Infirmation 13 mars 2025
Infirmation 4 septembre 2025
Désistement 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 13 mars 2025, n° 21/05190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/05190 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 juillet 2021, N° 16/01622 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | d' assurance AXA, KARILA SOCIETE D' AVOCATS c/ S.A.S. COUVERTURE ZINGUERIE DUBOIS TURBAN, Es qualité de, S.A.S. GROUPE VIGIER ENTREPRISES, S.A.R.L. VIDAL PARTICULIERS, S.A.R.L. MR3A, E.U.R.L. AQUITAINE D' ETUDES, es qualité d'assureur de la Société GOUPE VIGIER ENTREPRISES, FRANCE IARD, SAS DEKRA INDUSTRIAL, Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.S. ENTREPRISE BERNARD VIDAL, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. COUVERTURE ETANCHEITE PERIGOURDINE, S.C.I. LE CARRE THOIRAS, Le syndicat des copropriétaires de la résidence, Compagnie |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 13 MARS 2025
N° RG 21/05190 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MKBN
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
c/
Maître [I] [S]
S.A.R.L. COUVERTURE ETANCHEITE PERIGOURDINE
S.C.I. LE CARRE THOIRAS
Le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 17] »
S.A.S. ENTREPRISE BERNARD VIDAL
S.A. AXA FRANCE IARD
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. VIDAL PARTICULIERS
S.C.P. LGA
S.A.R.L. MR3A
S.A.S. GROUPE VIGIER ENTREPRISES
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Compagnie d’assurances SMABTP
E.U.R.L. AQUITAINE D’ETUDES
SAS DEKRA INDUSTRIAL
S.A.S. COUVERTURE ZINGUERIE DUBOIS TURBAN
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 juillet 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PERIGUEUX (RG : 16/01622) suivant déclaration d’appel du 17 septembre 2021
APPELANTE :
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
dont le siège est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice sis audit siège
es qualité d’assureur de la Société GOUPE VIGIER ENTREPRISES
Représentée par Me Pulchérie QUINTON, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Maître [I] [S]
Demeurant [Adresse 9]
Es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A. PROJETUD, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 719 831 166, dont le siège social est sis [Adresse 3],
Désigné en cette qualité selon jugement de conversion en liquidation judiciaire du Tribunal de commerce de CRETEIL du 13 juillet 2016 publié au BODACC le 27 juillet 2016
Représenté par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me LECONTE
et assisté de Me Hélène CAPELA, SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. COUVERTURE ETANCHEITE PERIGOURDINE
dénommée SCEP, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Périgueux sous le numéro B 384 997 094, au capital de 120 000 €, dont le siège social est [Adresse 25], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège
sur appel provoqué du Syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 17]' en date du 03.03.2022
Représentée par Me Bénédicte LAGARDE-COUDERT de la SELAS NUNEZ-LAGARDE COUDERT-MARTINS DA SILVA, avocat au barreau de PERIGUEUX
S.C.I. LE CARRE THOIRAS
immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 401 833 249, dont le siège social est C/O SARL GTI, [Adresse 7] BORDEAUX [Adresse 15] [Localité 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Madame [X] [B] prise es qualité de «liquidateur amiable » de ladite société et domiciliée en cette qualité audit siège social,
Représentée par Me Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
Le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 17] »
sis [Adresse 12], immatriculé au registre national des
copropriétaires sous le numéro AC6-609-853 représenté par son syndic en
exercice, la SARL PICHET IMMOBILIER SERVICES, laquelle est immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 432 296 234, dont le siège est [Adresse 5], domicilié en cette qualité au dit siège, prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
Représenté par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Jérôme ATHANAZE de la SELARL ATHANAZE JEROME, avocat au barreau de PERIGUEUX
S.A.S. ENTREPRISE BERNARD VIDAL
dont le siège social est situé [Adresse 23] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PERIGUEUX sous le numéro 389 154 998 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, responsable du lot gros oeuvre
sur appel provoqué du Syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 17]' en date du 03.03.2022
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Coralie SOLIVERES de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. AXA FRANCE IARD
société anonyme inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
prise en qualité d’assureur de la SARL DE COUVERTURE ETANCHEITE PERIGOURDINE (SCEP)
sur appel provoqué du Syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 17]' en date du 25.02.2022
sur appel provoqué de la SARL MR3A et de la MAF en date du 16.03.22
Représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me VIGNES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
Société anonyme dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
en sa qualité d’assureur de la société VIDAL PARTICULIER
sur appel provoqué de la SARL MR3A et de la MAF en date du 18.03.22
Représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. VIDAL PARTICULIERS
dont le siège social est situé [Adresse 23] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PERIGUEUX sous le numéro 401 188 321 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, responsable du lot gros oeuvre
sur appel provoqué du Syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 17]' en date du 03.03.2022
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Coralie SOLIVERES de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.C.P. LGA,
SCP au capital social de 61 353 €, immatriculée au RCS de BERGERAC sous le n° 444 762 330 dont le siège social est [Adresse 8] prise en son établissement sis [Adresse 11]
ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SA SOTRACO GOURBAT BTP
jugement de clôture pour insuffisance d’actifs le 17.06.2016 (TC de BERGERAC)
sur appel provoqué de la SARL MR3A et de la MAF en date du 16.03.22
S.A.R.L. MR3A
au capital de 15 714,49 € immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° D 334 271 475 dont le siège social est [Adresse 10] TOULOUSE [Adresse 1]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. GROUPE VIGIER ENTREPRISES
inscrite au RCS de PERIGUEUX sous le n° 953 566 668,
venant aux droits de la SAS GROUPE VIGIER ENTREPRISES (RCS PERIGUEUX N° 443 320 502),
venant aux droits de la SARL VIGIER BATIMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Société d’assurance mutuelle au capital de 9 250 000,00 € immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 784 647 349 dont le siège social est [Adresse 4]) prise en sa qualité :
— d’assureur de la SARL MR3A
— d’assureur dommages-ouvrage
— d’assureur CNR de la SCI CARRE THOIRAS
Représentée par Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
Compagnie d’assurances SMABTP – SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
société d’assurance mutuelle inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est situé [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
es qualité d’assureur des sociétés PROJETUD, VIDAL PARTICULIER, ENTREPRISE BERNARD VIDAL, SOTRACO GOURBAT BTP
Représentée par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
E.U.R.L. AQUITAINE D’ETUDES
Dont le siège est 4 rue P . [Adresse 24] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me DEMAR
et assistée de Me Isabelle LESCURE de la SELARL RENAUDIE LESCURE BADEFORT, avocat au barreau de BRIVE
SAS DEKRA INDUSTRIAL
venant aux droits de DEKRA CONSTRUCTION, anciennement dénommée NORISKO CONSTRUCTION, société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 21] à [Localité 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège social
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Myriam REGAM, de la SCP SANGUINEDE – DI FRENNA, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. COUVERTURE ZINGUERIE DUBOIS TURBAN
Société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PERIGUEUX sous le n° 398 083 345, ayant son siège social situé [Adresse 22], prise en la personne de son Président en exercice y domicilié en cette qualité
sur appel provoqué de la SARL MR3A et de la MAF en date du 21.03.22
non représentée, assignée selon acte d’huissier en date 18.11.2021 délivré à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 27 janvier 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’audience s’est tenue en présence de Mme [T] [P], élève avocate
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Le Carré Thoiras est le maître d’ouvrage d’une opération de construction d’un ensemble immobilier situé à Trélissac, dans le département de la Dordogne, et dénommé "[Adresse 20]", constitué de six tranches, à savoir :
— La tranche n° 1 dénommée "L'[Adresse 17]".
— La tranche n° 2 dénommée « Les Jardins du Périgord Blanc ».
— Les tranches n° 3 et 4 dénommées « Les Jardins de l’Arc-en-Ciel ».
— La tranche n° 5 dénommée « Les Jardins de la Colline 1 ».
— La tranche n° 6 dénommée « Les Jardins de la Colline 2 ».
Cette opération avait pour objet la vente en l’état futur d’achèvement de logements.
Le litige porte principalement sur la tranche n°1 dénommée "L'[Adresse 17]", constituée de cinq bâtiments collectifs et de maisons individuelles.
La SCI Le Carré Thoiras a souscrit une police d’assurance dommages-ouvrage et une police d’assurance civile décennale « Constructeur Non Réalisateur » (CNR) auprès de la société Mutuelle des Architectes Français (ci-après dénommée la MAF).
Elle a confié une mission de maîtrise d''uvre complète à la Selarl Martinie, qui a sous-traité une partie de sa mission à la SA Projetud, à savoir :
— La mission d’exécution des travaux de la tranche n° 1.
— La mission complète pour les VRD (voirie, réseaux divers) et espaces verts.
La Selarl Martinie était assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle et décennale auprès de la MAF, et la SA Projetud auprès de la SMABTP.
Le lot gros-'uvre a été confié à un groupement d’entreprises Vidal-Vigier-Gourbat :
— La Sas Entreprise Bernard Vidal est mandataire solidaire du groupement ; elle a été assurée auprès de SMABTP, puis de la société Axa France Iard.
— La Sarl Vigier Bâtiment, aux droits de laquelle se sont trouvées successivement la Sas Groupe Vigier Entreprises puis la société Financière Vigier, est intervenue sur les bâtiments A1 et A2 ; elle est assurée auprès de la société Axa France Iard.
— La SA Sotraco Gourbat BTP est intervenue sur les bâtiments B, C, D et E ; elle a été assurée auprès de la SMABTP.
Le lot charpente-couverture-zinguerie a été confié à la Sarl Vidal Particuliers (bâtiments A1 et A2) et à la Sarl Couverture Zinguerie Dubois Turban (bâtiments B, C, D et E) dans le cadre d’un groupement d’entreprises dont la Sarl Vidal Particuliers était mandataire solidaire. Cette dernière a été assurée auprès de la SMABTP puis de la société Axa France Iard.
Le lot étanchéité a été confié à la Sarl Couverture Étanchéité Périgourdine (SCEP) assurée auprès de la société Axa France Iard.
L’Eurl Aquitaine d’Études est intervenue en qualité de bureau d’études pour tous les bâtiments de la tranche 1.
Le bureau de contrôle était la société Dekra Construction, anciennement dénommée Norisko Construction, aux droits de laquelle vient désormais la Sas Dekra Industrial.
La déclaration d’ouverture de chantier a été déposée le 7 février 2005.
Les réceptions ont été prononcées entre le 19 juin et le 24 octobre 2006 avec réserves. Ces réserves ont ensuite été levées.
La Sarl Elience a été désignée en qualité de syndic de la copropriété de la résidence "L'[Adresse 17]". Celle-ci a pris livraison des bâtiments les 27 juillet et 26 septembre 2006.
Lui a succédé la sarl Pichet Immobilier Services.
Au cours de l’année 2008, le syndicat des copropriétaires a fait état de l’apparition de désordres, qui ont donné lieu à des déclarations de sinistres.
Concomitamment, la SA Projetud a mis en demeure la SCI Le Carré Thoiras de procéder au règlement du solde de ses honoraires.
Suivant acte d’huissier en date du 17 juin 2010, la SA Projetud a fait assigner la SCI Le Carré Thoiras devant le tribunal de grande instance de Périgueux sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code civil afin de la voir condamner à lui payer diverses sommes au titre d’un solde d’honoraires et de dommages et intérêts.
À la demande de la société Élience agissant ès qualités, une expertise judiciaire a été ordonnée en référé et confiée à M. [K], le 21 avril 2011.
Celui-ci a déposé son rapport le 29 janvier 2016.
Suivant jugement en date du 03 février 2016, le Tribunal de commerce de Créteil a prononcé le placement en redressement judiciaire de la SA Projetud et désigné Maître [I] [S] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement en date du 13 juillet 2016, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 avril 2016, la SCI Le Carre Thoiras a déclaré sa créance au passif de la SA Projetud à hauteur de la somme de 900 000,00 €.
Le tribunal judiciaire de Périgueux ayant été saisi de diverse demandes en paiement et appels en garantie, a rendu un jugement , le 6 juillet 2021 par lequel il a :
— Reçu la Sas Groupe Vigier Entreprises venant aux droits de la Sarl Vigier Bâtiment en son intervention volontaire ;
— Déclaré la Sas Bernard Vidal et la Sarl Vidal Particuliers irrecevables en leur demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation délivrée par la Sarl Pichet Immobilier Services ès-qualités à leur encontre ;
— Déclaré la Sarl Pichet Immobilier Services ès-qualités de syndic de copropriété et de représentant légal du syndicat des copropriétaires de la résidence "L'[Adresse 17]" recevable à agir comme ayant qualité à agir ;
— Déclaré recevable l’action en responsabilité de la Sarl Pichet Immobilier Services ès-qualités de syndic de copropriété et de représentant légal du syndicat des copropriétaires de la résidence "L'[Adresse 17]" à l’encontre des constructeurs comme n’étant pas prescrite ;
— Déclaré sans objet la fin de non-recevoir soulevée relative à la forclusion de l’action en garantie des vices cachés ;
— Déclaré la Sarl Pichet Immobilier Services ès-qualités recevable en ses demandes formées au titre des préjudices immatériels ;
— Déclaré recevables les demandes formées par la Sarl Pichet Immobilier Services ès-qualités à l’encontre de la société MAF assureur dommages-ouvrage comme n’étant pas prescrites ;
— Déclaré irrecevable comme étant prescrite l’action de la société Entreprise Bernard Vidal à l’encontre de son assureur la société Axa France Iard ;
— Déclaré irrecevable comme étant prescrite l’action de la Sarl Vidal Particuliers à l’encontre de son assureur la société Axa France Iard ;
— Déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes formées par les tiers à l’encontre de la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société Entreprise Bernard Vidal et de la Sarl Vidal Particuliers ;
— Déclaré la Sas Groupe Vigier Entreprises et l’Eurl Aquitaine d’Études irrecevables en leurs demandes formées à l’encontre de la SA Projetud ;
— Déclaré irrecevables les demandes en paiement formées à l’encontre de la société Sotraco Gourbat BTP ;
Sur les responsabilités :
— Dit que la responsabilité de la société Dekra Industrial n’est pas engagée ;
— Prononcé sa mise hors de cause ;
Désordre n° 1 :
— Dit que ce désordre relève de la responsabilité décennale des constructeurs et de la responsabilité délictuelle de la SA Projetud à l’égard du syndicat des copropriétaires ;
Déclaré la SCI Le Carré Thoiras, la Sarl MR3A venant aux droits de la Selarl d’Architecture Martinie, la SA Projetud, l’Eurl Aquitaine d’Études, la société Entreprise Bernard Vidal, la Sas Groupe Vigier Entreprises et la société Sotraco Gourbat BTP responsables in solidum à l’égard de la Sarl Pichet Immobilier Services ès-qualités des désordres affectant l’ouvrage ;
Désordre n° 2 :
— Dit que ce désordre relève de la responsabilité décennale des constructeurs et de la responsabilité délictuelle de la SA Projetud à l’égard du syndicat des copropriétaires ;
— Déclaré la SCI Le Carré Thoiras, la Sarl MR3A venant aux droits de Selarl d’Architecture Martinie, la société Sotraco Gourbat BTP responsables in solidum à l’égard de la Sarl Pichet Immobilier Services ès-qualités des désordres affectant l’ouvrage ;
Désordre n° 3 :
— Dit que ce désordre relève de la responsabilité décennale des constructeurs et de la responsabilité délictuelle de la SA Projetud à l’égard du syndicat des copropriétaires ;
— Déclaré la SCI Le Carré Thoiras, la Sarl MR3A venant aux droits de la Selarl d’Architecture Martinie, la SA Projetud, l’Eurl Aquitaine d’Études, la société Entreprise Bernard Vidal et la société Sotraco Gourbat BTP responsables in solidum à l’égard de la Sarl Pichet Immobilier Services ès-qualités des désordres affectant l’ouvrage ;
Désordre n° 4 :
— Dit que ce désordre relève de la responsabilité décennale des constructeurs et de la responsabilité délictuelle de la SA Projetud à l’égard du syndicat des copropriétaires ;
— Déclaré la SCI Le Carré Thoiras, la SA Projetud, la Sarl MR3A venant aux droits de la Selarl d’Architecture Martinie, l’Eurl Aquitaine d’Études, la société Entreprise Bernard Vidal, la Sas Groupe Vigier Entreprises et la société Sotraco Gourbat BTP responsables in solidum à l’égard de la Sarl Pichet Immobilier Services ès-qualités des désordres affectant l’ouvrage ;
Désordre n° 5 :
— Dit que ce désordre relève de la responsabilité décennale des constructeurs et de la responsabilité délictuelle de la SA Projetud à l’égard du syndicat des copropriétaires ;
— Déclaré la SCI Le Carré Thoiras, la SA Projetud, la Sarl MR3A venant aux droits de la Selarl d’Architecture Martinie, l’Eurl Aquitaine d’Études, la société Entreprise Bernard Vidal et la société Sotraco Gourbat BTP responsables in solidum à l’égard de la Sarl Pichet Immobilier Services ès-qualités des désordres affectant l’ouvrage ;
Désordre n° 6 :
— Dit que ce désordre relève de la responsabilité décennale des constructeurs ;
— Déclaré la SCI Le Carré Thoiras, la société Entreprise Bernard Vidal et la société Sotraco Gourbat BTP responsables in solidum à l’égard de la Sarl Pichet Immobilier Services ès-qualités du désordre affectant l’ouvrage.
Désordre n° 7 :
— Dit que ce désordre relève de la responsabilité décennale des constructeurs et de la responsabilité délictuelle de la SA Projetud à l’égard du syndicat des copropriétaires ;
— Déclaré la SCI Le Carré Thoiras, la Sarl MR3A venant aux droits de la Selarl d’Architecture Martinie, la SA Projetud, l’Eurl Aquitaine d’Études, la société Entreprise Bernard Vidal, la Sas Groupe Vigier Entreprises et la société Sotraco Gourbat BTP responsables in solidum à l’égard de la Sarl Pichet Immobilier Services ès-qualités des désordres affectant l’ouvrage ;
Désordre n° 8 :
— Dit que ce désordre relève de la responsabilité décennale des constructeurs ;
— Déclaré la SCI Le Carré Thoiras, la société Entreprise Bernard Vidal, la Sas Groupe Vigier Entreprises et la société Sotraco Gourbat BTP responsables in solidum à l’égard de la Sarl Pichet Immobilier Services ès-qualités des désordres affectant l’ouvrage ;
Désordre n° 9 :
— Dit que ce désordre relève de la responsabilité contractuelle des constructeurs et de la responsabilité délictuelle de la SA Projetud à l’égard du syndicat des copropriétaires ;
— Déclaré la Sarl MR3A venant aux droits de la Selarl d’Architecture Martinie, l’Eurl Aquitaine d’Études et la SA Projetud responsables in solidum à l’égard de la Sarl Pichet Immobilier Services ès-qualités des désordres affectant l’ouvrage ;
Désordre n° 10 :
— Dit que ce désordre relève de la responsabilité contractuelle des constructeurs et de la responsabilité délictuelle de la SA Projetud à l’égard du syndicat des copropriétaires ;
— Déclaré la Sarl MR3A venant aux droits de la Selarl d’Architecture Martinie, la SA Projetud, la société Entreprise Bernard Vidal, la Sas Groupe Vigier Entreprises et la société Sotraco Gourbat BTP responsables in solidum à l’égard de la Sarl Pichet Immobilier Services ès-qualités des désordres affectant l’ouvrage ;
Désordre n° 11 :
— Dit que ce désordre relève de la responsabilité contractuelle des constructeurs et de la responsabilité délictuelle de la SA Projetud à l’égard du syndicat des copropriétaires ;
— Déclaré la Sarl MR3A venant aux droits de la Selarl d’Architecture Martinie, la SA Projetud, la société Entreprise Bernard Vidal, la Sas Groupe Vigier Entreprises et la société Sotraco Gourbat BTP responsables in solidum à l’égard de la Sarl Pichet Immobilier Services ès-qualités des désordres affectant l’ouvrage ;
Désordre n° 12 :
— Dit que ce désordre relève de la responsabilité décennale des constructeurs et de la responsabilité délictuelle de la SA Projetud à l’égard du syndicat des copropriétaires ;
— Déclaré la SCI Le Carré Thoiras, la SA Projetud, la Sarl MR3A venant aux droits de la Selarl d’Architecture Martinie, l’Eurl Aquitaine d’Études, la société Entreprise Bernard Vidal mandataire solidaire, la Sas Groupe Vigier Entreprises et la société Sotraco Gourbat BTP responsables in solidum à l’égard de la Sarl Pichet Immobilier Services ès-qualités des désordres affectant l’ouvrage ;
Désordre n° 13 :
— Débouté la Sarl Pichet Immobilier Services ès-qualités de ses demandes formées de ce chef ;
Désordre n° 14 :
— Dit que ce désordre relève de la responsabilité contractuelle des constructeurs et de la responsabilité délictuelle de la SA Projetud à l’égard du syndicat des copropriétaires ;
— Déclaré la Sarl MR3A venant aux droits de la Selarl d’Architecture Martinie, la SA Projetud, la société Entreprise Bernard Vidal, la Sas Groupe Vigier Entreprises et la société Sotraco Gourbat BTP responsables in solidum à l’égard de la Sarl Pichet Immobilier Services ès-qualités des désordres affectant l’ouvrage.
Désordre n° 15 :
— Débouté la Sarl Pichet Immobilier Services ès-qualités de ses demandes formées de ce chef.
Désordre n° 16 :
— Déclaré prescrite l’action de la Sarl Pichet Immobilier Services ès-qualités concernant les désordres afférents aux commandes des exutoires de désenfumage.
Désordre n° 17 :
— Débouté la Sarl Pichet Immobilier Services ès-qualités de ses demandes.
Désordre n° 18 :
— Dit que ce désordre relève de la responsabilité décennale des constructeurs.
— Déclaré la SCI Le Carré Thoiras et la Sarl Vidal Particuliers responsables in solidum à l’égard de la Sarl Pichet Immobilier Services ès-qualités des désordres affectant l’ouvrage.
Désordre n° 19 :
— Dit que ce désordre relève de la responsabilité décennale des constructeurs.
— Déclaré la SCI Le Carré Thoiras et la Société de Couverture Étanchéité Périgourdine responsables in solidum à l’égard de la Sarl Pichet Immobilier Services ès-qualités des désordres affectant l’ouvrage.
Concernant la responsabilité de la MAF assureur dommages-ouvrage :
— Déclaré que la société MAF, assureur dommages-ouvrage, a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard du syndicat des copropriétaires de la résidence "L'[Adresse 17]".
En conséquence :
1/ S’agissant des désordres n° 1, 2, 3, 4, 5, 7 et 12 :
— Condamné in solidum la SCI Le Carré Thoiras, la société MAF en sa qualité d’assureur décennal de la SCI Le Carré Thoiras et d’assureur dommages-ouvrage, la société MR3A, la société MAF assureur de la société MR3A, la SMABTP assureur de la SA Projetud, l’Eurl Aquitaine d’Études, la société Entreprise Bernard Vidal, la SMABTP assureur de la société Entreprise Bernard Vidal et la SMABTP assureur de la société Sotraco Gourbat BTP à payer à la Sarl Pichet Immobilier Services ès-qualités la somme de 662 943,54 € TTC (six cent soixante-deux mille neuf cent quarante-trois euros cinquante-quatre centimes) au titre des travaux de façades afférents aux désordres n° 1, 2, 3, 4, 5, 7 et 12 répertoriés par l’expert.
— Condamné la société MAF, assureur dommages-ouvrage, à relever indemne la SCI Le Carré Thoiras de la condamnation prononcée à son encontre.
2/ S’agissant du désordre n° 6 :
— Condamné in solidum la SCI Le Carré Thoiras, la société MAF en sa qualité d’assureur décennal de la SCI Le Carré Thoiras et d’assureur dommages-ouvrage, la société Entreprise Bernard Vidal, la SMABTP assureur de la société Entreprise Bernard Vidal et la SMABTP assureur de la société Sotraco Gourbat BTP à payer à la Sarl Pichet Immobilier Services ès-qualités la somme de 23 976,00 € TTC (vingt-trois mille neuf cent soixante-seize euros) au titre des travaux de reprise du désordre n° 6.
— Condamné la société MAF, assureur dommages-ouvrage, à relever indemne la SCI Le Carré Thoiras de la condamnation prononcée à son encontre.
3/ S’agissant des désordres n° 10 et 14 :
— Condamné in solidum la société MR3A, la société MAF assureur de la société MR3A, la SMABTP assureur de la SA Projetud, la société Entreprise Bernard Vidal et la SMABTP assureur de la société Sotraco Gourbat BTP à payer à la Sarl Pichet Immobilier Services ès-qualités la somme de 45 727,25 € TTC (quarante-cinq mille sept cent vingt-sept euros vingt-cinq centimes) au titre des travaux de reprise des désordres n° 10 et 14.
4/ S’agissant du désordre n° 8 :
— Condamné in solidum la SCI Le Carré Thoiras, la société MAF en sa qualité d’assureur décennal de la SCI Le Carré Thoiras et d’assureur dommages-ouvrage, la société Entreprise Bernard Vidal, la SMABTP assureur de la société Entreprise Bernard Vidal, et la SMABTP assureur de la société Sotraco Gourbat BTP à payer à la Sarl Pichet Immobilier Services ès-qualités la somme de 7 200,00 € TTC (sept mille deux cents euros) au titre des travaux de reprise du désordre n° 8.
