Infirmation partielle 3 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 3 oct. 2023, n° 22/00057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 22 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, MAIF, Venant aux droits de la SA FILIA-MAIF c/ HARMONIE MUTUELLE, CPAM DE L' INDRE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' INDRE |
Texte intégral
ARRÊT N° 429
N° RG 22/00057
N° Portalis DBV5-V-B7G-GOI3
C/
[U] [T]
[S]
CPAM DE L’INDRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 novembre 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de NIORT
APPELANTE :
MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE
(MAIF)
Venant aux droits de la SA FILIA-MAIF
[Adresse 4]
[Localité 10]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Charles-Emmanuel ANDRAULT, avocat au barreau de la ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉES :
Mademoiselle [V] [U] [T]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 11] (18)
Madame [J] [S] épouse [U] [T]
née le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 11]
demeurant ensemble au [Adresse 5]
ayant pour avocat postulant Me Eric DABIN de la SELARL DABIN GATINEAU, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
ayant pour avocat plaidant Me Marie-Eléonore AFONSO, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’INDRE
[Adresse 2]
[Localité 7]
défaillante bien que régulièrement assignée
[Adresse 3]
[Localité 9]
défaillante bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
qui a présenté son rapport
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ :
[V] [U] [T] a été gravement blessée dans un accident de la circulation le 17 janvier 2011 à [Localité 11], lorsque le véhicule assuré par la société Filia-MAIF que conduisait [E] [D] son compagnon et dans lequel elle était passager avant est tombé dans un canal, où elle est restée immergée plusieurs minutes avant d’être ramenée à la surface par les services de secours prévenus par l’autre passager qui avait pu s’extraire du véhicule, secours qui ont constaté un arrêt cardio-respiratoire par noyade et l’ont immédiatement transportée au service de réanimation du centre hospitalier de [Localité 11], où son état de coma profond de stade III a été constaté, avec syndrome de détresse respiratoire aiguë.
[E] [D] est décédé dans l’accident.
[V] [U] [T] est restée hospitalisée à [Localité 11] jusqu’au 10 février 2011, puis a été transférée au service de rééducation et de réadaptation du centre hospitalier de [Localité 12].
Elle est retournée à sa sortie de l’hôpital au domicile de sa mère, [J] [S] épouse [U] [T], avec d’importants troubles cognitifs et neuropsychologiques consécutifs à l’anoxie cérébrale engendrée par la noyade.
Saisi en référé, le président du tribunal de grande instance de Bourges a ordonné le 8 novembre 2012 une expertise médicale de la victime confiée au professeur [P] [N] et a condamné la société Filia-MAIF à verser à [V] [U] [T] une provision de 100.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
L’expert a déposé le 24 janvier 2013 un rapport concluant que l’état de la victime n’était pas consolidé, et indiquant que la question de la consolidation ne pourrait être discutée que trois ans après le traumatisme.
Le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourges a désigné à nouveau le professeur [N] par ordonnance du 10 décembre 2015 et condamné la mutuelle Filia MAIF à verser à la victime une nouvelle provision de 40.000 euros.
Le professeur [N] s’est adjoint un sapiteur en la personne de Mme [L] [W], orthophoniste, qui a réalisé un bilan des conséquences neurocognitives et neurocomportementales de l’anoxie cérébrale subie lors de la noyade, et il a déposé en novembre 2016 son rapport définitif évoquant une ressuscitation ayant permis une récupération des fonctions vitales avec des séquelles, et retenant :
¿ un syndrome frontal avec nécessité d’une importante sollicitation pour toute opération mentale, un important ralentissement cognitif, une fatigabilité, un déficit majeur de la mémoire de travail, un syndrome dysexécutif et un trouble du contrôle émotionnel
¿ un état consolidé au 17 janvier 2014
¿ un besoin en aide humaine
— de 5h/jour 7j/7 du 13.07.2011 au mois de février 2012 sauf pendant les périodes d’hospitalisation de jour où il était de 3h/jour 6j/7
— de 3h30/jour de février 2012 à la consolidation
— de 2h30/jour, 7j/7 après la consolidation
¿ un préjudice professionnel devant tenir compte de ce qu’elle occupait à l’époque de l’expertise de façon précaire un emploi aidé à mi-temps et que toute promotion professionnelle apparaissait non-réaliste ou extrêmement difficile, avec une dévalorisation sur le marché du travail
¿ un déficit physiologique de 45%
¿ des souffrances endurées évaluées à 5,5/7
¿ l’absence de préjudice esthétique
¿ un préjudice sexuel très vraisemblable
¿ un important préjudice d’agrément
¿ une importante répercussion parentale, la mère ayant dû consacrer une part notable de son temps aux soins de sa fille.
[V] [U] [T] et [J] [S] épouse [U] [T] ont fait assigner par actes des 12 et 14 mars 2021 devant le tribunal judiciaire de Niort la société Filia-MAIF ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre (la CPAM 36) et la compagnie Harmonie Mutuelle, afin de voir reconnaître leur droit à indemnisation et liquider leur préjudice.
La MAIF est volontairement intervenue à l’instance en lieu et place de Filia-MAIF et a présenté son chiffrage du préjudice de la blessée et de la victime par ricochet.
