Infirmation 21 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 1, 21 mai 2019, n° 17/13909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/13909 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 juin 2017, N° 15/04847 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRET DU 21 MAI 2019
(n° 231, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/13909 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3XEC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/04847
APPELANTE
SARL AB
[…]
[…]
N° SIRET : 448 089 219
Représentée par Me Jean AITTOUARES de la SELARL OX, avocat au barreau de PARIS, toque : A0966
Ayant pour avocat plaidant Me Gauthier MEGRET de la SELARL OX, avocat au barreau de PARIS, toque : A966
INTIMES
Maître Alexis A
[…]
[…]
Représenté par Me Benoît R de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Ayant pour avocat plaidant Me Anne LAKITS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0765
Madame C D épouse X
[…]
[…]
née le […] à […]
Représentée et plaidant par Me Michèle TROUFLAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1214
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Mars 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. E F, Président de chambre
Mme O-P HERVE, Conseillère
Mme Anne de LACAUSSADE, Conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur E F dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme G H
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par E F, Président de chambre et par Nadyra MOUNIEN, Greffière présente lors du prononcé.
*****
Par ordonnance du 17 août 2005, le juge des tutelles de Saint Germain en Laye a autorisé M. I Z, agissant en qualité d’administrateur de sa mère sous tutelle, Mme Y (en réalité O-P) R, veuve Z, à faire procéder à la vente publique des biens meubles garnissant l’appartement de la majeure protégée, 15 rue Git-le-coeur à Paris 6e, par Me Alexis A, commissaire-priseur, tels qu’énoncés dans l’inventaire.
Le 5 octobre 2005, Me A, assisté de Mme C D-X, experte en tableaux, dessins, sculptures des XIXème et XXème siècles, a ainsi procédé à la vente de la 'collection O-P Z»,, en particulier d’une statuette en terre cuite, décrite comme suit au catalogue de la vente (lot 149) :
« Ossip Zadkine (1890-1967)
[…]
[…]
(Réparation au bras)
Haut :28.5 cm
Estimation : 3 000 / 5 000 euros ».
La société AB, spécialisée dans l’achat et la revente d’objets d’art, de tableaux, de dessins et de sculptures, a été déclarée adjudicataire de cette statuette au prix marteau de 22 000 euros (24 368 euros avec les frais de vente à la charge de l’acheteur).
Le 10 octobre 2005, la société AB, pour obtenir des informations sur cette oeuvre, a pris attache avec la conservatrice du musée Zadkine, qui lui a indiqué, le 11 octobre 2007, qu’en l’absence d’autres informations, le musée refusait d’inscrire l’oeuvre au supplément du catalogue raisonné de l’oeuvre sculptée d’Ossip Zadkine.
Le 28 juin 2012, la société AB a fait assigner, en référé, Me A et Mme D-X devant le tribunal de grande instance de Paris, en désignation d’un expert afin de déterminer si la sculpture litigieuse est ou non une 'uvre authentique d’Ossip Zadkine.
Par ordonnance du 24 juillet 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a désigné en qualité d’expert M. B, lequel a été remplacé le 29 octobre 2012 par Mme L-M, laquelle, après que l’ordonnance eut été rendue commune à M. Z, le 31 octobre 2012, a conclu, dans son rapport du 4 mars 2014, que la sculpture litigieuse n’est pas une oeuvre authentique d’Ossip Zadkine mais plutôt celle d’un de ses élèves.
Les 3, 6 et 11 mars 2015, la société AB a fait assigner M. I Z en qualité de vendeur, Me A en qualité de commissaire-priseur et Mme D-X en qualité d’expert, devant le tribunal de grande instance de Paris, en nullité de la vente, responsabilité du commissaire-priseur et de l’expert et en paiement de dommages et intérêts. Elle s’est ensuite désisté de son action en nullité et de l’ensemble de ses demandes à l’encontre du vendeur.
Par jugement du 27 juin 2017, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré recevables ses demandes dirigées à l’encontre de Me A et Mme D-X mais l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes pécuniaires, la condamnant à payer aux défendeurs une somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu la responsabilité du commissaire-priseur et de l’expert, le catalogue de l’exposition ayant donné une information inexacte sur l’oeuvre, sans qu’aucune réserve n’ait été apportée mais a débouté la demanderesse au motif qu’elle ne justifiait ni d’un préjudice financier ni d’un préjudice moral.
