Confirmation 13 juillet 2021
Cassation 14 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 13 juil. 2021, n° 20/01327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/01327 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/IM
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 20/01327 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EWXI
Jugement du 24 Septembre 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS
n° d’inscription au RG de première instance : 20/00774
ARRÊT DU 13 JUILLET 2021
APPELANT :
Monsieur D X
né le […] à […]
La Gaudière
[…]
Représenté par Me François-xavier LANDRY, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 2020132
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. SLEMJ & ASSOCIES, prise en la personne de Maître Olivier C, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de M. X D et de liquidateur judiciaire
[…]
[…]
Assignée, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 18 Mai 2021 à 14 H 00, Mme H, Présidente de chambre, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Mme H, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme F
L’affaire a été communiquée au Ministère Public qui a fait connaître son avis.
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 13 juillet 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine H, Présidente de chambre, et par Sophie F, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 30 mars 2016 du tribunal de grande instance du Mans, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de M. D X, exploitant agricole sur la commune de Neuchâtel en Saosnois (72), la société (SELARL) Guillaume Lemercier, prise en la personne de Maître Guillaume Lemercier étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
La période d’observation initiale de six mois a été renouvelée par jugement du 1er septembre 2016, puis à nouveau, à titre exceptionnel, pour une durée de six mois, par jugement du 3 mars 2017.
Un plan de redressement a été arrêté par jugement du 24 septembre 2017 prévoyant le remboursement du passif de M. D X selon les modalités suivantes :
— paiement comptant immédiat des créances inférieures à 500 euros soit 2.845,91 euros, outre les frais de justice nés au cours du redressement judiciaire,
— paiement sur 13 ans de 100% des autres créances soit 608.760,05 euros, sauf à parfaire en 13 annuités de 54.714,28 euros entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, par provision mensuelle de 1/15e du dividende annuel pendant 10 mois et de 1/6e du dividende annuel le mois de la perception principale du produit de la vente de la culture céréalière et le mois de la perception des primes/aides PAC,
— paiement des créances à échoir des prêts Habitat n°502, 530 et 520 souscrits auprès de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine, hors plan, aux dates contractuellement prévues.
Le tribunal a aussi prononcé l’inaliénabilité pendant la durée du plan, de l’ensemble immobilier situé à La Gaudière à Neufchâtel-en-Saosnois.
Selon ordonnance du président du tribunal judiciaire du Mans du 2 septembre 2020, la SELARL Guillaume Lemercier auquel a succédé la société (SELARL) SLEMJ & Associés, prise en la personne de Maître Olivier C, a été désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par requête déposée au greffe le 13 mars 2020, la SELARL SLEMJ & Associés, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan, a sollicité la résolution du plan de redressement, motif tiré de ce que la seconde répartition prévue le 21 septembre 2019 n’avait pu être effectuée, faute de fonds suffisants, M. X étant resté silencieux aux nombreuses sollicitations du commissaire à
l’exécution du plan, et de ce que l’intéressé générait de nouvelles dettes.
Le juge commissaire aux termes de son rapport du 3 juin 2020 a émis un avis favorable à la résolution du plan.
Le procureur de la République, en son avis du 4 juin 2020, a requis la résolution du plan de redressement et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement du 24 septembre 2020, réputé contradictoire, le tribunal judiciaire du Mans a notamment :
— prononcé la résolution du plan de redressement de M. D X, exploitant agricole, arrêté aux termes d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance du Mans le 21 septembre 2017,
— mis fin à la mission de la SELARL SLEMJ & Associés prise en la personne de Maître C en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
— ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M. D X,
— fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 13 mars 2020,
— nommé Mme Y en qualité de juge-commissaire et Mme Z en qualité de juge-commissaire suppléant,
— désigné la SELARL SLEMJ & Associés prise en la personne de Maître C en qualité de liquidateur, qui établira, après avoir sollicité les observations du débiteur la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente et transmettra cette liste au juge-commissaire,
— désigné la SELARL Julien Thomas en qualité de commissaire-priseur pour procéder à l’inventaire et réaliser une prisée du patrimoine de la partie débitrice, ainsi que des garanties qui le grèvent conformément aux dispositions des articles L. 621-4 et L. 622-6 du code de commerce,
— fixé à dix mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC, le délai d’établissement de l’état des créances,
— fixé à un an le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Par déclaration reçue au greffe le 5 octobre 2020, M. X a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a prononcé la résolution de son plan de redressement arrêté par jugement du 21 septembre 2017 et en toutes les conséquences qui s’ensuivent ; intimant la SELARL SLEMJ & Associés, en qualité de commissaire à l’exécution de son plan.
Par ordonnance du 23 décembre 2020, le premier président de la cour d’appel d’Angers a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement.