Ni la CPAM 36, ni Harmonie Mutuelle, n’ont comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 22 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Niort a
* constaté que la MAIF venait de plein droit aux droits de la Filia-MAIF
* dit la MAIF tenue d’indemniser intégralement Mme [V] [U] [T] et Mme [J] [S] du fait de l’accident survenu le 17 janvier 2011 à [Localité 11]
* déclaré le jugement commun à la CPAM de l’Indre et à Harmonie Mutuelle
* fixé la créance définitive de la CPAM 36 à la somme de 146.261,52 euros
* fixé la créance définitive d’Harmonie Mutuelle à la somme de 8.949,57 euros
* liquidé comme suit le préjudice subi par Mme [V] [U] [T]
¿ Préjudices patrimoniaux :
° temporaires :
.dépenses de santé actuelles : 148.280,79 euros revenant intégralement
— à hauteur de 139.331,22 euros à la CPAM 36
— à hauteur de 8.949,57 euros à Harmonie Mutuelle
.frais divers restés à charge de la victime : 7.150 euros
.assistance temporaire tierce personne : 65.987 euros
.perte de gains professionnels actuels : 19.237 euros, dont12.306,70 revenant à la victime
° permanents :
.assistance permanente par tierce personne : 2.414.960,18 euros, dont
-304.464,29 euros payables en capital
— le reste sous forme de rente viagère comme détaillé ci-dessous
.perte de gains professionnels futurs : 409.742,06 euros
.incidence professionnelle : 100.000 euros
.¿ Préjudices extra patrimoniaux :
° temporaires :
.déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 20.398,04 euros
.souffrances endurées : 30.000 euros
° permanents :
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 180.000 euros
.préjudice sexuel : 25.000 euros
.préjudice d’agrément : rejet
.préjudice d’établissement : 25.000 euros
soit un total de 3.436.153,12 euros, dont 3.290.543,99 euros doivent revenir à la blessée
* dit que les provisions versées, d’un montant de 195.000 euros, devaient venir en déduction des sommes ainsi allouées
* condamné la MAIF à payer à [V] [U] [T] la somme de 985.048,09 euros en réparation de son préjudice
* condamné la MAIF à payer à [V] [U] [T] une rente viagère au titre de l’assistance d’une tierce personne de 38.820,86 euros par an payable à compter du jugement pour un capital représentatif de 3.110.495,90 euros
* dit que le paiement de cette rente serait suspendu en cas d’hospitalisation ou de placement dans une structure de soins ou d’hébergement de plus de 45 jours à compter du 46ème jour
* dit que cette rente serait payable trimestriellement, à hauteur de 9.705,21 euros, le 1er jour de chaque période, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue, et serait révisable chaque année conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi n°74-1118 du 27 décembre 1974 relative à la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur, étant précisé que l’indexation n’interviendra, et les intérêts ne seront dus, qu’à compter de la date du jugement
* dit que la somme de 3.290.543,99 euros produirait intérêts au double du taux légal à compter du 30 avril 2017 et jusqu’au 12 juin 2017
* rejeté la demande de Mme [V] [U] [T] au titre de son préjudice moral comme victime par ricochet
* condamné la MAIF à payer à Mme [J] [S] la somme de 29.147 euros en réparation de son préjudice
* dit que les intérêts dus pour plus d’une année se capitaliseraient
* débouté Mme [V] [U] [T] et Mme [J] [S] du surplus de leurs demandes indemnitaires
* condamné la MAIF à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile
-5.000 euros à Mme [U] [T]
-1.500 euros à Mme [J] [S]
* condamné la MAIF aux entiers dépens, en ce compris les dépens de référé et le coût de l’expertise judiciaire
* ordonné l’exécution provisoire.
La MAIF a relevé appel le 7 janvier 2022.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
* le 30 septembre 2022 par la MAIF
* le 28 avril 2023 par les consorts [U] [T]
La société MAIF demande à la cour d’infirmer le jugement ; de prendre acte de ce que Mme [V] [U] [T] ne conteste pas le jugement en ses chefs de décision afférents aux dépenses de santé actuelles, aux frais divers, à la tierce personne temporaire, aux pertes de gains professionnels actuels, au déficit fonctionnel temporaire, aux souffrances endurées et au déficit fonctionnel permanent ; de débouter la victime de son appel incident ; et statuant à nouveau de liquider ainsi les préjudices de la blessée :
* tierce personne après consolidation :
¿-arrérages échus de la consolidation au 31.12.2022 : 147.195 euros
— à compter du 1er janvier 2023 : rente viagère revalorisable d’un montant annuel de 18.540 euros (412 jours x 2,5h x 18 euros) soit 4.635 euros par trimestre
¿subsidiairement : réformer le jugement afin de rectifier l’erreur commise par le tribunal, et allouer au titre des arrérages échus du 17.01.2014 au 28.07.2021 non pas 304.464,29 euros mais 292.285,68 euros
* perte de gains professionnels futurs :
¿ -de la consolidation au 31.12.2022 : 85.820,45 euros
— à compter du 1er janvier 2023 : rente viagère annuelle de 7.200 euros payable par trimestre
¿ subsidiairement réformer le jugement afin de rectifier l’erreur commisepar le tribunal, et allouer à la blessée un capital non pas de 72.222,52 euros mais de 45.736,64 euros au titre de la perte subie du 17.01.2014 au 28.07.2021
* incidence professionnelle : 35.000 euros
* préjudice sexuel : 8.000 euros
* préjudice d’établissement : le rejeter, subsidiairement le réduire fortement
* rejeter comme mal fondée la demande en doublement du taux légal des intérêts
— tant en raison du caractère prétendument manifestement insuffisant
— qu’en raison de la prétendue tardiveté de l’offre
* réduire l’indemnité de procédure à de plus justes proportions.
