Infirmation partielle 30 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 30 janv. 2015, n° 13/15614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/15614 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 23 avril 2013, N° 11/02376 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 30 JANVIER 2015
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/15614
Décision déférée à la cour : jugement du 23 avril 2013 – tribunal de grande instance d’EVRY – RG n° 11/02376
APPELANTE
S.A. WOOD-LINE ETBS DESMET Société Anonyme de droit BELGE agissant en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
XXX
Représentée par : Me Yan CORNEVAUX de la SCP CORNEVAUX SIGAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0142
INTIMÉS
Monsieur C X
XXX
XXX
Représenté par : Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Madame G X née J épouse X
XXX
XXX
Représentée par : Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocate au barreau de PARIS, toque : C1050
Monsieur Q, S, W Z
XXX
XXX
Représenté et assisté par : Me Annie-Claude MEUNIER CAMERON de la SELARL CAMERON & CAMERON, avocat au barreau de PARIS, toque : L0274
Madame K, Maryvonne, Bernadette, L épouse Z
XXX
XXX
Représentée et assisté par : Me Annie-claude MEUNIER CAMERON de la SELARL CAMERON & CAMERON, avocat au barreau de PARIS, toque : L0274
SAMCV MACIF prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par : Me David BOUAZIZ de la SCP BOUAZIZ – GUERREAU – SERRA – AYALA, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 octobre 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Christine BERTRAND, présidente de chambre
Madame M N, conseillère
Mme E F, conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIÈRE, lors des débats : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie- Christine BERTRAND, présidente et par Madame Sabrina RAHMOUNI, greffière.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte authentique du 30 octobre 2008, S X et G J ont acquis de Q Z et Helène L une maison à usage d’habitation ainsi qu’un jardin dans lequel se trouvait une piscine enterrée, situé à XXX.
Q Z avait acquis la piscine en 2003 auprès de la SA de droit belge WOOD-LINE Établissement Desmet et procédé à son installation.
En août 2009, S X a entrepris des travaux en vue de réaliser une margelle autour de la piscine et a constaté que les panneaux de bois de la piscine étaient détériorés.
Une expertise amiable a été réalisée d’une part par le cabinet A, expert de la MACIF, assureur protection juridique des époux Z, et d’autre part par le cabinet Texa, expert de Groupama, assureur des époux X.
Les époux X ont fait assigner les époux Z et la MACIF devant le tribunal de grande instance d’Évry.
Les époux Z ont fait appeler en garantie la SA WOOD-LINE Établissements Desmet.
Par jugement du 26 avril 2013, le tribunal de grande instance d’Évry a statué en ces termes':
— met la compagnie d’assurance LA MACIF hors de cause,
— dit que les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil sont applicables au présent litige, la responsabilité décennale pouvant être mise en 'uvre,
— dit que Monsieur et Madame Z et la société WOOD LINE Etablissements DESMET sont responsables chacun à hauteur de la moitié des désordres subis par Monsieur et Madame X,
— en conséquence, condamne Monsieur et Madame Z à régler à Monsieur et Madame X la somme de 5 000 euros et la société WOOD LINE Etablissements DESMET à régler à Monsieur et Madame X la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice, avec intérêts de droit à compter de la présente décision,
— condamne Monsieur et Madame Z à verser à Monsieur et Madame X la somme de 1 000 euros et la société WOOD LINE Établissements DESMET à verser à Monsieur et Madame X la somme de 1'000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— fait masse des dépens que Monsieur et Madame Z et la société WOOD LINE Etablissements DESMET seront condamnés à régler chacun à hauteur de la moitié, avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La SA de droit belge WOOD-LINE Établissements Desmet a interjeté appel de cette décision le 26 juillet 2013.
Vu les dernières conclusions de la SA WOOD-LINE Etablissements Desmet du 6 février 2014,
Vu les dernières conclusions de C X et G J du 12 décembre 2013,
Vu les dernières conclusions de Q Z et K L du 25 octobre 2013
Vu les dernières conclusions de la MACIF du 26 novembre 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des pièces produites aux débats que la piscine n’a pas nécessité qu’un simple montage, mais a été fixée sur une dalle béton et semi-enterrée ce qui nécessite de faire appel à des techniques de construction. C’est donc par des motifs pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont dit que les dispositions des articles 1792-1 notamment étaient applicables.
Toutefois, pour que les époux Z, constructeurs au sens de l’article 1792-1 du code civil voient leur responsabilité engagée, encore faut-il que les désordres constatés leur soient imputables.
Il est produit aux débats les deux rapports établis par l’expert de la MACIF et celui de l’assureur des époux Z.
Les deux experts s’accordent pour dire que les bois enterrés de la piscine sont atteints par la mérule et que la piscine est impropre à sa destination.
Le cabinet A n’est pas affirmatif sur les causes d’apparition de ce champignon, soulignant sa croissance rapide, émettant l’hypothèse qu’il s’est développé postérieurement à la vente aux époux X et concluant «'en l’état le traitement des bois examinés ne semble pas satisfaire aux exigences d’un traitement de classe 4'» et «'une insuffisance de drainage des parties enterrées pourraient constituer une cause aggravante du désordre'».
Le cabinet Texa souligne également la rapidité de la croissance de la Mérule et l’hypothèse de son développement postérieurement à la vente de la maison, et sollicite des instructions «'notamment sur le missionnement (sic) d’un technicien du bois certifié FCBA'».
Aucun des experts amiable n’a procédé à des investigations sur la structure de la piscine, notamment sur la présence ou non d’un drainage suffisant, aucune investigation n’a été menée sur la qualité de traitement du bois fourni par la SA WOOD-LINE et aucun d’eux n’a de certitude sur la date d’apparition de la mérule et son origine.
Dès lors en l’absence de toute preuve de ce que l’apparition de ce champignon est dû aux travaux réalisés par les époux Z et/ou à un défaut de traitement du bois, la réparation des désordres dont est atteinte la piscine ne peut être mise à la charge ni des époux Z, ni de la SA WOOD-LINE.
Le jugement déféré doit être infirmé sauf en ce qu’il a mis hors de cause la MACIF qui n’est que l’assureur de protection juridique des époux Z et les époux X déboutés de l’intégralité de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance d’Évry du 26 avril 2013 sauf en ce qu’il a mis la MACIF hors de cause,
Statuant à nouveau,
Déboute S X et G J de toutes leurs demandes,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne S X et G J à payer à la SA WOOD-LINE Établissements Desmet la somme de deux mille euros,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne Q Z et K L à payer à la SA WOOD-LINE Établissements Desmet la somme de deux mille euros,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des époux Z et des époux X,
Condamne S X et G J aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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