Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 106 (V)
I.-Il est institué une taxe d'archéologie préventive due au titre des opérations mentionnées à l'article 1635 quater B affectant le sous-sol soumises à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l'urbanisme.
II.-La taxe est due par la personne qui réalise les opérations mentionnées au I à la date d'exigibilité mentionnée au V.
III.-Sont exonérés de la taxe d'archéologie préventive :
1° Les constructions et aménagements mentionnés aux 1° à 4° et 8° à 11° du I de l'article 1635 quater D ;
2° Les aménagements liés à la pose et à l'exploitation de câbles sous-marins de transport d'information.
Le bénéfice de l'exonération de la taxe d'archéologie préventive des constructions et aménagements mentionnés aux 2° à 4° du I de l'article 1635 quater D est subordonné au respect des mêmes dispositions que celles appliquées pour l'exonération de la taxe d'aménagement.
IV.-Sans préjudice de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 524-4 du code du patrimoine, le fait générateur de la taxe d'archéologie préventive est celui mentionné au I de l'article 1635 quater F, y compris pour les aménagements situés dans le domaine public maritime jusqu'à un mille calculé à compter de la laisse de basse mer.
La taxe est liquidée selon les mêmes modalités que celles prévues au II du même article pour la taxe d'aménagement.
V.-La taxe d'archéologie préventive est exigible à la date d'achèvement des opérations imposables dans les conditions prévues à l'article 1635 quater G.
VI.-L'assiette de la taxe d'archéologie préventive est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier servant d'assiette à la taxe d'aménagement déterminée selon les modalités prévues aux articles 1635 quater H à 1635 quater K.
Son taux est égal à 0,40 %.
VII.-Le redevable de la taxe d'archéologie préventive déclare les éléments nécessaires à l'établissement de celle-ci selon les mêmes modalités que celles prévues pour la taxe d'aménagement au premier alinéa de l'article 1635 quater P.
VIII.-La taxe d'archéologie préventive est recouvrée par les comptables publics compétents et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe d'aménagement prévue à l'article 1635 quater A. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette dernière.
Le recouvrement de la taxe d'archéologie préventive fait l'objet de l'émission d'un titre unique de perception selon les mêmes modalités que la taxe d'aménagement et dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1679 octies ainsi qu'à l'article L. 255 A du livre des procédures fiscales.
En cas de demande de la réalisation de diagnostic mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 524-4 du code du patrimoine, le montant de la redevance d'archéologie préventive acquittée à ce titre en application des articles L. 524-1 et suivants du même code est déduit, sur demande du redevable, de la taxe d'archéologie préventive due pour la réalisation des travaux et des aménagements.



pendant 7 jours
La taxe d'urbanisme et la taxe d'archéologie préventive La taxe d'aménagement, prévue aux articles 1635 quater A et suivants du CGI, concerne les opérations d'aménagement, de construction, de reconstruction ou d'agrandissement soumises à permis de construire ou à déclaration préalable. Elle s'applique également aux changements de destination de certains locaux, notamment les exploitations agricoles converties en logements. […] La taxe d'archéologie préventive, quant à elle, est régie par l'article 235 ter ZG du CGI. […]
Lire la suite…[…] Or, la redevance archéologique préventive (la « RAP ») est notamment fondée sur les dispositions de l'article 235 ter ZG du CGI et relève des recettes non fiscales, l'article 1756 ne lui est donc pas applicable.
[…] Considérant que l'article 11 a principalement pour objet, en son paragraphe I, de modifier l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée afin d'instaurer un agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel en cas de transfert du contrôle direct ou indirect d'une société titulaire d'une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique ; que le paragraphe II du même article introduit dans le code général des impôts un nouvel article 235 ter ZG créant une taxe sur la cession de titres d'un éditeur de service de communication audiovisuelle ; que le paragraphe III du même article précise l'application des dispositions des paragraphes I et II du même article ;
[…] Toutefois les dispositions invoquées par M. B…, de l'article L. 331-27 du code de l'urbanisme prévoyant que « la taxe d'aménagement est exigible à la date d'achèvement des opérations imposables », issues de la loi du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, et de l'article 235 ter ZG du code général des impôts (et non « 235 ter TG »), issues de l'article 9 de l'ordonnance du 14 juin 2022 relative au transfert à la direction générale des finances publiques de la gestion de la taxe d'aménagement et de la part logement de la redevance d'archéologie préventive, prévoyant que la redevance d'archéologie préventive est également exigible à la date d'achèvement des opérations imposables, […]
1635 quater D du code général des impôts (CGI), les constructions dont la surface est inférieure ou égale à 5 mètres carrés (m 2 ). […] Constructions éligibles à l'exonération Le 10° du I de l'article 1635 quater D du CGI ne vise que les constructions. […] Lorsque l'autorisation d'urbanisme contient des constructions proprement dites et des installations et aménagements mentionnés à l'article 1635 quater J du CGI, l'exonération s'apprécie au regard de la seule surface des constructions. […] En effet, lorsque le sous-sol est affecté par l'opération, cette dernière peut donner lieu au paiement de la TAM mais également d'une TAP prévue à l'article 235 ter ZG du CGI. […]
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