Confirmation 11 février 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 11 févr. 2011, n° 09/00110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 09/00110 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bressuire, 24 novembre 2008 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 09/00110
B
C/
XXX
S.A.R.L. MOLEMA
XXX
S.A. L M CORPORATE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2011
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/00110
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 24 novembre 2008 rendu par le Tribunal de Grande Instance de BRESSUIRE.
APPELANT :
Monsieur E B
XXX
XXX
représenté par la SCP PAILLE-THIBAULT-CLERC, avoués à la Cour
assisté de la SCP VALIN-JAULIN, avocats au barreau de LA ROCHELLE
INTIMEES :
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP TAPON-MICHOT, avoués à la Cour
assistée de la SCP FAVREAU-JEANNOT-PAIRAUD, avocats au barreau de BRESSUIRE
S.A.R.L. MOLEMA
ayant son siège social
XXX
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP MUSEREAU-MAZAUDON-PROVOST-CUIF, avoués à la Cour
assistée de Me Nicolas CHAN, avocat au barreau de BRESSUIRE
XXX
ayant son siège social
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d’Administration domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP GALLET-ALLERIT, avoués à la Cour
assistée de Me Bénédicte FERRIERE-ALBERT du Cabinet BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS
S.A. L M CORPORATE & SPECIALITY, anciennenmment L MARINE ET AVIATION
ayant son siège social
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP ALIROL – V, avoués à la Cour
assistée de Me TAY – PAMART Edouard, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Décembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Colette MARTIN-PIGALLE, Président
Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller
Monsieur André CHAPELLE, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Sandra BELLOUET,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Colette MARTIN-PIGALLE, Président , et par Madame Sandra BELLOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits e t procédure :
Le gaec XXX (dont le gérant est M J K) est propriétaire d’une pelle mécanique à chenilles, qui est soit utilisée pour les besoins de l’exploitation, soit louée ou prêtée à des tiers.
Le vendredi 27 mai 2005, le gérant de la société Molema: M H A, assurée auprès de la société Generali Assurances a avec son tracteur routier attelé de sa remorque transporté cette pelle selon lettre de voiture nationale n° 0001224 pour le compte du Gaec XXX et l’a déchargée à 19h 55 au lieu-dit La Touche à Breuil-Chaussée (Deux-Sèvres) chez M Y.(qui devait les 28 et 29 mai 2005 utiliser la pelle mécanique).
En accord avec M A, M E B a le samedi 28 mai 2005 utilisé le tracteur et la remorque ( porte -char ) pour aller récupérer à La Poraire de Chiché (Deux-Sèvres) un 4x4 accidenté appartenant à M X .
M B après avoir déposé avec l’ensemble routier le 4x4 à la carrosserie Beau de Saint Porchaire a regagné La Touche de Breuil-Chaussée pour y déposer cet ensemble routier.
Il a ensuite entrepris de charger la pelle mécanique sur la remorque et le tracteur de la société Molema et de la transporter du lieu dit La Touche de Breuil-Chaussée à la Ménardière commune de Terves chez M Z, qui avait louée la pelle mécanique, le lundi 30 mai 2005.
Au cours de ce trajet, J B a heurté le tablier d’un pont ferroviaire Sncf au lieu dit 'Puy Fort’ sur la ligne Les sables d’Olonne -Tours , occasionnant des dommages à la pelle mécanique ainsi qu’au tablier du pont supportant la voie ferrée.
Se prévalant des conclusions du rapport d’expertise déposé par M D, le gaec Le Chateliet a fait assigner la société Molema et M B devant le tribunal de grande instance de Bressuire aux fins de la voir déclarer responsable des conséquences dommageables de l’accident survenu le 28 mai 2005 et la voir condamnée à l’indemniser des conséquences dommageables de l’accident du 28 mai 2005. Subsidiairement elle a conclu à la responsabilité de M B dans ce sinistre et a donc sollicité sa condamnation solidaire à lui payer la même somme de 84 863,86 €. Elle a également attrait dans la cause les sociétés Generali Assurances et L Marine et Aviation.
