Infirmation partielle 8 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 8 oct. 2012, n° 11/01982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 11/01982 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Verdun, 31 mars 2011, N° 10/00018 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL LOG SECURITE , RCS SAINT DIZIER 339721599 c/ SA AVIVA ASSURANCES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N°2319 /2012 DU 08 OCTOBRE 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/01982
Décision déférée à la Cour : Déclaration d’appel en date du 26 Juillet 2011 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de VERDUN, R.G.n° 10/00018, en date du 31 mars 2011,
APPELANTE :
SARL LOG SECURITE, RCS SAINT DIZIER 339721599, dont le siége est XXX – XXX, prise en la personne de son gérant en exercice pour ce domicilié audit siège,
Représentée par la SCP MILLOT-LOGIER ET FONTAINE, avocats au barreau de NANCY, précédemment constituée en qualité d’avoués, plaidant par Maître G PICHAVANT, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉS :
Monsieur G H Y DE Z
né le XXX à XXX, demeurant XXX – XXX,
Madame C D épouse Y DE Z
née le XXX à XXX – XXX,
XXX
SA au capital de 163 932 160 € RCS NANTERRE 306522665, dont le siège est XXX – 92271 BOIS-COLOMBES CEDEX, agissant poursuites et diligences de son Président de conseil d’administration et de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège,
Représentés par la SCP LEINSTER WISNIEWSKI Y, avocats au barreau de NANCY, précédemment constituée en qualité d’avoués, plaidant par Maître Monique LEGRAND, avocat au barreau de MEUSE,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2012, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Guy DORY, Président de Chambre,
Madame Marie Héléne DELTORT, Conseiller,
Madame Joëlle ROUBERTOU, Conseiller, entendue en son rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2012 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 08 Octobre 2012 , par Madame DEANA, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Guy DORY, Président, et par Madame DEANA , greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
Les époux G-H Y de Z-C D ont conclu avec la SARL Log Sécurité un contrat d’installation d’un système de protection avec maintenance pour leur propriété bâtie de Marville située XXX. Le 5 juillet 2006 la société Log Sécurité a mis en place en complément de l’installation initiale un système de vidéo-surveillance avec clavier codé complémentaire au 1er étage de leur maison. Dans la nuit du 20 au 21 septembre 2006 la maison a été cambriolée. Le système d’alarme ne s’est pas mis en marche. Les époux Y de Z ont déclaré à leur assureur, la société Aviva Assurances, un préjudice de 84 458 euros qui a été indemnisé à hauteur de 64 000 euros. La société Aviva a mis en oeuvre une expertise amiable qui a conclu à dysfonctionnement de l’installation de détection dû un défaut de conformité de l’installation aux normes et règles professionnelles applicables.
La société Aviva a obtenu en référé le 27 mars 2008 la mise en oeuvre d’une expertise destinée à décrire les dysfonctionnements du système de sécurité et à déterminer le préjudice subi par les époux Y de Z. Le rapport d’expertise a été établi le 4 mai 2009. L’expert a conclu à un dysfonctionnement du système de sécurité lors du cambriolage. Il a constaté que les câbles établissant les liaisons entre l’étage et le rez-de-chaussée étaient dégradés et présentaient le fil de cuivre à nu de sorte que l’installation pouvait être en court circuit de façon durable ou aléatoire, et que le système n’était plus opérationnel depuis le 6 juillet 2006. Il a considéré que cette anomalie n’avait pu être détectée parce que l’installation n’était pas conforme aux directives professionnelles A (Assemblée Plénière des Sociétés d’Assurances Dommages) n° R 81 imposant que les liaisons filaires reliant les éléments constitutifs de l’installation soient auto surveillées à la coupure et au court-circuit.
