Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 114 (V)
I. - Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après :
1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés.
1° bis Personnes qui, à titre habituel, achètent des biens immeubles, en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre, en bloc ou par locaux ;
2° Personnes se livrant à des opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente des biens visés au 1° ;
3° Personnes qui procèdent à la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits lorsque le terrain a été acquis à cet effet ;
a, b, c et d (Abrogés) ;
4° Personnes bénéficiaires d'une promesse unilatérale de vente portant sur un immeuble qui est vendu par fractions ou par lots à la diligence de ces personnes ;
5° Personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie ;
5° bis Personnes qui donnent en location directe ou indirecte des locaux d'habitation meublés ;
6° Adjudicataires, concessionnaires et fermiers de droits communaux ;
7° Membres des copropriétés de navires mentionnées à l'article 8 quater.
7° bis (Abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur du I de l'article 26 de la loi n° 96-1182 du 30 décembre 1996, JO du 31) ;
8° Personnes qui, à titre professionnel, effectuent, directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, des opérations sur des contrats financiers, également dénommés " instruments financiers à terme ”, mentionnés au III de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, à condition qu'elles aient opté pour ce régime dans les quinze jours du début du premier exercice d'imposition à ce titre. L'option est irrévocable.
Ces dispositions s'appliquent aux personnes qui effectuent, directement ou par personne interposée, des opérations à terme sur marchandises sur un marché réglementé.
II. - (Abrogé)
III. - Pour l'application du présent article, les donations entre vifs ne sont pas opposables à l'administration.



pendant 7 jours
N° 23VE02176 SCI Les Chatons France et Mme A Audience du 10 février 2026 Rapporteure : MH CONCLUSIONS Julien ILLOUZ, rapporteur public La SCI Les Chatons, dont Mme A détient 99 % des parts sociales, a fait l'objet d'un contrôle sur place de ses documents comptables durant lequel le service a estimé qu'elle se livrait à une activité de marchand de biens et à l'issue duquel il l'a, par conséquent, assujetti à la TVA au titre de l'année 2014 et à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2013 et 2014. Procédant également à un contrôle sur pièces des déclarations de Mme A, le …
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts dans sa version applicable à l'imposition litigieuse : « I.-Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, […] sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. Ces dispositions s'appliquent, sous réserve de celles prévues au 3° du I de l'article 35, aux plus-values réalisées lors de la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits. […]
[…] Aux termes de l'article 208 C du code général des impôts : « I. – Les sociétés d'investissements immobiliers cotées s'entendent des sociétés par actions cotées sur un marché réglementé respectant les prescriptions de la directive 2004/39/ CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/ CEE et 93/6/ CEE du Conseil et la directive 2000/12/ CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/ CEE du Conseil, […] Aux termes de l'article 35 du même code : " I. – Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, […]
Ce n'est qu'après cette opération de qualification que le juge détermine le régime fiscal applicable : en l'espèce, l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206 du CGI (société de capitaux, dite « opaque ») ou l'imposition directe des résultats entre les mains des associés en vertu de l'article 8 du CGI (société de personnes, […] à proportion de ses droits dans la société. Le résultat imposable était déterminé au niveau de la LLC selon les règles fiscales françaises applicables à la catégorie de revenus concernée (bénéfices industriels et commerciaux (BIC, art. 34 et 35 CGI) pour une activité commerciale, bénéfices non commerciaux (BNC, […]
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