Confirmation 29 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc., 29 nov. 2017, n° 16/01642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 16/01642 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 13 mai 2016, N° 14/00357 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 29 NOVEMBRE 2017
R.G : 16/01642
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
14/00357
13 mai 2016
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Comparant, assisté de Me Christian OLSZOWIAK, substitué par Me Aude BLANDIN, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
SAS WIG FRANCE ENTREPRISES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
En présence de Mme A B, directrice des ressources humaines
Assistée de Me Serge DUPIED, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : C D
Conseillers : E F
G-H I
Greffier lors des débats : TRICHOT-BURTE Clara
DÉBATS :
En audience publique du 10 Octobre 2017 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 29 Novembre 2017 ;
Le 29 Novembre 2017, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
M. Y X, né le […], a été embauché par la société Carpentier Construction, à compter du 20 août 2000, en qualité de maçon.
Le 11 avril 2007, M. Y X a été victime d’un accident du travail, qui l’a conduit à être en arrêt de travail depuis cette date, sans jamais reprendre son activité.
Son contrat de travail a été transféré à la société WIG France Entreprises, spécialisée dans la dépollution et le désamiantage, au cours de l’année 2010, suite à une fusion avec la société Carpentier construction.
Suite à deux visites médicales des 1er et 16 octobre 2012, M. Y X a été déclaré inapte au poste de maçon mais apte à un autre poste sans sollicitation physique des membres supérieurs.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 octobre 2012, la société WIG France Entreprises a proposé au salarié, après consultation des délégués du personnel et avis favorable du médecin du travail, le poste de réceptionnaire-pointeur sur le site de Clermont-Ferrand, qu’elle envisageait de créer pour son reclassement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er novembre 2012, M. Y X demandait à se rendre sur le site de Clermont-Ferrand afin d’apprécier le poste proposé.
Par lettres des 5, 12 et 15 novembre 2012, la société WIG France Entreprises a apporté des précisions sur le poste, indiqué que le poste allait être créé et qu’il était inutile de se rendre sur le site. Elle demandait également au salarié de se positionner sur le poste.
M. Y X n’a pas fait connaître sa décision d’accepter ou de refuser le poste proposé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 novembre 2012, la société WIG France Entreprises a convoqué M. Y X à un entretien préalable au licenciement fixé au 29 novembre 2012, au cours duquel il a refusé le poste.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 décembre 2012, la société WIG France Entreprises a notifié à M. Y X son licenciement pour inaptitude.
Contestant le bien-fondé du licenciement dont il a fait l’objet, M. Y X a, par requête du 11 avril 2014, saisi le conseil de prud’hommes de Nancy aux fins de voir dire son licenciement nul, pour défaut de consultation et de convocation régulière des délégués du personnel, ou, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse et obtenir en conséquence diverses indemnités.
Par jugement du 13 mai 2016, notifié aux parties le 18 mai 2016, le conseil de prud’hommes de Nancy a débouté M. Y X de l’intégralité de ses demandes et mis à sa charge les dépens.
Pour statuer ainsi, le conseil a retenu que l’employeur avait proposé un poste de reclassement compatible avec les recommandations du médecin du travail, après consultation de la délégation unique du personnel, de sorte que les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 avaient été respectés et que le licenciement n’était ni nul, ni sans cause réelle et sérieuse.
Par déclaration du 9 juin 2016, M. Y X a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de conclusions reçues au greffe le 24 août 2017, M. Y X, appelant, demande à la cour d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 13 mai 2016 en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de dire et jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il sollicite à ce titre, la condamnation de la société WIG France Entreprise à lui verser la somme de 20 122,32 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et sa condamnation aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. Y X prend acte de la consultation régulière de la délégation unique du personnel et ne réitère donc pas sa demande en nullité du licenciement.
En revanche, il soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où la société WIG France Entreprises ne justifie pas de son impossibilité de reclassement. Elle s’est, selon lui, contentée de lui proposer un poste de réceptionnaire pointeur sur le site de Clermont-Ferrand, lui refusant toute visite du site au prétexte que ce poste n’existait pas encore. Rien n’explique pourquoi elle n’a pas créé un tel poste sur le site de Toul.
Il précise que ce poste concernait un chantier de nature temporaire qui n’existe plus aujourd’hui.