5/ S’agissant du désordre n° 9 :
— Condamné in solidum la société MR3A, la société MAF assureur de la société MR3A, la SMABTP assureur de la SA Projetud, et l’Eurl Aquitaine d’Études à payer à la Sarl Pichet Immobilier Services ès-qualités la somme de 36 566,67 € TTC (trente-six mille cinq cent soixante-six euros soixante-sept centimes) au titre des travaux de reprise du désordre n° 9.
— Dit que dans leurs rapports entre elles, la société Mr3a, la SA Projetud et l’Eurl Aquitaine d’Études supporteront chacune, avec leurs assureurs, la charge définitive d’un tiers des condamnations prononcées à leur encontre ;
— Condamné la société Mr3a, la société Maf assureur de la société Mr3a, la Smabtp assureur de la SA Projetud et l’Eurl Aquitaine d’Études à se relever mutuellement indemnes de ces condamnations dans les proportions précitées.
6/ S’agissant du désordre 11 :
— Condamné in solidum la société Mr3a, la société Maf assureur de la société Mr3a, la Smabtp assureur de la SA Projetud, la société Entreprise Bernard Vidal et la Smabtp assureur de la société Sotraco Gourbat BTP à payer à la Sarl Pichet Immobilier Services ès-qualités la somme de 5 490,00 € TTC (cinq mille quatre cent quatre-vingt-dix euros) au titre des travaux de reprise du désordre n° 11 ;
— Condamné la Sas Groupe Vigier Entreprises, la société Axa France Iard assureur de la Sas Groupe Vigier Entreprises et la Smabtp assureur de la société Sotraco Gourbat BTP à relever indemne la société Entreprise Bernard Vidal de la condamnation prononcée à son encontre ;
— Dit que dans leurs rapports entre elles, la société Mr3a, la SA Projetud, la Sas Groupe Vigier Entreprises et la société Sotraco Gourbat BTP supporteront chacune, avec leurs assureurs, la charge définitive d’un quart des condamnations prononcées à leur encontre ;
— Condamné la société Mr3a, la société Maf assureur de la société Mr3a, la Smabtp assureur de la SA Projetud, la Sas Groupe Vigier Entreprises, la société Axa France Iard assureur de la Sas Groupe Vigier Entreprises et la Smabtp assureur de la société Sotraco Gourbat à se relever mutuellement indemnes de ces condamnations dans les proportions précitées.
7/ S’agissant du désordre 19 :
— Condamné in solidum la SCI Le Carré Thoiras, la société Maf en sa qualité d’assureur décennal de la SCI Le Carré Thoiras et d’assureur dommages-ouvrage, la Société de Couverture Étanchéité Périgourdine et son assureur la société Axa France Iard à payer à la Sarl Pichet Immobilier Services ès-qualités la somme de 9 456,00 € TTC (neuf mille quatre cent cinquante-six euros) au titre des travaux de reprise du désordre ;
— Condamné in solidum la Société de Couverture Étanchéité Périgourdine et la société Axa France Iard assureur de la Société de Couverture Étanchéité Périgourdine à relever intégralement indemnes la SCI Le Carré Thoiras et la société Maf en sa qualité d’assureur décennal de la SCI Le Carré Thoiras et d’assureur dommages-ouvrage, des condamnations prononcées à leur encontre.
8/ S’agissant des travaux préparatoires et de la maîtrise d''uvre,
— Condamné in solidum la SCI Le Carré Thoiras, la société Maf assureur décennal de la SCI Le Carré Thoiras, la société Maf assureur dommages-ouvrage, la société Mr3a, la société Maf assureur de la société Mr3a, la Smabtp assureur de la SA Projetud, l’Eurl Aquitaine d’Études, la société Entreprise Bernard Vidal, la Smabtp assureur de la Société de Couverture Étanchéité Périgourdine et la société Axa France Iard assureur de la Société de Couverture Étanchéité Périgourdine à payer à la Sarl Pichet Immobilier Services ès-qualités la somme de 195 019,46 € (cent quatre-vingt-quinze mille dix-neuf euros quarante-six centimes) ;
— Condamné la société Maf assureur dommages-ouvrage à relever indemne la SCI Le Carré Thoiras de la condamnation prononcée à son encontre.
— Dit que dans leurs rapports entre elles, la charge définitive de cette condamnation se répartira comme suit :
— La société Mr3a : 15 %
— La SA Projetud : 15 %
— L’Eurl Aquitaine d’Études : 5 %
— La Sas Groupe Vigier Entreprises : 20 %
— La société Sotraco Gourbat BTP : 40 %
— La société de Couverture Étanchéité Périgourdine : 5 %.
— Condamné la société Mr3a, la société Maf assureur de la société Mr3a, la Smabtp assureur de la SA Projetud, l’Eurl Aquitaine d’Études, la Sas Groupe Vigier Entreprises, la société Axa France Iard assureur de la Sas Groupe Vigier Entreprises, la Smabtp assureur de la société Sotraco Gourbat BTP, la Société de Couverture Étanchéité Périgourdine et la société Axa France Iard assureur de la Société de Couverture Étanchéité Périgourdine à se relever mutuellement indemnes de ces condamnations dans les proportions précitées.
9/ S’agissant des frais de nacelles,
— Condamné in solidum la SCI Le Carré Thoiras, la société Maf assureur décennal de la SCI Le Carré Thoiras, la société Maf assureur dommages-ouvrage, la société MR3A, la société Maf assureur de la société MR3A, la Smabtp assureur de la SA Projetud, l’Eurl Aquitaine d’Études, la société Entreprise Bernard Vidal, la Smabtp assureur de la société Entreprise Bernard Vidal, la Smabtp assureur de la société Sotraco Gourbat BTP, la société de Couverture Étanchéité Périgourdine et la société Axa France Iard assureur de la société de Couverture Étanchéité Périgourdine à payer à la Sarl Pichet Immobilier Services ès-qualités la somme de 8 994,00 € TTC (huit mille neuf cent quatre-vingt-quatorze euros).
— Condamné la société Maf assureur dommages-ouvrage à relever indemne la SCI Le Carré Thoiras de la condamnation prononcée à son encontre.
— Condamné in solidum la société MR3A, la société Maf assureur de la société MR3A, la Smabtp assureur de la SA Projetud, l’Eurl Aquitaine d’Études, la société Entreprise Bernard Vidal, la Smabtp assureur de la société Entreprise Bernard Vidal, la Sas Groupe Vigier Entreprises, la société Axa France Iard assureur de la Sas Groupe Vigier Entreprises, la Smabtp assureur de la société Sotraco Gourbat BTP, la société de Couverture Étanchéité Périgourdine et la société Axa France Iard assureur de la société de Couverture Étanchéité Périgourdine à relever intégralement indemnes :
— La SCI Le Carré Thoiras et son assureur décennal la société Maf.
— La société Maf assureur dommages-ouvrage.
Des condamnations prononcées à leur encontre.
— Condamné la Sas Groupe Vigier Entreprises, la société Axa France Iard assureur de la Sas Groupe Vigier Entreprises et la Smabtp assureur de la société Sotraco Gourbat BTP à relever indemnes la société Entreprise Bernard Vidal et la Smabtp assureur de la société Entreprise Bernard Vidal, des condamnations prononcées à leur encontre.
— Dit que dans leurs rapports entre elles, la charge définitive de cette condamnation se répartira comme suit :
— La société MR3A : 15 %
— La SA Projetud : 15 %
— L’Eurl Aquitaine d’Études : 5 %
— La Sas Groupe Vigier Entreprises : 20 %
— La société Sotraco Gourbat BTP : 40 %
— La société de Couverture Étanchéité Périgourdine : 5 %.
— Condamné la société MR3A, la société Maf assureur de la société MR3A, la Smabtp assureur de la SA Projetud, l’Eurl Aquitaine d’Études, la Sas Groupe Vigier Entreprises, la société Axa France Iard assureur de la Sas Groupe Vigier Entreprises, la Smabtp assureur de la société Sotraco Gourbat BTP, la société de Couverture Étanchéité Périgourdine et la société Axa France Iard assureur de la société de Couverture Étanchéité Périgourdine à se relever mutuellement indemnes de ces condamnations dans les proportions précitées.
10/ S’agissant des frais de consolidation du balcon de l’appartement D54 :
— Condamné in solidum la SCI Le Carré Thoiras, la société Maf assureur décennal de la SCI Le Carré Thoiras, la société Maf assureur dommages-ouvrage, la société Entreprise Bernard Vidal, la Smabtp assureur décennal de la société Entreprise Bernard Vidal et la Smabtp assureur décennal de la société Sotraco Gourbat BTP à payer à la Sarl Pichet Immobilier Services ès-qualités la somme de 2 556,00 € TTC (deux mille cinq cent cinquante-six euros).
— Condamné la société Maf assureur dommages-ouvrage à relever indemne la SCI Le Carré Thoiras de la condamnation prononcée à son encontre.
— Condamné in solidum la société Entreprise Bernard Vidal, la Smabtp assureur décennal de la société Entreprise Bernard Vidal et la Smabtp assureur de la société Sotraco Gourbat BTP à relever intégralement indemnes :
— La SCI Le Carré Thoiras et son assureur décennal la société Maf.
— La société Maf assureur dommages-ouvrage.
Des condamnations prononcées à leur encontre.
— Condamné in solidum la Smabtp assureur de la société Sotraco Gourbat BTP à relever intégralement indemnes la société Entreprise Bernard Vidal et la Smabtp assureur décennal de la société Entreprise Bernard Vidal des condamnations prononcées à leur encontre.
— Condamné in solidum la Smabtp assureur de la société Sotraco Gourbat BTP à relever intégralement indemnes la société Entreprise Bernard Vidal et la Smabtp assureur décennal de la société Entreprise Bernard Vidal des condamnations prononcées à leur encontre ;
11/ S’agissant de la facture Necf :
— Condamné in solidum la Sci Le Carré Thoiras, la société Maf assureur décennal de la Sci Le Carré Thoiras, la Sarl Vidal Particuliers et la Smabtp assureur décennal de la Sarl Vidal Particuliers à payer à la Sarl Pichet Immobilier Services ès-qualités la somme de 722,25 € TTC (sept cent vingt-deux euros vingt-cinq centimes) ;
— Condamné in solidum la Sarl Vidal Particuliers et la Smabtp assureur de la Sarl Vidal Particuliers à relever intégralement indemnes la Sci Le Carré Thoiras et la société Maf assureur décennal de la Sci Le Carré Thoiras de cette condamnation ;
12/ S’agissant des frais de syndic :
— Condamné in solidum la Sci Le Carré Thoiras, la société Maf assureur décennal de la Sci Le Carré Thoiras, la société Mr3a, la société Maf assureur de la société Mr3a, la Smabtp assureur de la Sa Projetud, l’Eurl Aquitaine d’Études, la société Entreprise Bernard Vidal, la Smabtp assureur de la société Entreprise Bernard Vidal, la Smabtp assureur de la société Sotraco Gourbat BTP, la Société de Couverture Étanchéité Périgourdine et la société Axa France Iard assureur de la Société de Couverture Étanchéité Périgourdine à payer à la Sarl Pichet Immobilier Services ès-qualités la somme de 18 000,00 € (dix-huit mille euros) au titre des frais de syndic ;
— Condamné in solidum la société Mr3a, la société Maf assureur de la société Mr3a, la Smabtp assureur de la Sa Projetud, l’Eurl Aquitaine d’Études, la société Entreprise Bernard Vidal, la Smabtp assureur de la société Entreprise Bernard Vidal, la Sas Groupe Vigier Entreprises, la société Axa France Iard assureur de la Sas Groupe Vigier Entreprises, la Smabtp assureur de la société Sotraco Gourbat BTP, la Société de Couverture Étanchéité Périgourdine et la société Axa France Iard assureur de la Société de Couverture Étanchéité Périgourdine à relever intégralement indemnes la Sci Le Carré Thoiras et son assureur décennal la société Maf de la condamnation prononcée à leur encontre ;
— Condamné in solidum la Sas Groupe Vigier Entreprises, la société Axa France Iard assureur de la Sas Groupe Vigier Entreprises et la Smabtp assureur de la société Sotraco Gourbat BTP à relever indemnes la société Entreprise Bernard Vidal et la Smabtp, assureur de la société Entreprise Bernard Vidal, des condamnations prononcées à leur encontre ;
— Dit que dans leurs rapports entre elles, la charge définitive de cette condamnation se répartira comme suit :
— La société Mr3a : 15 %
— La Sa Projetud : 15 %
— L’Eurl Aquitaine d’Études : 5 %
— La Sas Groupe Vigier Entreprises : 20 %
— La société Sotraco Gourbat BTP : 40 %
— La Société de Couverture Étanchéité Périgourdine : 5 %
— Condamné la société Mr3a, la société Maf assureur de la société Mr3a, la Smabtp assureur de la Sa Projetud, l’Eurl Aquitaine d’Études, la Sas Groupe Vigier Entreprises, la société Axa France Iard assureur de la Sas Groupe Vigier Entreprises, la Smabtp assureur de la société Sotraco Gourbat BTP, la Société de Couverture Étanchéité Périgourdine et la société Axa France Iard assureur de la Société de Couverture Étanchéité Périgourdine à se relever mutuellement indemnes de ces condamnations dans les proportions précitées ;
13/ S’agissant de l’assurance dommages-ouvrage :
— Condamné in solidum la Sci Le Carré Thoiras, la société Maf assureur décennal de la société Entreprise Bernard Vidal, la Smabtp assureur de la société Entreprise Bernard Vidal, la Smabtp assureur de la société Sotraco Gourbat BTP, la Société de Couverture Étanchéité Périgourdine et la société Axa France Iard assureur de la Société de Couverture Étanchéité Périgourdine à payer à la Sarl Pichet Immobilier Services ès-qualités la somme de 28 770,24 € TTC (vingt-huit mille sept cent soixante-dix euros vingt-quatre centimes) ;
— Condamné in solidum la société Mr3a, la société Maf assureur de la société Mr3a, la Smabtp assureur de la Sa Projetud, l’Eurl Aquitaine d’Études, la société Entreprise Bernard Vidal, la Smabtp assureur de la société Entreprise Bernard Vidal, la Sas Groupe Vigier Entreprises, la société Axa France Iard assureur de la Sas Groupe Vigier Entreprises, la Smabtp assureur de la société Sotraco Gourbat BTP, la Société de Couverture Étanchéité Périgourdine et la société Axa France Iard assureur de la Société de Couverture Étanchéité Périgourdine à relever intégralement indemnes la Sci Le Carré Thoiras et son assureur décennal la société Maf de la condamnation prononcée à leur encontre ;
— Condamné in solidum la Sas Groupe Vigier Entreprises, la société Axa France Iard assureur de la Sas Groupe Vigier Entreprises et la Smabtp assureur de la société Sotraco Gourbat BTP à relever indemnes la société Entreprise Bernard Vidal et la Smabtp, assureur de la société Entreprise Bernard Vidal, des condamnations prononcées à leur encontre ;
— Dit que dans leurs rapports entre elles, la charge définitive de cette condamnation se répartira comme suit :
— La société Mr3a : 15 %
— La Sa Projetud : 15 %
— L’Eurl Aquitaine d’Études : 5 %
— La Sas Groupe Vigier Entreprises : 20 %
— La société Sotraco Gourbat BTP : 40 %
— La Société de Couverture Étanchéité Périgourdine : 5 %
— Condamné la société Mr3a, la société Maf assureur de la société Mr3a, la Smabtp assureur de la société Entreprise Bernard Vidal, la Smabtp assureur de la société Sotraco Gourbat BTP, la Société de Couverture Étanchéité Périgourdine et la société Axa France Iard assureur de la Société de Couverture Étanchéité Périgourdine à se relever mutuellement indemnes de ces condamnations dans les proportions précitées.
14/ S’agissant des dommages immatériels :
— Condamné in solidum la SCI Le Carré Thoiras, la société MR3A, l’Eurl Aquitaine d’Études, la société Entreprise Bernard Vidal, la Société de Couverture Étanchéité Périgourdine à payer à la Sarl Pichet Immobilier Services ès-qualités la somme de 60 000,00 € (soixante mille euros) au titre du préjudice de jouissance ;
— Condamné in solidum la société MR3A, l’Eurl Aquitaine d’Études, la société Entreprise Bernard Vidal, la Sas Groupe Vigier Entreprises et la Société de Couverture Étanchéité Périgourdine à relever intégralement indemnes la SCI Le Carré Thoiras et son assureur décennal la société MAF des condamnations prononcées à leur encontre ;
— Condamné la Sas Groupe Vigier Entreprises, à relever indemne la société Entreprise Bernard Vidal de la condamnation prononcée à son encontre ;
— Dit que dans leurs rapports entre elles, la charge définitive de cette condamnation se répartira comme suit :
— La société MR3A : 15 %
— La SA Projetud : 15 %
— L’Eurl Aquitaine d’Études : 5 %
— La Sas Groupe Vigier Entreprises : 20 %
— La société Sotraco Gourbat BTP : 40 %
— La Société de Couverture Étanchéité Périgourdine : 5 %
— Condamné la société MR3A, l’Eurl Aquitaine d’Études, la Sas Groupe Vigier Entreprises et la Société de Couverture Étanchéité Périgourdine à se relever mutuellement indemnes de ces condamnations dans les proportions précitées ;
— Déclaré les franchises contractuelles contenues dans les contrats d’assurances souscrits auprès des assureurs condamnés opposables aux assurés s’agissant des garanties obligatoires et à toutes les parties s’agissant des garanties facultatives ;
— Déclaré les plafonds de garanties opposables aux assurés en matière d’assurance obligatoire et à toutes les parties en matière d’assurance facultative ;
En conséquence,
— Dit que les condamnations prononcées à l’encontre des assureurs le sont dans la limite des franchises et des plafonds de garantie opposables ;
— Constaté que la créance du syndicat des copropriétaires à l’égard de la SA Projetud a été définitivement admise au passif à hauteur de la somme de 1 558 596,00 € (un million cinq cent cinquante-huit mille cinq cent quatre-vingt-seize euros) et que les sommes octroyées par le tribunal ne dépassent pas cette somme ;
— Fixé la créance de la société MAF, assureur dommages-ouvrage, au passif de la liquidation judiciaire de la SA Projetud à la somme de 876 413,00 € (huit cent soixante-seize mille quatre cent treize euros) ;
— Dit que la créance de la MAF, assureur dommages-ouvrage, ainsi fixée sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la SA Projetud sur justificatif du règlement ;
— Fixé la créance de la SCI Le Carré Thoiras au passif de la liquidation judiciaire de la SA Projetud à la somme de 1 017 637,00 € (un million dix-sept mille six cent trente-sept euros) au titre des dommages matériels et immatériels ;
— Dit que la créance de la SCI Le Carré Thoiras, assureur dommages-ouvrage, ainsi fixée sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la SA Projetud sur justificatif du règlement ;
— Débouté l’ensemble des parties, à l’exception de la Sarl Pichet Immobilier Services ès-qualités et de la SCI Le Carré Thoiras, de leurs demandes formées à l’encontre de la société MAF assureur dommages-ouvrage ;
— Donné acte à la société MAF assureur dommages-ouvrage de ce qu’elle sera subrogée dans les droits de la Sarl Pichet Immobilier Services ès-qualités lorsqu’elle aura versé le montant des indemnités mises à sa charge ;
Sur le solde des honoraires de la SA Projetud et les pénalités :
— Fixé la créance de la SA Projetud à l’égard de la SCI Le Carré Thoiras à la somme de 49 559,74 € (quarante-neuf mille cinq cent cinquante-neuf euros soixante-quatorze centimes) au titre du solde des honoraires ;
— Fixé la créance de la SCI Le Carré Thoiras à l’égard de la SA Projetud à la somme de 34 399,36 € (trente-quatre mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf euros trente-six centimes) au titre des pénalités pour dépassement de l’enveloppe de travaux ;
— Prononcé la compensation entre ces sommes ;
En conséquence,
— Condamné la SCI Le Carré Thoiras à payer à Maître [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Projetud, la somme de 15 160,38 € (quinze mille cent soixante euros trente-huit centimes) avec intérêts au taux contractuel de 5,48 % à compter du présent jugement ;
— Débouté Maître [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SA Projetud, de sa demande en paiement de dommages-intérêts à l’encontre de la SCI Le Carré Thoiras pour résistance abusive ;
— Condamné in solidum la Sarl MR3A, la société MAF assureur de la Sarl MR3A, la SMABTP assureur de la SA Projetud, la Sas Groupe Vigier Entreprises, la société AXA France Iard assureur de la Sas Groupe Vigier Entreprises, la SMABTP assureur de la société Sotraco Gourbat BTP à payer :
— À la Sarl Pichet Immobilier Services ès-qualités la somme de 15 000,00 € (quinze mille euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— À la SCI Le Carré Thoiras la somme de 5 000,00 € (cinq mille euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dit que dans leurs rapports entre elles, la Sarl MR3A, la SA Projetud, la Sas Groupe Vigier Entreprises et la société Sotraco Gourbat BTP supporteront chacune la charge définitive d’un quart des condamnations prononcées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence,
— Condamné la Sarl Mr3a, la société Maf assureur de la Sarl Mr3a, la Smabtp assureur de la SA Projetud, la Sas Groupe Vigier Entreprises, la société Axa France Iard assureur de la Sas Groupe Vigier Entreprises et la Smabtp assureur de la société Sotraco Gourbat BTP à se relever mutuellement indemnes de cette condamnation dans les proportions précitées ;
— Débouté les autres parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné in solidum la Sarl Mr3a, la société Maf assureur de la Sarl Mr3a, la Smabtp assureur de la SA Projetud, la Sas Groupe Vigier Entreprises, la société Axa France Iard assureur de la Sas Groupe Vigier Entreprises, la Smabtp assureur de la société Sotraco Gourbat BTP aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 39 015,14 € ;
— Dit que dans leurs rapports entre elles, la Sarl Mr3a, la SA Projetud, la Sas Groupe Vigier Entreprises et la société Sotraco Gourbat BTP supporteront chacune la charge définitive d’un quart des condamnations prononcées au titre des dépens ;
En conséquence,
— Condamné la Sarl MR3A, la société Maf assureur de la Sarl MR3A, la Smabtp assureur de la Sa Projetud, la Sas Groupe Vigier Entreprises, la société Axa France Iard assureur de la Sas Groupe Vigier Entreprises et la Smabtp assureur de la société Sotraco Gourbat BTP à se relever mutuellement indemnes de cette condamnation dans les proportions précitées ;
— Dit que les sommes allouées à la Sarl Pichet Immobilier Services ès-qualités seront productives d’intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— Ordonné la capitalisation de ces intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code civil ;
— Débouté l’ensemble des parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration électronique du 17 septembre 2021, la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société Groupe Vigier Entreprises, venant aux droits de la Sarl Vigier Bâtiment, a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions du 20 mai 2022, la compagnie Axa France Iard demande à la cour de :
À titre principal,
— Réformer le jugement rendu le 6 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Périgueux en ce qu’il a considéré que les actions dirigées à son encontre, recherchée en sa qualité d’assureur de la société Groupe Vigier Entreprises, étaient recevables ;
En conséquence :
— Déclarer prescrite, en vertu de l’article L.114-1 du Code des assurances, l’action de la société Groupe Vigier Entreprises à son encontre,
— Déclarer prescrite toute action des autres parties à l’instance, qu’il s’agisse du syndicat des copropriétaires de la résidence L'[Adresse 17], du maître d’ouvrage ou encore des autres intervenants à l’acte de construire ;
— Déclarer irrecevables toutes demandes formées à son encontre, recherchée en sa qualité d’assureur de la société Groupe Vigier Entreprises.
Subsidiairement,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Réduit le quantum des préjudices du syndicat des copropriétaires au titre des désordres n° 13, 15, 16 et 17 ;
— L’a débouté des demandes présentées au titre des frais à engager pour le bureau de contrôle, les travaux de mise en place des vannes pieds de colonne et les travaux de réparation du système de désenfumage des six bâtiments ;
— L’a débouté de sa demande relative au préjudice lié à la dépréciation du bien et au titre du préjudice moral ;
— Limité le préjudice de jouissance et esthétique à la somme de 60 000 €.
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Concernant les désordres n° 1, 2, 3, 4, 5, 7 et 12,
— L’a condamnée à relever indemnes la société Entreprise Bernard Vidal et son assureur, la SMABTP, des condamnations prononcées à leur encontre ;
— Dit que, dans leurs rapports entre elles, la société MR3A, la SA Projetud, l’Eurl Aquitaine d’Études, la société Sotraco Gourbat BTP et la Sas Groupe Vigier Entreprises supporteront chacune, avec leurs assureurs respectifs, la charge définitive d’un cinquième des condamnations prononcées à leur encontre ;
— L’a condamnée avec les sociétés MR3A, la MAF assureur de la société MR3A, la SMABTP assureur de la SA Projetud, l’Eurl Aquitaine d’Études, la SMABTP assureur de la société Sotraco Gourbat BTP, la Sas Groupe Vigier Entreprises, à se relever mutuellement indemnes des condamnations prononcées à leur encontre dans les proportions précitées.
