Article 200 quater C du Code général des impôts, CGI.

Entrée en vigueur le 16 février 2025

Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 11

1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2025, pour l'acquisition et la pose d'un système de charge pilotable pour véhicule électrique dans le logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu'ils affectent à leur habitation principale et à leur résidence secondaire exclusivement, dans la limite d'une résidence secondaire par contribuable.
2. Les dépenses d'acquisition et de pose de systèmes de charge mentionnées au 1 du présent article n'ouvrent droit au crédit d'impôt que si elles sont facturées par l'entreprise :
1° Qui procède à la fourniture et à l'installation des systèmes de charge ;
2° Ou qui, pour l'installation des systèmes de charge qu'elle fournit ou pour la fourniture et l'installation de ces mêmes systèmes, recourt à une autre entreprise, dans le cadre d'un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
3. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et du budget précise les caractéristiques techniques des systèmes de charge pilotable pour véhicule électrique requises pour l'application du crédit d'impôt.
4. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable.
5. Le crédit d'impôt est égal à 75 % du montant des dépenses mentionnées au 1, sans pouvoir dépasser 500 € par système de charge.
6. Le bénéfice du crédit d'impôt est limité, pour un même logement, à un seul système de charge pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et à deux systèmes pour un couple soumis à imposition commune.
7. a. Les dépenses mentionnées au 1 s'entendent de celles figurant sur la facture de l'entreprise mentionnée au 2.
b. Les dépenses mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, la facture, autre que des factures d'acompte, de l'entreprise mentionnée au 2.
Cette facture indique, outre les mentions prévues à l'article 289 :
1° Le lieu de réalisation des travaux ;
2° La nature de ces travaux ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques techniques mentionnées au 3 du présent article des systèmes de charge.
c. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt n'est pas en mesure de produire une facture comportant les mentions prévues au b, il fait l'objet, au titre de l'année d'imputation et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale au montant de l'avantage fiscal accordé à raison de la dépense non justifiée.
8. Un contribuable ne peut, pour une même dépense, bénéficier à la fois des dispositions du présent article et d'une déduction de charges pour la détermination de ses revenus catégoriels.
9. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater F à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait, le cas échéant, l'objet, au titre de l'année de remboursement et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à la différence entre le montant de l'avantage fiscal initialement accordé et le montant de l'avantage fiscal déterminé en application des dispositions du 5 du présent article sur la base de la dépense finalement supportée par le contribuable. Toutefois, aucune reprise n'est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées.

Entrée en vigueur le 16 février 2025

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BOFiP · 18 juin 2025

De plus, conformément aux dispositions de l'article 1727 du CGI, […] Lors de l'étude de chaque avantage fiscal, il est procédé à un examen détaillé des justificatifs à produire, des cas de remise en cause et d'application ou de non application des pénalités. C. […] art. 200 decies A Titre 27, BOI-IR-RICI-270 CI - Crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE) CGI, art. 200 quater Titre 28, BOI-IR-RICI-280 CI - Crédit d'impôt pour l'acquisition et la pose d'un système de charge pour véhicule électrique (CIBRE) CGI, art. 200 quater C Titre 28.5, BOI-IR-RICI-285 CI - Crédit d'impôt au titre des dépenses en faveur de l'aide aux personnes CGI, art. 200 quater A Titre 29, […]

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2Prorogation du crédit d'impôt pour acquisition et pose d'un système de charge pour véhicule électrique
lemondedudroit.fr · 5 août 2024

Une actualité du 27 juin 2023, publiée au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), précise que le crédit d'impôt sur le revenu au profit des particuliers, codifié à l'article 200 quater C du code général des impôts, pour les dépenses d'acquisition et de pose d'un système de charge pour véhicule électrique supportées à compter du 1er janvier 2021 est prorogé jusqu'au 31 décembre 2025.© LegalNews 2023

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3Crédit d'impôt applicable aux systèmes de charge pour véhicule électrique
lemondedudroit.fr · 5 août 2024

Un arrêté du 24 avril 2024, publié au Journal officiel du 4 mai 2024, procède aux adaptations des caractéristiques techniques des systèmes de charge pour véhicule électrique éligibles au crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater C du CGI, résultant de l'article 18 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 qui a réservé son application aux seuls systèmes de charge pilotable. Ce texte concerne les personnes physiques propriétaires, locataires ou occupantes à titre gratuit de leur résidence principale et secondaire, dans la limite d'une (...)

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Décisions5

[…] En second lieu, aux termes de l'article 200 quater du code général des impôts « 1. […] Dans ce cas, le contribuable ne peut bénéficier, pour ces mêmes dépenses, à la fois des dispositions du même article 200 quater applicables aux dépenses payées en 2020 et de la prime mentionnée au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ou du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater C du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi. ». […] D E C I D E :

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[…] Aux termes de l'article 200 quater du code général des impôts, […] il y a lieu de retenir ceux de l'année précédant celle du paiement de la dépense. / b) Les conditions de ressources prévues au a du présent 4 bis ne sont pas applicables pour les dépenses mentionnées au i du 1. / c) Les conditions de ressources prévues au 2° du a du présent 4 bis ne sont pas applicables pour les dépenses mentionnées au 3° du b du 1. ()". […] à la fois des dispositions du même article 200 quater applicables aux dépenses payées en 2020 et de la prime mentionnée au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ou du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater C du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi. ».

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3Tribunal administratif d'Orléans, 3ème chambre, 8 novembre 2024, n° 2203467Rejet

[…] Aux termes de l'article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 : " 1. […] Dans ce cas, le contribuable ne peut bénéficier, pour ces mêmes dépenses, à la fois des dispositions du même article 200 quater applicables aux dépenses payées en 2020 et de la prime mentionnée au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ou du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater C du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi ". […] D E C I D E :

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).