Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 19
Modifié par : LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 17 (V)
I. - Toute personne qui a été autorisée à recevoir des biens ou services en franchise, en suspension de taxe en vertu de l'article 277 A ou sous le bénéfice d'un taux réduit est tenue au payement de l'impôt ou du complément d'impôt, lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de cette franchise, de cette suspension ou de ce taux ne sont pas remplies.
II. - Toute personne qui s'est livré à elle-même, a acquis ou s'est fait apporter des terrains à bâtir, des logements, le droit au bail à construction, ou des droits immobiliers démembrés de logements au taux prévu aux 2 à 12 du I ainsi qu'au II et au 1 du III de l'article 278 sexies est tenue au paiement du complément d'impôt lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de ce taux cessent d'être remplies dans les quinze ans qui suivent le fait générateur de l'opération. Ce délai est ramené à dix ans lorsque l'immeuble fait l'objet d'une cession, d'une transformation d'usage ou d'une démolition dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre IV du code de la construction et de l'habitation. Il est également ramené à dix ans lorsque le logement a été acquis par des personnes physiques dans les conditions prévues aux 4, 11 et 11 bis du I de l'article 278 sexies. Toutefois, le complément d'impôt n'est pas dû lorsque les conditions cessent d'être remplies à la suite de la vente à leurs occupants, dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, de logements mentionnés au 4 du I de l'article 278 sexies ou de terrains à bâtir.
Pour les livraisons des logements visés aux 4 et 12 du I de l'article 278 sexies, le complément d'impôt dû est diminué d'un dixième par année de détention au-delà de la cinquième année. Toutefois, lorsque le logement a été acquis par des personnes physiques dans les conditions prévues aux 4, 11 et 11 bis du même I, il est diminué d'un dixième par année de détention à compter de la première année.
II bis. - Toute personne qui a acquis des logements au taux prévu à l'article 279-0 bis A est tenue au paiement du complément d'impôt lorsqu'elle cesse de louer tout ou partie des logements dans les conditions prévues au c du même article dans les vingt ans qui suivent le fait générateur de l'opération de construction, sauf si cette cessation résulte, à compter de la onzième année, de cessions de logements.
Jusqu'à la seizième année qui suit le fait générateur de l'opération de construction, les cessions ne peuvent porter sur plus de 50 % des logements.
III. - Toute personne qui s'est livré à elle-même des travaux aux taux prévus au 2 du III et au IV de l'article 278 sexies ou à l'article 278 sexies A est tenue au paiement du complément d'impôt lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de ces taux cessent d'être remplies dans les trois ans qui suivent le fait générateur de l'opération.
La société B peut récupérer la TVA que lui facture la société A dans les conditions prévues de l'article 242-0 M de l'annexe II au CGI à l'article 242-0 Z decies de l'annexe II au CGI. 2. […]
Lire la suite…Remarque : Conformément à l'article L. 302-16-1 du CCH, la production et la mise en location de logements intermédiaires font l'objet d'une information de l'administration à partir du dépôt de la demande de permis de construire ou, en cas de vente en l'état futur d'achèvement, de l'acquisition, jusqu'à l'expiration de la durée au cours de laquelle un complément de taxe est susceptible d'être dû conformément au II bis de l'article 284 du CGI. […]
Lire la suite…[…] qu'elle avait acquis en mars 2000 ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la SA EGB, l'administration a remis en cause l'application du taux réduit au titre de ces travaux qu'elle a regardés comme constitutifs d'une livraison d'un immeuble neuf, au sens du 7° de l'article 257 du code général des impôts ; qu'estimant que, en application du I de l'article 284 du code général des impôts, la SCI ROUSSIER DU ROY devait être regardée comme le redevable de la taxe, l'administration a notifié à cette dernière les rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la substitution du taux normal au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée initialement appliqué ; […]
[…] Vu, enregistré le 4 décembre 2007, le mémoire en défense présenté par le directeur des services fiscaux de l'Oise et concluant au rejet de la requête ; il soutient les travaux réalisés, par leur nature et leur ampleur concouraient à la production d'un immeuble neuf et ne pouvaient donner lieu, en vertu de la législation alors en vigueur, à l'application du taux réduit de T.V.A en application du 7° de l'article 257-7 du code général des impôts ; que, dès lors, M. X, qui, en sa qualité d'artisan et d'entrepreneur desdits travaux ne pouvait ignorer que les conditions d'octroi de ce taux n'étaient pas remplies, peut être recherché du complément de taxation en vertu de l'article 284-1 du code général des impôts ;
[…] Atlantic Trans-Containers (ATC) et Buard : l'administration entend préciser que lors de l'établissement de ses factures, la SARL TRANSPORTS X Y Z ne détenait aucune attestation émanant de ses clients ou autre moyen de preuve selon lesquels les marchandises transportées avaient pour destination un pays ou territoire d'exportation ; les attestations et relevés d'opérations établis par les clients et donneur de la SARL TRANSPORTS X Y Z ne constituent pas une preuve permettant à la société de se prévaloir de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 262. I du code général des impôts ; en tout état de cause, en application de l'article 284 du code général des impôts, […]
Les articles 279-0 bis A et 284 du Code général des impôts sont ainsi modifiés : Ratio de mixité : le nombre de logements locatifs sociaux (« LLS ») doit désormais représenter plus de 25% des logements LLI au sein d'un même ensemble immobilier, les autres logements étant exclus pour l'appréciation de ce seuil. Le BOFIP retenait au dénominateur de ce ratio l'intégralité des logements composant l'ensemble immobilier, rendant ce seuil beaucoup plus difficile à atteindre.
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