Infirmation 18 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 18 mars 2022, n° 18/13510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/13510 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 22 octobre 2018, N° 17-05441 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 18 Mars 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/13510 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B623L
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Octobre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 17-05441
APPELANTE
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
[…]
[…]
représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substituée par Me Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322 substitué par Me Marion MINVIELLE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (la CIPAV) d’un jugement rendu le 22 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l’opposant à M. Y X.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 1er décembre 2017 M. Y X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris d’une opposition à une contrainte du 16 octobre 2017 émise à son encontre par la CIPAV, d’un montant de 9 729,30 euros, signifiée par acte d’huissier le 21 novembre 2017, au titre des cotisations et majorations de retard afférentes à l’année 2016.
Par jugement en date du 22 octobre 2018 le tribunal a :
- déclaré M. Y X recevable et bien fondé en son opposition ;
- annulé la contrainte du 16 octobre 2017 émise à l’encontre de M. Y X par la CIPAV d’un montant de 9 729,30 euros et signifiée par acte d’huissier le 21 novembre 2017, au titre des cotisations et majorations de retard afférentes à l’année 2016 ;
- condamné la CIPAV à payer à M. Y X la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la CIPAV de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la CIPAV de sa demande au titre de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
- dit, pour le surplus, n’y avoir lieu à dépens.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que si la contrainte du 16 octobre 2017 porte mention du montant des cotisations et des majorations de retard mises à la charge de M. X, lesdits montants ne sont pas en concordance avec la mise en demeure du 14 juin 2017 ; qu’en effet, la contrainte mentionne des déductions de majorations qui ne figurent pas sur la mise en demeure, de sorte que le cotisant n’a pas pu déterminer la nature et le montant des cotisations auxquelles elles se rapportaient ; que dès lors, M. X s’est trouvé dans l’impossibilité de connaître exactement la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
La CIPAV a le 29 novembre 2018 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié à une date non déterminée par les éléments du dossier.
Par ses conclusions écrites déposées à l’audience par son conseil qui s’y est oralement référé, la CIPAV demande à la cour, de :
- valider la contrainte du 16/10/2017 en son montant réduit, délivrée à M. Y X pour la période du 01/01/2016 au 31/12/2016 à hauteur de 8 680,52 euros représentant les cotisations pour 7 817,22 euros et les majorations de retard pour 863,30 euros ;
- en tant que de besoin, juger que la contrainte produira tous ses effets exécutoires ;
- débouter M. Y X de l’ensemble de ses demandes ;
- condamner M. Y X à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager ;
- condamner M. Y X au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
La CIPAV fait valoir en substance que :
- il résulte de la jurisprudence que dès lors que le cotisant peut avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, soit de manière directe, soit de manière indirecte, la contrainte est valide ; tel est le cas en l’espèce, la contrainte faisant expressément apparaître la nature, le montant et l’étendue de l’obligation ; la contrainte fait en outre expressément référence à la mise en demeure qui la précède ; la différence entre la mise en demeure et la contrainte est logique dans la mesure où les cotisations ont fait l’objet d’une régularisation une fois les revenus effectifs de M. X connus ; en tout état de cause, le fait que les sommes ne coïncident pas n’est pas un motif de nullité ;
- M. X a été affilié à la CIPAV à compter du 01/20/2013 au 31/03/2019 du fait de son activité libérale de consultant ;
- les cotisations au titre du régime de base, du régime complémentaire, du régime invalidité décès, de la régularisation de l’exercice 2014 exigible en 2016 et de la régularisation de l’exercice 2015 exigible en 2016 sont bien fondées, pour un total de cotisations restant dû de 7 817,22 euros ; le défaut de paiement dans les délais fixés sur l’appel de cotisations entraîne l’application automatique de majorations de retard et M. X dont être condamné au paiement de la somme de 863,30 euros correspondant aux majorations de retard ; la contrainte établie le 16/10/2017 est fondée en son principe, justifiée en son montant et régulière en la forme ;
- il n’appartient pas à l’auteur de la contrainte d’apporter la preuve de son bien-fondé mais au cotisant qui fait opposition à la contrainte de rapporter la preuve des éléments présentés au soutient de son opposition, c’est à dire du caractère infondé du redressement de cotisations.
Par ses conclusions écrites déposées à l’audience par son conseil qui s’y est oralement référé, M. Y X demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la CIPAV aux dépens.
