Irrecevabilité 19 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 19 janv. 2016, n° 33/02016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 33/02016 |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N° 33/2016
R.G : 14/09243
SA MECARMOR
C/
Me Pierre-Yves KERMARREC
Me X
SARL BREIZ IMMO – en liquidation judiciaire depuis le 12.06.2013 représentée par Me DAVIS, es qualité
SASU FONCIA A
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 6 BIS PASSAGE B C
Syndicat des copropriétaires ENSEMBLE IMMOBILIER 11 AVENUE DES PROMENADES représenté par son
Syndic
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 JANVIER 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Xavier BEUZIT, Président,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Novembre 2015
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé publiquement le 19 Janvier 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SA MECARMOR
XXX
XXX
Représentée par Me François-xavier MICHEL de la SELARL C.V.S, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Maître Pierre-Yves KERMARREC
XXX
XXX
Représenté par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS-SOCIETE D’AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Thierry CABOT, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Maître X, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BREIZ IMMO, désigné par jugement du TCOM de B BRIEUC du 12.06.2013
né en à
XXX
22042 B BRIEUC
régulièrement assigné en intervention forcée le 20 février 2015, n’a pas constitué
SASU FONCIA A prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
22000 B BRIEUC
Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SCP GUILLOTIN POILVET AUFFRET GARNIER, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Philippe GUILLOTIN, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 6 BIS PASSAGE B C, pris en la personne de son Syndic la société FONCIA A
Représenté par son Syndic la SASU FONCIA A
14 rue Sainte-Barbe
22000 B BRIEUC
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Valérie CABEL, Plaidant, avocat au barreau de B-BRIEUC
Syndicat des copropriétaires de l’ENSEMBLE IMMOBILIER 11 AVENUE DES PROMENADES pris en la personne de son Syndic de copropriété, Monsieur D E
Syndic : Monsieur D G
XXX
22000 B BRIEUC
Représentée par Me Diane RENARD de la SELARL L R D L, avocat au barreau de B-BRIEUC
Suivant promesse synallagmatique de vente signée avec l’entremise de la société Cabinet Z A (aux droits de laquelle vient la société Foncia A), puis, par acte du 03 mai 2006 établi par Me Kermarrec, la société Mecarmor a acquis de la société Breiz Immo (depuis en liquidation judiciaire) des lots de copropriété dans deux immeubles contigus:
— dans l’immeuble situé 6 bis passage B C (dénommé aujourd’hui XXX), les lots numéro 9 et 10 définis dans l’acte comme des parkings et les lots numéros 7, 32 et 31 définis comme des caves,
— dans l’immeuble situé XXX, le lot numéro 113 défini comme constituant un parking.
Les lots sont situés à la même hauteur et l’accès aux lots 9 et 10 de la copropriété de l’allée Marie Le Vaillant se fait en passant par l’immeuble situé XXX
A compter de 2008, la copropriété du XXX a contesté aux copropriétaires des lots de l’autre immeuble le droit de passer par son immeuble pour accéder à leurs lots; au surplus, l’utilisation du lot numéro 113 aurait été rendue impossible par la copropriété, qui l’aurait transformé en local de sécurité.
Par actes des 18, 19 et 26 janvier 2012, la société Mecarmor a assigné la société Breiz Immo, la société Foncia A, Maître Kermarrec, et les deux syndicats de copropriété concernés, pour solliciter la résolution rétroactive de la vente. Maître X, en qualité de liquidateur de la société Breiz Immo a été assigné en intervention forcée.
