Entrée en vigueur le 31 décembre 2020
Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 4 (V)
Modifié par : LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 22 (V)
I. – Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source les sommes payées, y compris les salaires, en contrepartie de prestations artistiques fournies ou utilisées en France, par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente.
II. – La base de cette retenue est constituée par le montant brut des sommes versées après déduction d'un abattement de 10 % au titre des frais professionnels.
III. – Le taux de la retenue est fixé à 15 %.
IV. – La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues au a de l'article 197 A. Pour l'application de cette disposition, le revenu net imposable servant au calcul de l'impôt sur le revenu est déterminé dans les conditions de droit commun.
V. – Les dispositions du premier alinéa de l'article 197 B sont applicables pour la fraction des rémunérations déterminée conformément au II qui n'excède pas annuellement la limite supérieure fixée par le III de l'article 182 A.
VI. – Le taux de la retenue est porté à 75 % pour les sommes, autres que les salaires, versées à des personnes domiciliées ou établies dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A, sauf si le débiteur apporte la preuve que ces sommes correspondent à des opérations réelles qui ont principalement un objet et un effet autres que de permettre leur localisation dans un Etat ou territoire non coopératif. Cette retenue est libératoire de l'impôt sur le revenu et n'est pas remboursable.
N° 24PA02921 CONCLUSIONS de Mme de Phily, Rapporteur public Mme B. est une actrice domiciliée fiscalement au RU. Dans le cadre d'un ESFP et d'une TO, le service a imposé l'ensemble de ces revenus dans la catégorie des TS, donnant lieu à un redressement au titre des années 2013, 2014 et 2015 pour un montant total de près de 6 M€. Un dégrèvement partiel est accordé au stade de la RP en raison des charges de famille (environ 50 000 € pour 2013, 2014 et 2015). Voici les contrats et les prestations dont il est question : -Un contrat du 20 mars 2013 conclu entre la société KCK Boo Ltd conclu …
Lire la suite…Par exception, conformément à l'article 204 D du CGI, ne sont pas soumis au prélèvement à la source certains revenus entrant dans les catégories mentionnées au § 1, notamment ceux déjà soumis à une retenue à la source spécifique. […] Il s'agit des indemnités, avantages, distributions, gains nets ou revenus mentionnés au quatrième alinéa de l'article 80 du CGI, aux I et II de l'article 80 bis du CGI, au I de l'article 80 quaterdecies du CGI et à l'article 163 bis G du CGI, à l'article 80 quindecies du CGI, des revenus soumis aux retenues à la source prévues à l'article 182 A du CGI, à l'article 182 A bis du CGI, à l'article 182 A ter du CGI et à l'article 182 B du CGI, […]
Lire la suite…[…] En second lieu, aux termes de l'article 182 A bis du code général des impôts : « I. – Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source les sommes payées, y compris les salaires, en contrepartie de prestations artistiques fournies ou utilisées en France, par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, […] V. – Les dispositions du premier alinéa de l'article 197 B sont applicables pour la fraction des rémunérations déterminée conformément au II qui n'excède pas annuellement la limite supérieure fixée par les III et IV de l'article 182 A. () ». […]
[…] M. A, ressortissant et résident allemand, est musicien, membre du groupe « Scorpions », et détient un tiers des parts de la société civile de droit allemand « Scorpions GbR ». […] Ces revenus ont été soumis à la retenue à la source, sur le fondement de l'article 182 A bis du code général des impôts, ainsi qu'à l'impôt sur le revenu à l'exception de la fraction libératoire, d'un montant de 41 867 euros. […] La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° quinquies et à l'article 83 bis ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. […]
[…] Aux termes de l'article 204 D du code général des impôts : « Ne sont pas soumis au prélèvement prévu à l'article 204 A les indemnités, avantages, distributions, gains nets ou revenus mentionnés au dernier alinéa de l'article 80, aux I et II de l'article 80 bis, au I de l'article 80 quaterdecies et aux articles 80 quindecies, au 2° du b quinquies du 5 de l'article 158 et à l'article 163 bis G, les revenus soumis aux retenues à la source prévues aux articles 182 A, 182 A bis, 182 A ter et 182 B ainsi que les revenus de source étrangère qui ouvrent droit, en application d'une convention fiscale internationale, à un crédit d'impôt égal à l'impôt français correspondant à ces revenus ». […]
[…] l'égérie devait être directement imposée en France à son niveau compte tenu : de l'article 164 B du CGI qui prévoit que les sommes payées par une société française (Chanel), […] qui serait applicable aux seuls artistes (et sportifs) mais pas aux mannequins, ne permet pas d'imposer directement un artiste pour les revenus appréhendés par une société tierce mais […] L'égérie est donc déchargée des impositions correspondantes. *** L'administration aurait pu tenter d'agir sur le terrain de l'article 182 A bis du CGI qui prévoit une retenue à la source sur les rémunérations de prestations artistiques facturées à des sociétés françaises par des personnes non-résidentes. […]
Lire la suite…