Infirmation partielle 15 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 15 mars 2022, n° 21/01225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 21/01225 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Belfort, JEX, 25 juin 2021, N° 19/00740 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
BM/LZ
COUR D’APPEL DE BESANÇON
- […]
ARRÊT DU 15 MARS 2022
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 01 février 2022
N° de rôle : N° RG 21/01225 – N° Portalis DBVG-V-B7F-EMVI
S/appel d’une décision du JUGE DE L’EXECUTION DE BELFORT en date du 25 juin 2021 [RG N° 19/00740]
Code affaire : 76F – Demande tendant à la réalisation de la sûreté : vente forcée, autorisation de vente amiable, ou attribution d’un bien mobilier constitutif de la sûreté
Z X, A B épouse X, S.C.I. LA PRAIRIE C/ Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL SUD TERRITOIRE, Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BELFORT SUD
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Z X
né le […] à […]
de nationalité française, demeurant […]
Représenté par Me Elodie DE ALMEIDA de la SELARL OXO AVOCATS, avocat au barreau de BELFORT
Madame A B épouse X
née le […] à […]
de nationalité française, demeurant […]
Représentée par Me Elodie DE ALMEIDA de la SELARL OXO AVOCATS, avocat au barreau de BELFORT
S.C.I. LA PRAIRIE
[…]
Représentée par Me Elodie DE ALMEIDA de la SELARL OXO AVOCATS, avocat au barreau de BELFORT
APPELANTS
ET :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL SUD TERRITOIRE
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
[…]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BELFORT SUD
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés pour ce audit siège
sise […]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉES
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame Bénédicte MANTEAUX et Monsieur Cédric SAUNIER, Conseillers.
GREFFIER : Madame Leila ZAIT, Greffier
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS : Madame Bénédicte MANTEAUX et Monsieur Cédric SAUNIER, Conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 01 février 2022 a été mise en délibéré au 15 mars 2022. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits, procédure et prétention des parties
La société civile immobilière La Prairie (la SCI), créée le 2 décembre 1999 par M. Z X et Mme A B, son épouse (les époux X), a contracté auprès de la Caisse de crédit mutuel Belfort Sud trois prêts notariés :
- un prêt immobilier n° 20842150 d’un montant de 850 000 francs (soit 129 581,66 euros) le 6 juin 2000,
- un prêt immobilier Modulimmo n° 20842151 d’un montant de 300 000 francs (45 734,71 euros) le 24 avril 2001,
- un prêt professionnel n° 20842101 ayant pour objet la reprise d’un découvert et des impayés sur prêts de 104 000 euros, souscrit le 28 mars 2003.
Aux termes de ces mêmes actes notariés, les époux X se sont portés cautions solidaires pour le remboursement des trois prêts, en principal, frais, intérêts et accessoires.
Le 28 mars 2003 également, les époux X ont souscrit devant le même notaire un prêt personnel notarié n° 74824401 à hauteur de 130 000 euros avec le cautionnement de la SCI.
En 2012, des biens immobiliers appartenant à la SCI ont été vendus sur saisie immobilière diligentée par la Caisse de crédit mutuel Belfort Sud ce qui a permis à celle-ci d’être remboursée d’une partie de sa créance.
Agissant en vertu de trois actes de prêts avec cautionnement reçus en la forme authentique par Mme F-G H-I, notaire à Belfort, prêts souscrits les 6 juin 2000, 24 avril 2001 et 28 mars 2003, la société Caisse de Crédit Mutuel Sud Territoire a fait délivrer par acte d’huissier de justice, le 22 août 2019, à la SCI et aux époux X, un commandement de payer aux fins de saisie vente pour la somme de 395 274,81 euros (soit, en principal, 105 731,18 euros pour le premier prêt, 33 668,21 euros pour le deuxième et 97 723,72 euros pour le troisième), commandement qu’ils ont contesté en saisissant le juge de l’exécution par assignation délivrée le 11 septembre 2019.
En visant les trois mêmes crédits, la Caisse de Crédit Mutuel Belfort Sud, autre établissement du même groupe bancaire, a fait délivrer par exploit d’huissier de justice du 7 janvier 2020, à la SCI et aux époux X, un commandement de payer aux fins de saisie vente pour les mêmes sommes actualisées au niveau des intérêts et frais (soit un total de 402 114,95 euros), commandement qu’ils ont également contesté en saisissant le juge de l’exécution par assignation délivrée le 24 janvier 2020.