C’est dans ces conditions que par jugement du 24 novembre 2008, le tribunal de grande instance de Bressuire a:
— rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par M J B,
— constaté que la garde du véhicule était transférée à J B au moment de l’accident et l’a condamné à payer au Gaec XXX les sommes de 33.971, 34 € HT au titre des frais de réparation et des pertes d’exploitation, de 6.000 € au titre des préjudices annexes et de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour:
Vu l’appel principal régularisé le 12 janvier 2009 par E B contre ce jugement et l’appel incident formé par le Gaec XXX.
Vu ses dernières conclusions en date du 2 novembre 2010, aux termes desquelles poursuivant l’infirmation du jugement déféré M B sollicite:
— à titre principal sa mise hors de cause,
— à titre subsidiaire que la somme mise à sa charge se compense avec celle due par le Gaec XXX au titre de ses obligations de maître d’affaires,
— en toute hypothèse la condamnation du Gaec XXX à lui payer les sommes respectives de 10 000 € à titre de dommages et intérêts et de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 1er juin 2010 par le Gaec XXX par lesquelles poursuivant à titre incident la réformation du jugement déféré, elle sollicite au visa de l’article 1384 alinéa 1er du code civil:
— à titre principal la condamnation de la société Molema à lui payer la somme de 33.971, 34 € au titre des frais de réparation et des pertes d’exploitation , celle de 6.000 € au titre des préjudices annexes et celle de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; soutenant qu’en autorisant l’un de ses préposés à donner les clefs de l’ensemble routier à M B le représentant légal de la société Molema assumait l’utilisation du tracteur par celui-ci et ses éventuelles conséquences, qu’elle est donc fondée à lui demander réparation des dommages causés à sa pelleteuse, alors qu’elle se trouvait sur un véhicule dont la société Molema avait la garde,
— à titre subsidiaire la condamnation de M B sur le fondement de l’article 1382 du code civil soutenant qu’il a commis différentes fautes à l’occasion du transport de la pelleteuse sur un porte -char.
Vu les conclusions déposées le 24 juin 2010 par la société Molema aux termes desquelles elle conclut:
— à la confirmation du jugement entrepris,
— à titre subsidiaire sollicite la condamnation in solidum de la compagnie L et de M B à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre ou de M B seul,
— à titre infiniment subsidiaire à la condamnation de la société Generali à la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre,
— en tout état de cause, à la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 3 500¿ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 18 mai 2010 par la société Generali Iard aux termes des quelles poursuivant la confirmation du jugement entrepris elle sollicite sa mise hors de cause , opposant que le contrat d’assurance souscrit par la société Molema exclut les dommages occasionnés aux marchandises et biens transportés et que son propre assuré ne conteste pas sa non garantie et sollicitant la condamnation de tout succombant à lui payer l somme de 2 500¿ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le1er juin 2010 par la société L M Corporate et Speciality par lesquelles elle conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a mise hors de cause, faisant valoir que la condition nécessaire à la mise en jeu de sa garantie n’est pas remplie, dès lors que la prestation de transport de la société Molema a pris fin avec la livraison le 27 mai à 19h 55 et sollicite la condamnation du Gaec XXX et de la société Molema à lui payer une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce:
Attendu que par application de l’article 445 du code de procédure civile, il convient d’écarter des débats la note en délibéré en date du 9 décembre 2010 accompagnée d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Poitiers le 31 mars 2010, communiquée de la seule initiative du conseil de M B;
Attendu qu’en premier lieu, M B prétend que la demande dirigée contre lui se heurte à l’autorité de la chose jugée par le tribunal de grande instance de Bressuire le 8 janvier 2007 , qui a débouté la société Generali Assurances Iard (agissant en sa qualité d’assureur de l’ensemble routier impliqué dans l’accident appartenant à la société Molema) de son recours subrogatoire dirigé à son encontre sur le fondement de l’article L 211-1 alinéa 3 du code des assurances;