Mme [V] [U] [T] demande à la cour d’infirmer le jugement des chefs de la tierce personne permanente, des pertes de gains professionnels futurs, du préjudice sexuel, du préjudice d’établissement, du rejet du préjudice d’agrément, ainsi que du rejet de sa demande au titre de son préjudice moral et d’affection suite au décès de son compagnon, et
* de faire application du barème de capitalisation publié à la Gazette du palais du 31 octobre 2022 au taux de -1% ou subsidiairement au taux de 0%
* de condamner la MAIF à indemniser ainsi Mme [V] [U] [T]
¿ préjudices patrimoniaux
— frais divers : 73.137 euros
— perte de gains professionnels actuels : 12.306,70 euros
— tierce personne future
.à titre principal : 5.130.177,90 euros soit 552.200 euros d’arrérages et sous forme de rente viagère trimestrielle de 16.175 euros pour un capital représentatif de 4.577.977,90 euros
.à titre subsidiaire : 3.954.190,70 euros soit 552.200 euros d’arrérages et sous forme de rente viagère trimestrielle de 16.175 euros pour un capital représentatif de 3.401.990,70 euros
— perte de gains professionnels futurs :
.à titre principal : 1.592.054,80 euros soit 148.609 euros d’arrérages, 50% en capital soit 721.722,90 euros et 50% sous forme de rente viagère annuelle de 10.200 euros payable trimestriellement
.à titre subsidiaire :1.221.261,40 euros soit 148.609 euros d’arrérages, 50% en capital soit 536.326,20 euros et 50% sous forme de rente viagère annuelle de 10.200 euros payable trimestriellement
— incidence professionnelle : 100.000 euros
¿ préjudices extra patrimoniaux :
— DFT : 20.398,04 euros
— souffrances endurées : 30.000 euros
— DFP : 180.000 euros
— préjudice d’agrément : 30.000 euros
— préjudice sexuel : 30.000 euros
— préjudice d’établissement : 30.000 euros
* de lui allouer 25.000 euros en tant que victime par ricochet au titre de son préjudice d’affection consécutif au décès de son compagnon
* condamner la MAIF à régler les condamnations avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
* ordonner la capitalisation des intérêts
* ordonner le doublement des intérêts légaux en application de l’article L.211-13 du code des assurances à compter du 1er avril 2017 et jusqu’à la décision définitive, avec pour assiette le montant de l’indemnité allouée avant imputation des créances du tiers payeur et déduction des provisions
* condamner Filia MAIF aux dépens et à payer à [V] [U] [T] 30.614,19 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de l’Indre et la mutuelle Harmonie ne comparaissent pas. Elles ont été respectivement assignées le 28 et le 25 février 2022 par actes l’un comme l’autre délivré à personne habilitée.
L’ordonnance de clôture est en date du 15 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le droit d'[V] [U] [T] à être entièrement indemnisée des conséquences dommageables de l’accident dont elle a été victime le 17 janvier 2011 n’est pas discuté par la compagnie MAIF, venant aux droits de la SA Filia MAIF, qui a d’emblée et toujours reconnu son obligation.
Le rapport d’expertise médicale judiciaire établi par le professeur [N] en novembre 2016 permet d’évaluer ses préjudices.
Les parties formulent l’une et l’autre leurs prétentions au vu des conclusions de ce rapport qui retient sans contestation une consolidation acquise au 17 janvier 2014 et qui fondera donc, avec leurs explications et leurs pièces, la liquidation du préjudice d'[V] [U] [T], née le [Date naissance 8] 1989, âgée de 24 ans lors de la consolidation, exerçant la profession de commis de cuisine à l’époque de l’accident, célibataire sans enfant.
Pour la liquidation de ses préjudices permanents, la victime demande à la cour de faire application du barème publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022, à titre principal en sa version retenant un taux d’actualisation de -1%, à titre subsidiaire en celle retenant un taux d’actualisation de 0%.
Il résulte du principe du droit de la victime à la réparation intégrale de son préjudice que le juge est tenu, si la victime le demande, d’évaluer le préjudice à la date de la décision (cf Cass. 2° civ. 17.12.2020 P n°19-15969).
L’actualisation du préjudice est ainsi de droit lorsqu’elle est demandée (Cass. 2° civ. 12.05.2010 P n°09-14569 – 06.10.2022 P n°21-12191 ou Crim 28.05.2019 P n°18-81035).
Cette règle s’applique aux postes de préjudice économique tel perte de gains professionnels mais aussi aux autres postes de préjudices patrimoniaux tels les frais d’adaptation du véhicule (cf Cass. 2° civ. 17.12.2020 P n°19-15969).
Mme [V] [U] [T] est en droit d’en solliciter l’application pour les postes de préjudice patrimonial dont elle sollicite réparation.
Le barème publié par la Gazette du Palais constitue un outil pertinent et adapté en sa version retenant un taux d’actualisation de 0%, et il peut être appliqué.
1. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1.1. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES (avant consolidation) .
1.1.1. : dépenses de santé actuelles
Il n’existe pas de discussion pour ce poste, au titre duquel la victime n’a conservé aucune somme à sa charge, et que le tribunal a chiffré à une somme totale de 148.280,79 euros recouvrant à hauteur de 139.331,22 euros la créance de la CPAM 36 et à hauteur de 8.949,57 euros celle de la mutuelle Harmonie.
1.1.2. : frais divers restés à charge
Il n’existe pas de discussion pour ce poste, au titre duquel le tribunal a alloué à Mme [V] [U] [T] une indemnité de 7.150 euros.
1.1.3. : frais d’assistance temporaire par une tierce personne
Il n’existe plus de discussion en cause d’appel pour ce poste, au titre duquel le tribunal a alloué à Mme [V] [U] [T] une indemnité de 65.987 euros.
1.1.4 : perte de gains professionnels actuels
Il n’existe pas de discussion sur ce poste, que le tribunal a chiffré à la somme totale de
19.237 euros dont 6.930,30 euros revenant à la CPAM 36 et 12.306,70 euros à la victime.
1.2. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
1.2.1. : assistance d’une tierce personne
L’expert judiciaire retient donc un besoin en aide humaine après la consolidation de 2h30/jour, 7 jours sur 7.
En première instance, la victime a demandé de retenir un besoin de 3 heures par semaine pour les tâches domestiques et ménagères et de 6 heures par jour -soit 4 pour la stimulation et 2 pour compenser ses limitations d’activité pour les tâches de la vie sociale et les déplacements- en se prévalant des conclusions d’un rapport d’expertise unilatéral établi par un ergothérapeute, M. [K], par ailleurs expert de justice, qu’elle a mandaté. Elle réclamait sur la base d’un taux horaire de 25 euros et de 412 jours par an pour tenir compte des congés une somme 3.943.115,50 euros, dont 425.700 euros en capital au titre de la période échue et le solde sous forme d’une rente trimestrielle.
La MAIF demandait d’écarter ce rapport comme lui étant inopposable, et offrait sur la base d’un taux de 18 euros et de 412 jours par an 98.640 euros au titre de la période échue et à compter du 18 janvier 2020 une rente viagère revalorisable d’un montant annuel de 18.540 euros payable par trimestre.
