Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 37
Pour l'application des dispositions du 1° du 7 de l'article 158, les professionnels de l'expertise comptable doivent disposer d'une autorisation délivrée par le commissaire du Gouvernement auprès du conseil régional de l'ordre des experts-comptables dans le ressort duquel ils sont inscrits, après avis du conseil régional si elle est demandée par un expert-comptable indépendant ou une société d'expertise comptable, ou après avis de la commission nationale d'inscription prévue à l'article 42 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable si elle est demandée par une association de gestion et de comptabilité.
Ils doivent, en outre, conclure avec l'administration fiscale une convention portant sur une période de trois ans et dans laquelle ils s'engagent :
1° à viser les documents fiscaux transmis par leurs clients ou leurs adhérents, ou les documents fiscaux qu'ils établissent pour le compte de leurs clients ou adhérents, après s'être assurés de leur régularité et avoir demandé à leurs clients ou adhérents tous renseignements et documents utiles de nature à établir la concordance entre les résultats fiscaux et la comptabilité ;
2° A réaliser à l'égard de leurs clients ou adhérents, selon la nature de leur activité, l'ensemble des missions prévues aux articles 1649 quater C à 1649 quater E ou aux articles 1649 quater F à 1649 quater H, dans les conditions prévues aux mêmes articles ;
3° A se soumettre à un contrôle spécifique de l'administration fiscale qui ne constitue ni à leur égard ni à l'égard de leurs clients ou adhérents le début d'une des procédures mentionnées aux articles L. 12 et L. 13 du livre des procédures fiscales ;
4° (Abrogé) ;
5° (Abrogé) ;
6° (Abrogé).
Les conditions et les modalités de la délivrance de l'autorisation, de la conclusion de la convention avec l'administration fiscale et du contrôle sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Les clients ou adhérents des professionnels de l'expertise comptable sont soumis à l'obligation prévue à l'article 1649 quater E bis.
Il prévoit en outre que le professionnel de l'expertise comptable doit réaliser à l'égard de ses clients ou adhérents, selon la nature de leur activité, l'ensemble des missions prévues de l'article 1649 quater C du CGI à l'article 1649 quater E du CGI ou de l'article 1649 quater F du CGI à l'article 1649 quater H du CGI, dans les conditions prévues à ces articles. […] Régularité des documents fiscaux 1. […] L'article 1649 quater L du CGI impose dans les deux cas au professionnel de la comptabilité de demander à son client ou adhérent, tous les renseignements et documents de nature à établir la concordance entre les résultats fiscaux et la comptabilité. […]
Lire la suite…Ainsi, l'adhésion doit soit : - avoir couvert la totalité de la durée de l'exercice ; - avoir été contractée dans le délai de cinq mois de l'ouverture de l'exercice en cas de première adhésion ; - avoir été contractée dans les trente jours de la démission d'un autre organisme de gestion agréé (OGA) ou de la résiliation de la lettre de mission signée avec un professionnel de la comptabilité autorisé au sens de l'article 1649 quater L du CGI, conformément à l'article 371 bis L de l'annexe II au CGI. […] Pour mener à bien cette mission, le CGA ou l'OMGA demande à ses adhérents tous renseignements utiles (CGI, art. 1649 quater E et CGI, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 158 du code général des impôts : « (…) 7. […] d'une société membre de l'ordre ou d'une association de gestion et de comptabilité, autorisé à ce titre par l'administration fiscale et ayant conclu avec cette dernière une convention en application des articles 1649 quater L et 1649 quater M (…) » ; qu'il résulte de l'instruction que M X était soumis au régime de la déclaration contrôlée au titre de l'exercice clos en 2008 et n'est pas contesté qu'il n'a pas adhéré à un centre de gestion ou à une association agréés définis par les articles susvisés ; que, […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 722-1 du code rural : « Le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non salariées occupées aux activités ou dans les exploitations, […] réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d'imposition : a) Qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion ou association agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H, […] d'une société membre de l'ordre ou d'une association de gestion et de comptabilité, autorisé à ce titre par l'administration fiscale et ayant conclu avec cette dernière une convention en application des articles 1649 quater L et 1649 quater M ; (…) ; […]
[…] Aux termes, d'une part, du 7. de l'article 158 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2010 : « (…) Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, […] dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d'imposition : / a) Qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion ou association agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H, […] autorisé à ce titre par l'administration fiscale et ayant conclu avec cette dernière une convention en application des articles 1649 quater L et 1649 quater M (…) ». […] L. […]
En outre, l'article 371 bis C bis de l'annexe II au CGI fixe les conditions d'effectif minimum exigées pour que le professionnel de l'expertise comptable puisse être conventionné en application de l'article 1649 quater L du CGI et de l'article 1649 quater M du CGI. […] Ce contrôle ne constitue ni à son égard, ni à l'égard de ses clients ou adhérents le début d'une des procédures mentionnées à l'article L. 12 du livre des procédures fiscales (LPF) et à l'article L. 13 du LPF. […]
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