Article 999 du Code général des impôts, CGI.
Article 998
Article 1000

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Modifié par : Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 1 (V)

Sont exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances les versements faits auprès d'organismes d'assurances par les institutions de retraite complémentaire, de prévoyance ou de retraite supplémentaire visées aux articles L. 922-1, L. 931-1 et L. 941-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime qui, tout en assurant elles-mêmes le service de leurs prestations, confient à des entreprises d'assurances régies par le livre III du code des assurances le soin de procéder au placement de leurs fonds et à la capitalisation de leurs réserves. Cette exonération est subordonnée à la condition que les contrats conclus à cet effet soient conformes à un contrat-type approuvé par arrêté conjoint signé par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre du travail ou le ministre de l'agriculture (1).

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

NOTA


(1) Arrêté du 15 janvier 1962 (J.O. du 18 février).

Commentaires3

1TCAS – Taxe sur les conventions d'assurance – Exonération – Institutions de retraite ou de prévoyance complémentaire
BOFiP · 12 septembre 2012

En vertu des dispositions de l'article 999 du CGI , sont exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances les versements faits auprès d'organismes d'assurances par les institutions de retraite ou de prévoyance complémentaires visées aux articles L 922-1, L 931-1 et L 941-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L 727-2 du code rural qui, tout en assurant elles-mêmes le service de leurs prestations, […]

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2Économie Sociale - Mutuelles - Politiques Communautaires
Mme Robin-Rodrigo Chantal · Questions parlementaires · 22 mars 2005

L'exonération spécifique de taxe sur les conventions d'assurance autres que pour la maladie, dont bénéficiaient les mutuelles en application des dispositions combinées des articles 1087 et 995-2° du code général des impôts et les institutions de prévoyance en vertu du second alinéa de l'article 999 du code précité, a été supprimée par l'article 113 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005. Cette mesure a conduit à harmoniser le traitement fiscal des contrats d'assurance, quel que soit le statut de l'organisme assureur.

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3Économie Sociale - Mutuelles - Politiques Communautaires
M. Lefort Jean-Claude · Questions parlementaires · 5 mars 2005

L'exonération spécifique de taxe sur les conventions d'assurance autres que pour la maladie, dont bénéficiaient les mutuelles en application des dispositions combinées des articles 1087 et 995-2° du code général des impôts et les institutions de prévoyance en vertu du second alinéa de l'article 999 du code précité, a été supprimée par l'article 113 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005. Cette mesure a conduit à harmoniser le traitement fiscal des contrats d'assurance, quel que soit le statut de l'organisme assureur.

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Décisions2

1Cour d'appel de Douai, 25 juin 2015, n° 13/07121Infirmation

[…] Qu'il résulte des pièces produites par la société SOGECAP, et notamment la comparaison entre les pièces n°1 et 17, que les intérêts au taux contractuel ont bien été versés sur les contrats les plus anciens (intitulés Top Croissance 1 à 6, y compris ceux soumis aux articles 757 B et 999 I du code général des impôts) pendant la période comprise entre leur souscription et 1994, contrairement à ce qu'affirme l'appelant ; qu'en effet l'historique daté du 13 mars 2012, qui reprend les versements de primes effectués sur ces contrats, […]

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2CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 3 décembre 2015, 13VE00483, Inédit au recueil LebonRejet

[…] alors qu'elle seule détient les éléments d'information de nature à établir ses allégations, que locaux et les équipements mis en oeuvre étaient durablement localisés à l'étranger et constituaient un ensemble permettant d'y exercer l'activité de la société ; que la circonstance qu'elle s'est acquittée auprès des services fiscaux béninois, en vertu de l'article 999 du code général des impôts béninois, d'une patente complémentaire à raison de l'activité habituelle qu'elle déploie dans ce pays en tant que bénéficiaire de marchés ne permet pas d'apporter cette justification ; que, dans ces conditions, […]

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