Concernant les travaux préparatoires, les honoraires de maîtrise d''uvre, les frais de nacelles, la facture NECF, les frais de syndic et l’assurance dommages-ouvrage,
— L’a condamné, in solidum avec :
— La société MR3A ;
— La société MAF, assureur de la société MR3A ;
— La SMABTP, assureur de la SA Projetud ;
— L’Eurl Aquitaine d’Études ;
— La société Entreprise Bernard Vidal ;
— La SMABTP, assureur de la société Entreprise Bernard Vidal ;
— La Sas Groupe Vigier Entreprises ;
— La SMABTP, assureur de la société Sotraco Gourbat BTP ;
— La société de Couverture Étanchéité Périgourdine ;
— Et la société Axa France Iard, assureur de la société de Couverture Étanchéité Périgourdine à relever intégralement indemnes :
— La SCI Le Carré Thoiras et son assureur décennal, la société MAF ;
— La société MAF, assureur dommages-ouvrage,
des condamnations prononcées à leur encontre.
— L’a condamnée avec la Sas Groupe Vigier Entreprises et la SMABTP, assureur de la société Sotraco Gourbat BTP, à relever indemnes la société Entreprise Bernard Vidal et la SMABTP, assureur de la société Entreprise Bernard Vidal, des condamnations prononcées à leur encontre ;
— Dit que, dans leurs rapports entre elles, la charge définitive de cette condamnation se répartira comme suit :
— La société MR3A : 15 % ;
— La SA Projetud : 15 % ;
— L’Eurl Aquitaine d’Études : 5 % ;
— La Sas Groupe Vigier Entreprises : 20 % ;
— La société Sotraco Gourbat BTP : 40 % ;
— La société de Couverture Étanchéité Périgourdine : 5 %.
— L’a condamnée avec :
— La société MR3A ;
— La société MAF, assureur de la société MR3A ;
— La SMABTP, assureur de la SA Projetud ;
— L’Eurl Aquitaine d’Études ;
— La Sas Groupe Vigier Entreprises ;
— La SMABTP, assureur de la société Sotraco Gourbat BTP ;
— La société de Couverture Étanchéité Périgourdine, à se relever mutuellement de ces condamnations dans les proportions précitées.
En conséquence :
Au titre des travaux de reprise des façades,
— la condamner en sa qualité d’assureur de la société Groupe Vigier Entreprises, à relever et garantir la SCI Le Carré Thoiras et son assureur la Maf, la Maf assureur dommages-ouvrage, la société Entreprise Bernard Vidal et son assureur la Smabtp, mais seulement à concurrence de 220 981,18 € au titre des travaux de reprise des façades ;
— Déclarer que, dans leurs rapports entre elles, la société MR3A, la SA Projetud, l’Eurl Aquitaine d’Études, la société Sotraco Gourbat BTP et la Sas Groupe Vigier Entreprises supporteront chacune, avec leurs assureurs respectifs, la charge définitive d’un cinquième des condamnations prononcées à leur encontre, soit pour la société Groupe Vigier Entreprises un cinquième de la somme de 220 981,18 € ;
— Condamner en conséquence les sociétés MR3A, la Maf, assureur de la société MR3A, la Smabtp, assureur de la SA Projetud, l’Eurl Aquitaine d’Études, la Smabtp, assureur de la société Sotraco Gourbat BTP, à la relever et la garantir des condamnations prononcées à leur encontre dans les proportions précitées.
Au titre des travaux préparatoires, des honoraires de maîtrise d''uvre, des frais de nacelles, de la facture NECF, des frais de syndic et de l’assurance dommages-ouvrage,
— Limiter la quote-part définitive mise à la charge de la société Groupe Vigier Entreprises à 10 %, compte tenu de son intervention circonscrite aux seuls bâtiments A1 et A2 ;
— Condamner la société MR3A, la société Maf, assureur de la société MR3A, la Smabtp, assureur de la SA Projetud, l’Eurl Aquitaine d’Études, la Smabtp, assureur de la société Sotraco Gourbat BTP, à la relever et la garantir indemne pour le surplus.
En tout état de cause,
— Réformer le jugement rendu le 6 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Périgueux en ce qu’il :
— L’a condamnée en sa qualité d’assureur de la Sas Groupe Vigier Entreprises, in solidum avec la Sarl MR3A, la société Maf, assureur de la Sarl MR3A, la Smabtp, assureur de la SA Projetud, la Sas Groupe Vigier Entreprises, la Smabtp, assureur de la société Sotraco Gourbat BTP, à payer :
— À la Sarl Pichet Immobilier Services ès-qualités la somme de 15 000,00 € (quinze mille euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— À la SCI Le Carré Thoiras la somme de 5 000 € (cinq mille euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Dit que, dans leurs rapports entre elles, la Sarl MR3A, la SA Projetud, la Sas Groupe Vigier Entreprises et la société Sotraco Gourbat BTP supporteront chacune la charge définitive d’un quart des condamnations prononcées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— En conséquence, condamné la Sarl MR3A, la société Maf, assureur de la Sarl MR3A, la Smabtp, assureur de la SA Projetud, la Sas Groupe Vigier Entreprises, elle-même en tant qu’assureur de la Sas Groupe Vigier Entreprises, et la Smabtp, assureur de la société Sotraco Gourbat BTP, à se relever mutuellement indemnes de cette condamnation dans les proportions précitées ;
— Réformer le jugement rendu le 6 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Périgueux en ce qu’il :
— L’a condamnée en tant qu’assureur de la Sas Groupe Vigier Entreprises, in solidum avec la Sarl MR3A, la société Maf, assureur de la Sarl MR3A, la Smabtp, assureur de la SA Projetud, la Sas Groupe Vigier Entreprises, et la Smabtp, assureur de la société Sotraco Gourbat BTP, aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 39 015,14 €.
— Dit que, dans leurs rapports entre elles, la Sarl MR3A, la SA Projetud, la Sas Groupe Vigier Entreprises et la société Sotraco Gourbat BTP supporteront chacune la charge définitive d’un quart des condamnations prononcées au titre des dépens.
En conséquence,
— Condamné la Sarl MR3A, la société Maf, assureur de la Sarl MR3A, la Smabtp, assureur de la SA Projetud, la Sas Groupe Vigier Entreprises, elle-même en tant qu’assureur de la Sas Groupe Vigier Entreprises, et la Smabtp, assureur de la société Sotraco Gourbat BTP, à se relever mutuellement indemnes de cette condamnation dans les proportions précitées ;
— Déclarer qu’elle est, en tout état de cause, fondée à opposer ses limites contractuelles de garanties et notamment sa franchise et son plafond de garantie ;
— Déclarer, en conséquence, que les condamnations à son encontre ne pourront intervenir que dans les limites de la police souscrite par la société Groupe Vigier Entreprises ;
— Condamner tous les succombants, in solidum entre eux, à payer à la compagnie Axa France Iard la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner tous les succombants, in solidum entre eux, à payer les entiers dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Pulchérie Quinton, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 4 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17], représenté par son syndic la Sarl Pichet Immobilier Services, demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel rendu par le Tribunal Judiciaire de Périgueux le 06 juillet 2021, sauf réactualisation des montants accordés au titre des dommages matériels, et ce en faisant application de l’indice BT 01 de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise et jusqu’à la décision à intervenir, et sauf en ce qu’il a :
— L’a débouté de ses demandes relatives à la réparation :
— Du préjudice matériel au titre des désordres n°13, nº15, n°16 et n°17,
— Des travaux conservatoires, objet de la facture de l’Eurl EMSAD,
— Des travaux conservatoires de l’exutoire en toiture, objet de la facture de la Sarl PCI,
— Des frais à engager pour le bureau de contrôle, pour les travaux de mise en place de vannes pieds de colonnes et pour les travaux de réparation du système de désenfumage des 6 bâtiments.
— Limité ses frais de gestion pour le suivi du chantier à la somme de 18.000€.
— L’a débouté de sa demande relative au préjudice lié à la dépréciation de l’ensemble immobilier en copropriété.
— L’a débouté de sa demande au titre du préjudice moral.
— Limité la réparation du préjudice de jouissance et esthétique du syndicat des copropriétaires de la résidence " [Adresse 17] ", représenté par son syndic la Sarl Pichet Immobilier Services, à la somme de 60.000€,
— Limité les frais irrépétibles qui lui ont été accordés au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 15.000€.
— Faire droit à son appel incident,
— Réformer le jugement dont appel rendu par le Tribunal Judiciaire de Périgueux le 06 juillet 2021 uniquement sur les points précités, et en conséquence :
— Juger que l’ensemble des sommes allouées au titre des préjudices matériels seront indexées sur l’indice BT 01 de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise et jusqu’à la décision à intervenir.
Sur le désordre n°13,
— Juger que le désordre n°13 relève de la responsabilité décennale des constructeurs au sens des articles 1792 et suivants du Code civil, à titre subsidiaire de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs au sens des articles 1147 (ancien) et 1792-4-3 du Code civil, et en tout état de cause de la responsabilité délictuelle de la SA Projetud au sens des articles 1240 et 1792-4-2 du Code civil ;
— Juger que :
— La Selarl d’Architecture Martinie, se dénommant désormais Selarl MR3A,
— La SA Sotraco Gourbat BTP,
— La Sas Entreprise Bernard Vidal,
— La Sci Le Carré Thoiras, représentée par son liquidateur amiable,
— La SA Projetud
sont responsables in solidum à son égard du désordre n°13 affectant l’ouvrage et que leurs assureurs doivent mobiliser leur garantie à ce titre.
— Juger que la Selarl d’Architecture Martinie, se dénommant désormais Selarl MR3A, est responsable de son sous-traitant, la SA Projetud, à l’égard du syndicat des copropriétaires de la résidence " [Adresse 17] ", représenté par son syndic la Sarl Pichet Immobilier Services.
En conséquence, condamner in solidum :
— La Selarl d’Architecture Martinie, se dénommant désormais Selarl MR3A,
— La SCI Le Carré Thoiras, représentée par son liquidateur amiable,
— La Mutuelle des Architectes Français en sa qualité d’assureur de responsabilité de la SCI Le Carré Thoiras et assureur de responsabilité de la Selarl d’Architecture Martinie, se dénommant désormais Selarl MR3A,
— La Sas Entreprise Bernard Vidal,
— La SMABTP en sa qualité d’assureur de la SA Sotraco Gourbat BTP, de la Sas Entreprise Bernard Vidal et de la SA Projetud,
à lui payer la somme de 40 000,00€ au titre des travaux de reprise du désordre n°13, avec application de l’indice BT 01 de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise et jusqu’à la décision à intervenir.
Sur le désordre n°15,
— Juger que le désordre n°15 relève de la responsabilité décennale des constructeurs au sens de l’article 1792 du Code civil ; à titre subsidiaire de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs au sens des articles 1147 (ancien) et 1792-4-3 du Code civil, et en tout état de cause de la responsabilité délictuelle de la SA Projetud au sens des articles 1240 et 1792-4-2 du Code civil,
— Juger que :
— La Selarl d’Architecture Martinie, se dénommant désormais Selarl MR3A,
— La Sas Entreprise Bernard Vidal,
— La SCI Le Carré Thoiras, représentée par son liquidateur amiable,
— L’Eurl Société Aquitaine d’Études,
— La SA Projetud.
Sont responsables in solidum à son égard du désordre n°15 affectant l’ouvrage et que leurs assureurs doivent mobiliser leur garantie à ce titre.
— Juger que la Selarl d’Architecture Martinie, se dénommant désormais Selarl Mr3A, est responsable de son sous-traitant, la SA Projetud, à son égard.
— En conséquence, condamner in solidum :
— La Selarl d’Architecture Martinie, se dénommant désormais Selarl Mr3A,
— La SCI Le Carré Thoiras, représentée par son liquidateur amiable,
— La Mutuelle des Architectes Français en sa qualité d’assureur de responsabilité de la SCI Le Carré Thoiras et assureur de responsabilité de la Selarl d’Architecture Martinie, se dénommant désormais Selarl Mr3A,
— La Sas Entreprise Bernard Vidal,
— La Smabtp en sa qualité d’assureur de la SA Sotraco Gourbat Btp, de la Sas Entreprise Bernard Vidal et de la SA Projetud,
— L’Eurl Société Aquitaine d’Études.
À lui payer la somme de 9.870 € au titre des travaux de reprise du désordre n°15, avec application de l’indice BT 01 de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise et jusqu’à la décision à intervenir.
Sur les désordres n°16 et n°17,
— Juger que son action pour le désordre n°16 n’est pas prescrite.
— Juger que les désordres n°16 et n°17 relèvent de la responsabilité décennale et à titre subsidiaire, de la responsabilité contractuelle des constructeurs au sens des articles 1147 (ancien) et 1792-4-3 du Code civil ainsi qu’en tout état de cause de la responsabilité délictuelle de la SA Projetud au sens des articles 1240 et 1792-4-2 du Code civil.
— Juger que :
— La Selarl d’Architecture Martinie, se dénommant désormais Selarl Mr3A,
— La Sas Entreprise Bernard Vidal,
— La SA Projetud.
Sont responsables in solidum à son égard des désordres n°16 et n°17 affectant l’ouvrage et que leurs assureurs doivent mobiliser leur garantie à ce titre.
— Juger que la Selarl d’Architecture Martinie, se dénommant désormais Selarl Mr3A, est responsable de son sous-traitant, la SA Projetud, à son égard.
— En conséquence, condamner in solidum :
— La Selarl d’Architecture Martinie, se dénommant désormais Selarl Mr3A,
— La Mutuelle des Architectes Français en sa qualité d’assureur de responsabilité de la SCI Le Carré Thoiras et assureur de responsabilité de la Selarl d’Architecture Martinie, se dénommant désormais Selarl Mr3A,
— La Sas Entreprise Bernard Vidal,
— La Smabtp en sa qualité d’assureur de la SA Sotraco Gourbat Btp, de la Sas Entreprise Bernard Vidal et de la SA Projetud.
À lui payer la somme de 22.000 € au titre des travaux de reprise des désordres n°16 et n°17, avec application de l’indice BT 01 de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise et jusqu’à la décision à intervenir.
Sur les autres frais et les dommages immatériels sollicités,
— Juger que ses bâtiments sont affectés de désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités listés dans les présentes conclusions, engageant la responsabilité de :
— La Sci Le Carré Thoiras, représentée par son liquidateur amiable,
— L’Eurl Société Aquitaine D’études,
— La Sas Entreprise Bernard Vidal,
— La Sarl Vidal Particuliers,
— La Sarl Couverture Zinguerie Dubois Turban,
— La Selarl D’architecture Martinie, se dénommant désormais Selarl Mr3A,
— La Sarl Société De Couverture Etanchéité Périgourdine (SCEP)
— La SA Projetud
— Juger que leurs assureurs respectifs doivent mobiliser leurs garanties à ce titre, soit :
— De la Selarl D’architecture Martinie, se dénommant désormais Selarl Mr3A, et d’assureur dommages-ouvrage,
— La SMABTP en sa qualité d’assureur de la SA Sotraco Gourbat BTP, en sa qualité d’assureur de la Sas Entreprise Bernard Vidal, en sa qualité d’assureur de la Sarl Vidal Particuliers et en sa qualité d’assureur de la SA Projetud,
— La Compagnie Axa France Iard. en sa qualité d’assureur de la Sarl Société De Couverture Etanchéité Périgourdine,
Et les condamner in solidum à lui payer les sommes de :
— 106€ au titre des travaux conservatoires objet de la facture de l’Eurl Emsad
— 1.369€ au titre des travaux conservatoires exutoire en toiture objet de la facture de la Sarl PCI
— 25.200€ au titre des frais à engager pour le bureau de contrôle
— 3.300€ au titre des travaux de mise en place de vannes pieds de colonnes
— 33.000€ au titre des travaux de réparation du système de désenfumage des 6 bâtiments
Avec application pour ces montants précités, de l’indice BT 01 de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise et jusqu’à la décision à intervenir,
— 45.000€ au titre des frais de gestion du syndic pour le suivi du chantier
— 160.000€ en réparation du préjudice de jouissance subi,
— 50.000€ en réparation du préjudice esthétique
— 50.000€ en réparation du préjudice moral
— 100.000€ en réparation du préjudice lié à la dépréciation des immeubles en copropriété
— 40.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la Cour ne ferait pas droit aux demandes précitées,
— Juger que ses bâtiments sont affectés de désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités listés dans les présentes conclusions, engageant la responsabilité contractuelle de droit commun de :
— La Sci Le Carré Thoiras, représentée par son liquidateur amiable,
— La Selarl D’architecture Martinie, se dénommant désormais Selarl Mr3A,
— L’Eurl Société Aquitaine D’études,
— La Sas Entreprise Bernard Vidal,
— La Sa Sotraco Gourbat BTP,
— La Sarl Vidal Particuliers,
— La Sarl Couverture Zinguerie Dubois Turban
— La Sarl Société De Couverture Etanchéité Périgourdine (SCEP),
Au sens des dispositions des articles 1147 (ancien) et 1792-4-3 du Code civil, et la responsabilité délictuelle de la SA Projetud au sens des articles 1240 et 1792-4-3 du Code civil.
— Juger que :
— La SMABTP en sa qualité d’assureur de la SA Sotraco Gourbat BTP, de la Sas Entreprise Bernard Vidal, de la Sarl Vidal Particuliers et de la SA Projetud
— La Compagnie Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la Sarl Société de Couverture Etanchéité Périgourdine,
— La Mutuelle Des Architectes Français en sa qualité d’assureur de responsabilité de la SCI Le Carre Thoiras et assureur de responsabilité de la Selarl D’architecture Martinie, se dénommant désormais Selarl Mr3A,
Doivent leur garantie, laquelle sera donc mobilisée à ce titre,
— Juger que la Selarl D’architecture Martinie, se dénommant désormais Selarl Mr3A, est responsable de son sous-traitant, la SA Projetud,
En conséquence,
— Condamner in solidum :
— La Mutuelle Des Architectes Français, en sa qualité d’assureur de la SCI Le Carre Thoiras, en sa qualité d’assureur de la Selarl d’architecture Martinie, se dénommant désormais Selarl Mr3A, et d’assureur dommages-ouvrage,
— La SMABTP en sa qualité d’assureur de la SA Sotraco Gourbat BTP, en sa qualité d’assureur de la Sas Entreprise Bernard Vidal, en sa qualité d’assureur de la Sarl Vidal Particuliers et en sa qualité d’assureur de la SA Projetud,
— La Compagnie Axa France Iard. en sa qualité d’assureur de la Sarl Société de Couverture Etanchéité Périgourdine,
— La SCI Le Carre Thoiras, représentée par son liquidateur amiable,
— L’Eurl Société Aquitaine D’études,
— La Sas Entreprise Bernard Vidal,
— La Sarl Vidal Particuliers,
— La Sarl Couverture Zinguerie Dubois Turban,
— La Selarl D’architecture Martinie, se dénommant désormais Selarl Mr3A,
— La Sarl Société De Couverture Etanchéité Périgourdine (SCEP)
A lui payer les sommes de :
— 1.254.966€ TTC au titre des dommages matériels, avec application de l’indice BT 01 de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise et jusqu’à la décision à intervenir,
— 13.747€ TTC au titre des travaux conservatoires nécessaires engagés durant les opérations d’expertise judiciaire avec application de l’indice BT 01 de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise et jusqu’à la décision à intervenir
— 160.000€ en réparation du préjudice de jouissance subi,
— 50.000€ en réparation du préjudice esthétique,
— 50.000€ en réparation du préjudice moral,
— 100.000€ en réparation du préjudice lié à la dépréciation des immeubles en copropriété,
— 40.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En tout état de cause,
— Juger que l’ensemble des sommes allouées au titre des préjudices matériels seront indexées sur l’indice BT 01 de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise et jusqu’à la décision à intervenir.
— Assortir les sommes allouées au taux d’intérêt légal à compter de l’assignation délivrée en la présente instance par lui et jusqu’à parfait paiement.
— Ordonner la capitalisation des intérêts sur toutes les condamnations prononcées.
— Débouter toutes les parties adverses de toutes leurs demandes, fins et moyens.