Après jonction de ces deux procédures, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Belfort a, par jugement rendu le 25 juin 2021 :
- débouté la SCI et les époux X de toutes leurs demandes (nullité du commandement du 11 septembre 2019, prescription de la créance, à titre subsidiaire, déchéance du droit de se prévaloir de la disproportion des cautionnements, dommages-intérêts pour procédure illicite, frais irrépétibles) ;
- condamné in solidum la SCI et les époux X à payer à la Caisse de crédit mutuel Belfort Sud et à la Caisse de crédit mutuel Sud territoire une somme de 500 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Pour parvenir à cette décision, le premier juge a considéré que :
- sur la nullité du commandement pour erreur du créancier indiqué (Crédit Mutuel Sud Territoire au lieu de Crédit Mutuel Belfort Sud), il s’agissait d’une erreur de plume qui n’avait pas causé de grief aux débiteurs ;
- sur la prescription de la créance, elle avait été interrompue d’abord par le jugement d’adjudication du 10 janvier 2012 puis par les versements réguliers que les débiteurs avaient effectués entre les mains de l’huissier de justice ;
- sur le montant de la créance, il correspondait aux décomptes produits par la caisse et à sa demande ;
- sur la disproportion des cautionnements, elle n’était pas établie de sorte que les cautionnements des époux X n’étaient pas nuls ;
- sur les dommages-intérêts pour procédure illicite, la SCI et les époux X ne rapportaient pas la preuve de l’illicéité de la procédure ni de leur préjudice d’anxiété en résultant.
Par déclaration parvenue au greffe le 2 juillet 2021, la SCI et les époux X ont régulièrement relevé appel de cette décision et aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 7 janvier 2022, ils demandent à la cour de l’infirmer en toutes ses dispositions et de :
- à l’égard de la société Crédit mutuel Sud Territoire :
- dire que le commandement délivré le 22 août 2019 est nul,
- la condamner à verser à chacun des époux X 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure illicite et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens,
- à l’égard de la société Crédit mutuel Belfort Sud :
- dire que le commandement délivré le 7 janvier 2020 est nul,
- déclarer son action irrecevable pour prescription de ses créances,
- à titre subsidiaire, la déchoir du droit de se prévaloir des cautionnements disproportionnés des époux X pour le prêt immobilier n° 20842150 du 6 juin 2000, le prêt immobilier n° 20842151 du 24 avril 2001 et le prêt professionnel n° 20842101 du 28 mars 2003,
- à titre très subsidiaire, diminuer le commandement de payer à plus juste proportion, le calcul des intérêts étant erroné,
- en tout état de cause, la condamner à verser à chacun des époux X 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure illicite et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils font valoir que :
- le commandement de payer délivré le 22 août 2019 par la société Crédit mutuel Sud territoire est nul faute pour cette caisse d’avoir la qualité de créancière et de disposer d’un titre exécutoire à leur encontre ;
- le commandement de payer délivré le 7 janvier 2020 est nul faute de permettre d’identifier le troisième prêt, la date ne permettant pas de le différencier d’un autre prêt signé le même jour ;
- aucun acte n’a interrompu la prescription avant le 11 janvier 2017, la caisse ne prouvant pas que des règlements volontaires des débiteurs pour rembourser ces prêts étaient intervenus ; ils prétendent à ce titre que les versements émanaient de la SARL Site et concernaient uniquement les dettes RSI de M. X et qu’ils n’avaient pas connaissance que l’huissier de justice qui recevait ces paiements les reversait à la caisse pour apurer les prêts souscrits par la SCI, alors qu’il était de l’intérêt de M. X de payer en priorité ses cotisations fiscales et sociales pour obtenir des marchés publics ;
- ils étaient, lors de la souscription des cautionnements, dans une situation financière préoccupante puisqu’ils étaient déjà endettés, que M. X était en redressement judiciaire et que tous les concours bancaires professionnels et personnels avaient été souscrits auprès du Crédit Mutuel ; ils ne peuvent être qualifiés de cautions averties ;
- le montant de la créance ne peut être vérifié au vu des incohérences des décomptes établis par la caisse et ceux établis par l’huissier de justice, de l’impossibilité d’identifier le troisième prêt, de la mauvaise application des règles d’imputation des paiements partiels par l’huissier de justice qui aurait dû les affecter prioritairement au crédit affecté du taux d’intérêts le plus élevé, et du calcul erroné des intérêts qui ne tiennent pas compte des dates d’encaissement des versements, ce qui fonde également leur demande de dommages-intérêts pour procédure illicite.