Bien que s’étant vue régulièrement signifier la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant, la SELARL SLEMJ & Associés, ès qualités, n’a pas constitué avocat.
Selon avis du 26 avril 2021, le Parquet général a qui l’affaire avait été communiquée par ordonnance
du président de la chambre commerciale de la cour d’appel d’Angers du 20 avril 2021, s’en est rapporté à justice.
Une ordonnance du 19 avril 2021 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l’appelant, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à ses dernières conclusions respectivement déposées au greffe le 15 avril 2021.
M. X prie la Cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 24 septembre 2020 du tribunal judiciaire du Mans prononçant la résolution du plan de redressement et l’ouverture à son encontre d’une procédure de liquidation judiciaire,
— statuer de droit quant aux dépens.
Il expose qu’il est propriétaire d’un corps de ferme, exploite, par divers baux ruraux, une surface cumulée d’environ 150 ha réparties en parcelles pour grandes cultures, maïs en vue de l’ensilage, et herbages ; possède un cheptel de 40 à 55 vaches laitières, dispose d’un contrat de vente de 380.000 litres de lait avec la société Lactalis.
Il fait valoir qu’il avait, sur les conseils de l’association Solidarité Paysans l’accompagnant, présenté un plan de redressement de 15 ans, conformément à l’article L. 626-12 du code de commerce, se décomposant en 13 ans pour le règlement du passif et en 2 années 'blanches’ en cas d’événements climatiques impactant les récoltes ou de maladies des animaux. Il déplore que le tribunal a homologué finalement un plan sur une durée de 13 ans, ce dont il affirme n’avoir pris conscience que dernièrement et pensait demander à bénéficier d’une année blanche en raison de difficultés financières sérieuses en 2019.
Il conteste avoir généré de nouvelles dettes auprès de l’administration fiscale. Il indique qu’il a pu s’acquitter de la taxe complémentaire après que son comptable a procédé à une déclaration complémentaire de son chiffre d’affaire 2018, comportant une rectification de l’omission de celui-ci de prise en compte de factures de vente ; qu’il a réglé la pénalité mise à sa charge par l’administration fiscale du fait de ce retard dans sa télédéclaration d’un montant au demeurant modique (79 euros).
Il précise qu’à la date du jugement, il ne réglait pas ses fermages à M. A en raison de relations difficiles avec ce dernier mais que, mis en demeure, il s’était acquitté des fermages 2019 et du premier terme du fermage du 1er avril 2020, et que le solde des fermages envers ce bailleur, exigible à compter du 1er novembre 2020, allait pouvoir être réglé par les produits des ventes de lait ou le second terme des primes PAC en décembre 2021, si le jugement était infirmé. Il indique qu’il ne s’était pas acquitté du fermage qu’il devait à M. B (soit une dette de 1.606,19 euros), décédé, parce qu’il ne voulait pas s’exposer à payer deux fois ce fermage, ignorant si la personne se présentant comme bailleur avait qualité d’héritier de M. B ou s’il existe une indivision successorale. Il affirme être désormais à jour du paiement de tout ses fermages et que les échéances du 1er avril 2021 des baux de M. A seront payées avant fin avril.
Il soutient qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir répondu aux mails du commissaire à l’exécution du plan, dès lors qu’ils n’ont pas été envoyés à sa bonne adresse de messagerie électronique qu’il a pu repréciser à l’expéditeur le 5 octobre 2020. Il ajoute que son activité professionnelle ne lui permet pas de répondre aux appels téléphoniques qu’il reçoit ou de rappeler à des heures d’ouverture du cabinet du commissaire à l’exécution du plan.
Il fait grief au tribunal d’avoir jugé sans preuves qu’il n’avait pas de trésorerie et conteste tout état de cessation des paiements.
Il affirme que la poursuite du plan de redressement était possible lorsque le premier juge a statué, au vu de la faculté de cumuler le solde restant dû sur la dernière échéance du plan de redressement de septembre 2019, avec l’ensemble des sommes qu’avaient reçues ou qui allaient être reçues par le liquidateur au titre des diverses primes liées à la PAC, avec les indemnités qu’il allait percevoir de son assureur couvrant les aléas climatiques, avec le produit de ses ventes de lait et le solde restant du redressement. Il indique que, d’ailleurs, le montant global de ses recettes nettes s’est finalement établi à 91.893,42 euros, soulignant qu’une telle somme permet de comptabiliser plus de 30.000 euros sur l’échéance de septembre 2020.