La société AB, qui a interjeté appel de cette décision, demande à la cour, aux termes de ses dernières conclusions du 18 février 2019, de :
— confirmer le jugement du 27 juin 2017 en ce qu’il a reconnu que Me A et Mme D-X avaient chacun engagé leur responsabilité ;
— l’infirmer en ce qu’il a considéré qu’il n’en résultait aucun préjudice patrimonial certain et de condamner solidairement Me A et Mme D-X à lui payer à titre principal, la somme de 55 620 euros et, à titre subsidiaire, celle de 3 899,26 euros ;
— l’infirmer en ce qu’il a considéré qu’il n’était justifié d’aucun préjudice moral particulier et de condamner solidairement Me A et Mme D-X à lui payer la somme de 8 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— les débouter de toutes leurs demandes et notamment celles fondées sur l’erreur inexcusable ;
— les condamner à lui payer la somme de 38 978,3 euros HT en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de référé, de première instance et d’appel ;
— les condamner in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Me Jean Aittouares, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures du 19 février 2019, Me A demande à la cour de :
— confirmer le jugement, sauf en ce qu’il a estimé qu’il avait commis une faute et, statuant à nouveau, de le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident et, statuant à nouveau :
— déclarer la société AG mal fondée en son appel et toutes ses demandes ;
— condamner, subsidiairement, Mme D-X à le garantir de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre, en principal, intérêts et frais ;
— condamner la société AB à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Récamier.
Dans ses dernières écritures du 21 décembre 2018, Mme D-X demande à la cour la confirmation du jugement sauf en ce qu’il a retenu sa responsabilité et, statuant à nouveau, de :
— déclarer recevable son appel incident ;
— déclarer irrecevable en tout cas non fondé l’appel interjeté par la société AB ;
— la débouter de toutes ses demandes, comme étant irrecevables, en tout cas non fondées, la société AB ayant commis une erreur inexcusable ;
— la condamner à lui payer une somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens dont distraction au profit de Me Trouflaut.
SUR CE,
Considérant que la société AB, appelante, soutient que :
— la seule présentation sans réserve et erronée de la statuette suffit à ce que soit engagée la responsabilité de l’organisateur de la vente et l’expert l’ayant assistée ; par ailleurs, ces derniers ont commis des fautes dans l’exercice de leurs missions engageant leur responsabilité à son égard ;
— la présentation de la statuette dans le catalogue garantissait le futur acheteur de l’authenticité de l''uvre ;
— en tant qu’expert de la vente, Mme D-X devait s’assurer de la provenance et de l’authenticité de l''uvre ; elle a été défaillante dans l’exécution de sa mission et c’est cette négligence fautive qui l’a conduite à affirmer sans réserve et sans vérification préalable que l''uvre serait authentique ;
— Me A n’a procédé à aucune vérification et s’est contenté de s’appuyer sur les affirmations de son expert alors que ce dernier n’avait pas plus procédé aux vérifications nécessaires ;
— rien, lors de la vente, ne pouvait inciter la société AB à avoir des doutes sur l’authenticité de l''uvre puisque celle-ci était présentée sans réserve par le commissaire-priseur et l’expert en charge de la vente comme étant une 'uvre de Zadkine ;
Considérant que Me A réplique :
— qu’il n’avait pas à contrôler l’expert de la vente dès lors que celui-ci, contrairement au commissaire-priseur qui est un généraliste, est un spécialiste et qu’il avait considéré que la terre cuite litigieuse était une 'uvre de Zadkine après avoir consulté divers catalogues et s’être rendu au musée Zadkine ;
— que la provenance de l''uvre était excellente, ayant appartenu à Mme Z qui entretenait des liens avec le sculpteur ;
— que la société AB n’est pas fondée à invoquer les dispositions du décret du 3 mars 1981 pour rechercher la responsabilité du commissaire-priseur car il n’a pas instauré une responsabilité automatique et sans faute de celui-ci en cas d’erreur sur l’authenticité ;
Considérant que Mme D-X fait valoir que :
— pour pouvoir retenir la responsabilité d’un expert, il faut qu’une faute soit démontrée à son encontre, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, aucune faute n’étant démontrée car une erreur d’attribution n’est pas nécessairement fautive ;
— les conclusions de l’expert judiciaire ne permettent pas de considérer avec certitude que l''uvre n’est pas authentique ;
— la société AB ne rapporte pas la preuve d’une faute manifeste commise par elle dans l’accomplissement de sa mission, compte tenu des contraintes des experts en ventes publiques;
