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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 19e ch. cont. médical, 6 mars 2017, n° 15/06689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/06689 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
19e contentieux médical N° RG : 15/06689 N° MINUTE : Assignation du : 16 Avril 2015 EXPERTISE JPB |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 06 Mars 2017 |
DEMANDERESSE
Madame A X
[…]
[…]
représentée par Me Sylvie VERNASSIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1163
DEFENDEURS
Monsieur E-F Z
[…]
[…]
[…]
[…]
représentés par Maître Olivier LECLERE de l’ASSOCIATION LECLERE & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0075
S.A.S. Laboratoire GLAXOSMITHKLINE
[…]
[…]
représentée par Maître Jacques-antoine ROBERT de , avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0031
[…]
[…]
représentée par Maître Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0295
ONIAM
[…]
[…]
représentée par Me Olivier SAUMON, avocat au barreau de PARIS,vestiaire P0082
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur E-Paul BESSON, Premier Vice-Président,
assisté de Martine OBERSON, Greffier lors des débats ;
DEBATS
A l’audience du 12 décembre 2016, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le27 février 2017. Le délibéré a été prorogé au 06 Mars 2017.
ORDONNANCE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— Signée par E-Paul BESSON, Président et par Mathilde D, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Faits constants
Madame A X , alors en 2e année de diététique au lycée polyvalant régional RABELAIS à Paris a réalisé un stage obligatoire en milieu hospitalier, au sein de l’hôpital TENON du 5 juin au 7 juillet 2006, dans le cadre duquel il lui a été demandé d’être à jour de sa vaccination contre l’hépatite B.
C’est ainsi que le docteur E-F Z lui prescrit le 28 février 2006 une dose d’ENERIX B20 du laboratoire GLAXOSITHKLINE qui lui est administré le 2 mars 2006.
Un mois après cette injection Madame X présente une névrite optique qui entraîne son hospitalisation du 11 au 15 avril 2006.
En mai 2007, elle est à nouveau hospitalisée pour des signes de paresthésie des membres jusqu’au bassin. Le diagnostic de sclérose en plaque est alors posé.
De nouvelles poussées sont apparues entre février 2010 et avril 2015 qui ont entraîné des arrêts de travail puis des congés longue maladie.
Procédure :
Par requête du Madame X a saisi l’ONIAM d’une demande d’indemnisation de son préjudice directement imputable à une vaccination obligatoire, sur le fondement de l’article L 3111-9 du code de la santé publique depuis la loi du 4 mars 2002.
Le docteur Y, désigné par l’office, a déposé son rapport le 23 juin 2008, dans lequel il conclut que Madame X souffre depuis le 5 avril 2006 d’une sclérose en plaque dont le diagnostic peut être certain.
La proximité existante entre le rappel vaccinal anti-hépatite B et les premiers signes cliniques de la maladie neurologique rend plausible, sinon probable, un lien de causalité entre sa vaccination et sa sclérose en plaque.
Sur l’évaluation de ses préjudices:
— Consolidation le 26 mai 2008
— DFP de 10%
— souffrances endurées de 3 sur 7
— existence d’un préjudice professionnel
Par avis du 24 septembre 2008, la commission d’indemnisation des victimes de vaccinations obligatoires a reconnu l’imputabilité de l’ensemble des préjudices de Madame X à sa vaccination contre l’hépatite B.
Un protocole d’accord transactionnel a été proposé par l’ONIAM le 23 octobre 2008 concernant le poste de préjudice souffrances endurées, mais qui a été refusé par Madame X qui a saisi la juridiction administrative del’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 17 février 2011 du tribunal administratif de Paris, Madame X s’est vue allouer une somme de 50 000€ en réparation de ses différents préjudices.
Par arrêt du 27 mars 2012, la cour administrative d’appel de Paris a considéré que la vaccination n’était pas obligatoire et a rejeté l’ensemble des demandes de Madame X.
Par arrêt du 30 juillet 2014, le Conseil d’Etat a considéré que cette obligation de vaccination peut trouver à s’appliquer à un stagiaire.
Par arrêt du 29 avril 2016, la cour administrative d’appel de Paris, autrement composée, a alloué les sommes suivantes à Madame X:
— 6 096€ au titre des pertes de revenus
— 10 000€ au titre de l’incidence professionnelle
— 40 000€ au titre des troubles dans les conditions d’existence
— 4 000€ au titre des souffrances endurées.