Le tribunal a retenu un besoin viager de 3 heures par semaine au titre de la gestion des tâches ménagères et domestiques et de 4 heures en aide quotidienne de supervision et de stimulation en observant que cette estimation par le rapport d’expertise unilatérale de M. [K] était cohérente avec celle de l’expert judiciaire qui avait sorti du périmètre de cette assistance l’aide fournie par la mère, contrairement aux principes gouvernant l’indemnisation du préjudice des victimes d’accident, et sur la base d’un taux horaire de 24 euros et de 365,25 jours par an du fait qu’il s’agit d’un tarif prestataire, il a chiffré ce poste à 304.464,29 euros pour la période échue du 17 janvier 2014 au 28 juillet 2021 et à 2.110.495,90 euros pour les arrérages à échoir, payable sous forme de rente viagère annuelle d’un montant de 38.820,86 euros payable trimestriellement à hauteur de 9.705,21 euros, soit au total 2.414.960,18 euros.
La MAIF forme appel principal et demande à la cour de liquider ce préjudice sur la base retenue par l’expert judiciaire d’un besoin quotidien de 2,5 heures 7j/7, 412 jours et 58 semaines par an et avec un taux de 18 euros, qui détermine un capital de 147.195 euros pour les arrérages échus au 31 décembre 2022 et une rente viagère revalorisable d’un montant annuel de (2,5 x 412 x 18) = 18.540 euros, payable trimestriellement par tranches de 4.635 euros.
Elle redit que le rapport de M. [K] ne lui est pas opposable; que son auteur écrit lui-même avoir repris les déclarations de la mère de la victime ; que l’expert judiciaire, le professeur [N], avait bien pris en compte les troubles neuro-comportementaux et les troubles neuro-cognitifs pour évaluer le besoin en aide humaine ; qu’il revenait à la victime et à ses conseils de contester par voie de dire ces conclusions s’ils ne les estimaient pas pertinentes, et/ou de demander à l’expert de s’adjoindre un sapiteur ergothérapeute. Elle récuse toute majoration pour cause d’apragmatisme en faisant valoir que l’expert judiciaire en a bien tenu compte. Elle maintient sa revendication d’un taux de 18 euros en faisant valoir que l’expert judiciaire ne fait nullement état d’un besoin en aide spécialisée et que ce rôle est d’ailleurs tenu par la mère de la victime, qui n’a pas de qualification particulière en la matière.
Si la cour adoptait le raisonnement du premier juge, la MAIF demande alors la rectification de l’erreur de calcul qui affecte le chiffrage, lequel détermine un capital de 292.286,68 et non pas de 304.464,29 euros.
Mme [V] [U] [T] reprend son argumentation et ses demandes, en les actualisant, et réclame par voie d’appel incident 513.850 euros en capital au titre de la période échue puis forme de rente viagère trimestrielle :
.4.577.977,90 euros par voie de capitalisation avec le barème de la Gazette au taux de 1%
.ou subsidiairement 3.401.990,70 euros avec le barème à 0%.
Elle cite les conclusions du sapiteur Mme [W], le rapport de M. [K] et la note technique de Mme [B], psychologue spécialisée en neuropsychologie, pour détailler son besoin en aide pour compenser sa perte d’autonomie au quotidien.
Elle rappelle que le juge ne peut refuser d’examiner un rapport d’expertise non judiciaire régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion.
Elle soutient que l’expert judiciaire a minoré ce besoin en aide humaine en n’y intégrant pas l’importante assistance de la mère, ce qui méconnaît les principes de la réparation intégrale.
Elle décrit ses journées depuis 2017 où elle ne travaille plus, en expliquant comment son apragmatisme engendre un isolement total puisque sans aide elle ne fait rien de ses journées et ne peut se déplacer sous peine de s’égarer, ni a fortiori conduire. Elle fait observer que si sa mère disparaît ou cesse seulement de vivre avec elle, c’est bien une autre personne qui devra accomplir ces tâches. Elle soutient que compte-tenu de la spécificité des séquelles neurocognitives et comportementales qu’elle présente, il sera nécessaire de recourir à un professionnel aguerri, ayant au minimum une formation d’aide médico-psychologique (AMP).
Citant les tarifs des aides à domicile, elle réclame un taux horaire de 25 euros, en observant qu’il est revendiqué et appliqué par les assureurs eux-mêmes.
Elle récuse l’argument tiré des avantages fiscaux liés au recours à une aide, en rappelant qu’il est de jurisprudence assurée qu’ils n’ont pas à être pris en compte.
L’expert judiciaire explique, décrit et consigne que c’est la mère qui supplée quotidiennement aux déficits de sa fille et qui, de fait, assure son autonomie (cf 6ème page du rapport) et il écrit que 'compte-tenu de son rôle actuel, la disparition de la mère d'[V] créerait une aggravation situationnelle de fait’ (7ème page).
Comme l’ont retenu les premiers juges, la fixation par l’expert judiciaire du besoin de la victime en aide humaine après la consolidation à 2h30/jour, 7 jours sur 7, n’intègre pas, ou peu, cette assistance fournie par la mère, qui a quitté sa résidence pour venir vivre avec [V] et chaque jour l’accompagne, la véhicule, la stimule.
Le besoin couvert par cette aide doit être inclus dans l’indemnisation de la victime, sans prendre en compte le fait qu’il est pour le moment assuré par un proche, et sans égard pour l’éventuelle incidence fiscale.
Pour autant, l’ensemble des interactions qu'[V] [U] [T] partage avec sa mère du fait de leur vie commune, toutes stimulantes que celles-ci soient assurément pour elle, ne sont pas à prendre en compte dans son besoin d’assistance, une partie relevant des effets attachés à leur cohabitation et leur proximité affective et non d’une nécessité.
Le tribunal a retenu à bon droit au vu des productions et des explications des parties un besoin viager de 3 heures par semaine au titre de la gestion des tâches ménagères et domestiques et de 4 heures en aide quotidienne de supervision et de stimulation.
Il l’a pertinemment chiffré sur la base d’un taux horaire de 24 euros.