— Condamner in solidum toutes les parties adverses succombantes à lui payer :
— 50.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Les condamner in solidum à lui payer au syndicat des copropriétaires de la résidence " [Adresse 17] ", représenté par son syndic, la Sarl Pichet Immobilier Services aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions du 6 janvier 2023, la Sas Groupe Vigier Entreprises demande à la cour de :
— Faire droit à ses arguments,
— Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Périgueux le 6 juillet 2021, le Tribunal en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’action en responsabilité de la Sarl Pichet Immobilier Services ès-qualités de syndic de copropriété et de représentant légal du syndicat des copropriétaires de la résidence "L'[Adresse 17]" comme ayant qualité à agir ;
— déclaré recevable l’action en responsabilité de la Sarl Pichet Immobilier Services ès-qualités de syndic de copropriété et de représentant légal du syndicat des copropriétaires de la résidence "L'[Adresse 17]" à l’encontre des constructeurs comme n’étant pas prescrite ;
— déclaré sans objet la fin de non-recevoir soulevée relative à la forclusion de l’action en garantie des vices cachés ;
— déclaré la Sarl Pichet Immobilier Services ès-qualités recevable en ses demandes formées au titre des préjudices immatériels ;
— déclaré recevables les demandes formées par la Sarl Pichet Immobilier Services ès-qualités à l’encontre de la société MAF assureur dommages-ouvrage comme n’étant pas prescrites ;
— déclaré irrecevable comme étant prescrite l’action de la société Entreprise Bernard Vidal à l’encontre de son assureur la société AXA France Iard ;
— déclaré irrecevable comme étant prescrite l’action de la Sarl Vidal Particuliers à l’encontre de son assureur la société AXA France Iard ;
— déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes formées par les tiers à l’encontre de la société AXA France Iard en sa qualité d’assureur de la société Entreprise Bernard Vidal et de la Sarl Vidal Particuliers ;
— déclaré la Sas Groupe Vigier Entreprises et l’Eurl Aquitaine D’Études irrecevables en leurs demandes formées à l’encontre de la SA Projeteud ;
— déclaré irrecevables les demandes en paiement formées à l’encontre de la société Sotraco Gourbat BTP ;
Sur les responsabilités,
— dit que la responsabilité de la société Dekra Industrial n’est pas engagée ;
— prononcé sa mise hors de cause ;
Désordres n° 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 14,
— dit que ce désordre relève de la responsabilité décennale des constructeurs ;
— déclaré la Sas Groupe Vigier Entreprises responsable in solidum à l’égard de la Sarl Pichet Immobilier Services ès-qualités des désordres affectant l’ouvrage ;
S’agissant des désordres n° 1, 2, 3, 4, 5, 7 et 12,
— condamné la Sas Groupe Vigier Entreprises à relever indemnes la SCI Le Carré Thoiras, la société MAF assureur décennal et la société MAF assureur dommages-ouvrage des condamnations prononcées à leur encontre mais seulement à concurrence de la somme de 220 981,18 € au titre des travaux de façades afférents aux désordres n° 1, 2, 4, 7 et 12 répertoriés par l’expert ;
— condamné la Sas Groupe Vigier Entreprises, à relever indemne la société Entreprise Bernard Vidal et son assureur la SMABTP des condamnations prononcées à leur encontre ;
— dit que dans leurs rapports entre elles, la société MR3A, la SA Projeteud, l’Eurl Aquitaine D’Études, la société Sotraco Gourbat BTP et la Sas Groupe Vigier Entreprises supporteront chacune, avec leurs assureurs respectifs, la charge définitive d’un cinquième des condamnations prononcées à leur encontre ;
— condamné la société MR3A, la société MAF assureur de la société MR3A, la SMABTP assureur de la SA Projeteud, l’Eurl Aquitaine D’Études, la SMABTP assureur de la société Sotraco Gourbat BTP, la Sas Groupe Vigier Entreprises et la société AXA France Iard assureur de la Sas Groupe Vigier Entreprises à se relever mutuellement indemnes des condamnations prononcées à leur encontre dans les proportions précitées ;
S’agissant des désordres 10 et 14,
— condamné la Sas Groupe Vigier Entreprise à relever indemne la société Entreprise Bernard Vidal de la condamnation prononcée à son encontre ;
— dit que dans leurs rapports entre elles, la société MR3A, la SA Projeteud, la société Sotraco Gourbat BTP et la Sas Groupe Vigier Entreprises supporteront chacune, avec leurs assureurs respectifs, la charge définitive d’un quart des condamnations prononcées à leur encontre ;
— condamné la société MR3A, la société MAF assureur de la société MR3A, la SMABTP assureur de la SA Projeteud, la Sas Groupe Vigier Entreprises, la société AXA France Iard assureur de la Sas Groupe Vigier Entreprises et la SMABTP assureur de la société Sotraco Gourbat BTP à se relever mutuellement indemnes de ces condamnations dans les proportions précitées ;
S’agissant du désordre 8,
— Condamné in solidum la Sas Groupe Vigier Entreprises à relever intégralement indemnes :
— La SCI Le Carre Thoiras et son assureur décennal la société Maf
— La société Maf assureur dommages-ouvrage,
de l’intégralité des condamnations prononcées à leur encontre ;
— Condamné la Sas Groupe Vigier Entreprises à relever indemne la société Entreprise Bernard Vidal et son assureur la Smabtp des condamnations prononcées à leur encontre ;
— Dit que dans leurs rapports entre elles, la Sas Groupe Vigier Entreprises et la société Sotraco Gourbat Btp supporteront chacune, avec leurs assureurs respectifs, la charge définitive de la moitié des condamnations prononcées à leur encontre ;
— Condamné la Sas Groupe Vigier Entreprises, la société Axa France Iard assureur de la Sas Groupe Vigier Entreprises et la Smabtp assureur de la société Sotraco Gourbat Btp à se relever mutuellement indemnes de ces condamnations dans les proportions précitées ;
S’agissant du désordre 11,
— Condamné la Sas Groupe Vigier Entreprises à relever indemne la société Entreprise Bernard Vidal de la condamnation prononcée à son encontre ;
— Dit que dans leurs rapports entre elles, la société Mr3a, la Sa Projetud, la Sas Groupe Vigier Entreprises et la société Sotraco Gourbat Btp supporteront chacune, avec leurs assureurs, la charge définitive d’un quart des condamnations prononcées à leur encontre ;
— Condamné la société Mr3a, la société Maf assureur de la société Mr3a, la Smabtp assureur de la Sa Projetud, la Sas Groupe Vigier Entreprises et la Smabtp assureur de la société Sotraco Gourbat à se relever mutuellement indemnes des ces condamnations dans les proportions précitées ;
S’agissant des travaux préparatoires et de la maîtrise d''uvre,
— Condamné in solidum la Sas Groupe Vigier Entreprises à relever intégralement indemnes :
— La SCI Le Carre Thoiras et son assureur décennal la société Maf,
— La société Maf assureur dommages-ouvrage,
des condamnations prononcées à leur encontre ;
— Condamné la Sas Groupe Vigier Entreprises à relever indemnes la société Entreprise Bernard Vidal et la Smabtp assureur de la société Entreprise Bernard Vidal, des condamnations prononcées à leur encontre ;
— Dit que dans leurs rapports entre elles, la charge définitive de cette condamnation sera pour la Sas Groupe Vigier Entreprises de 20 % ;
— Condamné la société Mr3a, la société Maf assureur de la société Mr3a, la Smabtp assureur de la Sa Projetud, L’Eurl Aquitaine D’Etudes, la Sas Groupe Vigier Entreprises, la société Axa France Iard assureur de la Sas Groupe Vigier Entreprises, la Smabtp assureur de la société Sotraco Gourbat Btp, la Société De Couverture Étanchéité Perigourdine et la société Axa France Iard assureur de la Société De Couverture Étanchéité Perigourdine à se relever mutuellement indemnes de ces condamnations dans les proportions précitées ;
S’agissant des frais de nacelles,
— Condamné in solidum la Sas Groupe Vigier Entreprises à relever intégralement indemnes :
— La SCI Le Carre Thoiras et son assureur décennal la société Maf
— La société Maf assureur dommages-ouvrage,
des condamnations prononcées à leur encontre ;
— Condamné la Sas Groupe Vigier Entreprises à relever indemnes la société Entreprise Bernard Vidal et la Smabtp assureur de la société Entreprise Bernard Vidal, des condamnations prononcées à leur encontre ;
— Dit que dans leurs rapports entre elles, la charge définitive de cette condamnation sera pour la Sas Groupe Vigier Entreprises de 20 % ;
— Condamné la société Mr3a, la société Maf assureur de la société Mr3a, la Smabtp assureur de la Sa Projetud, L’Eurl Aquitaine D’Etudes, la Sas Groupe Vigier Entreprises, la société Axa France Iard assureur de la Sas Groupe Vigier Entreprises, la Smabtp assureur de la société Sotraco Gourbat Btp, la Société De Couverture Étanchéité Perigourdine et la société Axa France Iard assureur de la Société De Couverture Étanchéité Perigourdine à se relever mutuellement indemnes de ces condamnations dans les proportions précitées ;
S’agissant des frais de syndic,
— Condamné in solidum la Sas Groupe Vigier Entreprises à relever intégralement indemnes la SCI Le Carre Thoiras et son assureur décennal la société Maf de la condamnation prononcée à leur encontre ;
— Condamné in solidum la Sas Groupe Vigier Entreprises à relever indemnes la société Entreprise Bernard Vidal et la Smabtp, assureur de la société Entreprise Bernard Vidal, des condamnations prononcées à leur encontre ;
— Dit que dans leurs rapports entre elles, la charge définitive de cette condamnation sera pour la Sas Groupe Vigier Entreprises de 20 % ;
— Condamné la société Mr3a, la société Maf assureur de la société Mr3a, la Smabtp assureur de la Sa Projetud, L’Eurl Aquitaine D’Etudes, la Sas Groupe Vigier Entreprises, la société Axa France Lard assureur de la Sas Groupe Vigier Entreprises, la Smabtp assureur de la société Sotraco Gourbat Btp, la Société De Couverture Étanchéité Perigourdine et la société Axa France Iard assureur de la Société De Couverture Étanchéité Perigourdine à se relever mutuellement indemnes de ces condamnations dans les proportions précitées ;
S’agissant de l’assurance dommages-ouvrage,
— Condamné in solidum la Sas Groupe Vigier Entreprises à relever intégralement indemnes la SCI Le Carre Thoiras et son assureur décennal la société Maf de la condamnation prononcée à leur encontre ;
— Condamné in solidum la Sas Groupe Vigier Entreprises à relever indemnes la société Entreprise Bernard Vidal et la Smabtp, assureur de la société Entreprise Bernard Vidal, des condamnations prononcées à leur encontre ;
— Dit que dans leurs rapports entre elles, la charge définitive de cette condamnation sera pour la Sas Groupe Vigier Entreprises de 20 %
— Condamné la société Mr3a, la société Maf assureur de la société Mr3a, la Smabtp assureur de la Sa Projetud, L’Eurl Aquitaine D’Etudes, la Sas Groupe Vigier Entreprises, la société Axa France Iard assureur de la Sas Groupe Vigier Entreprises, la Smabtp assureur de la société Sotraco Gourbat Btp, la Société De Couverture Étanchéité Perigourdine et la société Axa France Iard assureur de la Société De Couverture Étanchéité Perigourdine à se relever mutuellement indemnes de ces condamnations dans les proportions précitées ;
S’agissant des dommages immatériels,
— Condamné in solidum la Sas Groupe Vigier Entreprises à relever intégralement indemnes la SCI Le Carré Thoiras et son assureur décennal la société MAF des condamnations prononcées à leur encontre ;
— Condamné la Sas Groupe Vigier Entreprises, à relever indemne la société Entreprise Bernard Vidal de la condamnation prononcée à son encontre ;
— Dit que dans leurs rapports entre elles, la charge définitive de cette condamnation sera pour la Sas Groupe Vigier Entreprises de 20 % ;
— Condamné la société MR3A, l’Eurl Aquitaine D’Études, la Sas Groupe Vigier Entreprises et la Société De Couverture Étanchéité Périgourdine à se relever mutuellement indemnes de ces condamnations dans les proportions précitées ;
— Déclaré les franchises contractuelles contenues dans les contrats d’assurances souscrits auprès des assureurs condamnés opposables aux assurés s’agissant des garanties obligatoires et à toutes les parties s’agissant des garanties facultatives ;
— Déclaré les plafonds de garanties opposables aux assurés en matière d’assurance obligatoire et à toutes les parties en matière d’assurance facultative ;
En conséquence,
— Dit que les condamnations prononcées à l’encontre des assureurs le sont dans la limite des franchises et des plafonds de garantie opposables ;
— Débouté l’ensemble des parties, à l’exception de la Sarl Pichet Immobilier Services ès-qualités et de la SCI Le Carré Thoiras, de leurs demandes formées à l’encontre de la société MAF assureur dommages-ouvrage ;
— Donné acte à la société MAF assureur dommages-ouvrage de ce qu’elle sera subrogée dans les droits de la Sarl Pichet Immobilier Services ès-qualités lorsqu’elle aura versé le montant des indemnités mises à sa charge ;
— Condamné in solidum la Sas Groupe Vigier Entreprises à payer :
— À la Sarl Pichet Immobilier Services ès-qualités la somme de 15 000,00 € (quinze mille euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— À la SCI Le Carré Thoiras la somme de 5 000,00 € (cinq mille euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dit que dans leurs rapports entre elles, la Sarl MR3A, la SA Projetud, la Sas Groupe Vigier Entreprises et la société Sotraco Gourbat BTP supporteront chacune la charge définitive d’un quart des condamnations prononcées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Chiffré les postes de préjudices matériels, immatériels et autres frais aux montants indiqués,
En conséquence,
— Condamné la Sarl MR3A, la société MAF assureur de la Sarl MR3A, la SMABTP assureur de la SA Projetud, la Sas Groupe Vigier Entreprises, la société AXA France Iard assureur de la Sas Groupe Vigier Entreprises et la SMABTP assureur de la société Sotraco Gourbat BTP à se relever mutuellement indemnes de cette condamnation dans les proportions précitées ;
— Débouté les autres parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné in solidum la Sas Groupe Vigier Entreprises aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 39 015,14 € ;
— Dit que dans leurs rapports entre elles, la Sarl MR3A, la SA Projetud, la Sas Groupe Vigier Entreprises et la société Sotraco Gourbat BTP supporteront chacune la charge définitive d’un quart des condamnations prononcées au titre des dépens ;
En conséquence,
— Déclaré la Sarl MR3A, la société MAF assureur de la Sarl MR3A, la SMABTP assureur de la SA Projetud, la Sas Groupe Vigier Entreprises, la société AXA France Iard assureur de la Sas Groupe Vigier Entreprises et la SMABTP assureur de la société Sotraco Gourbat BTP à se relever mutuellement indemnes de cette condamnation dans les proportions précitées ;
— Dit que les sommes allouées à la Sarl Pichet Immobilier Services ès-qualités seront productives d’intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— Ordonné la capitalisation de ces intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code civil ;
— Débouté l’ensemble des parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
— Débouter la SA AXA France Iard de l’intégralité de ses prétentions dirigées contre elle,
— Débouter toutes parties de l’intégralité de leurs prétentions dirigées contre elle, et de leurs demandes incidentes,
— Juger que la Sarl Vigier Bâtiment n’a édifié que les bâtiments A1 et A2 et les villas à l’exclusion de toute autre construction,
— Juger qu’elle n’est pas concernée par les désordres III (microfissurations des bandeaux horizontaux et acrotères), V (murets des garde-corps fissurés et décollement d’enduit), IX (encrassement biologique du fait de l’absence de protection des têtes de murs et acrotères et bandeaux en béton), XIII (les lisses des gardes-corps métalliques rouillés), XV (microfissures dans les bandes plâtrières à l’intérieur des appartements ou des murs des cages d’escalier duplex), XVI (commandes des exutoires de désenfumage), XVII (microfissures des halls et cages d’escalier), XVIII et XIX (couverture en tuile ou en toiture terrasse) et qu’aucune condamnation à ce titre ne peut lui être imputée,
— Limiter, si sa responsabilité devait être retenue pour certains désordres pour les bâtiments A1 et A2, à 10 %,
— Débouter les parties de leurs demandes in solidum,
— Débouter les parties de leurs demandes indemnitaires formulées qui ne sont pas légitimes et les débouter de leurs demandes,
— Fixer le montant des travaux de reprise à la somme maximale 631.796,51 € HT, et débouter la Sarl Pichet Immobilier Services, en sa qualité de syndic en exercice représentant le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 18] et du SDC Résidence L'[Adresse 17], de ses demandes supplémentaires,
— Appliquer à ce montant un taux de TVA à 10 %,
— Condamner la Selarl Architecture Martinie devenue la Selarl MR3A, la SA Projetud, la Sas Entreprise Bernard Vidal et la Sarl Vidal Particuliers, l’Eurl Aquitaine d’Études, la société Dekra à la garantir et la relever indemne de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, avec leurs assureurs respectifs, la MAF, la SMABTP et AXA,
— Condamner la société Axa, son assureur à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, sans franchise et plafond de garantie,
— Condamner les parties succombantes à lui payer la somme de 15.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions du 6 septembre 2024, la Sas Entreprise Bernard Vidal et la Sarl Vidal Particuliers demandent à la cour de :
In limine litis,
— Réformer le jugement du Tribunal judiciaire de Périgueux du 6 juillet 2021 en ce qu’il a rejeté les exceptions de procédure et fins de non-recevoir soulevées par elles,
À titre principal,
— Prononcer la nullité de l’assignation délivrée par la Sarl Pichet Immobilier Services, es-qualité de syndic de la copropriété [Adresse 17], pour défaut de qualité à agir dans le délai légal.
À titre subsidiaire,
— Déclarer irrecevables car prescrites les réclamations formulées par la Sarl Pichet Immobilier Services, es-qualité de syndic de la copropriété [Adresse 17], sur les désordres suivants :
— Fissurations des murs séparatifs mitoyens et coulures de microorganismes environnementaux,
— Fissuration des murets des gardes corps métalliques et décollement de l’enduit,
— Infiltrations dues aux défauts d’étanchéité et de raccordement dans les planchers des balcons au droit des colonnes pluviales,
— Les formes des pentes des balcons sont inversées,
— Fissurations des trottoirs en béton désactivé,
— Encrassement biologique dû à l’absence de protection des têtes de murs, acrotères, et bandeaux en béton,
— Les écoulements des eaux de surface des balcons n’ont pas de muret.
Sur le fond,
Si la cour ne retenait pas les prétentions formulées In limine litis par elles,
— Réformer le jugement du Tribunal judiciaire de Périgueux du 6 juillet 2021 en ce qu’il a retenu leur responsabilité en leur qualité de mandataire commun du groupement.
— Débouter la Sarl Pichet Immobilier Services, es-qualité de syndic de la copropriété [Adresse 17], et toute autre partie de toute demande à leur encontre,
— Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Périgueux du 6 juillet 2021 en ce qu’il a condamné les co-traitants membres du groupement responsables, la Sas Groupe Vigier Entreprises, son assureur AXA et la SMABTP en qualité d’assureur de la société Sotraco Gourbat BTP, à relever et garantir la société Entreprise Bernard Vidal de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
— Réformer en déclarant recevables les recours formés à l’encontre de Axa France Iard, assureur de la Sas Groupe Vigier Entreprises, demeurant l’absence de prescription.
Sur les demandes de la Sarl Pichet Immobilier Services, es-qualité de syndic de la copropriété [Adresse 17], au titre de dommages matériels,
— Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Périgueux du 6 juillet 2021 et condamner la SMABTP, en sa qualité d’assureur décennal à les relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à leur encontre au titre des dommages matériels.
— Retenir la nature décennale les désordres suivants et prononcer les condamnations exposées ci-après :
— 1/ Fissuration du crépi extérieur,
— Réformer le jugement du Tribunal judiciaire de Périgueux du 6 juillet 2021 et les mettre hors de cause.
Si une quelconque condamnation venait à être prononcée à l’encontre de la société Bernard Vidal,
— Condamner la Sarl MR3A, venant aux droits de la Selarl d’Architecture Martinie, son assureur la MAF, la SMABTP assureur de Projetud, Aquitaine Études à relever et garantir la société Bernard Vidal de cette condamnation.
— Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Périgueux du 6 juillet 2021 et condamner les sociétés Groupe Vigier Entreprises venant aux droits de la société Vigier Bâtiment, son assureur AXA France Iard, Sotraco Gourbat représentée par son assureur la SMABTP, et la SMABTP assureur de Bernard Vidal à la relever et garantir en totalité.
— 2/ Microfissures et fissures des maçonneries et du béton armé,
— Réformer le jugement du Tribunal judiciaire de Périgueux du 6 juillet 2021 et les mettre hors de cause,
Si une quelconque condamnation venait à être prononcée à l’encontre de la société Bernard Vidal,
— Condamner la Sarl MR3A, venant aux droits de la Selarl d’Architecture Martinie, son assureur la MAF, la SMABTP assureur de Projetud, Aquitaine Études, à relever et garantir la société Bernard Vidal de cette condamnation.
— Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Périgueux du 6 juillet 2021 et condamner les sociétés Groupe Vigier Entreprises venant aux droits de la société Vigier Bâtiment, son assureur AXA France Iard, Sotraco Gourbat représentée par son assureur la SMABTP, et la SMABTP assureur de Bernard Vidal à la relever et garantir en totalité.
— 3/ Les bandeaux horizontaux en béton armé en hauteur des façades latérales des immeubles ainsi que les acrotères sont microfissurés et peuvent provoquer la corrosion des armatures,
— Réformer le jugement du Tribunal judiciaire de Périgueux du 6 juillet 2021 et les mettre hors de cause,
Si une quelconque condamnation venait à être prononcée à l’encontre de la société Bernard Vidal,
— Condamner la société SCEP à relever et garantir la société Bernard Vidal de cette condamnation.
— Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Périgueux du 6 juillet 2021 et condamner les sociétés Groupe Vigier Entreprises venant aux droits de la société Vigier Bâtiment, son assureur AXA France Iard, Sotraco Gourbat représentée par son assureur la SMABTP, et la SMABTP assureur de Bernard Vidal à la relever et garantir en totalité.
— 4/ Fissurations des murs séparatifs mitoyens et coulures de microorganismes environnementaux,
— Réformer le jugement du Tribunal judiciaire de Périgueux du 6 juillet 2021 et les mettre hors de cause.
Si une quelconque condamnation venait à être prononcée à l’encontre de la société Bernard Vidal,
— Condamner la Sarl MR3A, venant aux droits de la Selarl d’Architecture Martinie, son assureur la MAF, la SMABTP assureur de Projetud, Aquitaine Études, à relever et garantir la société Bernard Vidal de cette condamnation.
— Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Périgueux du 6 juillet 2021 et condamner les sociétés Groupe Vigier Entreprises venant aux droits de la société Vigier Bâtiment, son assureur AXA France Iard, Sotraco Gourbat représentée par son assureur la SMABTP, et la SMABTP assureur de Bernard Vidal à la relever et garantir en totalité.
— 5/ Fissuration des murets des gardes corps métalliques et décollement de l’enduit,
— Réformer le jugement du Tribunal judiciaire de Périgueux du 6 juillet 2021 et les mettre hors de cause.
Si une quelconque condamnation venait à être prononcée à l’encontre de la société Bernard Vidal,
— Condamner la Sarl MR3A, venant aux droits de la Selarl d’Architecture Martinie, son assureur la MAF, la SMABTP assureur de Projetud, Aquitaine Études, à relever et garantir la société Bernard Vidal de cette condamnation.
— Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Périgueux du 6 juillet 2021 et condamner les sociétés Groupe Vigier Entreprises venant aux droits de la société Vigier Bâtiment, son assureur AXA France Iard, Sotraco Gourbat représentée par son assureur la SMABTP, et la SMABTP assureur de Bernard Vidal à la relever et garantir en totalité.
— 6/ Fléchissement du balcon de l’appartement 54 du bâtiment D,
— Réformer le jugement du Tribunal judiciaire de Périgueux du 6 juillet 2021 et les mettre hors de cause.
Si une quelconque condamnation venait à être prononcée à l’encontre de la société Bernard Vidal,
— Condamner la Sarl MR3A, venant aux droits de la Selarl d’Architecture Martinie, son assureur la MAF, la SMABTP assureur de Projetud, Aquitaine Etudes, à relever et garantir la société Bernard Vidal de cette condamnation.
— Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Périgueux du 6 juillet 2021 et condamner la société Sotraco Gourbat représentée par son assureur la SMABTP, et la SMABTP assureur de Bernard Vidal à la relever et garantir en totalité.
— 7/ Tableaux des ouvertures fissurés dans toute leur épaisseur,
— Réformer le jugement du Tribunal judiciaire de Périgueux du 6 juillet 2021 et les mettre hors de cause.
Si une quelconque condamnation venait à être prononcée à l’encontre de la société Bernard Vidal,
— Condamner la SCI Le Carré Thoiras, la Sarl MR3A, venant aux droits de la Selarl d’Architecture Martinie, son assureur la MAF, la SMABTP assureur de Projetud, Aquitaine Etudes, à relever et garantir la société Bernard Vidal de cette condamnation.
— Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Périgueux du 6 juillet 2021 et condamner les sociétés Groupe Vigier Entreprises venant aux droits de la société Vigier Bâtiment, son assureur AXA France Iard, Sotraco Gourbat représentée par son assureur la SMABTP, et la SMABTP assureur de Bernard Vidal à la relever et garantir en totalité.
— 8/ Infiltrations dues aux défauts d’étanchéité et de raccordement dans les planchers des balcons au droit des colonnes pluviales,
— Réformer le jugement du Tribunal judiciaire de Périgueux du 6 juillet 2021 et les mettre hors de cause.
Si une quelconque condamnation venait à être prononcée à l’encontre de la société Bernard Vidal,
— Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Périgueux du 6 juillet 2021 et condamner les sociétés Groupe Vigier Entreprises venant aux droits de la société Vigier Bâtiment, son assureur AXA France Iard, Sotraco Gourbat représentée par son assureur la SMABTP, et la SMABTP assureur de Bernard Vidal à la relever et garantir en totalité.
— 10/ Les formes des pentes des balcons sont inversées,
— Réformer le jugement du Tribunal judiciaire de Périgueux du 6 juillet 2021 et les mettre hors de cause.
Si une quelconque condamnation venait à être prononcée à l’encontre de la société Bernard Vidal,
— Condamner la SCI Le Carré Thoiras, la Sarl MR3A, venant aux droits de la Selarl d’Architecture Martinie, son assureur la MAF, la SMABTP assureur de Projetud, Aquitaine Etudes, à relever et garantir la société Bernard Vidal de cette condamnation.
Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Périgueux du 6 juillet 2021 et condamner les sociétés Groupe Vigier Entreprises venant aux droits de la société Vigier Bâtiment, son assureur AXA France Iard, Sotraco Gourbat représentée par son assureur la SMABTP, et la SMABTP assureur de Bernard Vidal à la relever et garantir en totalité.
— 11/ Fissurations des trottoirs en béton désactivé,
— Réformer le jugement du Tribunal judiciaire de Périgueux du 6 juillet 2021 et les mettre hors de cause,
Si une quelconque condamnation venait à être prononcée à l’encontre de la société Bernard Vidal,
— Condamner la Sarl MR3A, venant aux droits de la Selarl d’Architecture Martinie, son assureur la MAF, la SMABTP assureur de Projetud, Aquitaine Etudes, à relever et garantir la société Bernard Vidal de cette condamnation.
— Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Périgueux du 6 juillet 2021 et condamner les sociétés Groupe Vigier Entreprises venant aux droits de la société Vigier Bâtiment, son assureur AXA France Iard, Sotraco Gourbat représentée par son assureur la SMABTP, et la SMABTP assureur de Bernard Vidal à la relever et garantir en totalité.
— 12/ Fissurations des blocs de parpaings sous les immeubles côté garage,
— Réformer le jugement du Tribunal judiciaire de Périgueux du 6 juillet 2021 et les mettre hors de cause.
Si une quelconque condamnation venait à être prononcée à l’encontre de la société Bernard Vidal,
— Condamner la SCI Le Carré Thoiras, la Sarl MR3A, venant aux droits de la Selarl d’Architecture Martinie, son assureur la MAF, la SMABTP assureur de Projetud, Aquitaine Etudes, à relever et garantir la société Bernard Vidal de cette condamnation.
— Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Périgueux du 6 juillet 2021 et condamner les sociétés Groupe Vigier Entreprises venant aux droits de la société Vigier Bâtiment, son assureur AXA France Iard, Sotraco Gourbat représentée par son assureur la SMABTP, et la SMABTP assureur de Bernard Vidal à la relever et garantir en totalité.
— 18/ Infiltrations dans le plafond de la partie commune,
— Réformer le jugement du Tribunal judiciaire de Périgueux du 6 juillet 2021 et les mettre hors de cause.
Si une quelconque condamnation venait à être prononcée à l’encontre des sociétés Bernard Vidal et Vidal Particuliers,
— Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Périgueux du 6 juillet 2021 et condamner la société Groupe Vigier Entreprises venant aux droits de la société Vigier Bâtiment, son assureur AXA France Iard, et la SMABTP, leur assureur, à les relever et garantir en totalité.
— Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Périgueux du 6 juillet 2021 en ce qu’il n’a prononcé aucune indemnisation au titre de ce désordre n°18.
— 19/ Boursouflure du relevé d’étanchéité en zinc,
— Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Périgueux du 6 juillet 2021 et les mettre hors de cause,
— Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Périgueux du 6 juillet 2021 en ce qu’il ne les a pas condamnées au titre de ce désordre n°19.
— Condamner la société SCEP à relever et garantir la société Bernard Vidal de cette condamnation.
— Condamner la SMABTP assureur de Vidal Particuliers à la relever et garantir en totalité.
— Retenir la nature intermédiaire des désordres suivants et prononcer les condamnations exposées ci-après :
— Réformer le jugement du Tribunal judiciaire de Périgueux du 6 juillet 2021 et déclarer recevable le recours formé contre Axa France Iard comme n’étant pas prescrit et condamner Axa France Iard, en qualité d’assureur à les relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à leur encontre au titre de leur responsabilité contractuelle.
— 9/ Encrassement biologique dû à l’absence de protection des têtes de murs, acrotères, et bandeaux en béton,
— Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Périgueux du 6 juillet 2021 en ce qu’il les a mises hors de cause pour le désordre n°9.