La société Aviva Assurances et les époux Y de Z ont par acte d’huissier du 2 décembre 2009 fait assigner la société Log Sécurité devant le tribunal de grande instance de Verdun et ont demandé sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil, de la condamner à payer à la société Aviva la somme de 64 000 euros, et aux époux Y de Z la somme de 20 458 euros au titre de leur préjudice matériel, et celle de 20 000 euros au titre de leur préjudice moral, à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
La société Log Sécurité a conclu au débouté, et a subsidiairement demandé d’analyser le préjudice subi comme une perte de chance et de l’estimer à 5 % du préjudice indemnisable. Elle a demandé reconventionnellement de condamner solidairement les époux Y de Z à lui payer la somme de 1334, 60 euros au titre de factures, et de condamner solidairement les demandeurs à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 6000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Par jugement du 31 mars 2011, le tribunal a dit que la violation par la société Log Sécurité de son obligation de résultat est intervenue à proportion de 70 % dans la survenance du dommage, que les préjudices subis par les demandeurs du fait du non fonctionnement du système de sécurité le jour du vol s’analysent en une perte de chance de ne pas subir de cambriolage, évalué à 32 000 euros le préjudice de la société Aviva, à 10 229 euros le préjudice matériel des époux Y de Z, à 3000 euros leur préjudice moral, condamné la société Log Sécurité à payer à la société Aviva la somme de 22 400 euros, aux époux Y de Z la somme de 7160, 30 euros au titre de leur préjudice matériel et celle de 2100 euros au titre de leur préjudice moral, débouté la société Log Sécurité de ses demandes reconventionnelles, condamné celle-ci à payer aux époux Y de Z et à la société Aviva, à chacun, la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC, et aux dépens.
La société Log Sécurité a interjeté appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 26 juillet 2011.
Elle a demandé par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 juin 2012, de réformer le jugement, et statuant à nouveau, de juger qu’elle n’a commis aucune faute contractuelle susceptible d’engager sa responsabilité, de juger le cas échéant que cette responsabilité ne peut être retenue en raison de faits exonératoires extérieurs que sont la présence et l’action de rongeurs et le fait fautif et l’inexécution contractuelle des époux Y de Z, subsidiairement de constater que le préjudice prétendument subi est une perte de chance et qu’il n’est pas établi que le système d’alarme aurait été efficace au regard du mode opératoire des cambrioleurs et de l’absence de toute protection mécanique de l’immeuble assuré, du fait fautif des époux Y de Z, en tout état de cause, vu l’article 6 § 1 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales et l’absence de justificatif du préjudice non évalué dans le cadre des opérations d’expertise, de débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes, reconventionnellement, de condamner solidairement les époux Y de Z à lui payer la somme de 1334, 60 euros au titre de factures impayées, de condamner solidairement les demandeurs à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêrs pour procédure abusive et la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ces derniers au profit de son avocat en application de l’article 699 du CPC.
Elle précise qu’elle a procédé en complément de l’installation initiale des époux Y de Z à la mise en place d’un système de surveillance vidéo et au 1er étage à la pose d’un clavier codé complémentaire pour permettre de rendre indépendante dans sa mise en et hors service l’installation anti-intrusion du rez- de-chaussée et de l’étage, et que ses travaux ont été achevés le 5 juillet 2006 ; que l’installation était alors en parfait état de marche.
Elle rappelle que selon l’expert désigné en référé il n’existait qu’un défaut de l’installation, la dégradation du câble en traversée de plancher par des rongeurs ayant mis les fils en cuivre à nu mais sans sectionnement des conducteurs, et que cette anomalie aurait pu être détectée par la centrale intrusion si l’installation avait été conforme aux directives de la règle A R 81 qui précise que les liaisons filaires qui relient les éléments constitutifs de l’installation doivent être auto-surveillées à la coupure et au court-circuit. Elle ajoute que l’expert a cependant rappelé que les installations de détection intrusion ne sont pas légiférées.
Elle fait valoir que l’installateur d’une alarme anti intrusion ne supporte pas une obligation de résultat dans la prévention de tout sinistre et qu’il ne peut être déduit de faute contractuelle du seul fait du cambriolage, que l’expert n’a pas retenu de faute contractuelle dans la mise en oeuvre de l’extension de l’installation, que le désordre a affecté un élément de l’installation préexistant, que ce sont les rongeurs qui ont détérioré le câble de protection puis les fils sans les sectionner, fait qui aurait alerté la société de télésurveillance puisque l’installation est auto-protégée à la coupure ; que les fils dénudés pouvaient de façon aléatoire se toucher et provoquer des courts-circuits qui n’étaient pas décelables à la télésurveillance puisque l’installation n’est pas auto-protégée aux courts-circuits ; que la centrale d’alarme commandée par les époux Y de Z, agréée A, ne prévoit pas d’auto-protection aux courts-circuits et qu’elle ne pouvait donc assurer cette prestation ; qu’elle a parfaitement respecté ses obligations contractuelles et a correctement installé la centrale d’alarme ; qu’il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir respecté la norme A R 81 ; qu’il ne peut davantage lui être reproché de ne pas avoir installé un matériel plus performant et plus coûteux ; qu’il n’existe pas en la matière de norme réglementaire impérative ; que la société Aviva, assureur des époux Y de Z, n’a pas exigé la mise en place d’une installation de détection intrusion mais seulement que les assurés prennent toutes mesures de sécurité qu’impose la prudence la plus élémentaire, ce qui n’a pas été le cas puisque les portes et fenêtres sont dépourvus de toute protection mécanique efficace, et ce au mépris de la règle R 81 invoquée ; qu’elle n’est pas certifiée A ou NF et que les époux Y de Z n’ont pas demandé une installation respectant les règles de ces organismes non obligatoires ; qu’il ne peut donc lui être reproché un manquement à des règles ou normes ou à une obligation de conseil ; qu’il ne peut davantage lui être reproché une insuffisance de protection des câbles alors qu’il n’y pas de norme en la matière et que si l’expert a fait état d’un passage du câble sous conduit, il n’est pas démontré que cela aurait été efficace.
