Entrée en vigueur le 16 février 2025
Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 92 (V)
I. – 1. Les avantages définis au I de l'article 80 bis , au I de l'article 80 quaterdecies et au I de l'article 163 bis G de source française, donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lors de la cession des titres correspondants lorsqu'ils sont réalisés par des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France.
L'avantage correspondant à la différence définie au II de l'article 80 bis, de source française, est également soumis à la retenue à la source lors de la levée des options pour les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au titre de l'année de ladite levée.
2. La retenue à la source mentionnée au 1 est également applicable aux avantages salariaux, de source française, servis aux mêmes personnes sous forme d'attribution de titres à des conditions préférentielles, notamment d'options sur titres ou d'attributions d'actions gratuites qui ne répondent pas aux conditions prévues respectivement aux articles L. 225-177 à L. 225-186 et L. 225-197-1 à L. 225-197-5, L. 22-10-56, L. 22-10-57, L. 22-10-59 et L. 22-10-60 du code de commerce. La retenue à la source est alors due lors de la souscription ou l'acquisition des titres.
II. – 1. Pour l'avantage défini au I de l'article 163 bis G, la base de la retenue à la source correspond à son montant.
2. Dans les situations autres que celle mentionnée au 1, la base de la retenue à la source est constituée par le montant net de l'avantage accordé, déterminé conformément aux règles de droit commun applicables aux traitements et salaires, à l'exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels.
III. – 1. Pour l'avantage défini au I de l'article 163 bis G, le taux de la retenue à la source est, selon le cas, celui mentionné au premier ou au deuxième alinéa du 1 du même I, sauf option pour le régime d'imposition des traitements et salaires. La retenue à la source est alors libératoire de l'impôt sur le revenu.
2. Dans les situations autres que celles mentionnées au 1, la retenue est calculée conformément au III de l'article 182 A et régularisée dans les conditions mentionnées aux articles 197 A et 197 B.
IV. – La retenue à la source est acquittée par la personne qui effectue le versement des sommes issues de la cession des titres dans les cas mentionnés au 1 du I ou qui constate l'avantage salarial dans les cas mentionnés au second alinéa du 1 et au 2 du I.
V. – Par dérogation au III, le taux de la retenue à la source est porté à 75 % lorsque les avantages ou gains mentionnés au I sont réalisés par des personnes domiciliées dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A, sauf si le débiteur apporte la preuve que ces avantages ou gains correspondent à des opérations réelles qui ont principalement un objet et un effet autres que de permettre leur localisation dans un Etat ou territoire non coopératif. Cette retenue est libératoire de l'impôt sur le revenu et n'est pas remboursable.




pendant 7 jours
Deux gains sont à distinguer : le gain d'acquisition, égal à la valeur des actions au jour de leur acquisition définitive, et la plus-value de cession, égale à la différence entre le prix de vente et cette valeur. Le plan est dit « qualifié » lorsqu'il respecte les conditions fixées par le Code de commerce (articles L225-197-1 et suivants) : le gain d'acquisition relève alors du régime spécifique de l'article 80 quaterdecies du Code général des impôts. […] une retenue à la source est en principe due en France, lors de la vente, sur la fraction du gain liée à l'activité exercée en France (article 182 A ter du CGI). […]
Lire la suite…Leur régime fiscal, codifié à l'article 163 bis G du code général des impôts, […] https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006311932/%5D%5D. […] Elle est imposée selon le régime de droit commun des plus-values de cession de valeurs mobilières prévu à l'article 150-0 A du CGI, ouvrant droit au bénéfice de l'abattement fixe pour durée de détention et des dispositifs de sursis et de report d'imposition respectivement prévus par les articles 150-0 B et 150-0 B ter du CGI [[BOI-RSA-ES-20-40-40, II §150, […] le BOFiP précise que la retenue à la source prévue à l'article 182 A ter du CGI s'applique selon des taux variant de 12, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 204 D du code général des impôts : « Ne sont pas soumis au prélèvement prévu à l'article 204 A les indemnités, avantages, distributions, gains nets ou revenus mentionnés au dernier alinéa de l'article 80, aux I et II de l'article 80 bis, au I de l'article 80 quaterdecies et aux articles 80 quindecies, au 2° du b quinquies du 5 de l'article 158 et à l'article 163 bis G, les revenus soumis aux retenues à la source prévues aux articles 182 A, 182 A bis, 182 A ter et 182 B ainsi que les revenus de source étrangère qui ouvrent droit, en application d'une convention fiscale internationale, à un crédit d'impôt égal à l'impôt français correspondant à ces revenus ». […]
[…] 4. Aux termes de l'article 1671 A du même code : « Les retenues prévues aux articles 182 A, 182 A bis et 182 B sont opérées par le débiteur des sommes versées et celle prévue à l'article 182 A ter est opérée par la personne mentionnée au IV dudit article. Les retenues sont remises au service des impôts accompagnées d'une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration, au plus tard le 15 du mois suivant le trimestre civil au cours duquel a eu lieu le paiement. Les dispositions des articles 1771 et 1926 sont applicables à ces retenues () ».
[…] Considérant que l'article 1671 A du code général des impôts prévoit que : « Les retenues prévues aux articles 182 A, 182 A bis et 182 B sont opérées par le débiteur des sommes versées et celle prévue à l'article 182 A ter est opérée par la personne mentionnée au IV dudit article. […]
Le principe de rattachement : le gain appartient au lieu où il a été gagné La rémunération en capital suit une logique différente de celle du portefeuille : le gain d'acquisition est un revenu d'activité, et le revenu d'activité se rattache au lieu où l'activité qui l'a mérité a été exercée. […] La France perçoit sa part par un mécanisme de retenue dédié aux non-résidents : les gains de source française issus d'options, […] due lors de la cession des titres (CGI, art. 182 A ter, version en vigueur depuis le 16 février 2025). […] version en vigueur depuis le 16 février 2025), Légifrance […] Cet article reflète l'état du droit à la date de sa publication. […]
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