Si une quelconque condamnation venait à être prononcée à l’encontre des sociétés Bernard Vidal et Vidal Particuliers,
— Condamner la Sarl MR3A, venant aux droits de la Selarl d’Architecture Martinie, son assureur la MAF, la SMABTP assureur de Projetud, Aquitaine Etudes, et la société SCEP et son assureur AXA France Iard, à les relever et les garantir de cette condamnation.
— Condamner Axa France Iard à les relever et les garantir.
— 13/ Les lisses et protection des gardes corps métalliques sont rouillées,
— Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Périgueux du 6 juillet 2021 en ce qu’il a débouté la Sarl Pichet Immobilier Services ès-qualités de ses demandes formées au titre du désordre n°13.
Si une quelconque condamnation venait à être prononcée à l’encontre des sociétés Bernard Vidal et Vidal Particuliers,
— Condamner Axa France Iard à les relever et les garantir.
— 14/ Les écoulements des eaux de surface des balcons n’ont pas de muret,
— Réformer le jugement du Tribunal judiciaire de Périgueux du 6 juillet 2021 et les mettre hors de cause.
Si une quelconque condamnation venait à être prononcée à l’encontre des sociétés Bernard Vidal et Vidal Particuliers,
— Condamner la Sarl MR3A, venant aux droits de la Selarl d’Architecture Martinie, son assureur la MAF, la SMABTP assureur de Projetud, Aquitaine Etudes, et AXA France Iard, à les relever et les garantir de cette condamnation.
— Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Périgueux du 6 juillet 2021 et condamner les sociétés Groupe Vigier Entreprises venant aux droits de la société Vigier Bâtiment, son assureur AXA France Iard, Sotraco Gourbat représentée par son assureur la SMABTP, à les relever et les garantir de cette condamnation en totalité.
— 15/ Microfissures horizontales dans les bandes plâtrières en plafond dans la liaison avec les parois verticales ainsi que dans les murs des cages d’escaliers des Duplex,
— Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Périgueux du 6 juillet 2021 en ce qu’il a débouté la Sarl Pichet Immobilier Services ès-qualités de ses demandes formées au titre du désordre n°15,
Si une quelconque condamnation venait à être prononcée à l’encontre des sociétés Bernard Vidal et Vidal Particuliers,
— Condamner Axa France Iard à les relever et les garantir.
— 16/ Les commandes des exutoires de désenfumage doivent être révisées chaque année,
— Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Périgueux du 6 juillet 2021 en ce qu’il a débouté la Sarl Pichet Immobilier Services ès-qualités de ses demandes formées au titre du désordre n°16.
Si une quelconque condamnation venait à être prononcée à l’encontre des sociétés Bernard Vidal et Vidal Particuliers,
— Condamner les sociétés Groupe Vigier Entreprises venant aux droits de la société Vigier Bâtiment, son assureur Axa France Iard, Sotraco Gourbat représentée par son assureur la SMABTP, à relever et garantir les sociétés Bernard Vidal et Vidal Particuliers de cette condamnation en totalité.
Condamner Axa France Iard à les relever et les garantir.
— 17/ Microfissures des halls et cages d’escaliers des immeubles,
— Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Périgueux du 6 juillet 2021 en ce qu’il a débouté la Sarl Pichet Immobilier Services ès-qualités de ses demandes formées au titre du désordre n°17.
Si une quelconque condamnation venait à être prononcée à l’encontre des sociétés Bernard Vidal et Vidal Particuliers,
— Condamner les sociétés Groupe Vigier Entreprises venant aux droits de la société Vigier Bâtiment, son assureur Axa France Iard, Sotraco Gourbat représentée par son assureur la Smabtp, à les relever et les garantir de cette condamnation en totalité.
— Condamner Axa France Iard à les relever et les garantir.
— Sur les demandes de la Sarl Pichet Immobilier Services, ès qualité de syndic de la copropriété [Adresse 17], au titre des frais accessoires aux travaux de reprises.
Si une quelconque condamnation venait à être prononcée à l’encontre de la société Bernard Vidal ou de la société Vidal Particulier,
— Condamner les sociétés Groupe Vigier Entreprises venant aux droits de la société Vigier Bâtiment, son assureur Axa France Iard, Smabtp assureur de Sotraco Gourbat, Couverture Zinguerie Dubois Turban, Selarl D’Architecture Martinie, son assureur la Maf, la Smabtp assureur de Projetud, Aquitaine Études et Axa France Iard et la Smabtp, leur assureur à les relever et garantir en totalité.
— Pour la société Vidal Particuliers,
— Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Périgueux du 6 juillet 2021 en ce qu’il a débouté la Sarl Pichet Immobilier Services ès-qualités de ses demandes formées au titre des frais accessoires aux travaux de reprises à son encontre,
— Réformer le jugement du Tribunal judiciaire de Périgueux du 6 juillet 2021 en ce qu’il a mis à la charge de la société Vidal Particuliers la facture de la Sarl Necf d’un montant 722,25 € TTC.
— Pour la société Entreprise Bernard Vidal,
— Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Périgueux du 6 juillet 2021 et condamner les sociétés Groupe Vigier Entreprises venant aux droits de la société Vigier Bâtiment, son assureur Axa France Iard, Sotraco Gourbat représentée par son assureur la Smabtp, à la relever et la garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux préparatoires, de la maîtrise d''uvre et des frais de nacelle, des frais de syndic et de l’assurance dommages-ouvrage.
— Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Périgueux du 6 juillet 2021 et condamner la Smabtp en qualité d’assureur de la société Sotraco Gourbat Btp, seule responsable du mauvais positionnement des armatures, à relever indemne la société Entreprise Bernard Vidal des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais de consolidation du balcon de l’appartement D54.
— Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Périgueux du 6 juillet 2021 en ce qu’il a débouté la Sarl Pichet Immobilier Services ès-qualités de ses demandes relatives à certains travaux conservatoire (facture Emsad et Pci) et au titre des frais de bureau de contrôle pour les travaux de mise en place de vannes pieds de colonnes et de réparation du système de désenfumage des 6 bâtiments.
Sur les demandes de la Sarl Pichet Immobilier Services, ès-qualité de syndic de la copropriété [Adresse 17], au titre des dommages immatériels,
Si une quelconque condamnation venait à être prononcée à l’encontre de la société Bernard Vidal ou de la société Vidal Particulier,
— Condamner les sociétés Groupe Vigier Entreprises venant aux droits de la société Vigier Bâtiment, son assureur Axa France Iard, Smabtp assureur de Sotraco Gourbat, Couverture Zinguerie Dubois Turban, Selarl D’Architecture Martinie, son assureur la Maf, la Smabtp assureur de Projetud, Aquitaine Études et Axa France Iard et la Smabtp, leur assureur, à les relever et garantir en totalité.
— Pour la société Vidal Particuliers,
— Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Périgueux du 6 juillet 2021 en ce qu’il a débouté la Sarl Pichet Immobilier Services ès-qualités de ses demandes formées au titre des dommages immatériels à l’encontre de la société Vidal Particuliers.
— En tout état de cause, réformer le jugement du Tribunal judiciaire de Périgueux du 6 juillet 2021 et condamner Axa France Iard à relever et garantir la société Vidal Particuliers.
— Pour la société Entreprise Bernard Vidal :
Sur le préjudice de jouissance,
— Réformer le jugement du Tribunal judiciaire de Périgueux du 6 juillet 2021 et rejeter la demande de la Sarl Pichet Immobilier Services ès-qualités de sa demande au titre du préjudice de jouissance.
— Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Périgueux du 6 juillet 2021 et condamner la société Groupe Vigier Entreprises venant aux droits de la société Vigier Bâtiment, à la relever et la garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice de jouissance.
— En tout état de cause, confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Périgueux du 6 juillet 2021 en ce qu’il a limité le quantum du préjudice de jouissance.
En tout état de cause, réformer le jugement du Tribunal judiciaire de Périgueux du 6 juillet 2021 et condamner Axa France Iard à relever et garantir la société Entreprise Bernard Vidal.
Sur le préjudice esthétique,
— Réformer le jugement du Tribunal judiciaire de Périgueux du 6 juillet 2021 et rejeter la demande de la Sarl Pichet Immobilier Services ès-qualités de sa demande au titre du préjudice esthétique.
— Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Périgueux du 6 juillet 2021 et condamner la société Groupe Vigier Entreprises venant aux droits de la société Vigier Bâtiment, à la relever et la garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice de jouissance.
— En tout état de cause, confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Périgueux du 6 juillet 2021 en ce qu’il a limité le quantum du préjudice esthétique.
— En tout état de cause, réformer le jugement du Tribunal judiciaire de Périgueux du 6 juillet 2021 et condamner Axa France Iard à la relever et la garantir.
Sur le préjudice moral,
— Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Périgueux du 6 juillet 2021 et rejeter la demande de la Sarl Pichet Immobilier Services ès-qualités de sa demande au titre du préjudice moral.
— En tout état de cause, condamner la société Groupe Vigier Entreprises venant aux droits de la société Vigier Bâtiment et Axa France Iard à la relever et la garantir.
Sur le préjudice lié à la dépréciation de l’ensemble immobilier en copropriété,
— Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Périgueux du 6 juillet 2021 et rejeter la demande de la Sarl Pichet Immobilier Services ès-qualités de sa demande au titre du préjudice lié à la dépréciation.
— En tout état de cause, condamner la société Groupe Vigier Entreprises venant aux droits de la société Vigier Bâtiment et Axa France Iard à la relever et la garantir.
— En tout état de cause, limiter le quantum de ce préjudice.
En tout état de cause,
— Rejeter la demande de la Sarl Pichet Immobilier Services ès qualité de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et à tout le moins la réduire à de plus justes proportions,
— Condamner la Sarl Pichet Immobilier Services ou tout succombant à verser aux sociétés Vidal Sas et Vidal Particuliers, la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la Sarl Pichet Immobilier Services ou tout succombant à la prise en charge des entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions du 9 août 2024, la Sarl Couverture et Étanchéité Périgourdine demande à la cour de :
— Déclarer recevable son appel incident,
— Réformer la décision entreprise, en raison d’une part de l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires et d’autre part, de la condamnation prononcée à cette dernière ;
Statuant de nouveau,
— Déclarer irrecevable les demandes formées par le syndicat des copropriétaires à son encontre ;
— Débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— Prononcer sa mise hors de cause ;
À titre subsidiaire,
— Limiter toute condamnation à la somme de 6 067,60 € TTC ;
— Limiter toute condamnation en ce qu’elle sera solidaire à 1 % des sommes globales sollicitées tant au titre du préjudice matériel qu’immatériel ;
— Condamner la compagnie Axa France à la relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
— Débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes formées à son encontre au titre des préjudices annexes, sans lien avec les travaux exécutés par celle-ci.
— Condamner la Sarl Pichet Immobilier ès qualité de syndic à payer une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions du 23 mars 2022, Monsieur [I] [S], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Projetud, demande à la cour de :
— Débouter la société Axa de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Débouter les co-intimés de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à leur encontre ;
— Réformer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que la société Projetud était redevable de 34 399,36 € au titre de pénalités de retard pour dépassement de l’enveloppe de travaux ;
Et, statuant à nouveau,
— Débouter purement et simplement la société Le Carré Thoiras de sa demande de paiement au titre des pénalités de retard pour dépassement de l’enveloppe de travaux;
En tout état de cause,
Y ajoutant,
— Condamner tout succombant à verser à Maître [I] [S] la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
— Condamner tout succombant aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de l’avocat constitué sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 16 mars 2022, la société Le Carré Thoiras demande à la cour de :
— Confirmer les chefs de jugement qui ont jugé que ne sont pas de nature décennale les désordres suivants :
— L’encrassement biologique dû à l’absence de protection des têtes de murs, acrotères et bandeaux en béton (IX)
— Les pentes inversées des balcons (X)
— La fissuration des trottoirs en béton (XI)
— Les écoulements des eaux de surface des balcons qui n’ont pas de murets (XIV)
— Confirmer les chefs de jugement qui ont débouté la Sarl Pichet Immobilier Services ès qualités de ses demandes pour les désordres suivants :
— Les lisses et protection des garde-corps métalliques rouillées (XIII)
— Les microfissures dans les bandes plâtrières des appartements (XV)
— Les microfissures dans les halls et cages d’escalier des communs (XVII)
— Infirmer le chef de jugement qui a retenu la nature décennale du désordre suivant :
— La fissuration des blocs parpaings des garages (XII)
Statuant à nouveau,
— Débouter le Syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre de la fissuration des blocs parpaings des garages (XII)
— Confirmer le chef de jugement qui a condamné la Mutuelle des Architectes Français, ès qualité d’assureur CNR décennal, à la garantir et à la relever intégralement indemne des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres I, II, IV, VI, VII, VIII.
Y ajoutant,
— Condamner in solidum :
— La société Martinie,
— La société Projetud et son assureur la SMABTP,
— La Sas Bernard Vidal, la société Gourbat BTP et leur assureur la SMABTP,
— La Sas Groupe Vigier Entreprise venant aux droits de la Sarl Vigier Bâtiment, son assureur AXA France,
— Le Bureau d’Etudes Aquitaine Etudes
À la garantir et à la relever intégralement indemne des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des désordres I, II, IV, VI, VII, VIII.
— Confirmer le chef de jugement qui a condamné la Mutuelle des Architectes Français, ès qualité d’assureur CNR décennal, à la garantir et à la relever intégralement indemne des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des désordres III et V.
Y ajoutant,
— Condamner in solidum :
— La société Martinie,
— La société Projetud et son assureur la SMABTP,
— La Sas Bernard Vidal, la société Gourbat BTP et leur assureur la SMABTP,
— Le Bureau d’Etudes Aquitaine Etudes
À la garantir et à la relever intégralement indemne des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des désordres III et V.
— Confirmer le chef de jugement qui a condamné la Mutuelle des Architectes Français, ès qualité d’assureur CNR décennal, à la garantir et à la relever intégralement indemne des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des désordres X, XI, XII et XIV.
Y ajoutant,
— Condamner in solidum :
— La société Martinie,
— La société Projetud et son assureur la SMABTP,
— La Sas Bernard Vidal, la société Gourbat BTP et leur assureur la SMABTP,
— La Sas Groupe Vigier Entreprise venant aux droits de la Sarl Vigier Bâtiment, son assureur AXA France,
À la garantir et à la relever intégralement indemne des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des désordres X, XI, XII et XIV.
— Confirmer le chef de jugement qui a condamné la Mutuelle des Architectes Français, ès qualité d’assureur CNR décennal, à la garantir et à la relever intégralement indemne des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des désordres IX, XIII, XV, XVI, XVII.
Y ajoutant,
— Condamner in solidum :
— La société Martinie,
— La société Projetud et son assureur la SMABTP
À la garantir et à la relever intégralement indemne des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des désordres IX, XIII, XV, XVI, XVII.
— Confirmer le chef de jugement qui a condamné la Mutuelle des Architectes Français, ès qualité d’assureur CNR décennal, à la garantir et à la relever intégralement indemne des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du désordre XVIII.
Y ajoutant,
— Condamner in solidum :
— La société Martinie,
— La société Projetud et son assureur la SMABTP,
— Le groupement d’entreprise Vidal Particuliers et Sarl Dubois Turban et leur assureur la SMABTP
À la garantir et à la relever intégralement indemne des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du désordre XVIII.
— Confirmer le chef de jugement qui a condamné la Mutuelle des Architectes Français, ès qualité d’assureur CNR décennal, à la garantir et à la relever intégralement indemne des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du désordre XIX.
Y ajoutant,
— Condamner in solidum :
— La société Martinie,
— La société Projetud et son assureur la SMABTP,
— La société Couverture Etanchéité Périgourdine et son assureur la société AXA France
À la garantir et à la relever intégralement indemne des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du désordre XIX.
IV/ En toutes hypothèses,
— Minorer dans de grandes proportions les prétentions du syndicat des copropriétaires L'[Adresse 17]
— Condamner in solidum les défendeurs du surplus des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des préjudices matériels, immatériels, articles 700 et dépens
— Confirmer la condamnation de la Mutuelle des Architectes Français à la garantir et à la relever indemne de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des préjudices matériels, immatériels, article 700 du Code de procédure civile et dépens tant en sa qualité d’assureur dommage ouvrage qu’en sa qualité d’assureur CNR.
— Débouter la Mutuelle des Architectes Français, la SMABTP et toutes autres parties des demandes de relevé indemne formulées à son encontre.
— Condamner in solidum les parties succombantes et Maître [I] [S] ès qualité de liquidateur de la SA Projetud au paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Eric Barateau, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 4 août 2022, l’Eurl Aquitaine d’Études demande à la cour de :
À titre principal,
— Juger que sa responsabilité n’est susceptible d’être recherchée que pour :
— Les désordres affectant le crépi extérieur,
— Les désordres concernant les fissures dans les maçonneries et les voiles de béton.
Par conséquent,
— Condamner la société Projetud, le groupement d’entreprises Sas Entreprise Bernard Vidal et la société Gourbat BTP, la Sarl Vigier, et la SMABTP à la relever et à la garantir de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre au titre des désordres affectant le crépi extérieur ;
— Condamner la Sarl Martinie, la société Projetud, le groupement d’entreprises Sas Entreprise Bernard Vidal et la société Gourbat BTP, la Sarl Vigier, et la SMABTP à la relever et à la garantir de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre au titre des désordres concernant les fissures dans les maçonneries et les voiles de béton ;
— Juger que le jugement sera déclaré commun et opposable à la SCP Pimouguet Leuret Devos qui intervient en qualité de mandataire judiciaire de la SA Sotralco Gourbat, avec toutes conséquences de droit ;
— Débouter la société Entreprise Bernard Vidal, la Sarl Vidal Particuliers, la société Groupe Vision Entreprise, la société MR3M, son assureur MAF, la société Carré Thoiras et le Syndicat des copropriétaires de leurs demandes tendant à la condamnation de la société Aquitaine Elience à les relever indemnes de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
— Débouter la société Entreprise Bernard Vidal, la Sarl Vidal Particuliers, la société Groupe Vision Entreprise, la société MR3M, son assureur MAF, la société Carré Thoiras et le Syndicat des copropriétaires de toutes leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Alliance Aquitaine.
À titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a retenu à hauteur de 5 % sa responsabilité ;
En tout état de cause,
— Juger que la somme de 933.079,56 € HT retenue par l’expert judiciaire au titre des travaux de reprises est injustifiée, et doit être écartée ;
— Juger que la somme susceptible d’être mise à la charge des parties ne pourra être supérieure à 508.960 € HT ;
— Juger que cette somme se verra appliquer un taux de TVA de 10 % ;
— Juger que si par extraordinaire la Cour devait retenir le chiffrage proposé par l’expert judiciaire, celui-ci devra en tout état de cause se voir appliquer un taux de TVA de 10 % ;
— Juger que la somme susceptible d’être mise à la charge des parties ne saurait par conséquent être supérieure à 1.026.387,51 € TTC ;
— Juger qu’il n’y a pas lieu d’allouer une somme quelconque au titre du préjudice de jouissance de la Sarl Pichet Immobilier Services ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la Sarl Pichet Immobilier Services de sa demande au titre du préjudice esthétique ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la Sarl Pichet Immobilier Services de sa demande au titre de la dépréciation de l’ensemble immobilier ;
— Condamner solidairement les parties qui succombent à verser à l’Eurl Aquitaine d’Études la somme de 8.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions du 16 janvier 2023, la société Dekra Industrial venant aux droits de Dekra Construction, anciennement dénommée Norisko Construction, demande à la cour de :
À titre principal,
— Juger qu’elle a parfaitement rempli sa mission de contrôle technique et qu’elle n’a pas à vérifier si ses avis techniques ont été suivis d’effet ou non par le maître d’ouvrage ;
— Juger qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
— Juger que l’expert judiciaire ne retient aucune faute à son égard.
En conséquence,
— Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Périgueux du 6 juillet 2021 en ce qu’il la met purement et simplement hors de cause ;
— Rejeter l’ensemble des demandes dirigées à son encontre.
À titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la Cour de céans venait à réformer le jugement et devait entrer en voie de condamnation, compte-tenu du respect de ses obligations contractuelles et notamment de son rôle d’alerte, il conviendra de :
— Limiter à 5 % la part de responsabilité du contrôleur technique en principal, frais et dépens.
En tout état de cause,
— Condamner in solidum tout succombant à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions du 5 avril 2022, la Sarl MR3A et la Mutuelle des Architectes Français (MAF) demandent à la cour de :
— Débouter la compagnie AXA, ès qualité d’assureur de la société Groupe Vigier Entreprise de son appel principal.
— Débouter toutes parties de leur appel incident.
— Faire droit à l’appel incident des concluantes.
En conséquence,
— Infirmer le jugement déféré ayant déclaré recevables les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence L'[Adresse 17].
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé des condamnations au titre tant des préjudices matériels qu’immatériels à leur encontre.
Statuant à nouveau,
À titre principal,
— Dire et juger que la régularisation des pouvoirs du syndic par l’assemblée générale du 20 janvier 2017 est postérieure à l’expiration du délai d’action du syndic.
— Déclarer l’action de la Sarl Pichet Immobilier Services irrecevable comme prescrite et forclose.
En conséquence,
— Débouter la Sarl Pichet Immobilier Services et toutes autres parties de l’intégralité de ses prétentions à l’encontre de la Sarl MR3A et de la MAF, ès qualité d’assureur dommage-ouvrage, assureur CNR de la SCI Le Carré Thoiras, assureur de la Sarl MR3A.
À titre subsidiaire,
— Débouter la Sarl Pichet Immobilier Services de sa demande de condamnation in solidum de l’ensemble des parties défenderesses à lui payer, ès qualité de représentant légal du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence " L'[Adresse 17] ", les sommes de :
— 1.254.966 € au titre des dommages matériels,
— 13.747 € au titre des travaux conservatoires engagés durant les opérations d’expertise.
— Débouter la Sarl Pichet Immobilier Services de ses demandes :
— de réparation du préjudice de jouissance subi,
— de réparation du préjudice esthétique chiffré,
— de réparation du préjudice moral chiffré,
— de réparation du préjudice lié à la dépréciation des immeubles en copropriété.
— Débouter la SCI Le Carré Thoiras et toutes autres parties de leurs demandes dirigées à leur encontre.
À titre subsidiaire,
S’agissant du crépi extérieur, (désordre 1),
— Condamner in solidum la SCI Le Carré Thoiras, la SMABTP, assureur de la société Projetud, de la SA Entreprise Bernard Vidal et de la société Gourbat BTP, la Sas Groupe Vigier Entreprises, venant aux droits de la société Vigier Bâtiment, son assureur la Compagnie AXA France Iard et la Sarl Aquitaine Etudes à les garantir et les relever indemnes de toute condamnation prononcée à leur encontre.
— Fixer le montant des préjudices au passif de la liquidation judiciaire de la société Projetud.
S’agissant des fissures dans les maçonneries et les voiles béton, (désordre 2),
— Condamner in solidum SCI Le Carré Thoiras, la SMABTP, assureur de la société Projetud, de la Sas Entreprise Bernard Vidal et de la société Gourbat BTP, ainsi que la Sas Groupe Vigier Entreprises, venant aux droits de la Sarl Vigier Bâtiment, son assureur la Compagnie AXA France Tard, la société Dekra et le Bureau d’Etudes Aquitaine Etudes à les garantir et les relever indemnes de toute condamnation prononcée à leur encontre.
— Fixer le montant des travaux des préjudices au passif de la liquidation judiciaire de la société Projetud.
S’agissant des bandeaux horizontaux en béton armé en hauteur de façades latérales des immeubles ainsi que les acrotères sont fissurés, (désordre 3),
— Condamner in solidum SCI Le Carré Thoiras, la SMABTP, assureur de la société Projetud, de la Sas Entreprise Bernard Vidal et de la société Gourbat BTP, la SMABTP assureur de la société Gourbat BTP, ainsi que la Sas Groupe Vigier Entreprises, venant aux droits de la Sarl Vigier Bâtiment, son assureur la Compagnie AXA France Iard, la société Dekra et le Bureau d’Etudes Aquitaine Etudes à les garantir et les relever indemnes indemne de toute condamnation prononcée à leur encontre.
— Fixer le montant des travaux des préjudices au passif de la liquidation judiciaire de la société Projetud.
S’agissant du mur séparatif mitoyen entre les appartements affectés, au niveau des balcons, de fissurations et de coulures micro-organismes environnementaux, (désordre 4),
— Condamner in solidum SCI Le Carré Thoiras, la SMABTP, assureur de la société Projetud, de la Sas Entreprise Bernard Vidal et de la société Gourbat BTP, la SMABTP assureur de la société Gourbat BTP ainsi que la Sas Groupe Vigier Entreprises, venant aux droits de la Sarl Vigier Bâtiment, son assureur la Compagnie AXA France Iard, la société Dekra et le Bureau d’Etudes Aquitaine Etudes à les garantir et les relever indemnes de toute condamnation prononcée à leur encontre.
— Fixer le montant des travaux des préjudices au passif de la liquidation judiciaire de la société Projetud.