Elle demande dans le cas où il serait considéré qu’elle était tenue d’une obligation de résultat concernant le fonctionnement de l’alarme de ne pas retenir sa responsabilité, invoquant deux causes exonératoires, l’action des rongeurs alors que l’installation fonctionnait lors de la mise en place de ses éléments complémentaires et qu’elle ne pouvait envisager la présence de rongeurs dans la chambre à coucher des époux Y de Z auxquels il appartenait de prendre toute disposition pour empêcher cette présence, et la faute des époux Y de Z constituée par une non utilisation du système ou une absence de réaction à un dysfonctionnement nécessairement dénoncé par l’absence des signaux sonore et lumineux, l’installation n’ayant pas été mise en service du 6 juillet au 20 septembre 2006. Elle rappelle que le contrat stipule article 10, qu’elle n’assure pas elle-même la surveillance quotidienne des installations et circuit en service et qu’elle dégage en conséquence toute responsabilité sur les conséquences de leur défaillance éventuelle. Elle reproche à M. Y de Z qui était présent à son domicile au cours de la période de non fonctionnement de ne pas s’être assuré périodiquement du bon état de fonctionnement de l’installation alors qu’il détenait toutes les informations pour déceler l’anomalie.
Elle fait valoir sur le préjudice qu’il ne peut être considéré que si l’alarme avait fonctionné les conséquences du cambriolage auraient été moindres, alors que les voleurs se sont emparés de biens de petit gabarit rapidement appréhendables, sont intervenus très brièvement et ont limité leur rayon d’action à deux pièces.
Elle développe sur le préjudice, que l’expert n’a pas rempli sa mission sur ce point, qu’aucune pièce n’a été versée aux débats par les demandeurs auxquels incombe la charge de la preuve, que le document « récapitulation état préparatoire » ne peut constituer la preuve ou l’importance du préjudice, que la déclaration de sinistre à la société Aviva ne comporte pas les pièces annexes, que l’on ne connaît pas le montant de l’indemnisation des époux Y de Z, ne sait pas si des objets ont été retrouvés, qu’en l’absence d’expertise judiciaire sur l’évaluation des préjudices il ne peut être tenu compte de la seule expertise non contradictoire diligentée par la société Aviva sous peine de porter atteinte au principe de l’égalité des armes, que les pièces n° 17 et 18 n’ont aucune valeur probante.
Elle fait valoir sur le préjudice moral qu’il résulte du vol et non d’une faute qui serait retenue contre elle.
Elle rappelle que le contrat de maintenance n’a pas été dénoncé et qu’elle n’a pas été réglée des sommes dues pour les années 2006 à 2009, d’un montant de 1334, 60 euros.
Elle déclare que la procédure lui a causé un préjudice en portant atteinte à ses compétences professionnelles et donc à sa notoriété, que les demandeurs disposaient de tous les éléments leur permettant d’exclure sa responsabilité et l’ont en conséquence poursuivie abusivement.