Enfin, il rappelle que la société n’a pas attendu sa réponse avant de le licencier, dès lors son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
***
Suivant des conclusions, reçues au greffe le 22 septembre 2017, la société WIG France Entreprises, intimée, demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy et débouter M. Y X de l’intégralité de ses demandes.
Elle demande, en outre, la condamnation de M. Y X à lui verser la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société WIG France Entreprises rappelle qu’elle a rencontré le salarié, le 15 octobre 2012, afin d’envisager son reclassement; qu’au cours de cet entretien, il n’a fait état d’aucun souhait particulier mais ne tenait pas à partir en déplacement. C’est au regard de cet entretien que la société a décidé de créer un poste de reclassement avec une formation de bureautique. Elle explique alors avoir pris contact avec la médecine du travail, le 18 octobre 2012, pour avoir son avis quant au poste dont elle envisageait la création pour pouvoir reclasser le salarié. Elle soutient n’avoir jamais interdit au salarié de se rendre sur le site, mais n’avoir pu organiser un déplacement professionnel puisque le salarié était en arrêt maladie et son contrat de travail suspendu.
Ensuite, elle expose avoir laissé un délai d’un mois au salarié pour répondre à son offre, tout en ayant répondu à ses questions durant cette période, et précise que le salarié a, quoi qu’il en soit, refusé cette offre au cours de l’entretien préalable.
Enfin, la société Wig France Entreprises entend répondre aux derniers propos contraires à la réalité de M. Y X en rappelant l’importance du site de Clermont-Ferrand, sur lequel il était procédé au désamiantage du matériel ferroviaire de la RATP, en témoigne l’état du stock du chantier, ce chantier étant, par ailleurs, toujours en cours d’activité. Elle précise qu’un nouveau site de dépollution de matériels roulants ferroviaires a été créé en Meuse, et que M. Y X aurait pu être réaffecté sur ce site, s’il l’avait souhaité. Elle conclut en expliquant que le poste proposé à M. Y X ne pouvait être créé sur le site de Toul, les tâches pouvant être confiées à M. Y X étant déjà en partie exécutées par des salariés en poste ou ne pouvant être accomplies sur ce site.
SUR CE,
Sur le licenciement :
Aux termes des dispositions de l’article L 1226-2 du code du travail, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, lorsqu’un salarié est déclaré médicalement inapte par le médecin du travail à l’issue de deux visites médicales, l’employeur, prenant en compte les conclusions et préconisations du médecin du travail doit lui proposer un emploi aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail.
En l’espèce, aux termes des deux fiches d’aptitude médicale des 1er et 16 octobre 2012, le médecin du travail a déclaré M. Y X 'inapte définitif au poste de maçon ; serait apte à un poste sans sollicitation physique des membres supérieurs et pas de port de charges, pas de travaux d’exécution sur chantier, pas de conduite automobile prolongée, ni engins de chantier, pas d’accès terrains accidentés, ni dénivelés, ni échelles, contre-indication médicale au port des EPI pour accès en zone de retrait amiante. Par exemple, emploi de type administratif'.
Compte-tenu de ces préconisations, la société WIG France Entreprises justifie avoir demandé au médecin du travail, par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 octobre 2012, les aptitudes de son salarié à occuper le poste de réceptionnaire-pointeur qu’elle envisageait de proposer, sur son chantier fixe industriel de Clermont-Ferrand. À défaut d’un avis favorable du médecin du travail, elle sollicitait de ce dernier des propositions de reclassement concernant le salarié, précisant également avoir rencontré M. X le 15 octobre 2012 qui n’avait exprimé aucun souhait particulier au titre de son reclassement, mais qui avait précisé qu’il ne tenait pas à partir en déplacement et qu’il n’avait pas de compétences pour occuper un poste administratif ne sachant pas utiliser un ordinateur.
Parallèlement, l’employeur justifie avoir régulièrement convoqué la délégation unique du Personnel afin d’évoquer le reclassement de M. Y X, au cours d’une réunion extraordinaire qui s’est tenue le 18 octobre 2012, le procès verbal produit indiquant que les membres de la DPU avaient approuvé à l’unanimité la proposition de reclassement.
Par mail du 25 octobre 2012, le médecin du travail répondait que le poste de 'réceptionneur pointeur’ sur le chantier fixe industriel de Clermont-Ferrand était médicalement compatible avec son état de santé, et rappelait que les propositions de reclassement étant du ressort de l’employeur, il restait à sa dispositions pour étudier toute autre suggestion qu’il pourrait proposer dans ce domaine.