Parallèlement, par acte du 16 avril 2015, Madame A X a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris le docteur E-F Z, son assureur la Médicale de France, le laboratoire GLAXOSMITHKLINE et la CPAM de Seine Saint Denis en réparation intégrale de ses préjudices du fait de la défectuosité du rappel vaccinal et la faute de soins commise par le médecin.
Par acte du 19 septembre 2016, Madame X a assigné l’ONIAM afin qu’elle puisse intervenir aux débats.
Par conclusions en réponse à incident N°3 régulièrement signifiées par RPVA le 22 novembre 2016, Madame X demande au juge de la mise en état de :
— déclarer Madame X recevable et bien fondée en ses demandes
— désigner tel expert médical qu’il plaira au tribunal et auquel sera confié la mission de déterminer l’aggravation de l’état de santé de la victime, lequel pourra s’adjoindre de sa propre initiative d’un sapiteur psychiatre
— surseoir à statuer sur l’indemnisation du préjudice de Madame X dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise à intervenir,
— réserver les dépens.
Par conclusions en réponse à incident signifiées par RPVA le 23 novembre 2016, le docteur E-F Z et son assureur la Médicale de France demandent au juge de la mise en état de :
— recevoir les concluants en les présentes conclusions et les y déclarer bien fondées
— constatant que la cour administrative d’appel de Paris a ordonné à l’ONIAM de verser 50 000 € à Madame X en réparation de ses préjudices et qu’une éventuelle indemnisation supplémentaire en aggravation incomberait à l’ONIAM
— rejeter la demande d’expertise en aggravation de Madame X en ce qu’elle est dirigée à l’encontre du docteur Z et de son assesseur
— condamner Madame X au paiement d’une indemnité de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Olivier LECLERC, avocat, dans leurs conclusions d’incident ;
Par conclusions sur incident régulièrement signifiées par RPVA le 12 décembre 2016, l’ONIAM demande au juge de la mise en état de :
In limine litis
— se déclarer incompétent pour connaître de toute demande indemnitaire formulée contre l’Office au profit du tribunal administratif de Montreuil
— donner acte à l’ONIAM de ses protestations et réserves sur la mesure sollicitée
— dire et juger qu’il convient d’étendre la mission d’expertise
— rejeter l’intégralité de toute autre demande formulée par Madame X à l’encontre de l’ONIAM.,
Par conclusions en défense sur incidents N°3 régulièrement signifiées par RPVA le 17 novembre 2016, le laboratoire GLAXOSMITHKLINE SAS demande au juge de la mise en état de :
A titre principal
— ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance en intervention forcée initiée contre l’ONIAM
— prendre acte des protestations et réserves du laboratoire qui se réserve la possibilité de soulever toute exception de procédure, nullité, irrecevabilité, fin de non recevoir et défense au fond
— ordonner une expertise médicale qui sera confiée à un collège d’experts composé d’un neurologue, d’un médecin spécialisé en immunologie, et d’un médecin spécialisé en médecine légale, aux frais avancés du demandeur
— ordonner la consignation des frais d’expertise par Madame X
— condamner Madame X à verser au laboratoire la somme de 3000€ au titre l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse à incident régulièrement signifiées par RPVA le 21 septembre 2016, la CPAM de Seine Saint Denis demande au juge de la mise en état de :
— donner acte à la CPAM qu’elle s’en rapporte à justice sur le bien fondé de la dermande d’expertise
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 1 800€ par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de la SERLARL BOSSU et ASSOCIES, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
I-Sur la demande soulevée in limine litis d’incompétence
L’ONIAM demande qu’il soit constaté in limine litis l’incompétence du juge judiciaire pour connaître d’une demande d’indemnisation formulée à son encontre.
Or, le juge de la mise en état n’est pas saisi d’une demande indemnitaire présentée par Madame X à l’encontre de l’ONIAM qui n’a été assigné qu’en intervention forcée, mais d’une demande d’expertise médicale en aggravation de son état de santé.
Dans ces conditions, le juge de la mise en état constate qu’en l’état aucune demande indemnitaire n’est formulée à l’encontre de l’ONIAM et sa demande d’incompétence sera rejetée.
