Confirmation 9 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 9 févr. 2016, n° 15/00809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 15/00809 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Savoie, 9 mars 2015, N° 2013.0618 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
Sécurité Sociale
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2016
RG : 15/00809 – CF/VA
X Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la SAVOIE en date du 09 Mars 2015, Recours N° 2013.0618
APPELANT :
Monsieur X Y
XXX
XXX
Comparant en personne à l’audience
INTIMEE :
services juridiques
XXX
Représentée à l’audience par Mme COEUR, agent dûment munie du pouvoir spéical
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Janvier 2016 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, Présidente,
Madame Béatrice REGNIER, Conseiller
Madame Nathalie HACQUARD, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Viviane ALESSANDRINI,
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 26 mars 2013, X Y, agent d’entretien des voies ferrées, en cessation d’activité depuis 1999 et retraité de la SNCF depuis le 1er juin 2006, a sollicité la reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une surdité.
Par décision en date du 19 juin 2013, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie l’informait de sa décision de refus de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnelles pour les motifs suivants : pas de courbe vocable et déficit sur la meilleure oreille inférieur à 35 décibels.
Sur saisine du 27 juin 2013, la caisse primaire d’assurance maladie l’informait de sa décision de refus de prise en charge le 7 novembre 2013 au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
Sur saisine le 27 décembre 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Savoie a, par jugement du 9 mars 2015 :
— débouté X Y de son recours,
— confirmé la décision entreprise.
Le 13 avril 2015, X Y a interjeté appel de cette décision.
X Y demande à la cour l’organisation d’une mesure d’instruction. Il explique que suite à une dépression, il a été en arrêt de travail, puis placé en invalidité et soutient que les acouphènes sont apparus depuis qu’il a quitté son travail en 1999.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE sollicite de voire :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale le 9 mars 2015,
— rejeter la demande de prise en charge de la pathologie de X Y au titre des risques professionnels.
Elle met en exergue que, s’agissant d’une affection visée dans le tableau 42 :
— le délai de prise en charge étant d’un an sous réserve d’une durée d’exposition d’un an et le certificat médical initial du 18 juin 2012, le délai de prise en charge est dépassé,
— le certificat médical initial du 18 juin 2012 mentionnant une baisse sur les aigus à 60 décibels à droite et 55 décibels à gauche, cette pathologie ne répond pas aux conditions fixées par le dit tableau, des acouphènes ne pouvant s’analyser en une surdité.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit : « (') Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau».
Lorsque une maladie est mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles annexées au livre IV du code de la sécurité sociale, elle bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail lorsque les conditions suivantes sont réunies :
— la maladie doit avoir été contractée dans le délai maximum,
— le salarié a été exposé à un risque de la contracter ou il effectuait des travaux susceptibles de la provoquer.
Le tableau numéro 42 au titre d’une atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels concerne une hypoacousie de perception par lésion cochléaire accompagnée ou non d’acouphènes, laquelle est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus
souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées, faisant apparaître sur la meilleure oreille un déficit d’au moins 35 décibels. Ce tableau fixe un délai de prise en charge d’un an, sous réserve d’exposition d’un an, réduite à 30 jours en ce qui concerne la mise au point des propulseurs, réacteurs et moteurs thermiques.
Or, sur le premier point, il sera rappelé que pour que le salarié puisse être considéré comme étant atteint d’une maladie professionnelle, la première constatation médicale de la pathologie doit intervenir avant la fin de l’exposition au risque ou durant le délai de prise en charge ; ce délai correspond à la période maximale qui doit séparer la fin de l’exposition au risque et la constatation médicale de la pathologie. Ici, eu égard à la cessation de toute activité professionnelles depuis 1999, le premier constat médical est du 18 juin 2012, le médecin précisant que X Y ne se plaint d’acouphènes bilatéraux dominants à gauche que depuis 4 ans. Ainsi, la première constatation médicale n’est pas intervenue dans le délai prescrit.
En outre, sur le second point, des éléments médicaux versés aux débats, il s’évince que l’examen ORL est absolument normal, car le déficit auditif repose sur un baisse sur les aigus à 60 décibels après mesures sur fréquence de 6 000 hertz et 55 décibels à gauche avec des fréquences parfaitement conservées. L’examen pratiqué le 27 mai 2013 relève que le déficit de la meilleure oreille est inférieur à 35 décibels. Au demeurant, X Y reconnaît encore à l’audience, être atteint d’acouphènes et non de surdité.
Dès lors, eu égard au dépassement du délai de prise en charge et la nature de l’atteinte, lesquels ne rentrent pas dans les conditions du tableau revendiqué, l’affection qu’il subit ne ressort pas d’une prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle. La demande d’expertise sera ce faisant rejetée.
En conséquence, le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Savoie en date du 9 mars 2015 sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Savoie en date du 9 mars 2015 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande d’expertise,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale;
Ainsi prononcé le 09 Février 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Claudine FOURCADE , Présidente, et Madame Viviane ALESSANDRINI, Greffier.
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