Par courrier du 25 octobre 2012, la société WIG France Entreprises a précisé à M. Y X ne disposer d’aucun emploi administratif de bureau au siège de l’entreprise, mais lui proposer le poste de 'réceptionneur pointeur', précisant qu’en cas d’acceptation, il bénéficierait d’une formation en bureautique, adaptée à cette fonction. Elle lui laissait un délai de 10 jours pour faire connaître sa réponse.
Par courrier du 1er novembre 2012, le salarié a répondu accepter de se rendre sur le site de Clermont-Ferrand, afin d’avoir un aperçu du poste proposé, il rappelait que son arrêt de travail courrait jusqu’au 15 novembre 2012.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 novembre 2012, l’employeur précisait au salarié que le poste n’existait pas, qu’il le créait spécialement pour lui, précisait les missions à accomplir et jugeait inutile de se déplacer sur le site. Il indiquait l’adresse du site au cas où le salarié souhaiterait s’y rendre pour convenance personnelle. Il invitait le salarié à lui répondre par retour de courrier.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 novembre 2012, l’employeur sollicitait à nouveau une réponse du salarié pour le 14 novembre 2012 au plus tard.
Par courrier, reçu le 15 novembre 2012, M. Y X répondait au courrier du 5 novembre 2012, indiquant avoir encore des interrogations. Il expliquait : 'je ne peux pas me rendre dans un endroit sans avoir visiter et de partir à l’aveuglette en plus je doit supporter les frais de déplacement'. Il reprenait les missions du poste en faisant valoir qu’elles comprenaient notamment un rôle de magasinier et de distribution de marchandise, et surtout une mission d’entretien des espaces verts alors qu’il ne peut plus porter de charges selon le médecin du travail ni solliciter physiquement ses membres supérieurs. Il soutenait avoir 'repris contact' avec le médecin du travail qui l’a déclaré apte à un emploi de type administratif.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 novembre 2012, la société WIG France Entreprises répondait à ce courrier en reprenant point par point les interrogations de salarié, précisant qu’en cas de colis trop lourds, il aurait à sa disposition les moyens de les transporter mécaniquement et qu’il ne s’agissait pas d’entretenir les espaces verts mais les espaces de vie du chantier. Elle l’invitait à se positionner définitivement rappelant ne disposer d’aucun autre poste à proposer.
Sans réponse de la part du salarié, par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 novembre 2012, la société WIG France Entreprises a convoqué le salarié à un entretien préalable au licenciement fixé au 29 novembre 2012, avant de le licencier pour inaptitude et impossibilité de procéder à son reclassement par courrier du 5 décembre 2012.
Le salarié soutient que l’employeur n’a pas exécuté son obligation de reclassement avec loyauté.
Tout d’abord, il reproche à l’employeur d’avoir refusé de lui faire visiter le site de Clermont-Ferrand.
Il est exact que l’employeur a, dans le courrier adressé à M. Y X le 5 novembre 2012, précisé qu’il ne jugeait pas nécessaire de procéder à une visite dans la mesure où le poste n’existait pas encore mais lui indiquait l’adresse du site, au cas où le salarié souhaiterait s’y rendre pour convenance personnelle.
Dans le cadre de son obligation de reclassement, l’employeur doit proposer des postes de reclassement et agir avec bonne foi à l’égard du salarié, il lui appartient donc de permettre au salarié d’apprécier les conditions dans lesquelles s’exercera sa nouvelle affectation.
Or en l’espèce, le poste n’existant pas encore, une visite sur le site n’aurait pas permis au salarié d’apprécier les conditions dans lesquelles s’exécuterait le travail, étant observé qu’ il ressort des courriers du 25 octobre 2012, et des 5 et 15 novembre 2012 que l’employeur a toujours répondu aux interrogations du salarié en précisant non seulement les conditions de prise en charge des frais financiers mais aussi les tâches qui lui seraient confiées s’il acceptait le poste.
Dès lors, la visite demandée par le salarié aurait pu lui permettre d’apprécier tout au mieux, son nouvel environnement de travail.
En outre, l’employeur n’a jamais interdit au salarié de faire la visite ni au demeurant n’a fait de cette visite une condition préalable au reclassement. Il a d’ailleurs communiqué l’adresse du site au salarié, le laissant libre de se rendre sur les lieux.
