Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 20 mars 2025, n° 2226861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2226861 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Mouratoglou Tennis études |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2022 et un mémoire enregistré le 31 octobre 2024, la société Mouratoglou Tennis études, représentée par Me Pradié, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre des années 2018 et 2019 pour un montant de 419 834 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration fiscale a reconnu dans sa réponse du 10 avril 2020 à sa demande de rescrit que ses activités d’enseignement scolaire et les prestations de services associées à l’enseignement sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée ;
— ses activités entrent dans le champ de l’exonération prévue au a du 4° du 4 de l’article 261 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Mouratoglou Tennis Etudes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arnaud, conseillère,
— les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique,
— et les observations de Me Pradié, représentant la société Mouratoglou Tennis Etudes.
Considérant ce qui suit :
1. La société Mouratoglou Tennis Etudes a adressé à l’administration fiscale une demande de rescrit le 21 janvier 2020, portant sur l’assujettissement de certaines de ses opérations à la taxe sur la valeur ajoutée. Par un courrier du 10 avril 2020, l’administration fiscale a confirmé l’éligibilité des opérations évoquées par la société au régime d’exonération prévu au a du 4° du 4 de l’article 261 du code général des impôts. La société Mouratoglou Tennis Etudes a présenté une réclamation le 23 décembre 2020 demandant la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre des années 2018 et 2019, pour un montant de 419 834 euros. Du silence gardé par l’administration sur sa réclamation est née une décision implicite de rejet.
Sur la charge de la preuve :
2. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable () ». Il résulte de ces dispositions qu’un contribuable ne peut obtenir la restitution de droits de taxe sur la valeur ajoutée qu’il a déclarés et spontanément acquittés conformément à ses déclarations qu’à la condition d’en établir le mal-fondé. Par suite, la société requérante supporte la charge de la preuve dans le présent litige.
Sur les conclusions à fin de décharge :
3. En premier lieu, aux termes du a du 4° du 4 de l’article 261 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux périodes en litige, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : " les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre : / de l’enseignement primaire, secondaire et supérieur dispensé dans les établissements publics et les établissements privés régis par les articles L. 151-3, L. 212-2, L. 424-1 à L. 424-4, L. 441-1, L. 443-1 à L. 443-5 et L. 731-1 à L. 731-17 du code de l’éducation ; () "
4. Il est constant que la société requérante exerce d’une part des opérations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application du a du 4° du 4 de l’article 261 du code général des impôts, en particulier des prestations d’enseignement et des « Summer schools », ainsi que des prestations de services et livraisons de biens liées à ces prestations, et d’autre part des prestations imposables au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée, en particulier des « Summer tours ». Pour justifier du montant de la restitution demandée, la requérante produit des tableaux retraçant pour chaque mois des périodes en litige, le montant de la taxe collectée, ainsi que de la taxe déduite. Toutefois, aucune des pièces produites ne permet de distinguer le montant de taxe sur la valeur ajoutée collectée et déduite se rapportant à des opérations exonérées, du montant de taxe se rapportant à des opérations imposables. A cet égard, si la société requérante se prévaut de ce qu’elle a établi des écritures comptables distinctes pour les années en litige, les extraits des grands livres qu’elle produit ne permettent pas de distinguer la taxe sur la valeur ajoutée se rapportant aux opérations exonérées et ne permettent pas, en tout état de cause, de justifier de la prise en compte de cette distinction dans le calcul du montant de la restitution demandée. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a refusé de lui accorder la restitution de taxe sur la valeur ajoutée sollicitée au titre des périodes du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. () ». Aux termes de l’article L. 80 B du même code : " La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. () "
6. La société requérante, qui demande la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 et pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, n’est pas fondée à se prévaloir, à l’appui de sa demande de restitution, des dispositions précitées de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, qui ne visent que le cas de rehaussements d’impositions antérieures.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de restitution de la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la société Mouratoglou Tennis Etudes la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Mouratoglou Tennis Etudes est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Mouratoglou Tennis Etudes et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
signé
B. ARNAUD
Le président
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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