Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 73 (M)
I.-Les entreprises qui bénéficient de l'exonération prévue à l'article 44 septdecies sont exonérées de cotisation foncière des entreprises pour les établissements situés dans les zones de développement prioritaire définies au II du même article 44 septdecies qu'elles ont créés entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2026, à compter de l'année suivant celle de leur création.
L'exonération porte, pendant sept ans à compter de l'année qui suit la création, sur la moitié de la base nette imposée au profit de chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
A l'issue de la période d'exonération et au titre des trois années suivant l'expiration de celle-ci, la moitié de la base nette imposable des établissements mentionnés au premier alinéa du présent I fait l'objet d'un abattement. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 75 % de la base exonérée de la dernière année d'application de l'exonération prévue au deuxième alinéa, à 50 % la deuxième année et à 25 % la troisième année. Cet abattement ne peut réduire la moitié de la base d'imposition de l'année considérée de plus de 75 % de son montant la première année, 50 % la deuxième année et 25 % la troisième année.
II.-Pour bénéficier de l'exonération, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l'article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. A défaut du dépôt de cette demande dans les délais prévus au même article 1477, l'exonération n'est pas accordée au titre de l'année concernée.
L'exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus audit article 1477.
Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1463 A, 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1464 F, 1464 I, 1464 M, 1465, 1465 B, 1466 D ou 1466 G et de celles prévues au I du présent article, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. L'option, qui est irrévocable, est exercée dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration afférente à la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet.
III.-Dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
En dehors des zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 17 du même règlement.
De surcroît, aux termes de l'article 1466 B bis du CGI, les communes et les EPCI dotés d'une fiscalité propre qui souhaitent intensifier l'aide accordée aux entreprises nouvelles peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du CGI, exonérer la moitié restante de la base nette imposable des établissements déjà partiellement exonérés en application de l'article 1463 B du CGI. […] Bases exonérées et durée d'exonération Lorsque les communes ou leurs groupements ont délibéré, […] d'autre part, les exonérations prévues aux articles suivants : article 1463 A du CGI (exonération dans les bassins urbains à dynamiser) (BOI-IF-CFE-10-30-45) ; […]
Lire la suite…Sont classés en ZRCV les secteurs d'intervention mentionnés au II de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH) situés dans des communes qui satisfont aux conditions suivantes : avoir conclu une convention d'opération de revitalisation de territoire prévue à l'article L. 303-2 du CCH, […] l'activité ne saurait être éligible au régime de faveur. b. […] quel que soit leur statut juridique. […] L'interdiction de cumul vise les exonérations prévues à l'article 1464 F du CGI et les exonérations prévues aux articles suivants : article 1463 A du CGI (exonération en faveur des entreprises implantées dans un bassin urbain à dynamiser) ; article 1463 B du CGI (exonération en faveur des entreprises implantées dans une zone de développement prioritaire) ; […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 2 du règlement du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : « Sauf indication contraire dans tout règlement pris en application de l'article 109 du TFUE ou de toute autre disposition pertinente de ce dernier, […] paragraphe 1, du TFUE ; / b) « aide existante » : / i) (…) toute aide existant avant l'entrée en vigueur du TFUE dans l'État membre concerné, […] à l'exception, d'une part, de la valeur ajoutée afférente aux activités exonérées de cotisation foncière des entreprises en application des articles 1449 à 1463 B, à l'exception du 3° de l'article 1459, et, d'autre part, […]
[…] Aux termes de l'article 1586 ter du code général des impôts dans sa version applicable : « I. – Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale et les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. / II. – 1. […] à l'exception, d'une part, de la valeur ajoutée afférente aux activités exonérées de cotisation foncière des entreprises en application des articles 1449 à 1463 B, à l'exception du 3° de l'article 1459, et, […]
[…] D'autre part, aux termes de l'article 1586 ter du code général des impôts : " I. – Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale et les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. / II. – 1. […] à l'exception, d'une part, de la valeur ajoutée afférente aux activités exonérées de cotisation foncière des entreprises en application des articles 1449 à 1463 B, à l'exception du 3° de l'article 1459, et, d'autre part, […]
Le I de l'article 1383 J du code général des impôts (CGI) prévoit une exonération temporaire et partielle de TFPB en faveur des immeubles situés dans les ZDP et rattachés à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) prévue à l'article 1463 B du CGI. […] Dès que les conditions de l'article 1463 B du CGI sont remplies, […] le local doit être rattaché à un établissement remplissant les conditions requises pour bénéficier de l'exonération de CFE prévue à l'article 1466 B bis du CGI. […] Articulation des régimes d'exonérations de TFPB et de CFE Le plus souvent, […]
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