S’agissant des murets des garde-corps fissurés dans toute leur épaisseur, (désordre 5),
— Condamner in solidum SCI Le Carré Thoiras, la SMABTP, assureur de la société Projetud, de la Sas Entreprise Bernard Vidal et de la société Gourbat BTP, la SMABTP assureur de la société Gourbat BTP ainsi que la Sas Groupe Vigier Entreprises, venant aux droits de la Sarl Vigier Bâtiment, son assureur la Compagnie AXA France Iard, la société Dekra et le Bureau d’Etudes Aquitaine Etudes à les garantir et les indemnes de toute condamnation prononcée à leur encontre.
— Fixer le montant des travaux des préjudices au passif de la liquidation judiciaire de la société Projetud.
S’agissant des tableaux des ouvertures fissurés dans toute leur épaisseur, (désordre 7),
— Condamner in solidum SCI Le Carré Thoiras, la SMABTP, assureur de la société Projetud, de la Sas Entreprise Bernard Vidal et de la société Gourbat BTP, la SMABTP assureur de la société Gourbat BTP ainsi que la Sas Groupe Vigier Entreprises, venant aux droits de la Sarl Vigier Bâtiment, son assureur la Compagnie AXA France Iard, la société Dekra et le Bureau d’Etudes Aquitaine Etudes à les garantir et les relever indemnes de toute condamnation prononcée à leur encontre.
— Fixer le montant des travaux des préjudices au passif de la liquidation judiciaire de la société Projetud.
S’agissant des maçonneries en blocs de parpaings fissurées côté garage sous les immeubles A1, A2, B, C et D, (désordre 12),
— Condamner in solidum SCI Le Carré Thoiras, la SMABTP, assureur de la société Projetud, de la Sas Entreprise Bernard Vidal et de la société Gourbat BTP, la SMABTP assureur de la société Gourbat BTP ainsi que la Sas Groupe Vigier Entreprises, venant aux droits de la Sarl Vigier Bâtiment, son assureur la Compagnie AXA France Iard, la société Dekra et le Bureau d’Etudes Aquitaine Etudes à les garantir et les relever indemnes de toute condamnation prononcée à leur encontre.
— Fixer le montant des travaux des préjudices au passif de la liquidation judiciaire de la société Projetud.
S’agissant des formes de pente des balcons qui sont inversées (désordre 10),
— Condamner in solidum la SCI Carre Thoiras, Sas Groupe Vigier Entreprises, venant aux droits de la Sarl Vigier Bâtiment, et son assureur la S.A. Axa France Iard, la société Bernard Vidal et la SMABTP, assureur de cette dernière et de la société Gourbat BTP, son assureur la SMABTP, ainsi que la SMABTP assureur de la société Projetud à les garantir et les relever indemnes de toute condamnation prononcée à leur encontre.
— Fixer le montant des travaux des préjudices au passif de la liquidation judiciaire de la société Projetud.
S’agissant des trottoirs en béton désactivé en pied d’immeuble fissurés (désordre 11),
— Condamner in solidum la SCI Carre Thoiras, Sas Groupe Vigier Entreprises, venant aux droits de la Sarl Vigier Bâtiment, et son assureur la S.A. Axa France Iard, la société Bernard Vidal et la SMABTP, son assureur et celui de la société Gourbat BTP et de la société Projetud à les garantir et les relever indemnes de toute condamnation prononcée à leur encontre.
— Fixer le montant des travaux des préjudices au passif de la liquidation judiciaire de la société Projetud.
S’agissant des écoulements des eaux de surface des balcons (désordre 14),
— Condamner in solidum la SCI Carre Thoiras ainsi que la SMABTP, son assureur et celui de la société Gourbat BTP et de la société Projetud à les garantir et les relever indemnes de toute condamnation prononcée à leur encontre.
— Fixer le montant des travaux des préjudices au passif de la liquidation judiciaire de la société Projetud.
S’agissant du fléchissement et descellement du balcon de l’appartement 54 bâtiment D (désordre 6),
— Condamner in solidum la SCI Carre Thoiras, la SMABTP, assureur de la société Gourbat BTP et de la société Projetud à les garantir et les relever indemnes de toute condamnation prononcée à leur encontre.
— Fixer le montant des travaux des préjudices au passif de la liquidation judiciaire de la société Projetud.
S’agissant des infiltrations dans les planchers des balcons au droit des colonnes pluviales (désordre 8),
— Condamner in solidum la SCI Carre Thoiras, la Sas Entreprise Bernard Vidal, la SMABTP, son assureur ainsi que celui de la société Gourbat BTP, et également la Sas Groupe Vigier Entreprises, venant aux droits de la Sarl Vigier Bâtiment, son assureur la S.A. Axa France Iard, la SMABTP, assureur de la société Projetud, et le Bureau de Contrôle Dekra Industrial à les garantir et les relever indemnes de toute condamnation prononcée à leur encontre.
— Fixer le montant des travaux des préjudices au passif de la liquidation judiciaire de la société Projetud.
S’agissant des têtes de mur, acrotères et bandeaux en béton et des écoulements des eaux de surface des balcons qui n’ont pas de muret (désordre 9),
— Condamner in solidum la SCI Carre Thoiras ainsi que la SMABTP, son assureur et celui de la société Gourbat BTP et de la société Projetud à les garantir et les relever indemnes de toute condamnation prononcée à leur encontre.
— Fixer le montant des travaux des préjudices au passif de la liquidation judiciaire de la société Projetud.
S’agissant des lisses et protections des gardes corps métalliques rouillées (désordre 13),
— Condamner in solidum la société Le Carre Thoiras et la SMABTP, en toutes ses qualités à les garantir et les relever indemnes de toute condamnation prononcée à leur encontre.
— Fixer le montant des travaux des préjudices au passif de la liquidation judiciaire de la société Projetud.
S’agissant des fissurations des bandes plâtrières en plafond à l’intérieur des appartements ou des cages d’escalier (désordre 15),
— Condamner in solidum la société Le Carre Thoiras, la Sas Groupe Vigier Entreprises, venant aux droits de la Sarl Vigier Bâtiment, son assureur la S.A. Axa France Iard, la Sas Bernard Vidal, la SMABTP, son assureur et celui de la société Sotraco Gourbat BTP ainsi que de la société Projetud, et le Bureau d’Etudes Aquitaine Etudes à les garantir et les relever indemnes de toute condamnation prononcée à leur encontre.
— Fixer le montant des travaux des préjudices au passif de la liquidation judiciaire de la société Projetud.
S’agissant des microfissures dans les halls et cages d’escalier des immeubles Pl, A2, B, C et E (désordre 16),
— Condamner in solidum la société Le Carre Thoiras, les sociétés Bernard Vidal, Vidal Particulier, Vigier, et la SMABTP, en toutes ses qualités, à les garantir et les relever indemnes de toute condamnation prononcée à leur encontre.
— Fixer le montant des travaux des préjudices au passif de la liquidation judiciaire de la société Projetud.
S’agissant des infiltrations sur le versant de la toiture du bâtiment A1 (désordre 18),
— Condamner in solidum la société Le Carre Thoiras, Vidal Particuliers et Couverture Zinguerie Dubois Turban ainsi que leur assureur, la SMABTP, et celui de la société Projetud à les garantir et les relever indemnes de toute condamnation prononcée à leur encontre.
— Fixer le montant des travaux des préjudices au passif de la liquidation judiciaire de la société Projetud.
S’agissant de la toiture-terrasse du bâtiment A2 (désordre 19),
— Condamner in solidum la société Le Carre Thoiras, la société Couverture Etanchéité Périgourdine et son assureur, la Compagnie Axa France Iard, ainsi que la SMABTP assureur de la société Projetud à les garantir et les relever indemnes de toute condamnation prononcée à leur encontre.
— Fixer le montant des travaux des préjudices au passif de la liquidation judiciaire de la société Projetud.
En tout état de cause,
— Limiter le montant des travaux réparatoires à la somme totale de 694 996,51 € HT soit 770 816,16 € TTC après application d’un taux de TVA de 10 % réparti de la manière suivante :
— Pour les désordres 1 et 4 : 396 863,74 € TTC
— Pour le désordre 2 : 106 392,00 € TTC
— Pour le désordre 3 : 10 181,16 € TTC
— Pour le désordre 5 : 6 002,15 € TTC
— Pour le désordre 6 : 21 978,00 € TTC
— Pour le désordre 7 : 1 984,17 € TTC
— Pour le désordre 8 : 10 677,24 € TTC
— Pour le désordre 9 : 28 909,32 € TTC
— Pour le désordre 10 : 13 673,00 € TTC
— Pour le désordre 11 : 13 673,00 € TTC
— Pour le désordre 12 : 5 971,35 € TTC
— Pour le désordre 13 : 44 000,00 € TTC
— Pour le désordre 14 : 3 696,70 € TTC
— Pour le désordre 15 : 10 857,00 € TTC
— Pour le désordre 16 : rejet car non chiffré
— Pour le désordre 17 : 24 200,00 € TTC
— Pour le désordre 18 : rejet car non chiffré
— Pour le désordre 19 : 6 067,60 € TTC
— Maîtrise d''uvre : 75 840,00 € TTC
— Débouter la Sarl Pichet Immobilier Services de sa demande de condamnation au titre des ouvrages bois.
— Déduire les indemnités d’ores et déjà versées par la Mutuelle des Architectes Français, en sa qualité d’assureur Dommages Ouvrage du montant des travaux réparatoires réclamés par le Syndicat des copropriétaires.
— Déclarer opposable à toute partie la franchise contractuelle figurant dans la police souscrite par la SCI Le Carre Thoiras et la Selarl MR3A auprès de la Mutuelle des Architectes Français.
— Dire et juger que toute éventuelle condamnation concernant les préjudices immatériels, l’indemnisation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens prononcée au profit de la Sarl Pichet Immobilier Services sera répartie entre les co-condamnés au prorata de leur responsabilité respective et les condamner à garantir et relever indemne les concluantes de toute condamnation prononcée à leur encontre à ce titre.
— Dire et juger que la MAF ne mobilisera ses garanties que dans les limites prévues dans la police d’assurance souscrite par SCI Le Carre Thoiras et qu’elle est notamment fondée à opposer les franchises et plafonds de garantie.
— Condamner la partie qui succombera à payer à la MAF une indemnité de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la partie qui succombera aux dépens avec distraction profit de la SCP Latournerie-Milon-Czamanski-Mazille par application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières conclusions du 7 octobre 2024, la compagnie Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la Société de Couverture Étanchéité Périgourdine, demande à la cour de :
À titre principal,
Infirmant le jugement entrepris,
— Faire droit à son appel incident, en sa qualité d’assureur de la Société Scep.
— En conséquence, rejeter toute demande de condamnation à son encontre, en sa qualité d’assureur de la Société Scep.
À titre subsidiaire,
— Limiter toutes condamnations de la Compagnie Axa France à la somme de 6 067,60 € TTC.
— Rejeter comme irrecevables et mal fondées les demandes formées par le Syndicat des copropriétaires au titre de l’indemnisation d’un préjudice de jouissance, d’un préjudice esthétique, d’un préjudice moral et d’un préjudice « lié à la dépréciation des immeubles en copropriété ».
— Rejeter les demandes financières formées à son encontre au titre des préjudices annexes ou, à tout le moins, les réduire à de plus justes proportions.
— Rejeter la demande d’indexation des sommes allouées au titre des préjudices matériels selon l’indice BT 01 et fixer le point de départ d’éventuels intérêts au jour du prononcé de l’arrêt de la Cour, en application de l’article 1231-7 alinéa 2 du Code civil.
— Condamner la Smabtp, en qualité d’assureur de la Société Projetud, à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations.
— S’agissant de la garantie décennale obligatoire, l’autoriser à opposer à son assuré, la Société Scep, le montant de sa franchise contractuelle, soit la somme de 2 307,69 € (15 000 francs), à réindexer selon l’indice BT 01.
— S’agissant de la garantie facultative relative aux dommages immatériels, l’autoriser à opposer à toutes parties, y compris au bénéficiaire de l’indemnité :
— sa franchise contractuelle s’élevant à la somme de 769,23 € (5 000 francs), à réindexer selon l’indice BT 01.
— son plafond de garantie s’élevant à la somme de 307 692,30 € (2 000 000 francs).
En tout état de cause,
— Débouter toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre.
— Condamner le Syndicat des copropriétaires, et toutes parties succombantes, in solidum à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires et toutes parties succombantes aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La situation des différentes parties en cause peut être résumée dans le tableau suivant :
Dénomination lors des faits
Dénomination ou situation juridique actuelle
Rôle
Assureur
SCI [Adresse 19]
En liquidation amiable depuis le 1er mars 2018.
Liquidateur = Mme [X] [B]
Maître d’ouvrage
Vendeur en l’état futur d’achèvement
Mutuelle des architectes français (MAF)
Assurance DO + CNR
Sarl Élience
Syndic de copropriété
Sarl Pichet Immobilier Services
Syndic de copropriété à compter du 20 janvier 2017
Selarl Martinie
Selarl MR3A
Maîtrise d’oeuvre
MAF
SA Projetud
LJ , représentée par Me [S]
Sous-traitant MOE
Sas Entreprises Bernard Vidal
Lot Gros-oeuvre
Mandataire groupement d’entreprises
Smabtp puis Axa France
Sarl Vigier Bâtiment
SAS Groupe Vigier Entreprises vient à ses droits
Sas Financière Vigier vient aux droits de Sas Groupe Vigier Entreprises
Gros-oeuvre
Axa France
Sas Sotraco Gourbat BTP
LJ + clôture insuffisance d’actif 16 juin 2016
Gros-oeuvre
Sarl Vidal Particuliers
Lot couverture-zinguerie
Mandataire groupement
Sarl Couverture Zinguerie Dubois
Lot couverture-zinguerie, membre du groupement
sarl Couverture Étanchéité Périgourdine
Lot étanchéité
Axa France
Eurl Aquitaine d’Études
BET tranche 1
Dekra Constructions
Sas Dekra Industrial vient à ses droits
I- La nullité de l’assignation délivrée le 3 mai 2017 et la prescription de l’action
L’article 55 du décret du 17 mars 1967 portant statut de la copropriété, dans sa version antérieure à celle issue du décret n° 2019-650 du 27 juin 2019, dispose :
' Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale.
Une telle autorisation n’est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en 'uvre des voies d’exécution forcée à l’exception de la saisie en vue de la vente d’un lot, les mesures conservatoires et les demandes qui relèvent des pouvoirs du juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Elle n’est pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal judiciaire est saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1 A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de l’article L. 615-6 du code de la construction et de l’habitation.
Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites.'
Les sociétés Entreprise Bernard Vidal et Vidal Particuliers relèvent qu’alors que la réception des travaux s’est déroulée les 19 juin et 24 octobre 2006, la sarl Pichet Immobilier Services n’a été autorisée à agir en justice, en sa qualité de syndic, que par une délibération de l’assemblée générale du 20 janvier 2017 et n’a engagé l’instance que par une assignation du 17 mai 2017.
Elles évoquent une nullité de l’assignation au visa de l’article 117 du code de procédure civile dont il résulte que constitue une nullité de fond le défaut d’habilitation du syndic à agir en justice ainsi que la prescription de l’action comme n’étant pas intervenue dans le délai de dix années imposé par l’article 1792-4 du code civil.
Mais en réalité, elles ne contestent pas la validité de l’habilitation donnée lors de l’assemblée générale du 20 janvier 2017 et se bornent à en déduire que l’action est prescrite.
Les sociétés de Couverture et d’Étanchéité Périgourdine (SCEP), MR3A et la MAF, ainsi que la Smabtp soulèvent également la prescription de l’action.
Il apparaît cependant que dès le 30 janvier 2015, l’assemblée générale des copropriétaires avait voté une résolution autorisant le syndic en exercice à engager 'devant le TGI de Périgueux ou toutes autres instances, les actions et voies de recours qui s’avéreraient nécessaires à l’encontre de l’ensemble des constructeurs, entreprises et intervenants ayant participé à la construction de la résidence [Adresse 17], leurs assureurs respectifs, ainsi que la MAF, assureur dommages ouvrage…'.
Suivaient la liste des différentes entreprises concernées et des désordres constatés.
C’est donc muni d’une habilitation particulièrement claire et exhaustive que le syndic de copropriété a pu assigner dans un premier temps l’assureur dommages ouvrage , la société MAF, le 7 avril 2015 puis l’ensemble des parties actuellement présentes à l’instance, par actes d’huissier des 5, 6, 13 avril et 3 mai 2017, sachant qu’entre-temps, une nouvelle délibération de l’assemblée générale, du 20 janvier 2017, avait nommé la sarl Pichet Immobilier Services en qualité de syndic et lui avait donné tous pouvoirs pour agir en justice.
Il est certes exact que ces assignations sont intervenues dans un délai excédant le délai de forclusion de dix ans édicté par l’article 1792-4-1 du code civil.
Mais il résulte du texte susvisé que le syndic de copropriété peut exercer seul les actions en référé, a fortiori lorsque l’action en référé ne tend qu’à l’organisation d’une mesure d’expertise et n’expose donc pas les copropriétaires à un risque particulier.
Or, selon l’article 2241 du code civil, l’action en référé interrompt la prescription.
Il résulte de l’article 2242 du même code que l’interruption résultant de la demande en justice persiste jusqu’à ce que la décision soit rendue.
Il y a donc lieu de considérer que les ordonnances rendues en référé à la demande du syndicat des copropriétaires les 21 avril 2011, 1er décembre 2011, 21 juin 2012 et 27 juin 2013, ordonnant une mesure d’expertise et l’étendant à de nouveaux désordres, ont interrompu le délai de prescription à l’égard de toutes les parties dont il n’est pas contesté qu’elles ont bien été attraites à la cause.
Par conséquent, les demandes du syndicat des copropriétaires sont bien recevables et le jugement sera confirmé sur ce point.
II- La prescription relative aux désordres apparents.
L’article 1642-1 du code civil dispose que 'le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreurs, des vices alors apparents.'
La sas Entreprise Bernard Vidal et la sarl Vidal Particuliers en déduisent que le syndicat des copropriétaires doit voir déclarer prescrite son action faute par lui d’avoir dénoncé les différents désordres dont il se plaint aujourd’hui alors que ceux-ci étaient apparents dès la livraison.
Ils s’appuient sur les appréciations de l’expert selon lequel différents désordres étaient déjà présents lors de la livraison, tels que :
— les fissurations des murs séparatifs mitoyens et coulures de microorganismes environnementaux,
— les fissuration des murets des gardes corps métalliques et décollement de l’enduit,
— les infiltrations dues aux défauts d’étanchéité et de raccordement dans les planchers des balcons au droit des colonnes pluviales,
— les formes des pentes des balcons sont inversées,
— les fissurations des trottoirs en béton désactivé,
— l’encrassement biologique dû à l’absence de protection des têtes de murs, acrotères, et bandeaux en béton,
— les écoulements des eaux de surface des balcons qui n’ont pas de muret.
Mais comme l’a parfaitement relevé le tribunal et comme le rappelle le syndicat, l’action qu’exerce celui-ci n’est nullement une action en garantie des vices cachés qui est effectivement régie par l’article 1642-1 du code civil et qui concerne le contrat de vente mais une action dirigée contre les constructeurs liés quant à eux par un contrat de louage d’ouvrage et régie par les articles 1792 et suivants du code civil.
Étant précisé que selon l’article 1792-1 du même code, le vendeur est réputé constructeur, ce qui permet d’assimiler la Sci Carré Thoiras aux autres parties à l’instance, le régime de responsabilité des constructeurs prévoit un délai d’épreuve de dix ans dont il a été vu qu’il n’était pas expiré lors de l’introduction de l’instance.
Le jugement sera donc confirmé à ce sujet.
III-la prescription de l’action dirigée contre la société Axa en tant qu’assureur de Groupe Vigier Entreprises devenu Sas Financière Vigier
Il est constant que les recours exercés contre l’assureur d’une entreprise qualifiée de constructeur obéissent à trois délais de prescription différents.
L’action directe exercée contre l’assureur par la victime de désordres constructifs dispose des mêmes délais que ceux dont elle dispose contre l’assuré lui-même, soit un délai de dix ans s’il s’agit de désordres dits décennaux.
Le point de départ de ce délai est la date de la réception.
Les recours entre constructeurs et par conséquent, ceux exercés par un constructeur contre l’assureur d’un autre constructeur sont soumis à la prescription quinquennale de droit commun prévue par l’article 2224 du code civil dont le point de départ se situe au jour où l’intéressé a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant d’exercer son recours.
Enfin, la mise en cause par l’assuré contre son assureur doit intervenir dans le délai biennal de l’article L. 114-1 du code des assurances.
Le point de départ de ce délai est le jour où le tiers victime a exercé une action en justice contre l’assuré ou celui où ce tiers a été indemnisé.
La société Axa France soutient que si les opérations de réception se sont déroulées entre le 19 juin et le 24 octobre 2006 et si la prescription a été interrompue par l’assignation en référé expertise délivrée à l’égard de son assurée, la société Entreprise Bernard Vidal, le 10 janvier 2011, elle n’a elle-même été assignée par cette dernière pour la première fois que le 19 avril 2019, soit bien au-delà du délai biennal dont elle disposait.
Que si par la suite, le maître d’ouvrage et les constructeurs l’ont assignée au fond, les délais décennal et quinquennal étaient déjà largement écoulés.
Mais c’est à juste titre que la sas Financière Vigier souligne que l’article R. 112-1 du code des assurances prévoit que les polices d’assurance doivent rappeler la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance.
Il est admis que par conséquent, les polices d’assurances doivent rappeler la durée du délai en question, les causes d’interruption de ce délai et son point de départ et ce, à peine d’inopposabilité.
Mais il incombe en outre à l’assureur de prouver qu’il a satisfait à ces prescriptions en portant à la connaissance de l’assuré toutes ces informations.
Or en l’espèce, la société Axa qui ne répond pas à ce moyen, ne verse aux débats que des conditions générales et des conditions particulières ni paraphées ni signées et ne démontre donc en rien que leurs dispositions ont été effectivement portées à la connaissance de l’assurée.
Dès lors, le délai de prescription biennal est inopposable à la société Financière Vigier et la société Axa lui devra sa garantie.
Dans la mesure où ni le maître d’ouvrage ni les autres constructeurs n’exercent l’action directe contre la société Axa et que celle-ci n’est appelée en garantie que par son assurée, il n’y a pas lieu d’examiner la question de la prescription de cette action directe.
IV – Les responsabilités au sein des groupements d’entreprises
Comme le rappelle le tribunal, deux groupements d’entreprises se sont constitués afin de répondre de manière commune aux appels d’offres.
Le premier, constitué par la Société Entreprise Bernard Vidal, la société Vigier Bâtiment et la sarl Sotraco-Gourbat a été désigné comme titulaire du lot gros-oeuvre pour un montant de 2 714 920 € TTC.
Dans l’acte d’engagement, la société Entreprise Bernard Vidal était désignée comme mandataire commun et il était précisé : ' en cette qualité, le mandataire commun représente les entreprises vis-à-vis du maître de l’ouvrage et du maître d’oeuvre, il est solidaire de chacun des autres dans leurs obligations contractuelles vis-à-vis du maître de l’ouvrage'.
Le second groupement s’est vu attribuer le lot charpente-couverture-zinguerie, d’un montant de 226 044 € TTC et était constitué par la sarl Dubois-Turban et la sarl Vidal Particuliers, cette dernière étant désignée comme mandataire commun.
L’acte d’engagement comportait une mention identique à celle mentionnée précédemment.
La société Entreprise Bernard Vidal soutient qu’à défaut de stipulation contraire dans l’acte d’engagement il n’existe pas d’obligation solidaire, que si elle était bien mandataire commun, elle n’était solidaire que de l’exécution matérielle des obligations incombant aux entreprises mais pas des désordres et des malfaçons et qu’en toute hypothèse, elle n’a participé en rien aux travaux litigieux.
Il est cependant établi que l’acte d’engagement comportait la clause de solidarité sus-citée.
Or, comme l’a justement relevé le tribunal, la solidarité du mandataire commun de chacun des membres du groupement 'dans leurs obligations contractuelles’ s’entend de leur responsabilité contractuelle qui ne saurait se diviser entre d’une part, celle liée à l’obligation de livrer un ouvrage conforme et d’autre part celle liée à une absence de vices de construction et de malfaçons.
Pour ce qui concerne la sarl Vidal Particulier, la solution est identique.
Par conséquent, ces sociétés seront tenues, s’il y a lieu, avec les autres sociétés membres de leur groupement.
Il est en revanche exact que dans leurs rapports avec ces dernières, la responsabilité de l’entreprise mandataire ne peut être retenue que s’il est démontré qu’elle a elle-même commis une faute dans la réalisation des travaux.
V- Les différents désordres et les responsabilités
Désordre n°1 : le crépi extérieur
Selon l’expert, le crépi extérieur 'est fissuré dans toute son épaisseur mesurée (entre 21 et 35 mm) malgré l’armature en fibre de verre qui n’est pas systématiquement positionnée dans le milieu du corps d’enduit. Il est boursouflé compte tenu des mouvements des maçonneries ce qui en cas de pluies peut entraîner le transfert d’humidité à l’intérieur des murs.
Cela concerne les façades de tous les bâtiments (A1 A2 B C D E).
Il s’agit d’un vice de conception compte tenu de l’absence de joints de liaison et de comportement entre les parpaings et les voiles béton ou chaînages.
Les mouvements importants et discontinus des maçonneries ne peuvent contenir la fissuration.'