Dans la mesure où la circonstance que cette assistance est pour l’heure fournie par la mère n’entre pas en ligne de compte pour son évaluation, il faut la chiffrer comme les deux parties en conviennent en tenant compte de l’incidence des congés, soit 412 jours et 58 semaines par an.
Le jugement sera donc de ce chef infirmé.
Ce poste de préjudice s’établit ainsi pour la période échue, courue du 17.01.2014, date de la consolidation, au 31.08.2023 à :
.3.514 jours x 6h x 24 euros = 506.016 euros
.502 semaines x 2 h x 24 euros = 24.096 euros
soit 530.112 euros.
Pour la période à compter du 1er septembre 2023, ce poste s’établit à :
.(412 jours x 6 h x 24 euros) = 59.328 euros
.(58 semaines x 2 h x 24 euros) = 2.784 euros
soit au total 62.112 euros par an, somme à capitaliser sur la base d’un prix euro rente de 52,581 au vu du barème publié par la Gazette du Palais en 2022 au taux de 0% pour une femme de 33 ans comme née le [Date naissance 8] 1989, soit
(62.112 x 52,581) = 3.265.911 euros.
Comme demandé par Mme [V] [U] [T], cette dernière somme pourra lui être payée sous la forme d’une rente viagère trimestrielle de 15.528 euros revalorisable chaque année, majorée de plein droit selon les coefficients et valorisations prévus à l’article L.434-7 du code de la sécurité sociale et qui serait suspendue en cas d’hospitalisation supérieure à 60 jours.
1.2.4. : pertes de gains professionnels futurs
[V] [U] [T] occupait au jour de l’accident le poste de commis de cuisine dans un restaurant. Elle a repris en février 2012 un travail à temps partiel, 3 heures par jour, sur un poste aidé, dans le restaurant qui l’employait.
Elle a sollicité en première instance à titre d’indemnisation de ses pertes de gains professionnels futurs depuis la consolidation une somme de 88.679 euros au titre des arrérages échus et à compter du 1er janvier 2020 la moitié de ses pertes sous forme d’un capital de 485.917,80 euros et la moitié sous forme d’une rente viagère annuelle de 10.200 euros payable trimestriellement et indexée, en affirmant qu’elle ne retravaillerait plus jamais, qu’elle suivait une formation qualifiante en vue de devenir cuisinière pour laquelle il lui restait encore deux ans, et que son préjudice professionnel devait être indemnisé sur la base de 1.700 euros qui est le salaire moyen d’un cuisiner débutant.
La MAIF objectait que l’expert judiciaire n’a pas conclu à une inaptitude à toute activité; que l’affirmation de la victime relative à une formation qualifiante en cours au jour de l’accident n’était pas étayée ; et que ce préjudice devait être indemnisé sur la base de la moitié d’un SMIC net mensuel.
Le tribunal a indemnisé ce poste de préjudice sur la base d’une perte de chance de 75% de retrouver un emploi rémunéré au SMIC, en allouant 409.742,06 euros correspondant à
.72.222,52 euros pour la période échue jusqu’au 26 juillet 2021
.337.519,54 euros par voie de capitalisation, pour la période postérieure.
La MAIF forme appel principal de ce chef et demande à la cour de chiffrer ce poste, sur la base du salaire net de 1.112,06 euros que percevait la victime à la date de l’accident, à
.75.816,91 euros au titre des arrérages
.à compter du 01.01.2023 : une rente viagère annuelle de 7.200 euros, payable trimestriellement à hauteur de 1.800 euros, avec indexation.
Elle fait valoir qu'[V] [U] [T] a travaillé cinq ans dans le restaurant qui l’employait à la date de l’accident ; qu’elle a ensuite fait des ménages ; et qu’elle conserve ainsi une capacité au moins partielle à travailler. Elle estime que la perte de chance ne doit pas être évaluée à 75% mais à 50%.
Elle demande subsidiairement à la cour de rectifier l’erreur de calcul qui affecte selon elle le chiffrage du tribunal en ce qu’il n’a pas appliqué le pourcentage de 75% au calcul des arrérages échus, ce qui détermine en cas de confirmation du raisonnement un capital de 45.736,64 euros et non de 72.222,52 euros.
Mme [V] [U] [T] forme appel incident et réclame sur la base, qu’elle reprend, d’un salaire moyen de 1.700 euros et d’une incapacité à plus jamais retravailler
.148.179 euros au titre des arrérages échus au 31.12.2022
.1.069.000,80 euros ensuite, dont la moitié sous forme de capital et l’autre sous forme de rente viagère trimestrielle d’un montant de 3.400 euros.
Elle conteste le recours à la notion de perte de chance, en soutenant que les troubles du comportement qu’elle présente depuis l’accident obèrent définitivement son employabilité.
Elle redit qu’elle suivait à l’époque de l’accident une formation qualifiante pour laquelle il lui restait deux ans avant d’obtenir son diplôme.
Elle objecte qu’il n’est pas sérieux, de la part de la MAIF, de raisonner comme si elle avait perçu toute sa vie moins que le SMIC actuellement en vigueur, sans tenir compte de la revalorisation dont il aurait nécessairement bénéficié. Elle indique qu’un commis de cuisine est rémunéré sur la base du SMIC hôtelier, qui s’élève à 1.804,65 euros bruts c’est-à-dire 1.430 euros nets.
Elle détaille l’évolution de carrière qu’ouvre usuellement ces métiers de cuisine.
Elle en déduit que son salaire moyen médian lissé sur toute une vie de travail aurait été de 1.700 euros nets.
L’expert judiciaire a procédé à sa mission alors qu'[V] [U] [T] travaillait, après son accident, depuis plus de quatre années.
Il notait qu’il s’agissait d’un emploi aidé, et qualifiait sa situation de 'précaire'.
Il retient l’existence d’un préjudice professionnel avéré.
Tout en considérant l’incidence des troubles du comportement de la victime au travail, il ne conclut pas qu’elle est inapte à exercer toute activité.
De fait, malgré ces troubles, [V] [U] [T] est restée six ans à son poste après l’accident, puis a pu faire des ménages.
Elle était titulaire d’un CAP d’agent polyvalent de restauration (cf sa pièce n°29).