— alors que l’estimation de la statuette était comprise entre 3 000 et 5 000 euros, la société AB, professionnelle de ce marché, a porté des enchères jusqu’à 22 000 euros, commettant ainsi une erreur inexcusable dont il doit être tenu compte ;
— les préjudices invoqués ne sont pas justifiés, notamment la possibilité de réaliser des copies posthumes de l’oeuvre ;
Considérant que la vente d’une oeuvre d’art avec mention au catalogue du nom de son auteur, sans aucune réserve, constitue, que la vente soit judiciaire ou non, une affirmation de son authenticité, la responsabilité du commissaire-priseur étant engagée en cas d’incertitude sur l’auteur de l’oeuvre ;
Considérant qu’il résulte de l’expertise contradictoire exécutée par Mme Q L-M, expert judiciaire, que la sculpture litigieuse, présente avec les oeuvres authentifiées de Zadkine des différences de granulométrie et de texture ; que, contrairement aux oeuvres de cet artiste, elle manque de cohérence, de vie et des éléments récurrents ; que l’expert judiciaire a ainsi insisté sur l’importance particulière donnée par Zadkine aux mains, munies le plus souvent de doigts stylisés, quel que soit le matériau utilisé, taille directe en bois, pierre, bronze ou terre ; que dans le '[…]' en cause, les mains n’ont pas de présence puisque 'nous avons d’un côté un moignon et de l’autre une sorte de pelle à tarte en guise de main gauche’ ;
Considérant que quand bien-même Mme Z, propriétaire de l’oeuvre connaissait bien l’artiste, il n’en reste pas moins qu’eu égard aux observations qui précèdent, la sculpture acquise doit être considérée non comme une oeuvre de l’artiste mais plutôt celle d’un de ses élèves ;
Considérant dès lors que Me A a engagé sa responsabilité envers l’acquéreur qui, même s’il est un professionnel, n’avait pas à faire avant la vente toutes les recherches d’origine qui incombent précisément au commissaire-priseur et à son expert, dont il n’est pas justifié de la réalisation par ceux-ci ; que la société AB, non seulement n’a pas commis d’erreur inexcusable, mais a pu légitimement se fier aux mentions du catalogue attestées par ceux qui étaient en charge de la vente ; que le prix payé dépend du feu des enchères, lequel résulte de la qualité des personnes intéressées
mais aussi du bien vendu précisément tel qu’il est décrit et attesté dans le catalogue ;
Considérant que la société AB, professionnelle, s’est portée acquéreur de cette oeuvre d’art dans le but de la revendre et d’en tirer un bénéfice dans le cadre de son activité ; qu’elle peut justement prétendre à l’indemnisation de la perte de chance de percevoir une plus-value de son investissement qui lui a coûté 24 368 euros avec les frais ; que s’il n’est pas justifié qu’elle a acheté la sculpture dans le but d’en réaliser des moulages en bronze, il reste qu’au regard de l’évolution positive de la cote de Zadkine, sa perte de chance de réaliser une plus-value est certaine et peut être évaluée à la somme de 3 500 euros ; qu’il convient d’y ajouter en réparation de son préjudice moral tenant à la découverte de l’absence d’authenticité de l’oeuvre achetée, une indemnisation qui sera fixée à 1 500 euros ;
Considérant que Me A, commissaire-priseur et Mme D-X, expert de la vente ayant rédigé l’attribution inexacte au vu de recherches insuffisantes, doivent être condamnés in solidum à payer les sommes précitées à la société AB, ainsi que la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que Me A, qui s’est attaché les services d’un expert en sculpture pour réaliser la description au catalogue qui s’est révélée inexacte, est fondé à se retourner contre Mme D-X et à obtenir sa condamnation à le garantir de toutes les sommes mises à sa charge ;
Considérant que Me A et Mme D-X doivent être condamnés in solidum aux dépens, dont distraction au profit de Me Aittouares, Mme D-X devant également relever Me A de cette condamnation, dont distraction au profit de la Selarl Récamier ;
Par ces motifs, la cour :
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 27 juin 2017 en ce qu’il a débouté la société AB de ses demandes et l’a condamnée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile envers Me A et Mme D-N et aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum Me A et Mme D-X à payer à la société AB :
— la somme de 3 500 euros en réparation de sa perte de chance de réaliser une plus-value ;
— la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme D-X à relever Me A de l’ensemble des condamnations prononcées contre lui ;
Condamne in solidum Me A et Mme D-X aux dépens dont distraction au profit de Me Aittouares et dit que Mme D-X devant également relever Me A de cette condamnation dont distraction au profit de la Selarl Récamier.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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