Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-883 du 14 juin 2022 - art. 2
Par dérogation à l'article 1658, la taxe d'aménagement prévue à l'article 1635 quater A est recouvrée dans les conditions prévues à l'article L. 255 A du livre des procédures fiscales.
Le recouvrement de la taxe fait l'objet de l'émission de deux titres de perception correspondant à deux fractions égales à la moitié de la somme totale à acquitter, ou de l'émission d'un titre unique lorsque le montant n'excède pas 1 500 €.
Le titre unique ou le premier titre est émis à compter de quatre-vingt-dix jours après la date d'exigibilité de la taxe. Le second titre est émis six mois après la date d'émission du premier titre.
Les pénalités dont la taxe d'aménagement peut être assortie font l'objet de l'émission d'un titre unique de perception distinct de celui de la taxe. Les sommes recouvrées sont versées au profit des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'aménagement correspondant à ces pénalités.



pendant 7 jours
L'article L. 331-1 du code de l'urbanisme (C. urb.) prévoit que les communes ou établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), la métropole de Lyon, les départements, […] la TAM est régie par les dispositions de l'article 1635 quater A du code général des impôts (CGI) à l'article 1635 quater S du CGI. Les modalités de recouvrement de la TAM opéré par titre de perception sont prévues à l'article 1679 octies du CGI, à l'article 1679 nonies du CGI et à l'article L. 255 A du livre des procédures fiscales (LPF). […] La TAM est composée de trois parts (communale ou intercommunale, départementale et régionale pour la région d'Île-de-France) et est perçue, […]
Lire la suite…