L’expert judiciaire impute ces désordres à la Sa Projetud, chargée de la maîtrise d’oeuvre d’exécution, l’entreprise Vigier Bâtiment pour les bâtiments A1 et A2, l’entreprise Bernard Vidal et l’entreprise Sotraco-Gourbat pour les bâtiments, B,C,D et E ainsi qu’au bureau d’études Aquitaine d’Études.
Le tribunal a retenu la responsabilité délictuelle de la sa Projetud et la responsabilité décennale de :
— la Smabtp ès qualités d’assureur de la société Projetud
— la sarl MR3A et de son assureur, la MAF
— la Sci Carré Thoiras et son assureur CNR, la société MAF
— l’eurl Aquitaine d’Études
— la société Entreprise Bernard Vidal et de son assureur, la Smabtp, pour les seuls dommages matériels
— la sas Groupe Vigier et de son assureur, la société Axa France
— la société Sotraco-Gourbat et de son assureur, la Smabtp
Le syndicat des copropriétaires conclut à la confirmation du jugement à ce sujet.
Si la sarl MR3A et la Maf concluent au rejet des demandes formées contre elles, elles ne formulent aucun grief particulier à l’égard de la motivation du jugement qui a retenu que le maître d’oeuvre est responsable de son sous-traitant, la sa Projetud, laquelle, représentée par son liquidateur, Me [S], conclut au rejet des demandes formées à son encontre en l’absence de démonstration d’une faute caractérisée à sa charge.
Cependant, c’est à juste titre que le syndicat des copropriétaires relève que la société Projetud, qui était chargée de la maîtrise d’oeuvre d’exécution, n’a pas veillé à ce que l’enduit soit interrompu au droit des joints de structures et à ce que la jonction maçonnerie/chaînage ou entre supports de maçonnerie différentes soit préalablement traitée par un dispositif de désolidarisation au droit de la maçonnerie ou du voile en béton (p 97 du rapport d’expertise).
La Smabtp qui ne conteste pas être l’assureur décennal des sociétés Projetud, Vidal Particuliers, entreprise Bernard Vidal et Sotraco Gourbat BTP, soutient que ce désordre, constitué de simples fissures de minime importance et qui ne portent nullement atteinte à la destination de l’immeuble ou à sa solidité, ne saurait donc être couvert par sa garantie.
Mais l’expert a constaté que ces microfissures structurelles constituent le siège d’un transfert d’humidité à l’intérieur des parois verticales et que l’enduit ne peut compenser la résistance mécanique des structures ni assurer sa fonction d’étanchéité de sorte que le désordre est indissociable du gros-oeuvre dont la structure est largement fissurée compte tenu de ses mouvements de dilatation.
Par conséquent, il est patent qu’il en dérive une impropriété de l’ouvrage à sa destination.
Ainsi qu’il a été vu, la sas Entreprise Bernard Vidal sera tenue solidairement en sa qualité de mandataire commun.
Il n’est pas contesté qu’elle n’est pas intervenue concrètement dans les opérations de construction et c’est donc à juste titre que le tribunal a décidé qu’elle serait relevée indemne de toute condamnation.
C’est par ailleurs, à raison que la société Axa, agissant en qualité d’assureur de la société Groupe Vigier Entreprises, fait valoir que celle-ci ne saurait être condamnée in solidum à réparer l’entier dommage provoqué par les désordres atteignant le crépi de tous les bâtiments alors qu’elle n’a oeuvré que sur deux d’entre eux, soit les bâtiments A1 et A2.
Il convient donc d’infirmer le jugement sur ce point en ce qu’il n’a pas fait cette distinction quant la reconnaissance de responsabilité.
Le tribunal a en revanche parfaitement tenu compte de cette distinction en limitant les recours de la SCI Carré Thoiras, et de la société MAF, tant en sa qualité d’assureur décennal que d’assureur dommages ouvrage, au montant évalué des travaux nécessaires pour la réfection des bâtiments A1 et A2.
Mais il est exact que tel n’est en revanche pas le cas dans les chefs du dispositif qui condamnent la sas Groupe Vigier Entreprises, avec d’autres, à relever indemne la société Entreprise Bernard Vidal et la Smabtp de toute condamnation et qui lui attribuent une répartition de responsabilité d’un cinquième des condamnations prononcées sans opérer de limitation en montant.
Désordre N°2 : désordres affectant les maçonneries et les voiles en béton armé
Selon l’expert,
'Nous avons des microfissures 0 à 1 mm de largeur ainsi que des fissures (1 à 2 mm) au droit des chaînages horizontaux et verticaux « encrages (sic!) des maçonneries en agglos avec les voiles des murs de refends en béton banché » ainsi que dans les blocs de maçonneries en parpaings et les voiles en béton armé ; L’orientation des fissurations est soit rectiligne (horizontal ou vertical) ou en escalier elles se situent dans tous les cas dans l’épaisseur des murs.
Cela concerne les façades des Bâtiments A1 A2 B C D E »
Ce désordre est ainsi un désordre généralisé car affectant l’ensemble des bâtiments de la copropriété « [Adresse 17]».
Selon cet expert, 'Il s’agit d’un vice de conception et d’un défaut d’exécution dans la mise en 'uvre qui n’a pas pris en compte la différence du comportement dans la liaison discontinue entre les maçonneries en agglos et les voiles béton, ainsi que d’une malfaçon dans l’exécution.
Les désordres ont pour conséquence la flexion des poutres et chaînages en béton armé supportant les maçonneries et l’absence de traitement dans la liaison entre les maçonneries et les voiles béton. Les murs de refend en maçonneries sont en désaffleurement avec les voiles béton continu en façade variant de 3 à 6 mm en partie haute sur une hauteur de 1,50m.
(')
L’apparition des fissures qui sont structurelles est liée aux sollicitations mécaniques « dues au mouvement de flexion » qui ne peuvent être compensées dans les maçonneries provoquant un retrait différentiel consécutif aux défauts d’encrages ( sic) dans la jonction entre matériaux différents.'
Le tribunal a retenu la responsabilité délictuelle de la sa Projetud et la responsabilité décennale de :
— la Smabtp ès qualités d’assureur de la société Projetud
— la sarl MR3A et de son assureur, la MAF
— la Sci Carré Thoiras et son assureur CNR, la société MAF
— l’eurl Aquitaine d’Études
— la société Entreprise Bernard Vidal et de son assureur, la Smabtp, pour les seuls dommages matériels
— la sas Groupe Vigier et de son assureur, la société Axa France
— la société Sotraco-Gourbat et de son assureur, la Smabtp
Comme pour le désordre n° 2, c’est à bon droit que le tribunal a retenu qu’il s’agissait d’un désordre décennal contrairement à ce que soutient la Smabtp, ès qualités, l’expert ayant relevé que les fissurations traversent toute l’épaisseur des maçonneries et des voiles béton et sont donc susceptibles de transférer l’humidité dans les maçonneries.
Les remarques opérées à propos du désordre N°1 par la société Groupe Vigier et réitérées dans le cas présent, appellent les mêmes réponses.
Désordre N°3 : les bandeaux horizontaux en béton armé en hauteur des façades latérales des immeubles ainsi que les acrotères sont fissurés
Comme l’a noté le tribunal, s’appuyant en cela sur le rapport d’expertise, ces fissures sont susceptibles de provoquer la corrosion des armatures et résultent d’une malfaçon dans l’exécution car l’origine des désordres réside dans le choix des sections de poutres mises en place sans réserves par les constructeurs à partir des plans d’exécution validés par l’eurl Aquitaine d’études.
Cela ne concerne que les bâtiments B, C, D et E.
Comme dans les cas précédents et pour les mêmes raisons, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la Sa Projetud, de la Sci Carré Thoiras, de la sarl MR3A, de l’eurl Aquitaine d’Études, de la société entreprise Bernard Vidal en sa qualité de mandataire de groupement, et de la société Sotraco Gourbat BTP.
Désordre n°4 : Les murs séparatifs mitoyens entre les appartements sont affectés, au niveau des balcons, de fissurations et de coulures de micro-organismes environnementaux
Ce désordre concerne tous les bâtiments et selon l’expert, sa cause est à rechercher dans un vice de conception et une malfaçon 'dans l’exécution aucune tête de murs ne sont protégés des coulures.
Les murets des gardes corps sont fissurés l’enduit rapporté sur certains balcons se décolle.
La goutte d’eau sous les balcons est interrompue à 8 cm environ à chaque extrémité ce qui contribue aux coulures le long des murs façades.'
Ce désordre fait l’objet des mêmes remarques de la part des parties que les précédents mais il importe de noter que si les coulures peuvent sembler n’avoir qu’un caractère esthétique, le syndicat des copropriétaires relève à juste titre que l’impropriété de l’ouvrage à sa destination résulte clairement de l’absence des couvertines, générant les désordres ainsi relevés par l’expert judiciaire sur les parois verticales de tous les bâtiments de la copropriété en humidifiant anormalement les murs acrotères et les fragilisant.
Par ailleurs, l’interruption de la 'goutte d’eau’ avant l’extrémité des balcons était une faute d’exécution décelable par la maîtrise d’oeuvre et relevant donc de ses obligations de contrôle et de surveillance.
Le jugement sera confirmé sauf en ce qui concerne la répartition de la charge définitive devant peser sur la société Groupe Vigier Entreprises.
Désordre n°5 : les murets des garde-corps sont fissurés dans toute leur épaisseur
Ce désordre ne concerne que les bâtiments B, C, D et E et n’est donc pas imputé à la société Groupe Vigier Entreprises.
Comme pour les précédents, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a considéré qu’il engageait la responsabilité décennale des constructeurs.
Désordre n° 6 : le balcon de l’appartement 54 du bâtiment D présente un fléchissement et un descellement.
Il n’est pas contestable que ce désordre, qui met en cause la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes, est bien d’ordre décennal.
Le jugement note à raison qu’il s’agit d’un désordre isolé qui ne remet pas en cause le système d’ancrage des balcons et ne peut être imputé à faute à la maîtrise d’oeuvre dont il ne peut être exigé une présence constante sur le chantier ni une surveillance dans le détail de l’exécution.
Le jugement sera confirmé sauf à constater que la société Bernard Vidal ayant été mandataire solidaire, elle est tenue in solidum avec la sci Le Carré Thoiras et la société Sotraco Gourbat mais qu’elle devra être relevée indemne de toute condamnation, n’ayant pas joué de rôle actif dans les opérations de construction.
Désordre N°7 : les tableaux des ouvertures sont fissurés dans toute leur épaisseur
À l’identique des désordres 1, 2 et 4, celui-ci est imputable aux mêmes parties et doit obéir aux mêmes solutions, étant précisé qu’il est également d’ordre décennal compte tenu de ce que les fissures sont traversantes et laissent donc l’humidité s’introduire à l’intérieur de l’ouvrage qui en devient impropre à sa destination.
Le jugement sera donc confirmé sauf en ce qui concerne la question de la charge définitive devant peser sur la société Groupe Vigier Entreprises
Désordre N° 8 : les planchers des balcons subissent des infiltrations au droit des colonnes pluviales
Selon l’expert, il s’agit 'd’infiltrations dues aux défauts d’étanchéité et de raccordement dans les planchers des balcons au droit des colonnes pluviales. Cela concerne les appartements : bâtiment A1 : n°15 ' 16 ' 22 ;
et le mur de façade dans le bâtiment A2, au niveau du rez-de-chaussée dans l’angle Nord-ouest.
L’évacuation des eaux pluviales sur les toitures terrasses non accessibles depuis les appartements ne sont pas équipés d’un trop plein pour l’évacuation en cas de mise en charge (siphon obstrué) cela concerne le bâtiment (B sud et C nord).
Les causes :
Il s’agit d’un défaut d’exécution du calfeutrement d’étanchéité dans l’épaisseur du balcon ou dans l’emboîtement de la colonne . A l’origine de la construction les désordres étaient décelables par la maîtrise d''uvre et le bureau d’étude. »
Cependant, c’est à juste titre que le jugement exonère la maîtrise d’oeuvre de ce désordre en relevant qu’aucun élément matériel ne permettait de le déceler en cours de chantier.
Il y a donc lieu de retenir la responsabilité de la société Entreprise Bernard Vidal en sa qualité de mandataire commun, de la sas Groupe Vigier Entreprises et de la société Sotraco Gourbat sauf à corriger la répartition des responsabilités s’agissant de la deuxième nommée, ainsi qu’il a été vu supra.
Désordre N°9 : les têtes de murs, acrotères et bandeaux en béton subissent un encrassement biologique provoquant des coulures noirâtres dues au dépôt de micro-organismes
Le jugement, qui a considéré qu’il ne s’agissait que d’un désordre esthétique et qui retenu la responsabilité contractuelle de la sarl MR3A et de la société Aquitaine d’Études ainsi que la responsabilité délictuelle de la société Projetud, sera confirmé.
En effet, la sarl MR3A se borne à conclure au rejet des demandes sans répondre à l’objection selon laquelle ce désordre est lié à un défaut de conception qui a consisté à omettre de prévoir la mise en place de couvertines.
Désordre N° 10 : les formes de pente des balcons sont inversées
Ce désordre concerne certains appartements du bâtiment A1 et du bâtiment B.
L’expert a relevé que ces désordres 'relèvent d’un défaut dans la mise en 'uvre pour non-respect des formes de pente nécessaire pour l’évacuation des eaux pluviales ; ainsi qu’un défaut de surveillance au niveau de la maîtrise d''uvre »
Le jugement sera donc confirmé qui a retenu la responsabilité contractuelle de la société MR3A, de la société Entreprise Bernard Vidal en sa qualité de mandataire solidaire de la sas Groupe Vigier Entreprises et de la société Sotraco Gourbat ainsi que la responsabilité délictuelle de la société Projetud.
Désordre N°11 : les trottoirs en béton désactivé sont fissurés
Comme dans les cas précédents, c’est par des motifs complets et pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le premier juge a retenu la responsabilité contractuelle de la société MR3A, de la société Entreprise Bernard Vidal, de la Sas Groupe Vigier entreprises et de la société Sotraco ainsi que la responsabilité délictuelle de la société Projetud sauf à modifier la répartition des responsabilités et des recours concernant la société Groupe Vigier Entreprises.
Désordre N° 12 : du côté des garages, sous les immeubles A1, A2, B, C et D, les maçonneries en blocs de parpaing sont largement fissurées.
La même motivation que dans le cas du précédent désordre doit être retenue comme elle doit également l’être pour le désordre N° 14.
Désordre N° 13 : les lisses et protections des garde-corps métalliques sont rouillées
Il s’agit d’un désordre écarté par le tribunal et qui fait l’objet d’un appel du syndicat des copropriétaires.
Le tribunal, a estimé que cette corrosion affectait un élément d’équipement et ne rendait pas l’ouvrage impropre à sa destination.
Selon l’expert cette situation qui ne concerne que 28 appartements répartis dans 5 bâtiments, 'relève d’une épaisseur insuffisante de la peinture thermolaquée ainsi que de la mauvaise préparation du subjectile métallique.'
Le syndicat des copropriétaires considère que ce désordre consiste en une forte oxydation qui tend à fragiliser inexorablement les garde-corps qui jouent un rôle dans la protection des personnes, de sorte que la responsabilité décennale des constructeurs et engagée.
Il sollicite donc la condamnation in solidum de la sarl MR3A et demande la condamnation de la société Projetud, de la société Sotraco de la sas Entreprise Bernard Vidal et de la SCI Le Carré Thoiras ainsi que de leurs assureurs respectifs sur le fondement de la responsabilité décennale et, subsidiairement, sur celui de la responsabilité contractuelle.
Il n’apparaît cependant pas que la corrosion en question soit susceptible d’une évolution telle qu’elle serait susceptible de rendre l’ouvrage impropre à sa destination au cours du délai d’épreuve.
Sur le terrain de la faute, aucune faute n’est établie puisqu’en réalité, ces éléments d’équipements ont été fabriqués et peints par une entreprise tierce sans que les société appelées à les mettre en oeuvre ou la maîtrise d’oeuvre aient pu déceler le vice dont ils étaient atteints.
Le jugement sera donc confirmé à ce sujet.
Désordre N° 14 : les écoulements des eaux de surface des balcons
Il s’agit d’une absence de murets qui a pour conséquence que les eaux des balcons supérieurs se déversent sur les balcons inférieurs.
Ce désordre doit être imputé aux société MR3A, Entreprise Bernard Vidal en sa qualité de mandataire solidaire, Groupe Vigier Entreprises, Sotraco Gourbat et Projetud ainsi que l’a retenu le tribunal dans une motivation que la cour fait sienne.
Désordre N°15 : les microfissures horizontales dans les bandes plâtrières en plafond dans la liaison avec les parois verticales ainsi que dans les murs des cages d’escalier des duplex à l’intérieur des appartements.
Ce désordre concerne quelques appartements et résulte, selon l’expert, 'd’un vice de construction et d’une malfaçon dans l’exécution dus à la conséquence des mouvements de dilatation des planchers béton et des murs en maçonneries. Les panneaux de doublage en BA 13 sont directement impactés par ces mouvements.'
Le syndicat des copropriétaires conclut à l’infirmation du jugement sur ce point en soutenant que ces fissures affectent gravement le doublage des murs de structure intérieurs et rendent l’immeuble impropre à sa destination.
Il en déduit que le désordre est imputable aux société MR3A, Entreprise Bernard Vidal, Groupe Vigier Entreprises, Sotraco Gourbat et Projetud mais aussi à la sci Carré Thoiras et à la société Aquitaine d’Études.
Il invoque, à titre subsidiaire, leur responsabilité contractuelle.
Il apparaît cependant, à la lecture de la description de ces désordres par l’expert, qu’il ne s’agit que de microfissures qui n’affectent que les panneaux de doublage, n’ont donc aucune portée structurelle et ne revêtent qu’un caractère esthétique.
C’est donc à raison que le tribunal a refusé de leur conférer un caractère décennal.
Par ailleurs, à supposer que la demande soit recevable puisque la Sci Le carré Thoiras fait remarquer à juste titre que ces désordres n’affectent que des parties privatives de sorte que le syndicat des copropriétaires n’aurait pas qualité pour agir, ce dernier ne caractérise pas précisément quelle faute pourrait être reprochée aux différents constructeurs dont il demande la condamnation, sachant que l’expert ne met en cause que la société Projetud et que la faute de cette dernière n’est pas explicitée alors que ce désordre semble plutôt procéder d’un défaut dans l’exécution.
Le jugement sera donc confirmé à ce sujet.
Désordres N° 16 et 17 : les commandes des exutoires de désenfumage doivent être révisées pour chaque bâtiment , les câbles des bâtiments A1, D et E sont cassés.
Les murs en béton banché des halls et cages d’escalier sont microfissurés.
Le syndicat des copropriétaires sollicite sur ces deux points l’infirmation du jugement qui l’a débouté de ses demandes et conclut à la responsabilité in solidum de la selarl MR3A, de la Sas Entreprise Bernard Vidal, de la SCI Le Carré Thoiras, la société Sotraco et de la sa Projetud.
Dans le premier cas, le désordre trouve son origine dans un défaut de 'positionnement’ des câbles et dans le second, il s’agit de microfissures liées au fluage du béton.
Mais il n’apparaît pas que ces microfissures ont une incidence autre qu’esthétique et aucune faute n’est caractérisée à la charge de l’un quelconque des intimés.
Pour ce qui concerne les câbles des dispositifs de désenfumage, le tribunal a constaté qu’il s’agissait d’un désordre relevant de la garantie biennale de parfait achèvement qui est prescrite.
L’appelant considère certes qu’il s’agit d’un désordre d’ordre décennal mais il s’agit bien d’un élément d’équipement dissociable et soumis donc à cette courte prescription dont il n’est pas contesté qu’elle est acquise.
Désordre N° 18 : un versant de la toiture du bâtiment A1 a été réparé pendant l’expertise compte tenu des infiltrations dans le plafond de la partie commune
Selon l’expert, la bavette intérieure du lanterneau était trop étroite pour recevoir les eaux de pluie d’où des infiltrations dans le plafond des parties communes.
Par conséquent, contrairement à ce que soutient la Smabtp, il en résulte une impropriété de l’ouvrage à sa destination quand bien même il n’y aurait pas d’infiltrations dans les parties privatives.
Le jugement qui a retenu la responsabilité décennale de la sci le Carré Thoiras, et de la sarl Vidal Particuliers sera confirmé.
Cette dernière, cependant, ne conteste pas sa responsabilité à ce sujet mais dénie être redevable de la somme de 722,25 € correspondant à une facture de la sarl NECF au motif que ce désordre a donné lieu à une reprise en cours d’expertise.
Mais s’il est bien établi que ce désordre a donné lieu à reprise, celle-ci a été exécutée par une société tierce et c’est donc à juste titre que la société responsable, qui ne démontre en rien ni ne soutient avoir réalisé elle-même les travaux, doit être tenue au remboursement de la somme correspondante.
Désordre N° 19 : le relevé d’étanchéité en zinc du bâtiment A2 est boursouflé
L’expert note à ce sujet que la toiture-terrasse en zinc du bâtiment A2 est boursouflée dans les relevés en mur ainsi que sur le plancher en béton, que ce désordre est de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination et qu’il est imputable à la société Couverture Étanchéité Périgourdine.
Cette dernière conteste sa responsabilité en soutenant qu’elle ne s’est vue confier que la réalisation du lot étanchéité quand la société Dubois Turban était chargée du lot couverture.
Que les toits-terrasses relevaient bien de ce lot tandis qu’elle-même n’a réalisé que les terrasses.
Elle produit à ce sujet une facture du 22 novembre 2006 portant décompte définitif qui ne mentionne que des terrasses accessibles et non accessibles avec ou sans isolation.
Il en résulte en effet que cette facture ne mentionne pas de travaux concernant des toits-terrasses et surtout, il n’y est pas question d’ouvrages en zinc mais seulement d’opérations 'd’étanchéité bi-couche élastomère’ ou de 'chape de bitume aluminium'.
Il n’est donc pas établi que les désordres en question sont imputables à cette société.
Le jugement sera infirmé sur ce point mais confirmé en ce qu’il retient la responsabilité de plein droit de la Sci Le Carré Thoiras.
VI- La responsabilité de la société Entreprise Bernard Vidal
Indépendamment de la responsabilité encourue par la société Entreprise Bernard Vidal en sa qualité de mandataire solidaire du groupement qu’elle a formé avec les sociétés Groupe Vigier Entreprises et Sotraco Gourbat BTP, celle-ci soutient qu’elle n’a participé en rien aux travaux de construction de sorte qu’aucune part de responsabilité ne saurait lui être attribuée au titre de la contribution à la dette.
Ce point n’est pas discuté et le tribunal en a effectivement tenu compte en condamnant les différentes entreprises sus-citées, membres du groupement, à relever indemne la société Bernard Vidal des condamnations prononcées contre elle.
VII- Le montant des réparations et la répartition des responsabilités
A- Le chiffrage des travaux de reprise
Alors que l’expert judiciaire a évalué le coût total des travaux de reprise à la somme de 933 079,56 € HT incluant 10 % de maîtrise d’oeuvre, soit un total TTC de 1 119 695,50 €, la Smabtp conteste ce calcul au motif d’une part que l’expert ne donne pas le détail de son évaluation et d’autre part, qu’ayant fait appel à un maître d’oeuvre spécialisé dans le ravalement de façades, la société DSH, et à un économiste, M. [Z], elle peut produire des devis détaillés et crédibles qui diffèrent sensiblement des calculs retenus par l’expert.
De la même manière, les sociétés MR3A et MAF contestent aussi ce chiffrage en se basant sur une étude de la société B2M,économiste de la construction, selon laquelle les travaux ne devraient pas dépasser un montant de 694 996,51 € HT, soit 770 816,18 € TTC en y appliquant un taux de TVA de 10 %.
L’eurl Aquitaine d’Études formule des observations analogues.
Mais il apparaît que l’expert judiciaire a eu en main de nombreux devis : 4 fournis par le syndicat des copropriétaires et 3 fournis par la Smabtp, dont un commun, le devis de la société Sorefab.
Il les a analysés et en a écarté certains dont deux de ceux pourtant produits par le demandeur, soit parce qu’ils proposaient des solutions inapropriées soit parce qu’ils présentaient des incohérences ou des imprécisions.
Il faut aussi noter que certains devis apparaissent certes moins élevés que ce qu’a retenu l’expert mais ces devis étaient parcellaires comme par exemple, le devis Sorefab qui ne concerne que le traitement des façades.
L’expert n’a pas écarté systématiquement les devis présentés par les sociétés mises en cause puisqu’il indique que le devis [M] [N] produit par la société Smabtp 'sera traité dans la reconstitution du chiffrage’ à côté du devis Sorreba produit par le syndicat des copropriétaires dont 'l’estimation sera retenue pour certaines prestations'.
L’expert ne détaille certes pas les quantités et les métrés mais son récapitulatif ou 'reconstitution de l’estimation’ reprend simplement les postes figurant dans les devis qu’il retient et sur lesquels il s’appuie.
Les évaluations faites par l’expert seront donc retenues sauf à écarter, naturellement, comme l’a fait le tribunal, les postes pour lesquels aucune responsabilité n’a été retenue c’est-à-dire les désordres, 13, 15, 16 et 17.
