Infirmation partielle 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 27 févr. 2025, n° 23/01163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01163 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 23 mars 2023, N° 20/00665 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. JNTL CONSUMER HEALTH FRANCE, la société JANSSEN CILAG |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80K
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 FEVRIER 2025
N° RG 23/01163 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V2MC
AFFAIRE :
[S] [B]
C/
S.A.S. JNTL CONSUMER HEALTH FRANCE venant aux droits de la société JANSSEN CILAG
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Mars 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 20/00665
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Frédéric BENOIST
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [S] [B]
née le 01 Juin 1969 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Frédéric BENOIST, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0001
Me Martin BENOIST, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A.S. JNTL CONSUMER HEALTH FRANCE venant aux droits de la société JANSSEN CILAG
N° SIRET : 908 461 916
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
Me Delphine LIAULT, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
FAITS ET PROCEDURE,
Mme [S] [B] a été embauchée à compter du 1er avril 2014, selon contrat de travail à durée indéterminée, avec reprise d’ancienneté au 16 juin 1993, en qualité de 'directeur associé finance’ par la société Janssen-Cilag, appartenant au groupe international Johnson & Johnson.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique.
Par lettre du 22 janvier 2020, la société Janssen-Cilag a notifié à Mme [B] son licenciement pour motif économique, dans le cadre d’un licenciement collectif de moins de dix salariés sur une même période de trente jours.
Au moment du licenciement, la société Janssen-Cilag employait habituellement au moins onze salariés et la rémunération moyenne mensuelle de Mme [B] s’élevait à 11 792,83 euros brut.
Par la suite, Mme [B] a bénéficié d’un congé de reclassement d’une durée de deux ans.
Le 22 juin 2020, Mme [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt pour notamment demander la condamnation de la société Janssen-Cilag à lui payer, à titre principal, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, à titre subsidiaire, des dommages-intérêts pour non-respect des critères d’ordre du licenciement.
Par jugement du 23 mars 2023, le conseil de prud’hommes a :
— condamné la société Janssen-Cilag à payer à Mme [B] une somme de 36'000 euros à titre d’indemnité pour non-respect des critères d’ordre de licenciement ;
— débouté Mme [B] du surplus de ses demandes ;
— condamné la société Janssen-Cilag à payer à Mme [B] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Janssen-Cilag de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les créances produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement avec capitalisation des intérêts ;
— condamné la société Janssen-Cilag aux dépens.
Le 28 avril 2023, Mme [B] a interjeté appel de ce jugement.
En cours d’instance d’appel, la société JNTL Consumer Health France est venue aux droits de la société Janssen-Cilag.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 24 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, Mme [B] demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué, sauf sur les dépens, les intérêts légaux et la capitalisation et, statuant à nouveau, de :
— à titre principal, dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société Janssen-Cilag à lui payer une somme de 218'176,36 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— à titre subsidiaire, condamner la société Janssen-Cilag à lui payer une somme de 218'176,36 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des critères d’ordre ;
— en tous les cas, dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Janssen-Cilag de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes ;
— condamner la société Janssen-Cilag à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 11 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société JNTL Consumer Health France demande à la cour d’infirmer le jugement sur les condamnations prononcées à son encontre, l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, de le confirmer sur le débouté des demandes de Mme [B] et statuant à nouveau sur les chefs infirmés de :
— débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [B] à lui payer une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 12 décembre 2024.
SUR CE :
Sur la bien-fondé du licenciement pour motif économique et ses conséquences :
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail : 'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants'.
Aux termes de l’article L. 1233-4 du même code : ' Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises'.
Aux termes de l’article D.1233-2-1 du même code : ' I.-Pour l’application de l’article L. 1233-4, l’employeur adresse des offres de reclassement de manière personnalisée ou communique la liste des offres disponibles aux salariés, et le cas échéant l’actualisation de celle-ci, par tout moyen permettant de conférer date certaine.
II.-Ces offres écrites précisent :
a) L’intitulé du poste et son descriptif ;
b) Le nom de l’employeur ;
c) La nature du contrat de travail ;
d) La localisation du poste ;
e) Le niveau de rémunération ;
f) La classification du poste.
III.-En cas de diffusion d’une liste des offres de reclassement interne, celle-ci comprend les postes disponibles situés sur le territoire national dans l’entreprise et les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie.
La liste précise les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste, ainsi que le délai dont dispose le salarié pour présenter sa candidature écrite.
Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours francs à compter de la publication de la liste, sauf lorsque l’entreprise fait l’objet d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire.
Dans les entreprises en redressement ou liquidation judiciaire, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours francs à compter de la publication de la liste.
L’absence de candidature écrite du salarié à l’issue du délai mentionné au deuxième alinéa vaut refus des offres'.
Il incombe à l’employeur de prouver qu’il n’a pu reclasser le salarié. Il n’y a pas de manquement à l’obligation de reclassement si l’employeur justifie de l’absence de poste disponible, à l’époque du licenciement, dans l’entreprise, ou s’il y a lieu dans le groupe auquel elle appartient.
En l’espèce, s’agissant de la réalité du motif économique, la société intimée invoque une suppression du poste de Mme [B] à raison de difficultés économiques et d’une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, au sein du secteur d’activité pharmaceutique qu’elle partage, au sein du groupe Johnson & Johnson sur le territoire national, avec la société Actelion.
Toutefois, il ressort des débats et des pièces versées que, pour justifier de ces motifs économiques, la société intimée produit :
— le compte de résultat de la société Actelion arrêté au 31 décembre 2018, soit à une date antérieure de plus d’un an au licenciement en litige ;
— une pièce n°18 qui se présente sous la forme d’une courbe très imprécise censée montrer une baisse du résultat net de la société Janssen-Cilag, de 56,9 millions au début de l’année 2019 à 35,2 millions au début de l’année 2020, qu’elle dit issue du site Internet 'Pappers', laquelle est dépourvue de toute fiabilité et n’est accompagnée d’aucune pièce comptable telle que le rapport du commissaire au compte sur les comptes annuels.
Ces pièces sont insuffisantes pour établir l’existence, au moment du licenciement de Mme [B], de difficultés économiques et d’une menace sur la compétitivité au sein du secteur d’activité commun aux sociétés Janssen-Cilag et Actelion.
Par ailleurs, et en toute hypothèse, sur le reclassement de Mme [B], il ressort des débats et des pièces versées que :
— la liste des postes disponibles au sein du groupe Johnson à la date du 28 novembre 2019, envoyée à la salariée le 6 décembre 2019 ne comporte pas les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste, en méconnaissance des dispositions de l’article D.1233-2-1 du code du travail mentionnées ci-dessus ;
— les deux offres de poste de reclassement faites à Mme [B] le 6 décembre 2019 comportaient une erreur sur un élément essentiel puisqu’elles indiquaient un maintien de la rémunération alors qu’elle impliquaient en réalité une baisse de rémunération ;
— la société intimée, qui indique qu’elle a, à la suite du refus de ces deux postes de reclassement par Mme [B], poursuivi ses recherches de reclassement ne produit aucun pièce sur de telles recherches au sein du groupe sur le territoire national ni sur l’absence d’autres postes disponible au sein de ce groupe au moment du licenciement.
Dans ces conditions, la société intimée ne justifie pas avoir rempli son obligation de reclassement de manière loyale et sérieuse et d’une impossibilité de reclassement de Mme [B].
Il résulte de tout ce qui précède que le licenciement pour motif économique de Mme [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges.
En conséquence, Mme [B] est fondée à réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant compris, au regard de son ancienneté de 26 années au moment du licenciement, entre 3 et 18,5 mois de salaire brut. Eu égard à son âge (née en 1969), à son ancienneté, à sa rémunération, à l’absence de fourniture d’éléments sur sa situation postérieure au licenciement, il y a lieu d’allouer une somme de 75 000 euros à ce titre.
Le jugement attaqué sera donc infirmé sur ces différents points et par voie de conséquence en ce qu’il a fait droit à la demande subsidiaire de dommages-intérêts pour violation des critères d’ordre de licenciement.
Sur les intérêts légaux et la capitalisation :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris sur ces deux points.
La créance d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme [B] portera intérêts légaux à compter du présent arrêt.
En outre, la capitalisation de ces intérêts sera ordonnée dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il statue sur ces deux points. En outre, la société intimée sera condamnée à payer à Mme [B] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement attaqué, sauf en ce qu’il statue sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [S] [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société JNTL Consumer Health France venant aux droits de la société Janssen-Cilag à payer à Mme [S] [B] une somme de 75'000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts légaux dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la société JNTL Consumer Health France venant aux droits de la société Janssen-Cilag payer à Mme [S] [B] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société JNTL Consumer Health France venant aux droits de la société Janssen-Cilag aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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