Elle ne justifie pas plus en cause d’appel qu’en première instance avoir été en cours de formation qualifiante à la date de l’accident.
L’expert consigne qu’elle avait été scolarisée jusqu’en 3ème aidée (SEGPA), et qu’elle avait échoué au brevet des collèges (2ème page du rapport).
C’est pertinemment que le tribunal a indemnisé ce préjudice sur la base d’une perte de chance de 75% de retravailler, sans commettre l’erreur que lui impute la MAIF puisque c’est pour la période postérieure à 2021 qu’il a retenu cette
perte, [V] [U] [T] ayant travaillé jusqu’en 2017 dans le restaurant qui l’employait, puis ayant trouvé pendant quelques années des ménages à faire, ainsi qu’il ressort de ses propres déclarations et des bilans produits.
Il a retenu à bon droit un montant du SMIC sur la base de la rémunération effective que la victime percevait.
La perte de chance de promotion professionnelle a été prise en compte au titre, distinct, de l’incidence professionnelle.
Le jugement, dont les chiffrages et calcul sont pertinents, sera confirmé de ce chef, y compris en ce qu’il a alloué l’indemnité sous forme de capital et non pas de rente, ainsi que la victime le sollicitait, ce qu’elle maintient souhaiter en cause d’appel.
1.2.5. : incidence professionnelle
L’incidence professionnelle correspond au préjudice que subit la victime en raison de la plus grande pénibilité de l’exercice d’une activité professionnelle du fait des séquelles de l’accident, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de la nécessité de subir un reclassement; il peut recouvrir aussi la perte de chance d’obtenir un emploi ou une promotion ou de réaliser un projet professionnel.
En première instance, la victime réclamait 100.000 euros à ce titre au titre de la fatigabilité, de la réduction du temps de travail, de la perte de l’emploi antérieur et de la dévalorisation sur le marché du travail.
La MAIF offrait 35.000 euros.
Les premiers juges ont retenu l’existence d’une incidence professionnelle 'majeure’ telle que qualifiée par l’expert, compte-tenu des troubles caractériels auxquels la victime est sujette depuis l’accident induisant heurts et frictions avec l’employeur et les collègues, et du caractère non réaliste d’une possibilité de promotion. Ils l’ont chiffrée à 100.000 euros.
La MAIF forme appel de ce chef et demande à la cour de la fixer à 35.000 euros.
L’expert judiciaire retient une dévalorisation de la victime sur le marché du travail et une augmentation de la pénibilité pouvant l’amener à devoir abandonner sa situation ou en changer. Il qualifie d’extrêmement difficile voire d’irréaliste toute perspective de promotion professionnelle.
Ces analyses, argumentées et convaincantes, ne sont pas réfutées.
Elles justifient, du fait de l’importance de ce préjudice, l’allocation de la somme de 100.000 euros chiffrée par le tribunal, dont ce chef de décision sera confirmé.
2. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2.1. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
2.1.1. Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Il n’existe pas de discussion sur ce poste, que le tribunal a chiffré à la somme totale de 20.398,04 euros.
2.1.2. Souffrances endurées
Il n’existe pas de discussion sur ce poste, que le tribunal a chiffré à la somme totale de 30.000 euros.
2.2. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS
2.2.1. Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Il n’existe pas de discussion sur ce poste, que le tribunal a chiffré à la somme totale de 180.000 euros.
2.2.2. Préjudice sexuel
En première instance, la victime réclamait 30.000 euros à ce titre, et la MAIF offrait 8.000 euros.
Le tribunal a retenu l’existence d’un tel préjudice, au titre de l’absence de libido depuis l’accident, et l’a indemnisé par l’allocation de la somme de 25.000 euros.
La MAIF forme appel de ce chef de décision en maintenant qu’une somme de 8.000 euros est adaptée.
[V] [U] [T] forme appel incident et réclame de nouveau 30.000 euros. Elle fait valoir son âge, et produit de la littérature médicale et scientifique.
L’expert judiciaire conclut qu’il existe très vraisemblablement un préjudice sexuel, après avoir consigné qu'[V] [U] [T] dit ne pas avoir d’envie.
L’évaluation des premiers juges est pertinente et adaptée, et le jugement sera de ce chef confirmé.
2.2.3. Préjudice d’établissement
Ce poste recouvre la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
Mme [V] [U] [T] sollicitait 30.000 euros en première instance.
Le tribunal a alloué à ce titre 25.000 euros.
La MAIF forme appel principal de ce chef et demande à la cour de rejeter purement et simplement ce chef de prétention. Comme en première instance, elle conteste la réalité même d’un tel préjudice, en indiquant que l’expert judiciaire n’en fait pas état et que la victime ne rapporte aucun élément accréditant son existence.
L’intimée forme appel incident et redemande 30.000 euros.
S’il ne fait certes pas explicitement état d’un préjudice d’établissement, l’expert judiciaire décrit en détail les blocages que présente la jeune femme depuis l’accident ; son absence de projet; le caractère extrêmement limité de sa vie sociale, réduit en fait à la stricte sphère familiale (frère, belle-soeur). Il consigne qu’elle ne structure pas de projet de vie, note une diminution extrêmement importante de ses activités occupationnelles et sociales antérieures ; il évoque un syndrome dépressif modéré chronique lié au choc frontal subi ; il consigne son irritabilité.
Ces séquelles de l’accident obèrent de façon importante les perspectives pour la jeune femme de nouer une relation sentimentale débouchant sur un projet de vie familiale.
Le préjudice est établi, et il a été pertinemment indemnisé par le tribunal, dont ce chef de décision sera confirmé.
2.2.4. Préjudice d’agrément
En première instance, [V] [U] [T] sollicitait 30.000 euros de ce chef.
La MAIF concluait au rejet pur et simple de la demande en soutenant que le préjudice n’était pas documenté.
Le tribunal a débouté la demanderesse au motif qu’elle ne justifiait pas d’activités antérieures sportives ou de loisirs auxquelles elle aurait dû renoncer du fait des séquelles de l’accident.
Mme [V] [U] [T] forme appel incident de ce chef et redemande 30.000 euros.