Actualisant sa situation, il précise, qu’il devrait signer, avec sa compagne qui souhaite s’installer comme agricultrice et avec laquelle ils veulent constituer un GAEC ou EARL, de nouveaux baux complémentaires pour 136 ha complémentaires qui seraient générateurs de 30.000 euros de DPU par an et permettraient de grouper les moyens de production dans cette nouvelle structure, et une baisse des coûts fixes et variables. Il ajoute que pour pallier les difficultés, du fait de la connaissance par les fournisseurs et organismes de crédit du jugement dont appel, à mettre en oeuvre son projet de nouvelle structure, il a d’ores et déjà commencé l’exploitation en cultures (blé, colza, maïs) de 92 ha supplémentaires (déclarées à la PAC) qui lui permettra d’être autonome pour l’ensilage et d’obtenir de nouvelles aides de la PAC fin 2021 ; qu’il produit des volailles et bénéficie d’un accord avec la société Sodiaal pour une production de lait de 712.000 litres mieux rémunératrice.
Il fait part de son optimisme quant à l’avenir de son cheptel, sain et quant à ses capacités à pouvoir toujours héberger et nourrir ses bovins, ce qu’aurait relevé un conseiller de la chambre de culture après qu’il ait remis une étude sur la faisabilité de son projet.
Il indique aussi que le juge commissaire a, par ordonnance du 18 mars 2021, sur requête à cette fin de Maître C ès qualités, autorisé la constitution d’un warrant au bénéfice de son fournisseur habituel de semences, engrais, produits phytosanitaires, pour rassurer ce dernier informé du prononcé de sa liquidation judiciaire. Il se prévaut de ce que cette décision lui permet aussi de cultiver pleinement et normalement ces terres supplémentaires et d’obtenir plus de récoltes et d’aides PAC, tout en réduisant ses coûts de production.
A l’audience, la Cour a invité M. X à produire en cours de délibéré les pièces justificatives de ses moyens de régulariser les échéances du plan et du paiement des fermages.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. X justifie d’un solde créditeur d’un compte bancaire à la date du 15 avril 2021 et de ce qu’il a perçu au titre des aides directes de la politique agricole commune pour la campagne 2020 un montant de 37 127,38 euros. Il produit une lettre de son avocat transmettant le 3 décembre 2020 à la société SLEMJ & Associés des chèques d’un montant total de 31 282,84 euros et verse un extrait de compte de la société SLEMJ & Associés au 4 janvier 2021 faisant apparaître un solde de 42 895, 16 euros. Il a obtenu l’autorisation du juge commissaire, le 18 mars 2021, de conclure un warrant sur récolte d’un montant de 77 857 euros avec la société coopérative Agrial pour des avances sur cultures portant sur la campagne céréalière 2021, grâce à la levée de l’exécution provisoire assortissant le jugement de liquidation judiciaire.
En cours de délibéré, il a transmis une note indiquant avoir rencontré des difficultés liées à une publication modificative au BODACC du jugement le plaçant en liquidation judiciaire ; il a justifié avoir payé à M. A, l’un de ses bailleurs la somme 4 778,50 euros et à un autre de ses bailleurs la somme de 1 606,19 euros ; il a joint une attestation de son comptable qui n’a pas souhaité s’engager sur le montant précis du crédit de TVA dont il pourra bénéficier mais a repris les sommes auxquelles il a pu prétendre à ce titre de 2016 à 2019, allant de 6 300 euros à 24 900 euros, ce dont M. X conclut que l’estimation selon laquelle l’administration fiscale pourrait lui rembourser la somme de 10 000 euros apparaît raisonnable .
L’annuité du plan d’un montant de 54 714,28 euros était payable chaque année le 21 septembre à compter du 21 septembre 2018 jusqu’au 21 septembre 2030.
Les premiers juges ont constaté que l’échéance du 21 septembre 2019 n’avait pas été intégralement payée lorsqu’ils ont statué.
En cause d’appel, M. X affirme que cette échéance peut être réglée et qu’il serait en mesure de régler ce qui resterait à couvrir sur l’échéance du 21 septembre 2020 avec le crédit de TVA qu’il va percevoir.
Mais force est de constater qu’à supposer même qu’il justifie avoir remis entre les mains de la SLEMJ & Associés des sommes couvrant l’échéance du 21 septembre 2019 comme il l’affirme, ce qui ne résulte pas clairement des pièces produites, en considérant qu’il faut ajouter la somme de 31 282,84 euros provenant des chèques adressés le 3 décembre 2020 à celle de 42 895,16 figurant sur l’extrait de compte du liquidateur judiciaire à la date du 4 janvier 2021, ce qui ferait un total de 74 177 euros, il ne justifie pas être en mesure de couvrir l’échéance du 21 septembre 2020, d’autant moins que la somme qu’il pense percevoir au titre du crédit de TVA n’est pas déterminée en l’état actuel.
En outre, il ne produit aucun document comptable pour établir sa situation financière notamment sur l’absence de nouvelles dettes et les perspectives lui permettant de respecter les échéances à venir.
Il en résulte que le jugement ne peut qu’être confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris ;
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais de liquidation judiciaire
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. F C. H
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