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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 avr. 2025, n° 25/51555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A. ALLIANZ IARD, La S.A.S. THEOP c/ La S.A.S. QWANDA, La S.A.S. QUATORZE CONSEIL ET CONCEPTION, La S.A.S. FRAICHEUR DE [ Localité 49 ], La S.A. ALTICE FRANCE, S.A. GRTGAZ ORANGE, La SCI DU [ Adresse 28 ], La S.C.I. 65-67 CE PROPCO, Le Syndicat des copropriétaires du |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 49]
■
N° RG 25/51555 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C67EB
N° :7
Assignation du :
28 Février 2025
03 Mars 2025
EXPERTISE[1]
[1] 4 Copies exécutoires
délivrées le:
+ 1 copie expert
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 avril 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
DEMANDERESSES
La S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 3]
[Localité 44]
La S.A.S. THEOP
[Adresse 16]
[Localité 39]
représentées par Me Jean-olivier D’ORIA, avocat au barreau de PARIS – #C1060
DEFENDEURS
La SCI DU [Adresse 28], chez Madame [T] [V]
[Adresse 13]
[Localité 35]
non représentée
La S.A.S. FRAICHEUR DE [Localité 49]
[Adresse 19]
[Localité 37]
non représentée
La S.C.I. 65-67 CE PROPCO
[Adresse 17]
[Localité 36]
représentée par Maître Cécile ROUQUETTE TEROUANNE de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de PARIS – #P0098
La S.A. ALTICE FRANCE
[Adresse 10]
[Localité 39]
non représentée
La S.A.S. QUATORZE CONSEIL ET CONCEPTION
[Adresse 29]
[Localité 38]
non représentée
La S.A.S. QWANDA
[Adresse 20]
[Localité 36]
non représentée
La S.A. ORANGE
[Adresse 7]
[Localité 42]
non représentée
La S.A. GRTGAZ ORANGE
[Adresse 26]
[Localité 41]
non représentée
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 40], représenté par son syndic la société ADB21
[Adresse 30]
[Localité 36]
représenté par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS – #D0285
La S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 4]
[Localité 43]
non représentée
La Ville de [Localité 49]
[Adresse 23]
[Localité 33]
non représentée
La REPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN, Ambassade de la République de Kazakhstan
[Adresse 25]
[Localité 36]
et pour signification à M. le Procureur de la République au Tribunal judiciaire de Paris, Parvis du Tribunal 75017 Paris
non représentée
L’E.P.I.C. EAU DE [Localité 49]
[Adresse 15]
[Localité 38]
non représentée
La S.A. ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE (EGLG)
[Adresse 5]
[Localité 31]
non représentée
La S.A. COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN (CPCU)
[Adresse 14]
[Localité 37]
non représentée
La S.A.S. GAYETSSI
[Adresse 24]
[Localité 46]
non représentée
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice la société SARL PARGEST
[Adresse 9]
[Localité 39]
représenté par Me Audrey BENOIS, avocat au barreau de PARIS – #A0684
La S.A. ENEDIS
[Adresse 21]
[Localité 44]
non représentée
La S.A. GRDF
[Adresse 11]
[Localité 45]
non représentée
La S.A.R.L. ARCHITECTURE [B] [H] [APM]
[Adresse 27]
[Localité 32]
non représentée
La S.A.S. LM3C
[Adresse 18]
[Localité 47]
non représentée
La S.A.S. N’CO CONSEIL
[Adresse 12]
[Localité 34]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 19 Mars 2025, tenue publiquement , présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties représentées,
Vu l’assignation en référé délivrée les 28 février et 3 mars 2025 par les sociétés Allianz Iard et Theop à l’encontre des défendeurs aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire à titre préventif;
Vu le projet immobilier de la partie demanderesse concernant un ensemble immobilier situé [Adresse 6] ;
Vu la demande d’autorisation d’urbanisme déposée le 13 décembre 2024 ;
Vu la demande de complément de mission formée par la SCI 65-67 CE PROPCO, les requérants s’y opposant ;
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE,
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’état des arguments développés par les parties et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 est établi, l’incidence possible du projet de construction sur l’état des bâtiments voisins justifiant le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.
La mesure d’expertise préventive a pour objet de réaliser des constats avant travaux et le cas échéant, de relever les désordres qui apparaîtraient en cours de réalisation des travaux afin de préserver les droits de chaque partie.
A l’exception des désordres consécutifs aux travaux, il n’entre pas dans la mission de l’expert d’examiner l’intégralité des préjudices subis par les avoisinants. Dès lors qu’en l’état, les préjudices envisagés n’existent pas et alors qu’il n’est pas démontré qu’ils existeront de manière certaine, il n’y a pas lieu de confier mission à l’expert d’examiner “les préjudices de toute nature (…) notamment le préjudice de jouissance”.
En ce qui concerne les nuisances sonores et vibratoires, il convient de rappeler que cette expertise est ordonnée sur le fondement d’une potentialité de désordres causés par le chantier.
Ce n’est pas raisonner autrement que de faire observer que c’est également la potentialité de nuisances sonores et vibratoires, susceptibles d’être générées par le chantier à venir, même si les travaux envisagés sont limités, qui conduit la société défenderesse à solliciter un complément de mission, celle-ci étant un avoisinant proche des opérations de construction.
Compte tenu de la probabilité élevée du risque allégué de nuisances sonores et vibratoires, la défenderesse justifie d’un motif légitime à ce complément de mission. Dans la mesure où elle est requérante au complément de mission, il n’apparaît pas illégitime qu’elle supporte la consignation supplémentaire qui sera versée à l’expert à hauteur de 3000€, le complément de mission ayant pour objet d’améliorer sa situation probatoire.
Les dépens ne pouvant être réservés en vertu de l’article 491 du code de procédure civile, la partie demanderesse y sera condamnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [R] [G],
[Adresse 22]
☎ :[XXXXXXXX01]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants, et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— procéder à la demande de la société 65-67 CE PROPCO, à la constatation contradictoire des nuisances acoustiques et vibratoires dues à l’exécution des travaux, et déterminer si elles dépassent le seuil réglementaire ; en ce cas, déterminer les mesures permettant d’y mettre un terme ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après réalisation des travaux au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
***
Fixons à la somme de 10.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE DU TRIBUNAL au plus tard le 11 juin 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la provisiondans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Fixons à la somme de 3000€ la provision concernant le complément de mission qui devra être consignée par la société 65-67 CE PROPCO à la RÉGIE DU TRIBUNAL au plus tard le 11 juin 2025;
Disons que, faute de consignation de la provision de 3000€ dans ce délai impératif, la décision relative au complément de mission figurant en gras dans la mission d’expertise sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 11 décembre 2025, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et le 11 décembre 2026 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Rejetons le surplus de la demande de complément de mission ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 49], le 11 avril 2025.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 50]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX048]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de [Localité 49] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [R] [G]
Consignation : 10000 € par La S.A. ALLIANZ IARD
La S.A.S. THEOP
le 11 Juin 2025
Rapport à déposer le : 11 Décembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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