Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 13
I. – Pour la détermination de leurs résultats fiscaux, les sociétés peuvent déduire les charges exposées du fait de la levée des options de souscription ou d'achat d'actions consenties à leurs salariés en application des articles L. 225-177 à L. 225-184 et L. 22-10-56 du code de commerce ainsi que du fait de l'attribution gratuite d'actions en application des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 et L. 22-10-59 du même code.
Les dispositions de l'article 39 duodecies s'appliquent aux moins-values qui résultent de la différence entre le prix de souscription des actions par les salariés et leur valeur d'origine.
II. – Les entreprises peuvent pratiquer une déduction au titre de l'exercice au cours duquel elles ont émis des actions au profit de leurs salariés en application d'une attribution gratuite d'actions à émettre ou de la levée d'options de souscription d'actions mentionnées au premier alinéa du I ou en application d'une augmentation de capital réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise mentionnée à l'article L. 3332-18 du code du travail.
Le premier alinéa s'applique sous réserve que :
1° L'attribution ou les options de souscription mentionnées au même alinéa bénéficient à l'ensemble des salariés de l'entreprise ;
2° Les actions ou les options soient attribuées ou consenties soit de manière uniforme, soit proportionnellement à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice ou aux salaires, soit par une combinaison de ces différents critères.
La déduction mentionnée au premier alinéa est égale à la différence entre la valeur des titres à la date de l'augmentation de capital et leur prix de souscription.
Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions, notamment les obligations déclaratives.




pendant 7 jours
[…] personnel salarié des options de souscription ou d'achat d'actions Le I de l'article 217 quinquies du code général des impôts (CGI ) prévoit que pour la détermination de leurs résultats fiscaux, […] le II de l'article 217 quinquies du CGI prévoit que les entreprises peuvent pratiquer une déduction au titre de l'exercice au cours duquel elles ont émis des actions au profit de leurs salariés en application d'une attribution gratuite d'actions à émettre ou de la levée d'options de souscription d'actions mentionnées au I de l'article 217 quinquies […]
Lire la suite…En France, les stock-options sont encadrées par les articles L.225-177 et suivants du Code de commerce. […] dans la catégorie des traitements et salaires si les conditions du régime spécifique ne sont pas respectées, ou comme plus-value mobilière s'il entre dans le régime favorable prévu par l'article 163 bis C du CGI. Stock-options : régime fiscal La fiscalité des stock options dépend de plusieurs événements : exercice, conservation, cession. […] Pour l'entreprise L'entreprise peut déduire le montant du gain d'acquisition si elle ne bénéficie pas du régime spécial prévu à l'article 217 quinquies du CGI. […]
Lire la suite…[…] Le 26 avril 2007, l'assemblée générale mixte de la société en a pris acte et a autorisé, pour l'application de l'article 34 de la loi du 30 décembre 2006 relative au développement de l'actionnariat, visée ci-dessus, l'émission d'actions réservées aux salariés des sociétés françaises de ce groupe, adhérentes d'un plan d'épargne. […] Sur le fondement du paragraphe II de l'article 34 de cette loi, codifié au II de l'article 217 quinquies du code général des impôts, qui assortit ces augmentations de capital du droit de déduire du résultat fiscal la différence entre la valeur des titres à la date de cette augmentation et le prix de souscription des actions, la SA Bouygues a déduit, […]
Aux termes de l'instruction n° 4-N-3-84 du 1 er octobre 1984, Les moins-values résultant de la différence entre le prix de souscription des actions par les salariés et leur valeur d'origine sont soumises au régime de droit commun des moins-values prévu à l'article 39 duodecies du code général des impôts. / Les moins-values concernées sont déterminées par différence entre le prix effectif d'acquisition des titres par les salariés, […] la levée d'options de souscription d'actions n'entraîne pour la société émettrice aucune moins-value au sens des dispositions de l'article 217 quinquies du code général des impôts qu'elle serait susceptible d'inscrire dans ses comptes. […]
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 217 quinquies du code général des impôts : « Pour la détermination de leurs résultats fiscaux, les sociétés peuvent déduire les charges exposées du fait de la levée des options de souscription ou d'achat d'actions consenties à leurs salariés en application des articles 208-1 à 208-8, modifiés, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. […]
Cet article a été publié dans Option Finance le 13 janvier 2026. En application de l'article 244 quater B du Code général des impôts (CGI), ouvrent notamment droit au crédit d'impôt recherche (CIR) les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés aux opérations éligibles, les dépenses de personnel comprenant, […] en s'appuyant sur deux éléments : – premièrement, la déductibilité du résultat fiscal, « en application du I de l'article 217 quinquies du CGI », des sommes refacturées à la société requérante et correspondant à la moins-value supportée par sa société mère du fait de l'attribution gratuite d'actions ; […]
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