II- Sur la demande d’expertise médicale en aggravation présentée par Madame X
Il a été médicalement constaté que Madame X présente une sclérose en plaque depuis le 5 avril 2006 et diagnostiqué depuis le mois de mai 2007.
Elle produit aux débats des certificats médicaux, des lettres de médecins et des comptes rendus d’hospitalisation qui démontrent que depuis l’expertise médicale réalisée par le docteur Y le 23 juin 2008, l’état de santé de Madame A X s’est aggravé.
En effet, elle a eu au moins 12 nouvelles poussées médullaires entre 2010 et 2014 selon le tableau récapitulatif en pièce 58 de la demanderesse.
En outre, l’expertise médicale du docteur Y n’est pas opposable au laboratoire GLAXOSMITHKLINE ni au docteur Z et à son assureur.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner une nouvelle expertise médicale de Madame A X confiée à un neurologue qui aura toute latitude en sa qualité de médecin pour apprécier seul s’il y a lieu de s’entourer des services d’un ou plusieurs sapiteurs.
III- Sur les autres demandes
Il y a lieu de réserver la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui est prématurée en l’état.
De même les dépens de cet incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond et sont réservés pour l’instant.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Avant-dire-droit sur le fond, ordonnons une mesure d’expertise en aggravation de l’état de santé de Madame A X ;
COMMETTONS pour y procéder :
le Docteur B C, neurologue
Service de Neurologie- Hôpital de la Salpétrière
[…]
[…]
Tél : 01.42.16.18.01
Fax : 01.42.16.18.07
Port. : 06.64.10.72.95
Email : laurentcohen2@gmail.com
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne.
Donne à l’expert la mission suivante :
Se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l’accord de celui-ci. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé.
Déterminer l’état de la victime avant la vaccination litigieuse contre l’hépatite B (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs).
Relater les constatations médicales faites après la vaccination litigieuse, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation.
Noter les doléances de la victime.
Examiner la victime dans le respect de l’intimité de la vie privée ,de manière contradictoire, et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids).
Déterminer, compte tenu de l’état de la victime ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la période pendant laquelle celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité
— d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle (arrêts de travail , baisse d’activité libérale …)
— d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles.(gêne dans la vie courante)
Proposer la date de consolidation des lésions. Si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état et rédiger un rapport en l’état.
Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de la vaccination litigieuse contre l’hépatite B ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur.
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant l’infraction,
— a été aggravé ou a été révélé par lui,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’infraction, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
— si en l’absence d’infraction, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux.
Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de la vaccination et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à la vaccination litigieuse.
Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (quand bien même elle serait assurée par la famille). Dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que, le cas échéant, les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé.
Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour la victime de :
a) poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués.
Donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales)sur une échelle de 1/7(avant consolidation , les souffrances définies relevant du poste déficit fonctionnel permanent )
Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation sur une échelle de 1/7
Dire s’il existe un préjudice sexuel. Dans l’affirmative, préciser de quel ordre
Fournir d’une manière générale tous autres renseignements d’ordre médical qui paraîtraient utiles pour liquider le préjudice corporel subi par la victime
Enjoint aux parties de remettre à l’expert :
- le demandeur , immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
- les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et son accord sur leur divulgation ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties son pré-rapport, fixer la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur son pré-rapport, au minimum 3 semaines à compter de la transmission du rapport répondre de manière précise et circonstanciée aux observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif
Fixe la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 2 000€ à verser par Mme X A entre les mains du régisseur d’avances et recettes de ce tribunal (escalier D Entresol 1) avant le 18 avril 2017.
Dit que faute de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet;
Dit que l’expert sera saisi par un avis de consignation et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original et une copie de son rapport définitif au greffe du tribunal, 19e chambre civile contentieux médical, avant le 27 juillet 2017, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées).
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la 19e chambre contentieux médical pour contrôler les opérations d’expertise.
Réservons la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond ;
Renvoyons à l’audience de mise en état du 15 mai 2017, à 13h30, Salle d’audience de la première chambre supplémentaire, pour vérification du versement de la consignation ;
Rejetons le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Faite et rendue à Paris le 06 Mars 2017
Le Greffier Le Juge de la mise en état
M. D J-P. BESSON
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
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