Les caisses de crédit mutuel Sud territoire et de Belfort Sud ont répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 1er septembre 2021 pour demander à la cour de confirmer en tous points le jugement et de condamner solidairement les trois appelants à leur verser 1 500 euros à chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de leur conseil, la SCP Dumont-Pauthier.
Elles exposent que :
- du fait de la jonction des procédures issues des contestations formées contre les deux commandements de payer, et de l’erreur de plume de l’huissier de justice sur le nom de l’établissement créancier, il n’existe plus de difficulté quant à la question de la régularité formelle du premier commandement, aucun grief ne pouvant en outre être invoqué ;
- sur le second commandement du 7 janvier 2020, c’est pour la première fois à hauteur de cour que les appelants invoquent une confusion possible entre le troisième prêt et un autre consenti aux époux X à titre personnel et les intérêts sont bien mentionnés dans l’acte ;
- sur la prescription, les époux X ont spontanément effectué cinquante-et-un versements entre avril 2008 et janvier 2009 pour leur dette auprès du crédit mutuel ; par ailleurs, il était de leur intérêt de rembourser d’abord cette dette plutôt que celle du RSI eu égard au taux des intérêts ;
- les époux X et la SCI supportent la charge de prouver les paiements libératoires leur permettant d’alléguer un apurement de toutes les dettes qu’ils ont à l’égard de la caisse ;
- la disproportion des cautionnements ne peut être alléguée pour le troisième prêt puisqu’ils sont emprunteurs et non cautions ; le premier prêt étant déjà soldé, la disproportion ne peut plus être invoquée que pour le prêt du 24 avril 2001 pour lequel le solde restant dû au 6 janvier 2021 est de 9 350 euros, mais elle n’est pas établie par les éléments du dossier.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 janvier 2022.
Motifs de la décision
Il y a lieu de relever au préalable que le juge de l’exécution n’a pas vidé sa saisine puisqu’il a omis de statuer sur la nullité du commandement délivré le 7 janvier 2020, la jonction des procédures n’ayant pas opéré de fusion des actes querellés.
Le jugement sera complété sur ce point.
- Sur la validité du commandement du 22 août 2019 :
Les règles prévues au titre de la nullité des actes de procédure en général (articles 112 et suivant du code de procédure civile), applicables à la nullité des actes d’huissiers de justice (article 649 du code de procédure civile), concernent également les actes des procédures civiles d’exécution.
Si à juste titre, la caisse rappelle qu’une erreur relative à la dénomination d’une partie n’affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu’un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l’acte que sur justification d’un grief, il n’en demeure pas moins que dans le cas d’espèce, il ne s’agit pas d’une erreur affectant le nom du créancier ou sa forme sociale ou son représentant légal mais d’une erreur portant sur la personne même du créancier puisque le commandement de payer valant saisie vente a été rédigé au nom d’une caisse existante mais qui n’était pas créancière de la SCI et des époux X et ne disposait donc pas de titre exécutoire à leur égard.
Dès lors, l’acte de l’huissier de justice ne peut qu’être annulé, avec infirmation du jugement sur ce point.
- Sur la validité du commandement de payer du 7 janvier 2020 :
Il résulte de l’article R. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution que le commandement de payer aux fins de saisie vente mentionne, à peine de nullité, le titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées.
Le commandement de payer du 7 janvier 2020 est ainsi rédigé : « agissant en vertu de trois actes de prêt avec cautionnement reçus en la forme authentique les 6 juin 2000, 24 avril 2001 et 28 mars 2003 par Maître F-G H-I, notaire à Belfort ».