Enfin, l’employeur ne pouvait pas exiger du salarié qu’il se rende sur le site de Clermont-Ferrand du fait de la suspension à cette date du contrat de travail de M. X consécutive à son arrêt de travail.
Il en résulte que l’employeur a mis en mesure le salarié de connaître les tâches qu’il devait effectuer et a ainsi exécuté loyalement son obligation qui ne contenait pas celle de faire visiter le site au salarié.
En outre, M. Y X soutient que le poste qui lui a été proposé n’a, en réalité, jamais été crée et qu’aujourd’hui, le site de Clermont-Ferrand n’existe plus.
Or, il ne peut être reproché à l’employeur de ne pas avoir créé le poste, puisque celui-ci devait être spécialement créé pour M. X qui ne l’a pas accepté.
La société WIG France Entreprise précise que le poste devait être créé pour le salarié, de façon à apporter un soutien au chef de chantier affecté à ce chantier fixe industriel, le plus important de la société. Elle explique toujours procéder au désamiantage du matériel ferroviaire roulant de la RATP. Elle produit deux feuilles de pointage d’un intérimaire de janvier 2016 et des factures de la société de travail temporaire Adia de mai, juin et juillet 2012 démontrant qu’elle avait toujours eu recours à des intérimaires pour les missions en cause sur le site de Clermont-Ferrand.
La société WIG France Entreprises produit l’état du stock du site de Clermont-Ferrand ainsi que celui du siège à Toul, qui font ressortir que l’état du stock de Clermont-Ferrand, au 30 septembre 2012, représentait 40% du stock global de la société. Elle verse également aux débats les commandes que la société WIG a honoré pour la société ACC Ingénierie & Maintenance, propriétaire du site à Clermont-Ferrand. La dernière facture est datée du 12 mai 2017, attestant de la pérennité de l’activité sur ce site.
Il en résulte donc que la proposition de poste sur le site de de Clermont-Ferrant, ne correspondait pas à un chantier temporaire contrairement à ce qu’affirme le salarié.
M. Y X reproche par ailleurs à la société WIG France Entreprise de ne pas avoir créé ce type de poste sur le site de désamiantage du siège à Toul.
Il convient de rappeler que l’employeur doit proposer au salarié des emplois disponibles, sans que cette obligation l’oblige à modifier les conditions de travail des salariés déjà en poste.
L’employeur soutient que les missions devant être confiées au salarié sur le site de Clermont-Ferrand étaient déjà exécutées par les salariés affectés sur le chantier de Toul, de sorte que la création d’un tel poste ne se justifiait pas sur ce site. Il importe peu de vérifier l’exactitude de cette allégation dès lors que d’une part, la société produit le registre du personnel qui démontre qu’aucun emploi administratif n’était disponible au sein du siège de la société à Toul, et que d’autre part, elle n’a pas d’obligation de créer de poste.
Enfin, M. Y X reproche à l’employeur de l’avoir convoqué à un entretien préalable dès le 21 novembre, sans avoir attendu sa réponse.
L’ensemble des échanges entre l’employeur et le salarié s’est déroulé du 25 octobre au 21 novembre, laissant près d’un mois au salarié pour prendre position, ce délai apparaît raisonnable et ne caractérise pas une réaction précipitée de la part de l’employeur.
Il ressort de tout ce qui précède que l’employeur, dont l’activité est spécialisée dans le désamiantage, n’avait aucun poste administratif disponible au sein de son siège, qu’il a proposé de créer un poste de 'réceptionneur pointeur', compatible avec les prescriptions du médecin du travail, pour tenter de reclasser M. Y X, en lui offrant de suivre une formation en bureautique alors que l’obligation de reclassement n’implique pas, pour l’employeur, l’obligation d’assurer ou faire assurer à son salarié une formation qualifiante.
L’employeur ayant ainsi loyalement satisfait à l’obligation de reclassement mise à sa charge, M. Y X prétend vainement que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
La décision déférée, qui l’a débouté en ses demandes en indemnisation d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, sera donc confirmée.
Sur les frais irrépétibles :
M. Y X, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 13 mai 2016,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Y X aux dépens.
LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition le 29 novembre 2017 et signé par Mme D C, Présidente de Chambre, Magistrat et par Mme Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en neuf pages
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