Entrée en vigueur le 31 décembre 2020
Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 8 (M)
I. – Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale et les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
II. – 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 sexies.
Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, on retient la valeur ajoutée produite et le chiffre d'affaires réalisé au cours de la période mentionnée à l'article 1586 quinquies, à l'exception, d'une part, de la valeur ajoutée afférente aux activités exonérées de cotisation foncière des entreprises en application des articles 1449 à 1463 B, à l'exception du 3° de l'article 1459, et, d'autre part, de la valeur ajoutée afférente aux activités exonérées de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application des I à III de l'article 1586 nonies. Cette valeur ajoutée fait, le cas échéant, l'objet de l'abattement prévu au IV de l'article 1586 nonies.
Pour les entreprises de navigation maritime ou aérienne qui exercent des activités conjointement en France et à l'étranger, il n'est pas tenu compte de la valeur ajoutée provenant des opérations directement liées à l'exploitation de navires ou d'aéronefs ne correspondant pas à l'activité exercée en France.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du troisième alinéa.
2. La fraction de la valeur ajoutée mentionnée au 1 est obtenue en multipliant cette valeur ajoutée par un taux égal à 0,75 %.
3. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à la cotisation foncière des entreprises.





pendant 7 jours
En effet, aux termes de l'article L. 210-1 du code de commerce : « Le caractère commercial d'une société est déterminé par sa forme ou par son objet. Sont commerciales à raison de leur forme quel que soit leur objet, (…) les sociétés par actions. » L'administration en déduisait que la SCIC, constituée en SAS, était nécessairement de nature commerciale et donc soumise à la CVAE en application de l'article 1586 ter du code général des impôts, […]
Lire la suite…N° 23PA03758, BNP Paribas. N° 23PA03759, BNP Real Estate. N° 23PA03760, BNP Personal Finance. N° 23PA03761, BNP Asset Management. Audience du 5 décembre 2025 CONCLUSIONS de M. Bruno Sibilli, Rapporteur public 1. Le champ d'application de la directive mère-fille s'applique au-delà de l'impôt sur les sociétés Nous vous proposons des conclusions communes pour ces affaires qui concernent la banque BNP Paribas et trois de ses filiales. Au titre des années 2014 à 2018, BNP Paribas a spontanément acquitté la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue par l'article 1586 ter du Code …
Lire la suite…[…] De première part, aux termes de l'article 1586 ter du code général des impôts : « I.- Les personnes physiques ou morales () qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 euros sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. / II.-1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 sexies. () ». […] De troisième part, la requérante soutient, s'agissant de la taxe de risque systémique prévue par l'article 235 ter ZE du code général des impôts, que cette taxe, […]
[…] qu'aux termes de l'article 1586 ter du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : « I. – Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 euros sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. (…) » ; qu'aux termes de l'article 1586 quinquies du même code : « (…) la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est déterminée en fonction du chiffre d'affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours de l'année […]
[…] — la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (TA-CVAE) n'est pas conforme à l'article 34 de la Constitution, son recouvrement n'étant pas expressément prévu par les articles 1586 ter et 1679 septies du Code général des impôts ;
[…] sens des I et II de l'article 257 ter ». […] Article 299 bis [Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 01 janvier 2024] I.Pour l'application du présent chapitre : 1° La France s'entend du territoire national, […] le Conseil constitutionnel est saisi du premier alinéa du paragraphe I bis de l'article 1586 quater du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la loi du 29 décembre 2010 mentionnée cidessus. 2. […] le chiffre d'affaires à retenir pour l'application du I s'entend de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres du groupe ». 3. […] En vertu de l'article 1586 ter […]
Lire la suite…