Par jugement du 06 octobre 2014, le tribunal de grande instance de B-Brieuc a:
— débouté la société Mecarmor de ses demandes,
— condamné la société Mecarmor à payer à la société Foncia A, à Me Kermarrec et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 6 bis passage St C, la somme de 1.500 euros chacun,
— condamné la société Mecarmor aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Appelante de ce jugement, la société Mecarmor, par conclusions du 02 novembre 2015, a demandé que la Cour, sur le fondement des articles 1604, 1641, 1382 et 1147 du code civil,
— infirme le jugement déféré,
— prononce la résolution judiciaire de la vente,
— dise qu’elle ne sera tenue de restituer les biens vendus qu’après restitution intégrale du prix de vente soit par la liquidation judiciaire, soit à titre de dommages et intérêts par Me Kermarrec et/ou la société Foncia A,
— fixe la créance de la société Mecarmor au passif de la liquidation judiciaire de la société Breiz Immo aux sommes suivantes:
— 39.500 euros au titre de la restitution du prix de vente,
— 7.009,15 euros au titre des frais d’acquisition,
— 6.584,00 euros au titre de la taxe foncière,
— 13.919,85 euros au titre des charges de copropriété de l’immeuble du XXX,
— 927,84 euros au titre des charges de copropriété de l’immeuble du XXX,
— 1.500 euros en remboursement des sommes mises à la charge de la société Mecarmor par le jugement du tribunal d’instance de B Brieuc en date du 24 juin 2013,
— à la somme de 3.109,60 euros représentant les honoraires de son conseil dans les instances en paiement des charges de copropriété,
— 15.000 euros indemnisant la perte de revenus locatifs,
— condamne solidairement ou in solidum Me Kermarrec et/ou la société Foncia A au paiement de ces sommes et des charges de copropriétés échues jusqu’à la résolution de la vente,
— condamne le syndicat de copropriété de l’immeuble du XXX à lui restituer 13.919,85 euros de charges de copropriété,
— condamne le syndicat de copropriété de l’immeuble du XXX à lui restituer la somme de 927,84 euros de charges de copropriété,
— dise que les sommes dues porteront intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation, avec capitalisation,
— condamne les intimés au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamne aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l’avance.
Par conclusions du 30 octobre 2015, la SASU Foncia A a sollicité que la Cour:
— confirme dans toutes ses dispositions le jugement déféré,
— y ajoutant, déboute la société Mecarmor de son appel et de toutes ses prétentions dirigées contre elle,
— condamne la société Mecarmor au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamne aux dépens.
Par conclusions du 18 mai 2015, Me Kermarrec a sollicité que la Cour:
— confirme le jugement déféré,
— déboute la société Mecarmor de ses demandes dirigées contre lui,
— la condamne à lui payer la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamne aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l’avance.
Par conclusions du 29 octobre 2015, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé XXX a demandé que la Cour:
— déclare irrecevable l’appel de la société Mecarmor,
— subsidiairement, la déboute de ses demandes,
— confirme le jugement déféré,
— condamne toute partie succombante à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne toute partie succombante aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l’avance.
Par conclusions du 1er octobre 2015, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble situé XXX a sollicité que la Cour:
— confirme le jugement déféré,
— déboute la société Mecarmor de ses demandes,
— condamne la société Mecarmor au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société Mecarmor aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l’avance.
Me X, ès-qualités de liquidateur de la société Breiz Immo, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
La prétention visant à voir déclarer irrecevable l’appel formé par la société Mecarmor est tardive comme n’ayant pas été soulevée devant le conseiller de la mise en état, seul compétent pour l’examiner.
Elle est par conséquent déclarée irrecevable.
Sur les prétentions de la société Mecarmor :
La demande de résolution de la vente :
L’examen des pièces versées aux débats démontre que la société Mecarmor a acquis de la société Breiz Immo cinq lots (numéro 9, 10, 7, 31,32) de copropriété dans la copropriété du 06 Passage B C (désormais dénommée XXX) et un lot (numéro 113) de copropriété dans la copropriété du XXX, aux termes d’une promesse de vente synallagmatique sous seing privé rédigée par la SARL Cabinet Z A aux droits de laquelle vient la société Foncia A, qui s’était entremise pour cette vente.
Le prix de vente est global et n’est pas détaillé lot par lot.
La promesse de vente a été réitérée par acte authentique du 03 mai 2006 de Maître Kermarrec.
Tant la promesse que l’acte authentique décrivent les lots numéro 9 et 10 du 06 bis Passage St C comme des « parkings » ; aucun ne mentionne que l’accès en véhicule à ces deux lots se fait par l’immeuble du XXX.
