Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 mars 2025, n° 2502885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502885 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2025, Madame A C épouse B, représentée par Me Mehammedia-Mohamed, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer en personne sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français et ce, dans un délai de 3 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui remettre tout document attestant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, dans l’attente de la fabrication de son titre ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité tunisienne, elle est entrée en France avec un visa de conjoint de français, valant titre de séjour, qu’elle a tenté de déposer sa demande de titre de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France mais que cela s’est révélé impossible, que ses demandes de rendez-vous auprès de la préfecture du Val-de-Marne ont été classées sans suite, que la préfecture n’a répondu à aucune de ses relances, que la condition d’urgence est satisfaite car elle est entrée régulièrement en France, elle a droit à un titre de séjour et a perdu tous ses droits sociaux en raison du silence de la préfecture, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 3 mars 2025 au préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Madame A C, ressortissante tunisienne née le 15 septembre 1985 à Zarzis, entrée en France le 23 novembre 2023 munie d’un visa de long séjour, valant titre de séjour, en qualité de conjoint de français, a validé son visa le 16 décembre 2023. Elle a tenté de déposer sa demande de titre de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France mais cela s’est révélé impossible, la procédure n’étant pas disponible. Les demandes présentées auprès de la préfecture du Val-de-Marne sont restées quant à elles sans réponse. Madame C a perdu son emploi à l’expiration de son visa de long séjour et ne peut être inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi. Par sa requête enregistrée le 28 février 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer en personne sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour.
4. En l’espèce, Madame C essaie d’obtenir le renouvellement de son visa de long séjour valant titre de séjour et portant la mention « vie privée et familiale » et s’est vu licenciée de son emploi. La condition d’urgence est donc satisfaite.
5. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . Aux termes de l’article R. 431-14 du même code : » Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : (),
3° La carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue à l’article L. 423-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-22, L. 425-1 ou L. 426-5 ; () ".
6. Madame C, entrée régulièrement en France, est l’épouse d’un ressortissant français et le couple a un enfant, né en septembre 2023. Elle établit par ailleurs être dans l’impossibilité matérielle de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour expiré depuis le 21 septembre 2024, en raison de dysfonctionnements de la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, que la préfecture du Val-de-Marne, alertée à de nombreuses reprises, qui n’a répondu à aucune de ses relances non plus d’ailleurs qu’au présent tribunal, pas été en mesure de résoudre.
7. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de convoquer Madame C en préfecture aux fins qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjointe de français et que cette convocation intervienne dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de ce délai de cinq jours, et de lui remettre, en cas de dossier complet, c’est-à-dire comprenant l’ensemble des pièces mentionnées au point 29 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1.000 euros à verser à Madame C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à Mme C une date de rendez-vous en préfecture aux fins qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjointe de français, lequel rendez-vous devra intervenir dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de cinq jours, et de lui remettre, en cas de dossier complet, c’est-à-dire comprenant l’ensemble des pièces mentionnées au point 29 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1000 euros à Madame C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A C épouse B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge de référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impôt ·
- Pénalité ·
- Administration ·
- Dépense ·
- Contribuable ·
- Titre ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Entreprise ·
- Charges
- Police nationale ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction judiciaire ·
- Provision ·
- Compétence ·
- Portée
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Iran ·
- Urgence ·
- Afghanistan ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Réunification familiale ·
- Menaces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Système d'information ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Espagne ·
- Précaire ·
- Passeport ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Bail ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs
- Décision implicite ·
- Logement ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Ville ·
- Recours gracieux ·
- Rejet ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Épouse ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Erreur ·
- Demande ·
- Russie
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- L'etat ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détenu ·
- Détention ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction ·
- Demande
- Provision ·
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Demande ·
- Versement ·
- Juge des référés ·
- Frais irrépétibles ·
- Référé
- Parcelle ·
- Expropriation ·
- Commissaire enquêteur ·
- Cours d'eau ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Excès de pouvoir ·
- Enquete publique ·
- Environnement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.