Or, il est avéré que le 28 mars 2003, les parties ont souscrit deux prêts différents, tous deux en la forme authentique par l’intermédiaire du même notaire, et tous deux assortis d’un cautionnement : l’un souscrit par les époux X pour un montant de 130 000 euros avec le cautionnement de la SCI et l’autre souscrit par la SCI pour 104 000 euros pour la reprise et découvert des deux prêts visés par le commandement du 7 janvier 2020 avec le cautionnement des époux X.
La confusion était donc possible et a même été effective puisque si, dans ses conclusions, la caisse précise qu’il s’agit du prêt personnel n° 74824401 des époux X cautionné par la SCI dont le principal restant dû est de 129 049,32 euros (décompte de créance établi le 6 janvier 2021), le commandement de payer du 7 janvier 2020 mentionne un principal de 97 713,72 euros pour le prêt du 28 mars 2003 qui correspond précisément à la somme visée dans son décompte de créance du 31 août 2018 établi pour le prêt professionnel n° 20842101 souscrit par les époux X et cautionné par la SCI souscrit ce même 28 mars 2003.
Au surplus, il résulte de l’article R. 211-1,3° du code des procédures civiles d’exécution, que lorsqu’un acte de saisie-attribution est délivré sur le fondement de plusieurs titres exécutoires ayant donné lieu à des créances distinctes, cet acte doit, à peine de nullité, contenir un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacun d’eux.
Or, si le commandement de payer du 7 janvier 2020 vise distinctement le principal des trois dettes, il présente les intérêts et frais d’une manière confondue pour les trois titres exécutoires, et les décomptes envoyés précédemment par la caisse aux débiteurs remontent à deux années, de sorte, que celle-ci, par ce commandement de payer non conforme aux prescriptions réglementaires rappelées ci-dessus, les a contraint à saisir le juge de l’exécution en contestation pour vérifier la créance qui leur est réclamée, ce qui leur cause nécessairement grief.
Dès lors, pour ces motifs cumulés, la cour, complétant le jugement qui a omis de statuer sur la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente du 7 janvier 2020, en prononce la nullité.
- Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure illicite :
Faute d’apporter des éléments à hauteur d’appel sur le préjudice qu’ils prétendent avoir subi à la suite de ces procédures de saisie, les appelants n’en établissent ni l’existence, ni le quantum.
L a c o u r c o n f i r m e d o n c l e j u g e m e n t e n c e q u ' i l l e s a d é b o u t é s d e l e u r s d e m a n d e s d e dommages-intérêts à l’égard des deux agences bancaires.
Dispositif
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement rendu entre les parties le 25 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Belfort sauf en c e q u ' i l a d é b o u t é M . R o b e r t V i l a p l a n a e t M m e S y l v i e E g l o f f d e l e u r s d e m a n d e s d e dommages-intérêts pour procédure illicite.
Statuant à nouveau, le complétant et y ajoutant,
Prononce la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 7 janvier 2020 par acte de M. D E, huissier de justice à Belfort, pour le compte de la société Caisse de crédit mutuel Belfort Sud, à la SCI La Prairie et à M. Z X et à Mme A B pour la somme de 402 114,95 euros.
Annule le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 22 août 2019 par acte de M. D E, huissier de justice à Belfort, pour le compte de la société coopérative de crédit Caisse de Crédit Mutuel Sud Territoire à la SCI La Prairie et à M. Z X et Mme A B pour la somme de 395 274,81 euros.
Condamne la société coopérative de crédit Caisse de Crédit Mutuel Sud Territoire aux entiers dépens liés à la contestation du commandement de payer du 22 août 2019.
Condamne la société coopérative de crédit Caisse de Crédit Mutuel Belfort Sud aux entiers dépens liés à la contestation du commandement de payer du 7 janvier 2020.
Et vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute les sociétés coopératives de crédit mutuel Sud Territoire et Belfort Sud de leurs demandes et condamne :
- la société coopérative de crédit mutuel Sud Territoire à payer à M. Z X et à Mme A B, chacun, la somme de 400 euros,
- la société coopérative de crédit mutuel Belfort Sud à payer à M. Z X et à Mme A B, chacun, la somme de 2 500 euros.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, le président de chambre
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