Sur ce point, le débat consistant à venir contester la nécessité d’emprunter la rampe de l’immeuble du XXX, pour atteindre en voiture les deux lots 9 et 10 est particulièrement malvenu; en effet, le procès-verbal de l’assemblée générale de la copropriété du 6 bis Allée Marie Vaillant (passage B C) relate que le syndic, qui n’est autre que la société Foncia A, a fait le point sur la procédure opposant le syndicat à la société Mecarmor (cette dernière refuse de payer ses charges) en indiquant qu’aucune procédure de saisie immobilière n’était envisageable, les lots étant « invendables » ; il est donc tout à fait surprenant que la même société conclut qu’il n’est pas démontré que la rampe de la copropriété voisine soit le seul accès envisageable.
Au regard de la pièce susvisée et du constat d’huissier que la société Mecarmor a fait établir, la Cour constate que la nécessité d’utiliser la rampe d’accès de la copropriété voisine est un fait constant.
Ensuite, cet accès est désormais interdit par la copropriété du XXX : en effet, celle-ci, par courrier du 05 janvier 2009 a mis en demeure la copropriété du XXX de fermer à clef la porte d’accès entre les deux copropriétés et de faire fermer par un mur de parpaing l’accès aux deux parkings, dont elle soutenait qu’ils résultaient de la transformation illégale d’un ancien local d’archives ; répondant en sa qualité de syndic ( et oubliant sans doute qu’elle s’était entremise pour la vente) la société Foncia A lui a répondu que ce dernier point était un litige d’ordre privé pour lequel elle devait se rapprocher de la société Mecarmor.
L’examen des règlements de copropriété démontre qu’il avait été prévu à une époque une servitude de passage permettant le passage d’une copropriété à l’autre.
Celle-ci a été créée dans un acte authentique du 05 décembre 1968 contenant la « convention de construction » de l’immeuble du XXX (édifié par plusieurs propriétaires indivis, dont la Banque Populaire, qui se sont partagés les lots à créer dans cet acte), laquelle a spécifié que
« à titre de convention particulière du présent acte il est convenu ce qui suit :
La Banque Populaire propriétaire d’un immeuble contigu au nord pour partie à la propriété objet des présentes , aura à titre de servitudes réelle pour sa propriété, le droit de passage pour accéder aux constructions qu’elle se propose d’édifier sur les portions indivises de l’immeuble, par elle acquises et pour rejoindre l’XXX.
Ce droit de passage s’exercera par toutes portes, conduits à ouvrir dans le mur sud de la propriété de la Banque Populaire (') aériens ou souterrains ('.). Le droit de passage ainsi concédé pourra être exercé en tout temps, en toute heure par la Banque Populaire, ses préposés, employés, visiteurs, clients puis dans les mêmes conditions par les propriétaires successifs de la propriété de la Banque Populaire (').
Cette servitude s’éteindra au cas où la propriété actuelle de la Banque Populaire et les locaux qu’elle se propose de construire dans l’immeuble XXX, appartiendraient à des propriétaires différents ».
XXX donc que leur immeuble devienne fonds servant de l’autre immeuble appartenant à la Banque Populaire pour que celle-ci, en aménageant des passages, puisse avoir un accès de cet autre immeuble à l’XXX.
A cet égard, l’état descriptif de l’immeuble du 06 bis Passage St C, qui est donc le fonds dominant, reprend cette servitude : il a été établi en 1995, à une époque où la société Breiz Immo était devenue propriétaire de tous les locaux de la Banque Populaire, et pouvait donc à ce titre revendiquer l’exercice de la servitude.
Tel n’a plus toutefois été le cas par la suite et plus particulièrement au moment de la vente consentie par la société Breiz Immo à la société Mecarmor : l’immeuble du 06 bis Passage St C a été vendu par lots, ce dont il résulte que désormais, les différentes parties de sa propriété appartiennent à des propriétaires différents ; peu importe à cet égard que la société Mecarmor ait acquis des lots dans les deux copropriétés : la clause de servitude conventionnelle est sans ambiguïté en ce qu’elle prévoit une extinction de la servitude en cas de division du fonds.