Mais attendu qu’il suffit de relever que la chose demandée dans le cadre de l’instance précitée n’était pas la même que celle objet du présent litige, qu’elle n’était en outre pas entre les mêmes parties, qu’en conséquence par application de l’article 1351 du code civil, la fin de non recevoir tirée de la chose jugée par le jugement du 8 janvier 2007 doit être confirmant le jugement déféré écartée;
Attendu qu’au soutien de ses prétentions M B expose avoir effectué de manière désintéressée le transport litigieux sur ordre et conformément aux instructions données par M C gérant du Gaec XXX et avec l’accord du gérant de la société Molema M A, qu’il affirme d’une part que le fait de la chose a pour origine le porte-char et non la pelleteuse et dénie tout transfert de garde du porte-char;
Attendu qu’il résulte du rapport d’expertise de M D rapproché de l’audition de M A à la gendarmerie de Bressuire le 3 juin 2005 rapportant notamment les déclarations de M B, que le dommage dont il est demandé réparation a pour cause le fait que la flèche de la pelle mécanique chargée sur l’ensemble routier constitué d’un tracteur routier et d’une remorque porte-char surbaissée appartenant à la société Molema était insuffisamment repliée ou ' trop relevé ' et qu’elle a percuté violemment le tablier du pont Sncf; qu’il découle de cette première observation que le dommage dont il est demandé réparation a été causé à la pelle mécanique et non par celle-ci, que les développements relatifs à la garde du porte char sont donc inopérants, qu’en conséquence le Gaec XXX ne peut se prévaloir de l’application de l’article 1384 alinéa 1er code civil pour rechercher la responsabilité de la société Molema, qu’en revanche le Gaec XXX en l’absence de tout contrat passé avec M B est fondé à rechercher sa responsabilité quasi-délictuelle sur le fondement de l’article 1382 du code civil, qui ainsi qu’il l’a reconnu lors de son audition par les services de la gendarmerie de Bressuire a commis une faute lors du chargement de la pelleteuse sur le porte-char en repliant insuffisamment son bras ' en pensant de visu que la hauteur totale de ce chargement ne créerait aucune gêne ' d’autant plus grave qu’en sa qualité de Directeur Technique d’une entreprise de transport routier il n’ignorait pas qu’à tout le moins le chargement d’un tel matériel obéissait à des règles spécifiques; ce d’autant qu’il devait emprunter un itinéraire comportant un pont Sncf d’une hauteur de 4,10 m;
Attendu dans ces conditions qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné J B à indemniser le Gaec XXX des frais de réparation de la pelleteuse litigieuse et des pertes d’exploitation liées à son immobilisation temporaire ainsi que des préjudices annexes dont les montants tels qu’arrêtés par le premier juge ne sont pas discutés ;
Attendu qu’il résulte de l’audition de M D K propriétaire de la pelleteuse endommagée rapprochée des témoignages concordants de mrs R K, N O , AA AB, P Q, V W que J B, bien que D K lui ait intimé l’ordre de laisser la pelleteuse 'là où elle était ' soit au lieu dit La Touche commune de Breuil- Chaussée, M B l’a sans son accord chargée sur l’ensemble routier appartenant à la société Molema pour la transporter chez M Z à la Ménardière , alors qu’ainsi qu’il l’a reconnu lors de son audition par la gendarmerie de Bressuire il savait que ce transport devait être réalisé par ' A, j’ai fait cela pour rendre service étant donné que A devait le faire', qu’en connaissance du refus de son intervention J B, qui a donc transgressé l’interdiction qui lui avait été faite est mal fondé à invoquer avoir agi dans le cadre de la gestion d’affaires ;
Attendu qu’aucune condamnation n’étant prononcée contre la société Molema, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes de garantie qu’elle a formulées contre les sociétés Generali et L M Corporate et Speciality;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du Gaec XXX et de la société Molema les frais non inclus dans les dépens;
Attendu qu’il n’est en revanche pas inéquitable de laisser à la charge des sociétés Generali Iard et L M Corporate et Speciality les frais non inclus dans les dépens;
Par ces motifs:
Ecarte d’office des débats la note en délibéré du 9 décembre 2010.
Confirme le jugement entrepris;
Y ajoutant:
Condamne E B à payer au Gaec XXX et à la société Molema la somme respective de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes;
Condamne J B aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement par application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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