Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section V : Calcul de l'impôt / II : Impôt sur le revenu
Article 197 du Code général des impôts
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 2 (V)
I. – En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :
1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 10 777 € le taux de :
– 11 % pour la fraction supérieure à 10 777 € et inférieure ou égale à 27 478 € ;
– 30 % pour la fraction supérieure à 27 478 € et inférieure ou égale à 78 570 € ;
– 41 % pour la fraction supérieure à 78 570 € et inférieure ou égale à 168 994 € ;
– 45 % pour la fraction supérieure à 168 994 € .
2. La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 1 678 € par demi-part ou la moitié de cette somme par quart de part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.
Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 qui répondent aux conditions fixées au II de l'article 194, la réduction d'impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 3 959 €. Lorsque les contribuables entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée entre l'un et l'autre des parents, la réduction d'impôt correspondant à la demi-part accordée au titre de chacun des deux premiers enfants est limitée à la moitié de cette somme.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial, accordée aux contribuables qui bénéficient des dispositions des a, b et e du 1 de l'article 195, ne peut excéder 1 002 € ;
Les contribuables qui bénéficient d'une demi-part au titre des a, b, c, d, d bis, e et f du 1 ainsi que des 2 à 6 de l'article 195 ont droit à une réduction d'impôt égale à 1 673 € pour chacune de ces demi-parts lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa. La réduction d'impôt est égale à la moitié de cette somme lorsque la majoration visée au 2 de l'article 195 est de un quart de part. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du plafonnement.
Les contribuables veufs ayant des enfants à charge qui bénéficient d'une part supplémentaire de quotient familial en application du I de l'article 194 ont droit à une réduction d'impôt égale à 1 868 € pour cette part supplémentaire lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa du présent 2. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du plafonnement.
3. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 30 %, dans la limite de 2 450 €, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ; cette réduction est égale à 40 %, dans la limite de 4 050 €, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guyane et de Mayotte ;
4. a. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 833 € et 45,25 % de son montant pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et de la différence entre 1 378 € et 45,25 % de son montant pour les contribuables soumis à imposition commune.
b. (Abrogé)
5. Les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 s'imputent sur l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes avant imputation des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement.
II. – (Abrogé)
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Décisions • 204
[…] Aux termes du 7 de l'article 158 du code général des impôts : « Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par 1,25. […]
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[…] 5. Les revenus déclarés par M. et M me A… ont été augmentés par le service de rehaussements correspondant à des avantages en nature, regardés comme des revenus distribués en application des dispositions du c) de l'article 111 du code général des impôts, et après application du coefficient multiplicateur de 1,25 prévu à l'article 197 du même code. Les requérants reprennent en appel le moyen tiré de ce que l'évaluation de ces avantages est excessive et doit être fixée au cinquième des avantages arrêtés par le service sans apporter des éléments de droit ou de fait nouveaux. Il y a lieu en conséquence d'adopter les motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif pour écarter ce moyen.
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3. Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 18 octobre 2023, n° 2102537
[…] 16.Aux termes des dispositions du 7 de l'article 158 du code général des impôts dans sa version applicable au litige au titre des années 2018 et 2019 : " Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s'appliquent : / () 2° Aux revenus distribués mentionnés aux c à e de l'article 111, aux bénéfices ou revenus mentionnés à l'article 123 bis et aux revenus distribués mentionnés à l'article 109 résultant d'une rectification des résultats de la société distributrice ; () ".
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[…] Conformément aux dispositions de l'article 197, I-2 du code général des impôts, l'avantage fiscal qui découle de l'application du mécanisme du quotient familial est limité pour chaque demi-part « additionnelle ». […]
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