M. Y X réplique en substance que :
- la contrainte doit être annulée pour défaut de motivation suffisante ; la contrainte doit a minima par référence à la mise en demeure préalable permettre à l’adhérent de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation ; en l’espèce, si la mise en demeure porte sur un montant global de 21 953,09 euros, la contrainte porte quant à elle sur un montant de 9 729,30 euros et aux termes de ses écritures, la CIPAV sollicite finalement la validation de la contrainte pour un montant réduit de 8 680,52 euros ; la CIPAV peine à justifier de la réalité de sa créance ; il a contesté les calculs de la caisse dès réception de la mise en demeure reprochant notamment une absence de régularisation de ses cotisations ainsi que l’absence de prise en compte de ses paiements, or si la contrainte fait figurer à titre de 'révision’ des montants en déduction de la dette initiale, il ne saurait être considéré qu’il s’agit de la régularisation souhaitée, en effet la CIPAV admet aux termes de ses écritures que les cotisations litigieuses n’ont pas été régularisées sur la base des revenus réels ; dès lors, il n’est pas mis en mesure de comprendre à quoi correspond la rubrique 'révision’ ; à l’inverse, la contrainte ne fait figurer aucun montant dans la rubrique ' acompte’ en dépit du paiement opéré ; la discordance de montant dû entre la mise en demeure et la contrainte doit entraîner l’annulation de la contrainte puisque l’adhérent n’est pas en mesure de déterminer les causes précises d’une diminution ou d’une augmentation de dette entre la délivrance des deux actes ;
- la contrainte doit être annulée pour défaut de régularisation des cotisations ; la CIPAV ne justifie pas avoir régularisé les cotisations 2016 sur la base de ses revenus réels, en méconnaissance de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale et de l’article 3 du décret modifié n° 79-262 du 21 mars 1979 ; la CIPAV est tenue de régulariser l’ensemble des cotisations de ses adhérents en ce compris les cotisations de retraite complémentaire, qu’il s’agisse ou non des dernières années d’activité de ses adhérentes ; à la date d’émission de la contrainte, la CIPAV ne pouvait ainsi réclamer que des cotisations de retraite calculées sur la base de son revenu réel et non des cotisations déterminées à partir d’une base provisionnelle périmée ; en l’espèce, la CIPAV n’a régularisé ni les cotisations de retraite complémentaire sur la base de ses revenus réels ni même celles du régime de base ; il n’appartient pas aux juridictions de suppléer les erreurs persistantes de la caisse ;
- si la contrainte était considérée comme régulière, la cour ne pourrait la valider en l’état sauf à ce que la CIPAV justifie de la régularisation de l’ensemble des cotisations ; le mode de calcul des majorations de retard n’est en aucun cas explicité alors que la CIPAV doit justifier du fondement desdites majorations qui constituent une partie de sa créance ; à défaut de pouvoir vérifier la régularité du calcul des majorations, la cour ne peut les valider.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 25 janvier 2022 auxquelles elles se sont référées.
SUR CE :
Sur la validité de la contrainte :
La contrainte doit permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. Cependant le renvoi explicite à la mise en demeure régulière adressée au cotisant constitue une motivation suffisante de la contrainte exigée de l’organisme social qui met ainsi le cotisant en mesure d’exercer ses droits.
En l’espèce, la CIPAV a adressé au cotisant une mise en demeure du 14 juin 2017, reçue le 24 juin 2017 (pièce n°1 des productions de la caisse) portant mention de la période d’exigibilité de l’année 2016 et détaillant pour le régime de base, les cotisations ajustées et les régularisations 2015 et 2016 tranche 1 et 2, les majorations de retard pour chaque tranche, pour le régime complémentaire, les cotisations ajustées et les majorations de retard et pour l’invalidité décès les majorations, pour un total dû de 21 953,09 euros.
La contrainte du 16 octobre 2017 (pièce n°2 des productions de la caisse) vise la période d’exigibilité du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, fait apparaître les cotisations provisionnelles, les régularisations 2014 et 2015, les révisions pour chaque tranche 1 et 2, les majorations de retard pour chaque tranche, les cotisations et révision pour la retraite complémentaire et les majorations de retard et révision pour l’invalidité décès, détaillant pour chaque régime les montants des cotisations et majorations de retard pour un total dû de 9 729,30 euros, la contrainte faisant en outre expressément référence à la mise en demeure du 14 juin 2017.