Il en résulte que le syndicat de copropriété de l’immeuble du XXX est fondé à refuser le passage et que la société Mecarmor ne peut accéder à ses parkings et à ses caves avec un véhicule.
Les parkings en eux-mêmes ne présentent aucun vice et permettent le stationnement de véhicules. L’impossibilité de les utiliser, conformément à leur destination, est récente et ne résulte pas d’un vice qui leur soit intrinsèque mais d’un obstacle juridique affectant l’accessoire indispensable à leur utilisation, c’est à dire la rampe permettant un accès en véhicule à la voie publique. En conséquence, ils ne sont pas atteints d’un vice caché mais ont été délivrés par le vendeur sans leur accessoire indispensable, en l’espèce un accès pérenne à la voie publique.
Il en résulte que la société Mecarmor était bien fondée à agir sur le fondement des dispositions des articles 1604 et suivants du code civil et que le délai d’action de l’article 1648 du code civil ne peut lui être opposé.
Son action est donc recevable.
Il ne peut, par ailleurs, être soutenu que la société Mecarmor, au moment de l’achat, avait connaissance de la précarité de l’accès des biens achetés à la voie publique.
En effet, l’examen des plans et des différents règlements de copropriété démontrent que le Passage B C et XXX un îlot d’immeubles contigus et imbriqués les uns dans les autres, qui au fur et à mesure de leur édification et/ou de leur division, se sont consentis des servitudes réciproques, certaines éteintes au fil du temps, d’autres conservées ; la complexité de la situation est encore aggravée par le fait que certaines copropriétés, comme le 06 passage B C, sont composées de plusieurs bâtiments.
Compte tenu de cette situation, il est présomptueux d’affirmer qu’en visitant les parkings qu’elle allait acheter, la société Mecarmor a eu conscience que leur desserte était assurée par une rampe appartenant à une copropriété différente.
L’eut-elle compris qu’il ne lui appartenait pas de procéder elle-même aux investigations juridiques indispensables à la vérification de l’existence d’une servitude de passage bénéficiant aux lots qu’elle acquérait, que le vendeur, en revanche, se devait de lui assurer.
Aux termes des dispositions de l’article 1615 du code civil, le vendeur est ainsi tenu de délivrer non seulement la chose, soit les parkings dans le cas d’espèce, mais aussi ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel soit l’accès des véhicules à la voie publique.
Il en résulte un manquement caractérisé de la société Breiz Immo à son obligation de délivrance qui doit être sanctionné par la résolution de la vente.
Celle-ci sera ordonnée dans sa globalité, pour tous les lots ayant fait l’objet de l’acte de vente reçu le 03 mai 2006 par Me Kermarrec, aucune des parties n’ayant conclu à la possibilité d’annuler partiellement la vente à la seule hauteur des deux parkings.
La société Mecarmor justifie avoir déclaré sa créance entre les mains de Me X, en sa qualité de liquidateur de la société Breiz Immo pour les montants suivants :
39.500 euros (restitution du prix de vente) avec intérêts de droit et capitalisation à compter du 03 mai 2006,
7.009,16 euros de frais d’acquisition,
6.584,00 euros de taxe foncière,
13.919,85 euros de charges de copropriété pour le XXX,
927,84 euros de charges de copropriété pour le XXX,
1.500 euros correspondant aux frais irrépétibles mis à sa charge par le Tribunal d’Instance de B Brieuc le 24 juin 2013,
Les intérêts capitalisés sur les sommes allouées au syndicat de copropriété du 0XXX par le Tribunal d’instance de St Brieuc,
3.109,60 euros correspondant aux honoraires de son conseil dans le cadre des instances en paiement des charges de copropriété,
15.000 euros au titre des dommages et intérêts correspondant à l’absence de revenus locatifs,
6.000 euros de frais irrépétibles.
