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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, juge des libertés et de la détention, 19 déc. 2015, n° 15/04123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/04123 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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Juge des libertés et de la détention N° RG : 15/04123 |
ORDONNANCE SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE Y Z (Articles L.551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) |
Devant nous, M. Arnaud DESGRANGES, vice-président au tribunal de grande instance de Paris, juge des libertés et de la détention, assisté de Madame Tiphany COLOMBEL, greffier ;
En présence de Madame X, interprète en langue ourdou, serment prêté ;
Vu les dispositions des articles L. 551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.553-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 15 décembre 2015, notifiée le 15 décembre 2015 à Créteil ;
Vu la décision écrite motivée en date du 15 décembre 2015 par laquelle le préfet a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 15 décembre 2015 à 17h35 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 19 Décembre 2015 à 17h35 ;
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de Y et l’intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur A B
né le […] à MIRPUR
de nationalité Pakistanaise
[…]
Après l’avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d’en demander un qui lui sera désigné d’office, en présence de Maître C D, son conseil commis d’office ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de Y (possibilité de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ou d’un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l’avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l’absence du procureur de la République avisé ;
Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l’incident est joint au fond ;
Après avoir entendu Me Gaëlle BLANOT du cabinet ABSIL, conseil du préfet du Val de Marne et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : Je confirme mon identité et ma nationalité.
Sur les conclusions de Nullité :
Sur le premier moyen tiré du défaut d’information préalable à la prise d’empreinte
L’article L 611-1-1 du Code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que “les opérations de vérification peuvent donner lieu après information du procureur de la République à la prise d’empreinte digitale”. En l’espèce, le procès-verbal du 15 décembre 2015 à 17h53 mentionne que l’officier de police judiciaire dit avoir informé le procureur de la République de la nécessité de prise d’empreinte et que ce magistrat a donné son accord. Le procès-verbal fait foi. En conséquence, le fait que dans l’avis de signalisation adressé au procureur de la République, la case indiquant que l’intéressé va faire l’objet d’une prise d’empreinte digitale n’est pas cochée, est indifférent.
Ce moyen de nullité est rejeté.
Sur le second moyen tiré du droit de faire appel à un avocat
L’intéressé a été avisé par le procès-verbal du 15 décembre 2015 à 11h40, qu’il avait droit d’être assisté par un avocat désigné par lui ou un avocat commis d’office, l’intéressé a indiqué qu’il ne souhaitait pas être assisté par un avocat. Le fait qu’il mentionne dans son audition qu’il a un avocat en charge de sa régularisation ne signifie pas qu’il demande à être assisté par ce dernier dans la procédure de vérification prévue à l’article L 611-1-1. Enfin, la circonstance qu’au moment de la notification de ses droits liés à son placement en centre de Y Z, l’intéressé a indiqué qu’il ne voulait pas la présence d’un avocat commis d’office et qu’il contacterait son avocat personnel, d’une part ne signifie pas qu’il est ait voulu la présence de son avocat dans la procédure antérieure de vérification et d’autre part, implique qu’il a l’intention de contacter lui-même son avocat, ce que lui permet de faire les moyens de communication mis à sa disposition en sa qualité de personne retenue.
Le moyen de nullité est rejeté.
Sur le fond :
Attendu que l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence ; qu’il importe de permettre à l’autorité Z d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ; qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa Y Z pour une durée de 20 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
— REJETONS les exceptions de nullité soulevées
— ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur A B dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt jours, soit jusqu’au 9 janvier 2016 à 17h35.
Fait à Paris, le 19 Décembre 2015, à 11h15
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05.
L’intéressé L’interprète Le conseil de l’intéressé Le représentant du préfet
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