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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 30 avr. 2024, n° 22VE02701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE02701 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 5 juillet 2022, N° 2202121 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2021 par lequel le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n°2202121 du 5 juillet 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2022, M. A, représenté par Me Ralitera, avocate, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
— il est insuffisamment motivé ;
— il révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il méconnaît son droit d’être entendu ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur d’appréciation de la possibilité pour lui de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est illégale dès lors qu’il pourrait être admis au séjour à titre exceptionnel, en application notamment de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale dès lors qu’elle se fonde sur l’obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 25 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant malgache né le 11 mai 1986 à Mananjary, qui a déclaré être entré en France le 27 février 2019, a sollicité le 6 avril 2021 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 1er septembre 2021, le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. M. A relève appel du jugement du 5 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaîtrait le droit du requérant à être entendu et de ce que cette décision serait insuffisamment motivée et révélerait un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, déjà soulevés en première instance et à l’appui desquels le requérant ne fait état d’aucun élément susceptible de remette en cause les motifs des premiers juges, doivent être écartés par adoption de ces motifs retenus à bon droit par le tribunal et exposés aux points 2 à 4 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicable à la date de la décision attaquée : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
5. Pour refuser à M. A la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, le préfet s’est notamment fondé sur l’avis rendu le 31 mai 2021 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a estimé que, si l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, toutefois le défaut de cette prise en charge n’était pas susceptible d’entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Le requérant, à l’inverse, soutient à nouveau en appel que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d’entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourrait effectivement bénéficier d’une telle prise en charge à Madagascar. Il produit des pièces dont des articles à caractère général sur ses pathologies, d’autres sont relatives aux conditions de la découverte de l’hépatite B dont il souffre ainsi qu’au suivi dont il bénéficie en France. Deux certificats médicaux, délivrés pour l’un en France le 7 mars 2022 et pour l’autre à Madagascar le 4 novembre 2021, mentionnent respectivement, dans des termes affirmatifs et peu circonstanciés, l’impossibilité pour le requérant de bénéficier des soins appropriés à Madagascar, et la possibilité d’une meilleure prise en charge en Europe. Cependant, eu égard à leur portée, à teneur ou aux termes dans lesquels ces pièces sont libellées, l’ensemble de ces pièces ne permet pas de remettre en cause le sens de l’avis du 31 mai 2021, sur lequel le préfet de l’Essonne s’est notamment fondé pour prendre le refus de titre de séjour contesté. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Essonne aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur, ni commis d’erreur d’appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A.
6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, de la présente ordonnance, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé de M. A nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité ni qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du même code dans sa version en vigueur à la date de l’arrêté litigieux, doit être écarté.
7. En quatrième lieu, le titre de séjour prévu par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas au nombre de ceux qui peuvent faire l’objet d’une délivrance de plein droit, et M. A n’établissant, pas, au demeurant, avoir présenté une demande sur le fondement de l’admission exceptionnelle, qui n’a pas été examiné d’office par le préfet, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté comme inopérant de même que, en tout état de cause, celui tiré de la méconnaissance de la circulaire susvisée qui ne comporte d’ailleurs que de simples orientations générales.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention l’européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. M. A, qui est entré en France en février 2019, est célibataire et sans enfant à charge et n’établit pas avoir tissé en France des liens d’une intensité et d’une stabilité particulières, ni être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-trois ans. Par ailleurs, la seule circonstance que le requérant justifie d’une activité professionnelle de chauffeur-livreur depuis le mois de mars 2020 ne saurait caractériser, par elle-même, une insertion professionnelle stable et ancienne en France. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
10. Enfin, devant le tribunal, le requérant a contesté la décision fixant le pays de destination prise mais n’a assorti ces conclusions d’aucun moyen. Dès lors, le moyen d’appel tiré de ce que cette décision serait illégale dès lors qu’elle se fonde sur l’obligation de quitter le territoire français qui serait elle-même illégale constitue une demande nouvelle, et par suite, il est irrecevable. En tout état de cause, il ressort de ce qui vient d’être dit que le requérant n’établit pas que l’obligation de quitter le territoire français serait entachée d’illégalité. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l’ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 30 avril 2024.
Le premier vice -président de la cour administrative d’appel de Versailles
B. EVEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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