Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Modifié par : LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 92 (V)
Modifié par : LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 2
Modifié par : LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 6 (V)
I. En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :
1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 5 963 € le taux de :
-5,50 % pour la fraction supérieure à 5 963 € et inférieure ou égale à 11 896 € ;
-14 % pour la fraction supérieure à 11 896 € et inférieure ou égale à 26 420 € ;
-30 % pour la fraction supérieure à 26 420 € et inférieure ou égale à 70 830 € ;
-41 % pour la fraction supérieure à 70 830 €.
2. La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 2 336 € par demi-part ou la moitié de cette somme par quart de part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.
Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 qui répondent aux conditions fixées au II de l'article 194, la réduction d'impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 4 040 €. Lorsque les contribuables entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée entre l'un et l'autre des parents, la réduction d'impôt correspondant à la demi-part accordée au titre de chacun des deux premiers enfants est limitée à la moitié de cette somme.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial, accordée aux contribuables qui bénéficient des dispositions des a, b et e du 1 de l'article 195, ne peut excéder 897 € ;
Les contribuables qui bénéficient d'une demi-part au titre des a, b, c, d, d bis, e et f du 1 ainsi que des 2 à 6 de l'article 195 ont droit à une réduction d'impôt égale à 661 € pour chacune de ces demi-parts lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa. La réduction d'impôt est égale à la moitié de cette somme lorsque la majoration visée au 2 de l'article 195 est de un quart de part. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du plafonnement.
3. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 30 %, dans la limite de 5 100 €, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ; cette réduction est égale à 40 %, dans la limite de 6 700 €, pour les contribuables domiciliés dans le département de la Guyane ;
4. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 439 € et la moitié de son montant ;
5. Les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 s'imputent sur l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes avant imputation des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement.
II. Abrogé
L'administration fiscale apporte des précisions relatives à l'imposition des revenus de l'année 2025. Une actualité du 7 avril 2026 et une autre de la même date, publiées au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), apportent des précisions relatives à l'imposition des revenus de l'année 2025. Les A et B du I de l'article 4 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 prévoient l'indexation, au taux de 0,9 %, des limites des tranches du barème de l'impôt sur le revenu prévu à l'article 197 du code général des impôts et des seuils et limites qui lui …
Lire la suite…La réalisation de dépenses ou d'investissements peut, dans certains cas limitativement énumérés par la loi, ouvrir droit à réduction d'impôt ou à crédit d'impôt. Sont examinés dans cette division les réductions d'impôt (RI) ou crédits d'impôt (CI) relatifs aux particuliers. I. Conditions de prise en compte Les dépenses susceptibles d'ouvrir droit à une réduction ou à un crédit d'impôt doivent réunir les conditions suivantes : être expressément prévues par la loi ; ne pas avoir été retenues pour la détermination des revenus nets catégoriels : les charges qui ont déjà été retenues pour la …
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N° 24PA01849 CONCLUSIONS de Mme de Phily, Rapporteur public La société à responsabilité limitée (SARL) He Feng, qui exploite une activité de décoration et d'aménagement intérieur et extérieur de restaurants, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration fiscale l'a assujettie, selon la procédure de rectification contradictoire, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2013 et en 2014. Par ailleurs, l'administration fiscale a estimé que les omissions de recettes constatées au titre des exercices …
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