Elle fait valoir que l’expert a bien noté une diminution extrêmement importante de ses activités occupationnelles antérieures.
Elle indique avoir dû renoncer aux sorties, et à sa pratique antérieure de la marche à pied, en raison de sa grande fatigabilité.
Elle fait valoir que victime d’un accident gravissime à 21 ans, elle n’a jamais pu s’adonner aux activités de son âge en termes de vie sociale, de sport et de loisirs.
L’expert judiciaire conclut à la réalité d’un préjudice d’agrément et le qualifie d''important'. Il note qu'[V] [U] [T] ne peut plus faire ses activités antérieures, essentiellement les sorties qui faisaient l’agrément de sa vie. Il détaille les obstacles que les séquelles de l’accident mettent à toute activité physique, sociale et de loisir, pour cette jeune femme qui sortait avec ses amis et son compagnon et qui ne quitte plus son appartement.
Ce préjudice est avéré et il sera, par infirmation, réparé par l’allocation d’une somme de 15.000 euros.
* sur la liquidation du préjudice de la victime
Le préjudice consécutif à l’accident du 17 janvier 2011 s’établit ainsi à (148.280,79 + 7.150 + 65.987 + 19.237 + 530.112 + 3.265.911 + 409.742,06
+ 100.000 + 20.398,04 + 30.000 + 180.000 + 25.000 + 25.000 + 15.000)
= 4.841.817,89 euros.
Le préjudice subi personnellement par [V] [U] [T] en qualité de victime directe de cet accident s’établit à (7.150 + 65.987 + 12.306,70 + 530.112 + 3.265.911 + 409.742,06 + 100.000 + 20.398,04 + 30.000 + 180.000 + 25.000 + 25.000 + 15.000) = 4.686.606,80 euros.
De cette somme il convient, pour chiffrer le montant de la condamnation à prononcer contre la MAIF,
— de déduire celle de 3.265.911 euros correspondant au montant de l’indemnité allouée au titre du besoin d’assistance permanente en tierce personne à échoir, qui prend la forme d’une rente viagère et n’entre donc pas dans la condamnation en capital
— de déduire le montant des provisions déjà versées, dont il est établi (pièces de l’appelante n°3, 4, 5 et 8 + ordonnances de référé) et constant, qu’il s’élève à 195.000 euros
La MAIF sera ainsi condamnée à payer à Mme [V] [U] [T]
¿ en capital : (4.686.606,80 – 3.265.911 – 195.000) = 1.225.695,80 euros
¿ une rente viagère trimestrielle de 15.528 euros revalorisable annuellement.
* sur la demande en doublement du taux de l’intérêt légal
Mme [V] [U] [T] maintient que l’offre de la MAIF était tardive comme présentée le 12 juin 2017, après l’expiration du délai de six mois à compter du dépôt du rapport d’expertise prévu à l’article L.211-9 du code des assurances, mais aussi insuffisante, en ce qu’elle ne comprenait pas lorsqu’elle a été formulée tous les postes de préjudice indemnisable.
Elle redemande par voie d’appel incident, au visa des articles L211-9 et L.211-13 du code des assurances, le bénéfice du doublement de l’intérêt au taux légal à compter du 1er avril 2017 jusqu’au jour de la décision définitive, avec pour assiette le montant de l’indemnité allouée par la cour ainsi que les postes devenus définitifs avant imputation des créances des tiers payeurs et déduction des provisions.
La MAIF demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné ce doublement et de rejeter purement et simplement ce chef de prétention de la victime. Elle sollicite subsidiairement la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé cette sanction pour la période du 30 avril au 12 juin 2017.
Elle soutient que présentée le 12 juin 2017, son offre n’était pas tardive.
Elle récuse son prétendu caractère manifestement insuffisant, en faisant valoir que c’est parce qu’elle ne disposait d’aucun élément sur la situation professionnelle de la victime qu’elle n’a pu en un premier temps chiffrer ses offres au titre des préjudices professionnels, et elle fait valoir que tout en formulant son offre le 12 juin 2017, elle a réservé ces postes et expressément demandé à Mme [V] [U] [T] de lui fournir les justificatifs et pièces qui lui permettraient de chiffrer son offre.
Ainsi que le tribunal l’a retenu par des motifs pertinents que la cour adopte, l’offre émise par la MAIF était tardive puisqu’elle date du 12 juin 2017 et que l’expert judiciaire avait déposé son rapport dans le courant du mois de novembre 2016, sans qu’une date plus précise ressorte des pièces produites, de sorte que dans le doute, c’est en effet la date du 30 novembre 2016 qui doit être retenue comme celle de ce dépôt, ce dont il résulte que l’offre devait être émise par l’assureur au plus tard le 30 avril 2017 et qu’elle est tardive d’un mois et douze jours.
C’est également avec pertinence que le premier juge a dit que l’assureur n’était pas à même de formuler une offre sur les postes de préjudice professionnel compte-tenu de l’absence d’éléments d’appréciation de la situation de la victime, précaire aux dires même de l’expert, et à laquelle elle a réclamé ces justificatifs concomitamment à la transmission de son offre, qui n’ignore pas ces points mais les réserve explicitement.
L’offre ne peut être regardée comme incomplète du fait qu’elle ne contenait pas de proposition au titre du préjudice d’établissement, préjudice ayant la nature d’une perte de chance et s’appréciant in concreto, dont le rapport d’expertise ne faisait pas état et dont l’indemnisation suppose des explications et des justificatifs qui n’avaient pas été évoqués ni transmis à l’assureur à l’époque de son offre.
Enfin, l’offre émise ne peut pas être regardée comme manifestement insuffisante ; les sommes proposées par l’assureur étaient, en effet, correctes, compte-tenu des conclusions de l’expert judiciaire, et si l’indemnisation allouée en définitive par le tribunal et la cour s’avère certes supérieure, c’est essentiellement en raison d’une part, de la prise en compte d’éléments de preuve du préjudice professionnel dont il vient d’être dit qu’ils faisaient défaut à l’époque d’émission
de l’offre, et d’autre part d’une appréciation du besoin en aide humaine permanente qui s’est distanciée de celle retenue par l’expert, ce à quoi l’assureur n’était pas tenu lui-même.