A l’examen des pièces versées aux débats, la société Mecarmor est fondée à demander que sa créance contre la liquidation judiciaire soit fixée :
au montant du prix de vente (39.500 euros) avec intérêts légaux à compter de l’assignation du 26 janvier 2012,
aux honoraires de la SARL Cabinet Z A à laquelle la société Foncia A vient aux droits (3.950 euros),
aux émoluments de Me Kermarrec soit 814,51 euros, le solde de la demande étant composé de taxes que la société Mecarmor pourra récupérer auprès du Trésor Public avec l’arrêt prononçant la résolution de la vente,
aux taxes foncières payées depuis l’acquisition,
aux charges de copropriété payées depuis l’acquisition.
En revanche, elle est seule responsable des frais engendrés par son refus de payer les charges de copropriété, qu’elle ne pouvait opposer au syndicat tant que la vente n’était pas résolue.
S’agissant de son préjudice de jouissance, aucune évaluation de la valeur locative des biens n’a été fournie à la Cour ; il sera retenu une valeur locative nette de 3%, ce qui conduit à un préjudice de jouissance pouvant s’évaluer à 1.185 euros par an (39.500 x 0.03) soit à 9.500 euros pour huit années.
Sa créance contre la liquidation judiciaires est donc fixée aux sommes de :
39.500 euros outre intérêts légaux à compter du 26 janvier 2012,
3.950 + 814,51 + 6.584 + 13.919,85 + 927,84 + 9.500 = 34.768,36 euros avec intérêts légaux à compter de l’arrêt conformément aux dispositions de l’article 1153-1 du code civil.
La demande formée contre Me Kermarrec, notaire :
Maître Kermarrec, qui lui-même n’a jamais visité les lieux, n’avait aucun moyen de connaître la spécificité de l’accès des parkings.
En effet, cette spécificité n’est pas mentionnée dans l’état descriptif de division de l’immeuble du XXX (Passage St C). Dès lors, Me Kermarrec n’avait aucune raison de supposer que les lots vendus puissent être affectés par la servitude de passage figurant dans les règlements des deux copropriétés au bénéfice de la Banque Populaire, d’autant que cette dernière n’était pas partie à la vente.
Deux plans ont été annexés à l’acte authentique ; ils sont peu compréhensibles et couverts d’annotations manuscrites ; le premier est en fait un plan cadastral dont il est impossible de tirer une quelconque information quant à l’emplacement des parkings ; le second est un plan de l’étage où sont situés tous les lots achetés ; la limite entre chaque copropriété n’y est pas clairement dessinée et il est impossible de comprendre, sans explications, que l’accès aux parkings de l’une se fait par la rampe de l’autre.
Enfin, s’il est exact que Me Kermarrec a commis une erreur en n’interrogeant pas le syndic de la copropriété de l’XXX, celle-ci se révèle sans incidence sur le litige : Me Kermarrec devait interroger la copropriété de l’XXX à propos des caractéristiques de son lot 113 et non pas de celles des lots de la copropriété voisine.
En conséquence, Me Kermarrec n’a commis aucune faute ayant eu une conséquence sur le litige et doit être mis hors de cause.
Les demandes formées contre la société FONCIA A :
La société Foncia A cumule deux fonctions dans ce litige : elle est l’agence immobilière qui s’est entremise pour réaliser la vente et qui a rédigé la promesse synallagmatique de vente et elle était déjà, au moment de la vente, le syndic de la copropriété du XXX.
Elle connaissait dès lors parfaitement les lieux et savait que les parkings et les caves du XXX étaient desservis par la XXX.
Elle devait donc s’interroger sur les dispositions juridiques permettant l’utilisation de ladite rampe et sa carence dans l’exécution de son devoir de conseil l’a conduite à prêter son concours à une promesse synallagmatique de vente dénuée de toute efficacité.
Il en résulte que si son devoir de conseil avait été correctement exécuté, la société Mecarmor n’aurait pas acquis, car il serait apparu que l’accès aux parkings n’était pas assuré.