B- Les autres frais
Le syndicat des copropriétaires sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a écarté certains frais et il sollicite donc qu’aux sommes susvisées soient ajoutées les suivantes représentant un montant total de 135 270 € :
— les frais d’une assurance dommages-ouvrage obligatoire évalués à la somme de 28.770,24 € TTC
— les frais à engager pour le Bureau de contrôle 25.200 € TTC
— les frais de gestion de syndic pour le suivi du chantier 45.000 € TTC
— travaux de mise en place de vannes pieds de colonnes : 3.300 €
— travaux de réparation du système de désenfumage des 6 bâtiments : 33.000 €
Pour ce qui concerne l’assurance dommages ouvrage, la somme de 28 770, 24 € a bien été retenue par le tribunal dont le jugement sera donc confirmé.
S’agissant des frais liés à l’intervention d’un bureau de contrôle, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas plus de la nécessité d’y recourir en appel qu’en première instance et le jugement qui a rejeté cette dépense sera également confirmé.
Il sera également confirmé en ce qu’il a rejeté les frais de réparation du système de désenfumage puisqu’il a été vu plus haut qu’il s’agissait d’un désordre insusceptible d’être mis à la charge de quiconque tandis que la demande relative à des travaux de mise en place de 'vannes pieds de colonne’ n’est pas explicitée ni justifiée.
En ce qui concerne, les frais de suivi de chantier, c’est également à juste titre que le tribunal les a limités à 18 000 € alors qu’il était réclamé 45 000 €, dans la mesure où le syndicat des copropriétaires ne propose aucun calcul ni détail de nature à justifier un tel montant qui apparaît donc comme purement arbitraire.
C- Le taux de TVA applicable
La sarl MR3A et la société MAF soutiennent que contrairement à ce qu’a estimé l’expert et ce qu’a retenu le tribunal, le taux de TVA applicable aux travaux de réparation doit être fixé à 10 % et non pas à 20%.
Selon l’article 279-0 bis du code général des impôts, sont concernés par le taux réduit de 10 % « les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien autres que ceux mentionnés à l’article 278-0 ter portant sur des locaux à usage d’habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l’exception de la part correspondant à la fourniture d’équipements ménagers ou mobiliers ou à l’acquisition de
gros équipements (') ».
Les sociétés précitées tirent argument des instructions fiscales qui précisent que :
« Le taux réduit s’applique à l’ensemble des travaux portant sur les locaux dès lors que ceux-ci sont principalement affectés à un usage d’habitation, c’est-à-dire dans une proportion au moins égale à 50 % de leur superficie totale, cette proportion devant être appréciée indépendamment de la surface des éventuelles dépendances. Les travaux effectués dans un local répondant à cette condition bénéficient du taux réduit de la TVA, y compris lorsque ces travaux ne concernent que la partie non affectée à l’habitation ». (BOI-TVA-LIQ 30-20-90-10 nos 200 et 210 du 12 sept. 2012.)
Mais le tribunal a rappelé que cette règle n’a pas vocation à s’appliquer lorsque les travaux concourent à la production d’un immeuble neuf.
Or, l’immeuble est considéré comme fiscalement neuf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
— si les travaux rendent à l’état neuf plus de la moitié d’un seul des trois éléments du gros 'uvre, c’est-à-dire si les travaux portent soit sur la majorité des fondations, soit sur la majorité des éléments hors fondations qui déterminent la résistance et la rigidité du bâtiment (charpentes, murs porteurs), soit sur la majorité de la consistance des façades, hors ravalement ;
— si les travaux remettent à l’état neuf au moins deux tiers de chacun des six éléments de second 'uvre que sont les planchers non porteurs, les huisseries extérieures, les cloisons intérieures, les installations sanitaires et de plomberie, les installations électriques et les systèmes de chauffage en métropole uniquement.
Il suffit de constater qu’en l’espèce, les travaux de réfection nécessaires portent sur l’ensemble des façades, qu’ils ne se bornent pas à un ravalement mais sont au contraire d’ordre structurel, l’expert ayant précisé à maintes reprises que ces façades n’étaient pas atteintes de 'fissures décoratives et courantes 'mais bien de 'fissures structurelles susceptibles de laisser passer l’humidité et l’air’ (rapport p 122).
Par ailleurs, ces travaux constituent la majeure partie, voire l’essentiel, du total des travaux rendus nécessaires par les désordres constatés.
Par conséquent, c’est bien un taux de TVA de 20 % qui doit être appliqué.
D- L’application de l’indexation sur l’évolution de l’indice BT 01
Le syndicat des copropriétaires demande l’application d’une indexation sur l’évolution de l’indice BT01 sur les sommes allouées au titre des préjudices matériels depuis la date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir.
La Smabtp s’y oppose au motif que cette demande n’a pas été présentée aux premiers juges et qu’elle n’a aucune utilité puisque les sommes en question ont déjà été versée.
Mais cette demande doit être déclarée recevable au visa de l’article 566 du code de procédure civile qui admet pour la première fois en appel les demandes qui ne sont que
l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises en première instance.
Cette demande doit être admise dans son principe, la circonstance que les sommes en question ont déjà été payées n’ayant pas d’autre conséquence que la nécessité d’en tenir compte pour le calcul des sommes résultant de cette indexation, étant bien entendu que l’indexation ne saurait s’appliquer après chaque versement.
E- La répartition des responsabilités et les indemnités
Compte tenu de ce qui précède, il convient d’avaliser les indemnités allouées par le tribunal par catégories de travaux et la définition à laquelle il procède des recours entre les différents constructeurs et leurs assureurs ( pp 98 à 103 du jugement) sous les réserves qui suivent.
1°-La part de responsabilité de la société Groupe Vigier Entreprises devenue la société Financière Vigier
Ainsi qu’il a été vu plus haut, il est exact que la société Groupe Vigier Entreprises n’est intervenue que sur deux bâtiments seulement de sorte qu’il ne peut être mis à sa charge la totalité du coût des travaux de réfection afférents aux désordres 1, 2, 3, 4, 5, 7 et 12 qui s’élève à la somme de 662 943,54 € TTC et ce d’autant moins qu’elle n’est pas concernée par les désordres 3 et 5.
Le montant des travaux qui peut lui être imputé s’élève à la somme non contestée de 220 981,18 €.
Mais en toute hypothèse, aucune condamnation n’a été prononcée contre la société Groupe Vigier Entreprise au profit du syndicat des copropriétaires et ce point n’est pas remis en cause dans la procédure d’appel.
Par ailleurs, si cette société a bien été condamnée, in solidum avec son assureur, à relever indemne de toute condamnation la Sci Le Carré Thoiras et la société MAF en ses qualités d’assureur de cette société et d’assureur dommages ouvrage, ce n’est que dans la limite de la somme susvisée.
Mais il est en revanche exact que cette limitation n’a pas été posée dans le cadre du recours exercé par la société Entreprise Bernard Vidal alors que cette dernière a été condamnée pour le tout.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Cette limitation doit également trouver sa traduction dans la définition des recours mutuels entre les sociétés concernées par ce recours, soit les sociétés MR3A, Projetud, Aquitaine d’Études, Sotraco Gourbat BTP et Groupe Vigier Entreprises et leurs assureurs respectifs.
Or, dès lors que le tribunal a opéré une répartition entre elles, à hauteur d’un cinquième, en relevant qu’elles ont concouru dans les mêmes proportions à l’entier dommage, il s’est déterminé en contradiction avec le constat que précisément, la société Groupe Vigier Entreprises ne pouvait être tenue pour le tout.
Il sera donc décidé une répartition d’un cinquième à hauteur de la somme de 220 981,18 € et à hauteur d’un quart pour le surplus.
2°-La part de responsabilité de l’eurl Aquitaine d’Études
Cette société fait observer que sa responsabilité n’est mise en cause que pour les désordres affectant le crépi extérieur et ceux concernant les fissures dans les maçonneries et les voiles de béton de sorte qu’elle devrait être relevée indemne de toute condamnation concernant ces désordres par les sociétés MR3A, Projetud, le groupement d’entreprise Bernard Vidal, la sarl Vigier et la Smabtp.
À titre subsidiaire, elle conclut à la confirmation du jugement qui a retenu une proportion de responsabilité la concernant de 5 %.
Mais dès lors que sa responsabilité est acquise concernant certains désordres, elle ne précise pas pour quelle raison elle devrait être relevée alors indemne de toute condamnation à ces titres.
Saut à démontrer son absence de faute ou toute autre cause exonératoire, il ne peut en résulter qu’un partage de responsabilité.
Sur ce point, l’eurl Aquitaine d’Études conclut, à titre subsidiaire à la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu une contribution à la dette à hauteur de 5 % mais en réalité, le jugement a retenu une répartition entre les différents constructeurs à raison d’un cinquième chacun pour ce qui concerne les travaux de reprise des façades et du tiers en ce qui concerne les travaux de reprise des couvertines.
Cette répartition est justifiée compte tenu du rôle joué par la société Aquitaine d’Études dans ces désordres.
Le tribunal a retenu en revanche un taux de 5% pour les dépenses liées aux travaux préparatoires, de maîtrise d’oeuvre ou conservatoires tenant ainsi compte de la part relative des seuls désordres dans lesquels la société est impliquée par rapport à l’ensemble des désordres.
Le jugement sera donc confirmé ici aussi.
VIII- Les préjudices immatériels
A-Le préjudice de jouissance
Le tribunal a fait droit à la demande formée à ce titre par le syndicat des copropriétaires à hauteur d’un montant de 60 000 €.
Le syndicat des copropriétaires conclut à l’infirmation du jugement quant à ce montant en invoquant l’existence d’un préjudice collectif lié notamment à des nuisances thermiques et à des défauts d’étanchéité généralisés sur l’ensemble des bâtiments.
Il réclame donc la somme de 160 000 € à ce titre.
La sas Financière Vigier en conteste la réalité quand les sociétés MR3A et MAF estiment que les désordres n’affectent pas les occupants puisqu’ils ne sont qu’extérieurs et qu’aucune preuve n’est rapportée à ce sujet.
Il est incontestable que le syndicat des copropriétaires a qualité pour se prévaloir d’un préjudice de jouissance collectif dans la mesure où les différents désordres constatés et analysés par l’expert judiciaire affectent l’ensemble des bâtiments, les parties communes comme les parties privatives, sans qu’il soit possible d’en individualiser les conséquences pour chacun des copropriétaires ou du syndicat lui-même pour les parties communes.
Si le syndicat ne peut chiffrer précisément l’existence de déperditions thermiques ou de ruptures d’étanchéités à l’eau, celles-ci restent néanmoins incontestables à la simple lecture du rapport d’expertise dans lequel son auteur évoque à maintes reprises le caractère traversant des fissures et leurs conséquences.
Il est également établi que les travaux de réfection dont la durée s’étalera sur plusieurs mois, seront une source de gênes de tous ordres pesant sur l’ensemble de la collectivité des copropriétaires et des occupants.
Cependant, l’évaluation faite par le premier juge de ce préjudice est parfaitement adaptée et doit être confirmée.
B- Le préjudice esthétique
Le tribunal a examiné ce préjudice sous la même rubrique que le précédent et a alloué la somme globale de 60 000 € sus-évoquée mais en précisant dans son dispositif qu’elle concernait le seul préjudice de jouissance;
Le syndicat des copropriétaires opère à juste titre une distinction entre ces deux chefs de préjudice et réclame à ce sujet la somme de 50 000 €.
Les sociétés MR3A et MAF s’y opposent en relevant qu’il ne s’agit nullement d’un préjudice collectif, que le syndicat des copropriétaires ne fournit aucun élément d’appréciation et que ce chef de préjudice n’a pas été soumis à l’expert.
Mais comme l’a parfaitement noté le tribunal sans toutefois en tirer toutes les conséquences, il ressort très clairement du rapport d’expertise que les lieux sont particulièrement sales et dégradés et présentent une apparence qui engendre un préjudice esthétique certain.
Ce préjudice est bien collectif car il concerne l’ensemble des bâtiments de manière globale et persiste depuis de nombreuses années.
Il sera donc fait droit à la demande à hauteur de la somme réclamée de sorte que le jugement sera infirmé sur ce point.
Ce préjudice sera mis à la charge des constructeurs de la même manière que le préjudice de jouissance et selon les mêmes clés de répartition.
C- Le préjudice moral
Le syndicat des copropriétaires sollicite l’infirmation du jugement qui a rejeté une telle demande et sollicite la somme de 50 000 €.
Mais le jugement sera confirmé qui a relevé que s’il y a eu, naturellement, de nombreuses démarches et de nombreux tracas liés à ce litige, ceux-ci ont été essentiellement supportés par le syndic de copropriété dans le cadre de sa mission rémunérée comme telle.
Il sera ajouté que ces divers inconvénients, réels, n’excèdent pas ceux qui sont inhérents à toute procédure judiciaire.
D- La dépréciation des immeubles
Le syndicat des copropriétaires sollicite sur ce point également l’infirmation du jugement.
Il soutient que l’étendue des désordres affectant les immeubles et la nécessité d’entreprendre de lourds travaux engendreront une dépréciation des immeubles qui enregistreront une décote en cas de revente d’appartements.
Mais il ne s’agit plus ici d’un préjudice collectif car ce préjudice d’une part, ne peut se concrétiser que lors d’une revente et ne peut d’autre part, concerner que des copropriétaires considérés isolément.
De plus, comme l’a relevé le tribunal, ce préjudice va disparaître ipso facto du fait de l’indemnisation des différents désordres qui permettra au contraire de rénover les immeubles et de leur conférer un surcroît de valeur.
Le jugement sera donc confirmé à ce sujet.
IX-Les frais engagés pendant la durée de l’expertise au titre des travaux conservatoires
Le syndicat des copropriétaires sollicitait l’allocation des sommes suivantes qui ont été engagées en vue de réaliser des travaux conservatoires pendant la durée de la procédure:
— frais entreprise Pouchet (nacelle + main d''uvre) : 8.994 €
— frais travaux consolidation provisoire balcon (appart. D 54) : 2.556 €
— frais travaux conservatoires (EURL EMSAD SARL NECF) : 828 €
— frais travaux conservatoires exutoire en toiture (SARL PCI) : 1.369 €
Soit un total de : 13.747€
Alors que le tribunal a écarté le remboursement de la facture émise par la société Emsad d’un montant de 106 €, le syndicat des copropriétaires conclut à l’infirmation du jugement sur ce point.
Mais le jugement sera néanmoins confirmé dans la mesure où le tribunal a constaté qu’elle avait trait à l’enlèvement d’un morceau de ciment sans qu’il soit possible de l’imputer à quiconque, le syndicat des copropriétaires n’apportant de son côté aucun élément de nature à permettre cette identification.
Celui-ci sollicite encore en cause d’appel le paiement de la somme de 1369 € susvisée mais il n’apparaît pas qu’une telle demande a été présentée en première instance de sorte qu’elle doit être déclarée irrecevable comme constituant une demande nouvelle en appel au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
X- La responsabilité de la société MAF ès qualités d’assureur dommages-ouvrage
La société Mutuelle des Architectes Français conclut dans les motifs de ses conclusions à toute absence de faute de sa part sans en tirer clairement les conséquences puisque si le dispositif de ses conclusions conclut au rejet de toute demande à son encontre, ce n’est qu’en raison de l’irrecevabilité prétendue de l’action exercée par la sarl Pichet Immobilier Services ès qualités;
Quoiqu’il en soit, il suffit de constater que les parties se limitent devant la cour à reprendre leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents et approfondis qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
XI-Les pénalités de retard réclamés à la société Projetud
Il n’est pas contesté que la Sci Le Carré Thoiras restait devoir la somme de 49 559,74 € TTC au titre des honoraires de la société Projetud.
Mais, se fondant sur les contrats de sous-traitance, qui prévoyaient des pénalités en cas de dépassement des objectifs budgétaires de chacune des tranches du projet, corrigés par des taux de tolérance, elle s’estimait créancière d’une somme de 111 641,81 € de sorte qu’après compensation, elle restait créancière d’une somme de 51 908,08 € HT, soit 62 082,07 € TTC.
Le tribunal a retenu en effet l’existence d’une créance de pénalités mais pour un montant de 34 399,36 € de sorte qu’après compensation, il condamnait la sci à payer à Me [S] ès qualités la somme de 15 160,38 € avec intérêts au taux contractuel de 5,48 €.
En cause d’appel, les parties reprennent les mêmes demandes et les mêmes moyens.
La cour adopte la motivation pertinente et détaillée du premier juge.
Il sera simplement ajouté que comme le rappelle Me [S], le calcul du dépassement des objectifs budgétaire s’opère en deux temps.
Il s’agit d’appliquer au montant prévu, d’abord une marge de 5 % lors de la phase étude et ensuite, lors de la phase d’exécution, d’appliquer une nouvelle marge de 2 %.
C’est la comparaison entre le montant réel du marché exécuté avec le montant estimé lors des deux phases successives, après application des marges d’erreur de 5 %, puis de 2%, qui permet de définir l’existence ou non d’un dépassement.
Or, la sci Le Carré Thoiras ne calcule les pénalités auxquelles elle estime avoir droit qu’en appliquant le taux de marge de 2 %, omettant ainsi l’application préalable d’un taux de marge de 5 %.
De son côté, Me [S], ès qualités, raisonne en termes de coût global de l’ensemble du programme qui s’avérerait inférieur à l’objectif contractuel global, pour en déduire qu’il n’a existé aucun dépassement, alors que le calcul des dépassements budgétaires ne peut s’opérer que contrat par contrat .
Le jugement ne peut donc qu’être confirmé.
XII- Les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé quant aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la sarl MR3A et de la MAF, de la Smabtp en sa qualité d’assureur de la société Projetud, de la sas Financière Vigier et de son assureur, la société Axa, de la Smabtp en sa qualité d’assureur de la société Cotrabat.
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires en cause d’appel la somme de 10 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
De la même manière, la sci Le Carré Thoiras se verra allouer une somme de 3000 € sur le même fondement.
Les autres demandes formée sur ce fondement seront rejetées.
Dans leurs rapports entre elles, les sociétés susvisées supporteront la charge des dépens et des indemnités dues pour frais irrépétibles, chacune pour un quart.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Périgueux en ce qu’il a :
— s’agissant des désordres n°1, 2, 4 et 7, déclaré la SCI Le Carré Thoiras, la Sarl MR3A venant aux droits de la Selarl d’Architecture Martinie, la SA Projetud, l’Eurl Aquitaine d’Études, la société Entreprise Bernard Vidal, la Sas Groupe Vigier Entreprises et la société Sotraco Gourbat BTP responsables in solidum à l’égard de la Sarl Pichet Immobilier Services ès-qualités des désordres affectant l’ouvrage ;
— s’agissant des désordres n°1, 2, 4 et 7 condamné la Sas Groupe Vigier Entreprises, la société Axa France, son assureur, et la Smabtp, assureur de la société Sotraco Gourbat, à relever indemne la société Entreprise Bernard Vidal et son assureur, la Smabtp, des condamnations prononcées à leur encontre.
— dit que dans leurs rapports entre elles, la société MR3A, la sa Projetud, l’Eurl Aquitaine d’Études, la société Sotraco Gourbat BTP et la sas Groupe Vigier entreprises supporteront, chacune, avec leurs assureurs respectifs, la charge définitive d’un cinquième des condamnations prononcées à leur encontre
— condamné la société MR3A et son assureur la société MAF, la Smabtp, assureur de la société Projetud, l’Eurl Aquitaine d’Études, la Smabtp, assureur de la société Sotraco Gourbat BTP et la sas Groupe Vigier entreprises avec son assureur, la société Axa France, à se relever mutuellement indemnes des condamnations prononcées à leur encontre dans les proportions précitées.
— Déclaré la SCI Le Carré Thoiras et la Société de Couverture Étanchéité Périgourdine responsables in solidum à l’égard de la Sarl Pichet Immobilier Services, ès qualités, des désordres affectant l’ouvrage en raison du désordre N° 19
— Condamné in solidum la SCI Le Carré Thoiras, la société Maf en sa qualité d’assureur décennal de la SCI Le Carré Thoiras et d’assureur dommages-ouvrage, la Société de Couverture Étanchéité Périgourdine et son assureur la société Axa France Iard à payer à la Sarl Pichet Immobilier Services, ès qualités, la somme de 9 456,00 € TTC (neuf mille quatre cent cinquante-six euros) au titre des travaux de reprise du désordre N°19
— rejeté la demande formée au titre d’un préjudice esthétique
Statuant à nouveau,
— s’agissant des désordres n°1, 2, 4 et 7, déclare la SCI Le Carré Thoiras, la Sarl MR3A venant aux droits de la Selarl d’Architecture Martinie, la SA Projetud, l’Eurl Aquitaine d’Études, la société Entreprise Bernard Vidal, la Sas Groupe Vigier Entreprises et la société Sotraco Gourbat BTP responsables in solidum à l’égard de la Sarl Pichet Immobilier Services, ès qualités, des désordres affectant l’ouvrage, dans la limite toutefois de ceux atteignant les bâtiments A1 et A2 pour ce qui concerne la société Groupe Vigier Entreprises
— s’agissant des désordres n°1, 2, 4 et 7, condamne la Sas Groupe Vigier Entreprises, la société Axa France, son assureur, et la Smabtp, assureur de la société Sotraco Gourbat, à relever indemne la société Entreprise Bernard Vidal et la Smabtp des condamnations prononcées à leur encontre dans la limite, pour ce qui concerne la société Groupe Vigier Entreprises, de la somme de 220 981,18 €
— dit que dans leurs rapports entre elles, la société MR3A, la sa Projetud et son assureur, la Smabtp, l’Eurl Aquitaine d’Études, la société Sotraco Gourbat BTP et la sas Groupe Vigier entreprises supporteront, chacune, avec leurs assureurs respectifs, la charge définitive d’un cinquième des condamnations prononcées à leur encontre dans la limite de la somme de 220 981,18 € et dit que pour le surplus, la société MR3A, la sa Projetud et son assureur, la Smabtp, l’Eurl Aquitaine d’Études et la société Sotraco Gourbat BTP supporteront, chacune, avec leurs assureurs respectifs, la charge définitive d’un quart des condamnations prononcées contre elles;
— condamne la société MR3A et son assureur la société MAF, la Smabtp, assureur de la société Projetud, l’Eurl Aquitaine d’Études, la Smabtp, assureur de la société Sotraco Gourbat BTP et la sas Groupe Vigier entreprises avec son assureur, la société Axa France, à se relever mutuellement indemnes des condamnations prononcées à leur encontre dans les limites et proportions précitées
— Déclare la SCI Le Carré Thoiras responsable à l’égard de la Sarl Pichet Immobilier Services ès qualités des désordres affectant l’ouvrage en raison du désordre N° 19
— Condamne in solidum la SCI Le Carré Thoiras et la société Maf en sa qualité d’assureur décennal de la SCI Le Carré Thoiras et d’assureur dommages-ouvrage, à payer à la Sarl Pichet Immobilier Services ès qualités la somme de 9 456,00 € TTC (neuf mille quatre cent cinquante-six euros) au titre des travaux de reprise du désordre N° 19 ;
— Condamne in solidum la SCI Le Carré Thoiras, la société MR3A, l’Eurl Aquitaine d’Études, la société Entreprise Bernard Vidal, la Société de Couverture Étanchéité Périgourdine à payer à la Sarl Pichet Immobilier Services ès qualités la somme de 50 000,00 € (soixante mille euros) au titre du préjudice esthétique;
— Condamne in solidum la société MR3A, l’Eurl Aquitaine d’Études, la société Entreprise Bernard Vidal, la Sas Groupe Vigier Entreprises et la Société de Couverture Étanchéité Périgourdine à relever intégralement indemnes la SCI Le Carré Thoiras et son assureur décennal la société MAF de cette condamnation ;
— Condamne la Sas Groupe Vigier Entreprises, à relever indemne la société Entreprise Bernard Vidal de la condamnation prononcée à son encontre ;
— Dit que dans leurs rapports entre elles, la charge définitive de cette condamnation se répartira comme suit :
— La société MR3A : 15 %
— La SA Projetud : 15 %
— L’Eurl Aquitaine d’Études : 5 %
— La Sas Groupe Vigier Entreprises : 20 %
— La société Sotraco Gourbat BTP : 40 %
— La Société de Couverture Étanchéité Périgourdine : 5 %
— Condamne la société MR3A, l’Eurl Aquitaine d’Études, la Sas Groupe Vigier Entreprises et la Société de Couverture Étanchéité Périgourdine à se relever mutuellement indemnes de ces condamnations dans les proportions précitées ;
Confirme le jugement pour le surplus;
Y ajoutant,
Dit que les sommes allouées en réparation des préjudices matériels seront indexés sur l’évolution de l’indice BT 01 depuis la date du dépôt du rapport jusqu’à la date du présent arrêt ou s’il y a lieu, jusqu’à la date de leur paiement si elle est antérieure;
Condamne in solidum la sarl MR3A et la MAF, la Smabtp en sa qualité d’assureur de la société Projetud, la sas Financière Vigier et la société Axa France Iard, et la smabtp en sa qualité d’assureur de la société Sotraco à payer les sommes de 10 000 € au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17] et de 3000 € à la sci Le Carré Thoiras par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
Dit que dans leurs rapports entre elles, les sociétés susvisées ou leurs assureurs supporteront la charge définitive des dépens et des sommes allouées par application de l’article 700 du code de procédure civile, chacune pour un quart.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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