Article 568 du Code général des impôts, CGI.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Modifié par : LOI n°2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 68 (V)

Le monopole de vente au détail est confié à l'administration qui l'exerce, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, par l'intermédiaire de débitants désignés comme ses préposés et tenus à droit de licence au-delà d'un seuil de chiffre d'affaires réalisé sur les ventes de tabacs manufacturés fixé à 157 650 € pour les débits de France continentale et à 118 238 € pour ceux des départements de Corse, des titulaires du statut d'acheteur-revendeur mentionné au dernier alinéa, ou par l'intermédiaire de revendeurs qui sont tenus de s'approvisionner en tabacs manufacturés exclusivement auprès des débitants désignés ci-dessus.

Un débitant de tabac ne peut gérer son activité que sous la forme juridique de l'exploitation individuelle ou de la société en nom collectif dont tous les associés sont des personnes physiques. Cette dernière condition n'est cependant pas exigée du débitant de tabac bénéficiant d'une autorisation d'occupation du domaine public. Dans ce cas, le débitant peut être une société en nom collectif comportant des associés personnes morales. Les conditions d'exploitation du débit de tabac sont fixées par décret.

Dans l'hypothèse où l'activité est exercée sous forme de société en nom collectif :

- l'activité de vente de tabac doit figurer dans l'objet social ;

- l'ensemble des activités commerciales et l'activité de vente au détail des tabacs manufacturés sont gérés sous la même forme juridique d'exploitation ;

- la société en nom collectif prend en charge l'actif et le passif de l'ensemble des activités, y compris, pour les sociétés déjà constituées, le passif de l'activité de vente de tabac antérieur à l'extension de l'objet social ;

- chacun des associés doit remplir l'ensemble des conditions d'agrément fixées par décret.

Le droit de licence mentionné au premier alinéa est de 20,44 % de la remise mentionnée au 3° du I de l'article 570 pour les cigares et cigarillos.

Pour les autres produits du tabac, le taux du droit de licence appliqué sur cette même remise est fixé conformément au tableau ci-après :

(En %)



ANNÉE

TAUX

2014

20,36

2015

20,25

2016

20,14

Le droit de licence est exigible à la livraison des tabacs manufacturés au débitant. Il est liquidé par les fournisseurs mentionnés au 1 de l'article 565, au plus tard le 25 de chaque mois, sur la base d'une déclaration des quantités livrées au débitant au cours du mois précédent transmise à l'administration. Il est acquitté, à la date de la liquidation, auprès de l'administration, par les mêmes fournisseurs et pour le compte des débitants. Une caution garantissant le paiement du prélèvement est exigée des fournisseurs. L'administration restitue au débitant les sommes qu'elle a encaissées au titre du droit de licence sur la part du chiffre d'affaires inférieure ou égale au seuil cité au premier alinéa, sur la base d'une déclaration mensuelle des livraisons effectuées à chaque débitant, adressée par les fournisseurs au plus tard le quinzième jour du mois suivant. Un décret fixe les modalités et conditions d'application du présent alinéa.

Le droit de licence mentionné au premier alinéa est constaté, recouvré et contrôlé suivant les règles propres aux contributions indirectes.

Les acheteurs-revendeurs de tabacs manufacturés sont les personnes physiques ou morales agréées par la direction générale des douanes et droits indirects, qui exploitent des comptoirs de vente ou des boutiques à bord de moyens de transport mentionnés au 1° de l'article 302 F ter et vendent des tabacs manufacturés aux seuls voyageurs titulaires d'un titre de transport mentionnant comme destination un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un pays non compris dans le territoire communautaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

NOTA

Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, articles 52 et 53, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2013.

Commentaires61

1Bar à chicha : que dit la loi ?
simonnetavocat.fr · 11 mars 2026

Le présent article dresse un panorama complet des règles applicables. […] Il doit détenir une licence de 3ème catégorie (licence restreinte) ou de 4ème catégorie (grande licence), selon la nature des boissons proposées. […] La chicha avec tabac relève du régime des produits du tabac : monopole de vente au détail (CGI, art. 568), prix homologués dont l'unicité nationale est imposée par les articles 568 et 570 du CGI, conditionnement neutre et doubles avertissements sanitaires photographiques (CSP, art. […]

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2Quel est le statut social de l’associé d’un débitant de tabac ?
lappelexpert.fr · 21 mars 2025

L'activité de débit de tabac, lorsqu'elle est exercée dans le cadre d'une société prend nécessairement la forme d'une SNC (Société en nom collectif) (CGI art. 568 al. 2). Or, tous les associés de SNC, qu'ils soient gérants ou non, qu'ils participent effectivement ou non à l'activité de débit de tabac, ont la qualité de commerçant. Il en résulte une affiliation obligatoire auprès de la protection sociale des indépendants et un paiement de cotisations sociales au titre de ce régime.

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3Commerce Et Artisanat - Possibles Évolutions Du Régime De La Revente De Tabac
M. Thomas Ménagé · Questions parlementaires · 26 novembre 2024

Cette activité est réglementée par l'article 568 du code général des impôts, les articles 45 à 50 du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 sur la vente au détail des tabacs manufacturés ainsi que l'arrêté du 24 février 2012 relatif à la revente des tabacs manufacturés. En l'état, si ses modalités d'autorisation paraissent souples, il est interdit au revendeur de faire état de cette activité : il est donc soumis à une obligation de discrétion lui imposant de ne pas l'afficher et de ne pas exposer les produits de tabac à la vue de sa clientèle, de ses usagers et de son personnel.

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Décisions162

1Tribunal administratif de Rennes, 6ème chambre, 29 juin 2023, n° 2106466Rejet

[…] Aux termes de l'article 568 du code général des impôts : « Le monopole de vente au détail est confié à l'administration qui l'exerce, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, par l'intermédiaire de débitants désignés comme ses préposés et tenus à droit de licence ». […]

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 janvier 2011, 10-85.341, Inédit

[…] "les dispositions des articles 568, 575G, 575H du code général des impôts sont-elles contraires aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment à la liberté du commerce et de l'industrie, en ce qu'elles instituent un monopole de vente au détail des tabacs manufacturés ?" ;

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3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 26 novembre 2002, 01-12.823, Publié au bulletinCassation

[…] Vu les articles 568, alinéa 1er et 570, I, 2 du Code général des impôts ; […]

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Documents parlementaires57

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