Quant à l’absence d’offre au titre du préjudice d’affection, elle concerne un préjudice subi par l’intimée en tant que victime par ricochet, étant ajouté que son indemnisation supposait établie une relation sentimentale qui ne l’était pas et ne l’était pas encore en première instance, les justificatifs de sa réalité n’ayant été fournis qu’en cause d’appel.
Les appels principal et incident seront ainsi rejetés, et le jugement confirmé en ce qu’il alloue le bénéfice du doublement des intérêts sur la période du 30 avril 2017 au 12 juin 2017.
* sur le préjudice d'[V] [U] [T] en tant que victime par ricochet
En première instance, [V] [U] [T] sollicitait 25.000 euros en réparation de son préjudice moral et d’affection en raison du décès de son compagnon, [E] [D], dans l’accident.
La MAIF contestait le principe même d’un tel préjudice comme non caractérisé.
Le tribunal a rejeté la demande au motif que la réclamante ne rapportait aucun élément, et pas même de photographies, démontrant la nature de son lien avec le défunt.
[V] [U] [T] forme appel incident et redemande 25.000 euros.
Elle indique que [E] [D] et elle étaient amis de longue date, depuis le collège; que leur relation avait progressivement évolué, devenant une relation amoureuse de plus en plus sérieuse ; qu’au moment de l’accident, le jeune couple se préparait à s’installer ensemble dans un appartement et projetait d’avoir un premier enfant.
Elle verse aux débats des photographies attestant de la nature sentimentale de cette relation.
Elle produit le témoignage de la mère du défunt, qui atteste sur l’honneur que son fils avait une relation avec [V] et envisageait de concrétiser un futur ensemble, maison et enfant.
L’expert consigne l’intensité du deuil vécu par la jeune femme, et les rituels que celle-ci a mis en place, dont une visite périodique au cimetière sur la tombe.
Ces éléments suffisent à caractériser la preuve de la réalité du préjudice invoqué.
Les circonstances du décès du jeune homme ont été particulièrement traumatisantes.
Ce préjudice sera, par infirmation, indemnisé par une somme de 12.000 euros.
* sur la demande d’anatocisme
L’anatocisme est de droit lorsqu’il est sollicité en justice, et il a été accordé à juste titre.
* sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal a condamné à bon droit la MAIF aux dépens, incluant les dépens de référé et le coût de l’expertise judiciaire.
Il a pertinemment chiffré l’indemnité de procédure.
Ces chefs de décision sont ainsi confirmés.
Devant la cour, Mme [U] [T] obtient une indemnisation supérieure à celle allouée en première instance, et la MAIF doit être regardée comme succombant en appel.
Les dépens d’appel seront supportés par la MAIF, qui versera en application de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité de procédure de 20.000 euros à [V] [U] [T].
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
dans la limite de l’appel :
CONFIRME le jugement sauf en ses chefs de décision liquidant le préjudice consécutif à l’accident dont Mme [V] [U] [T] a été victime le 17 janvier 2011 et prononçant condamnation à l’encontre de la MAIF
statuant à nouveau de ces chefs :
FIXE ainsi le préjudice consécutif à l’accident :
¿ Préjudices patrimoniaux :
° temporaires :
.dépenses de santé actuelles :148.280,79 euros dont
.139.331,22 euros revenant à la CPAM 36
.8.949,57 euros à la mutuelle Harmonie
.frais divers restés à charge : 7.150 euros
.assistance temporaire tierce personne : 65.987 euros
.perte de gains professionnels actuels: 19.237 euros dont
.6.930,30 euros revenant à la CPAM 36
.12.306,70 euros à la victime
° permanents :
.assistance d’une tierce personne : 3.796.023 euros, dont
.530.112 euros au titre des arrérages échus
.3.265.911 euros au titre des arrérages à échoir
.perte de gains professionnels futurs : 409.742,06 euros
.incidence professionnelle : 100.000 euros
.¿ Préjudices extra patrimoniaux :
° temporaires :
.déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 20.398,04 euros
.souffrances endurées : 30.000 euros
° permanents :
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 180.000 euros
.préjudice sexuel : 25.000 euros
.préjudice d’établissement : 25.000 euros
.préjudice d’agrément : 15.000 euros
soit un total de 4.841.817,89 euros dont 4.686.606,80 euros doivent revenir à la victime
DIT que les provisions versées pour un total de 195.000 euros viennent en déduction de la somme ainsi allouée
CONDAMNE la MAIF à payer à Mme [V] [U] [T] compte tenu de ces provisions amiables et judiciaires, déduites, la somme de 1.225.695,80 euros
CONDAMNE la MAIF à payer à Mme [V] [U] [T] une rente viagère au titre du besoin permanent d’assistance par une tierce personne de 62.112 euros par an payable à effet du 1er septembre 2023 pour un capital représentatif de 3.265.911 euros
DIT que le paiement de cette rente sera suspendu en cas d’hospitalisation ou de placement dans une structure de soins ou d’hébergement de plus de 45 jours, à compter du 46ème jour
DIT que cette rente sera payable trimestriellement à hauteur de 15.528 euros le 1er jour de chaque période avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et qu’elle sera révisable chaque année conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi n°74-1118 du 27 décembre 1974 relative à la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur, étant précisé que l’indexation n’interviendra, et que les intérêts ne seront dus, qu’à compter de la date du présent arrêt
DIT que la somme de 4.686.606,80 euros produira intérêts au double du taux légal pour la période du 30 avril au 12 juin 2017
CONDAMNE la MAIF à payer la somme de 12.000 euros à Mme [V] [U] [T] en sa qualité de victime par ricochet du décès, dans l’accident, de [E] [D]
RAPPELLE que les intérêts dus pour plus d’une année entière se capitaliseront
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres ou contraires
DIT le présent arrêt commun à la CPAM de l’Indre et à Harmonie Mutuelle
CONDAMNE la MAIF aux dépens d’appel
LA CONDAMNE à verser à Mme [V] [U] [T] une indemnité de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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