La contrainte qui fait donc référence à la mise en demeure antérieure et qui détaille précisément pour chacune des périodes le montant des sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard et qui fait apparaître la nature des sommes dues en cotisations et majorations de retard, les régularisations et les révisions , le total des sommes dues pour la période d’exigibilité a mis le cotisant en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, même si le montant de la mise en demeure et celui de la contrainte diffèrent, dès lors qu’il apparaît que la mise en demeure porte sur des cotisations et des majorations de retard qui ont fait ensuite l’objet de régularisations et révisions en fonction des revenus effectifs de M. X comme cela est mentionné dans la contrainte, qui précise que les révisions correspondent à des 'exonérations, réductions et annulations prononcées ou acomptes versés après envoi de la mise en demeure
(sous réserve des versements non comptabilisés à ce jour)'.
Le défaut de régularisation des cotisations en fonction du revenu réel ne constitue pas par lui-même un motif d’annulation de la contrainte, quand bien même le revenu réel serait connu lors de l’établissement de la contrainte, mais justifie, quand la caisse fournit en phase contentieuse les éléments permettant d’établir cette régularisation, de ne valider la contrainte que pour le montant dû, après application de ladite régularisation.
Le moyen de nullité de la contrainte de ces chefs ne saurait donc prospérer, peu important en la matière que la caisse ait en cause d’appel fait état d’un montant réclamé différent de celui porté à la contrainte.
Sur la régularisation des cotisations et les montants dus :
L’affiliation de M. Y X à la CIPAV du fait de son activité libérale de consultant n’est pas discutée.
En matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social, comme l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 2ème 19 décembre 2013 n°12-28.075 ; Soc. 09 décembre 1993 n° 91-11.402).
La Caisse fournit à ses écritures d’appel un décompte précis et cohérent des modalités de calcul, d’assiette, de bases et de taux mis en oeuvre dans le respect des règles applicables au regard des cotisations dues, des régularisations dues et des régularisations réglées et majorations pour l’année 2016 du régime de base, des cotisations pour l’année 2016 du régime complémentaire, des cotisations dues et des cotisations réglées au titre de l’année 2016 de l'« Invalidité-décès », objet de la contrainte, dont M. X ne rapporte pas le caractère infondé.
La caisse justifie qu’au titre de l’année 2016, pour le régime de base, les cotisations provisionnelles ont été appelées sur les revenus 2015, pour un montant de 3 178 euros pour la tranche 1 et de 1 166 euros en tranche 2 , qu’une régularisation au regard des revenus effectifs 2016 n’est exigible qu’en 2017 et n’intéresse donc pas la contrainte litigieuse, pour le régime complémentaire que la cotisations a été appelée en classe B pour un montant de 2 427 euros sur la base des revenus de 2014, que l’absence de régularisation des cotisations sur les revenus effectifs 2016 est favorable à l’adhérent puisque la cotisation aurait alors été appelée en classe G et aurait été plus élevée que la cotisation réclamée, la CIPAV fixant ainsi les cotisations de la manière la plus favorable au cotisant, au titre du régime invalidité décès que M. X cotise en classe A pour un montant de 76 euros. La caisse justifie également que la régularisation de l’exercice 2014 exigible en 2016 a été calculée sur la base du revenu réel de l’année 2014 à hauteur de 1 391 euros en tranche 1 et de 245 euros en tranche 2, avec prise en compte de l’ACCRE, que la régularisation de l’exercice 2015 exigible en 2016 a été calculée sur la base du revenu réel de l’année 2015 à hauteur de 105 euros en tranche 1 et de 978 euros en tranche 2. Enfin la caisse justifie des régularisations et cotisations réglées.
Le défaut de paiement des cotisations appelées dans les délais fixés sur l’appel de cotisations entraîne l’application de majorations de retard au regard des dispositions applicables, taux et modalités de calcul qui ont été rappelées dans la mise en demeure.
Il résulte de ce qui précède que par infirmation du jugement déféré, la contrainte doit être validée à hauteur de 8 680,52 euros représentant les cotisations (7 817,22 euros) et les majorations de retard (863,30 euros).
Succombant en l’appel de la caisse, comme tel tenu aux dépens, M. X sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamné au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ailleurs M. X sera condamné au paiement des frais de recouvrement de la contrainte conformément aux articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l’appel recevable,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
STATUANT à nouveau,
VALIDE la contrainte du 16 octobre 2017 en son montant réduit délivrée à M. Y X pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 à hauteur de 8 680, 52 euros, représentant les cotisations pour 7 817,22 euros et les majorations de retard pour 863,30 euros ;
DÉBOUTE M. Y X de ses demandes ;
CONDAMNE M. Y X à payer à la CIPAV la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Y X au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996 ;
CONDAMNE M. Y X aux dépens d’appel.
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