Sa faute a donc concouru, avec celle du vendeur, à la constitution des préjudices subis par la société Mecarmor consécutivement à la vente, ce qui justifie qu’il soit dit qu’elle est tenue, in solidum avec la liquidation judiciaire, des préjudices fixés plus haut et condamnée au paiement de la somme de 34.768,36 euros.
Si elle ne peut être tenue à restituer le prix de vente en cas de solvabilité du vendeur, elle peut en revanche être condamnée à garantir la société Mecarmor de la restitution du prix pour le cas où celle-ci s’avérerait impossible en cas d’épuisement des voies d’exécution.
A cet égard, le jugement de liquidation judiciaire de la société Breiz Immo fait état d’un passif d’environ 316.500 euros dont 35.700 euros exigible pour un actif non disponible de 50.000 euros.
L’insolvabilité du vendeur, qui ne dispose d’aucun actif disponible et donc l’actif non disponible représente 1/6e du passif, est donc avérée sans qu’il soit nécessaire d’attendre la clôture des opérations de liquidation et dans ces circonstances, il est justifié de condamner la société Foncia A à payer à la société Mecarmor la somme de 39.500 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 26 janvier 2012.
Sur les demandes formées contre les syndicats de copropriété :
Les syndicats de copropriété sont des tiers à l’acte de vente et la résolution de la vente ne peut ni leur profiter ni leur nuire.
Elle ne conduit donc pas à l’anéantissement de leur créance, qui peut uniquement être incluse dans les demandes indemnitaires formées par l’acquéreur contre le vendeur et/ou les parties responsables de son préjudice.
Par conséquence, les demandes formées par la société Mecarmor contre les deux syndicats de copropriété sont rejetées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La société Foncia A, qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel et paiera à la société Mecarmor la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes sont rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel de la société Mecarmor.
Déclare recevable l’action de la société Mecarmor ;
Prononce la résolution de la vente conclue par acte authentique du 03 Mai 2006, établi par Me Kermarrec entre la SARL Breiz Immo et la SA Mecarmor et portant sur :
XXX, 10, 7, 31 et 32 de l’ensemble immobilier situé à B-Brieuc, Passage B C (Allée Marie Le Vaillant) numéro 6 bis, figurant au cadastre section BE sous les XXX, 251 et 283 pour une contenance totale de 06 a 20 ca, ainsi que les millièmes des parties communes attachés à ces lots,
Le lot numéro 113 de l’ensemble immobilier situé à B-Brieuc, XXX numéro 11, cadastré section XXX pour une contenance de 05 a 75 ca, avec les millièmes des parties communes attachés à ces lots.
Ordonne la publication de l’arrêt à la requête de la partie la plus diligente.
Fixe la créance de la SA Mecarmor contre la liquidation judiciaire de la SARL Breiz Immo aux sommes de :
35.900 euros avec intérêts légaux à compter du 26 janvier 2012 au titre de la restitution du prix de vente,
34.768,36 euros avec intérêts légaux à compter de l’arrêt à titre de dommages et intérêts.
Dit que la SASU Foncia A est tenue, in solidum avec la liquidation judiciaire de la SARL Breiz Immo, à la réparation des préjudices subis par la société Mecarmor.
Condamne, en conséquence, la SASU Foncia A à payer à la SA Mecarmor la somme de 34.768,36 euros avec intérêts légaux à compter de l’arrêt.
Constate l’insolvabilité avérée de la SARL Breiz Immo.
Condamne, en conséquence, la SASU Foncia A à garantir la SA Mecarmor de la restitution du prix de vente en lui payant la somme de 39.500 euros avec intérêts légaux à compter du 26 janvier 2012.
Déboute la société Mecarmor de ses prétentions contre Me Kermarrec, le syndicat de copropriété du XXX et le syndicat de copropriété du XXX.
Déboute la société Mecarmor du solde de ses demandes.
Condamne la société Foncia A aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l’avance.
Condamne la société Foncia A à payer à la société Mecarmor la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les autres parties garderont à leur charge leurs frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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