La société Aviva Assurances et les époux Y de Z ont demandé par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 mai 2012, de rejeter l’appel mal fondé de la société Log Sécurité, de les recevoir en leur appel incident, de réformer le jugement dans la mesure utile, de condamner la société Log Sécurité à payer à la société Aviva la somme de 64 000 euros et aux époux Y de Z la somme de 20 458 euros au titre du préjudice matériel et celle de 20 000 euros au titre du préjudice moral, subsidiairement de fixer la perte de chance à 5 %, de confirmer le jugement pour le surplus, de débouter la société Log Sécurité de ses demandes contraires, de la condamner à payer à chacun d’eux la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers étant recouvrés par leur avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Ils font valoir sur la responsabilité de la société Log Sécurité qu’elle était tenue d’une obligation de résultat s’agissant de l’installation et de l’entretien d’un système efficace et conforme à sa destination, et qu’elle a manqué à celle-ci ; qu’elle n’a pas mis en place un système adapté puisque le câblage était insuffisamment protégé et a été dégradé par des rongeurs, que les raccordements dans les différents boîtiers et coffrets étaient aléatoires et non fixés de sorte qu’au moment du cambriolage l’installation pouvait être en court-circuit de façon durable ou aléatoire et que le clavier codé n’était alors plus raccordé, que l’installation n’était pas conforme aux directives de la règle A R 81 qui prévoient que les liaisons filaires qui relient les éléments constitutifs de l’installation doivent être auto-surveillées à la coupure et au court-circuit ; que la société Log Sécurité connaissait les lieux et était en mesure de connaître les contraintes techniques auxquelles elle devait faire face ; que selon l’expert SARETEC ce sont différentes normes A et NF qui n’ont pas été respectées ; que les prescriptions du constructeur n’ont pas non plus été respectées en ce qui concerne l’autoprotection puisque dans ce cas M. Y de Z aurait été informé du défaut du câble ; que la société Log Securité n’a pas installé un système dans les règles de l’art et ne s’est pas assurée de l’efficacité de l’installation, qu’elle a bien manqué à son obligation de résultat ; qu’elle a en outre manqué à son obligation de conseil et à son obligation d’installer un système efficace.
Ils contestent que l’intervention des rongeurs constitue une cause exonératoire de responsabilité alors que la société Log Sécurité connaissait parfaitement les lieux et les contraintes liées à une maison ancienne située en milieu rural, et que la présence de rongeurs était prévisible pour elle, qu’il suffisait d’une protection des câbles pour qu’ils ne soient pas accessibles.
Les époux Y de Z précisent qu’ils ne résident pas en permanence dans leur maison secondaire et que lorsqu’ils n’y sont pas l’alarme n’est pas activée et désactivée. Ils soulignent que l’expert n’a pas retenu que le système était hors service depuis le 6 juillet 2006, et a considéré que la cause du dysfonctionnement est la dégradation du câble, ce qui aurait pu être détecté si l’installation avait été conforme à la norme A R 81. Ils prétendent que le boitier du système se trouvant dans un placard, ils ont pu ne pas se rendre compte de l’absence de signal lumineux et qu’ils n’entendent pas forcément le signal sonore. Ils contestent avoir commis une négligence fautive dans l’utilisation de l’alarme exonérant même partiellement la société Log Sécruité de sa responsaiblité.
Les intimés acceptent que soit retenue au titre du préjudice subi une perte de chance tout en indiquant que si le dispositif d’alarme avait fonctionné le risque de réalisation du cambriolage aurait été quasiment nul et qu’en tout état de cause les voleurs n’auraient pu emporter autant d’objets alors que la maison se situe dans un village, que l’entrée de la maison est sur une rue passante, que les voleurs osnt entrés par le côté rue, que l’alarme sonore est de nature à déstabiliser les voleurs, que les objets volés sont pour certains de taille importante. Ils évaluent la perte de chance à 95 %.
Ils estiment que le préjudice matériel est établi par les pièces produites, les règlements effectués par la société Aviva, l’enquête ; que la valeur des biens n’est pas sérieusement contestée, indiquent qu’aucun objet n’a été retrouvé et que les chances d’en retrouver sont quasiment nulles compte tenu de l’ancienneté du vol, que la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire du préjudice n’a pas d’intérêt.
Les époux Y de Z font valoir que leur préjudice moral a été sous évalué alors que les biens dérobés sont des biens de famille.
Ils contestent la demande reconventionnelle de la société Log Sécurité alors que l’installation n’a pas été remise en état après le sinistre, que l’intéressée a elle-même dénoncé tacitement le contrat en n’intervenant plus et en n’effectuant plus d’entretien. Ils contestent également le caractère abusif de l’action alors que la responsabilité de la société Log Sécurité a été démontrée dans le cadre des opérations d’expertise.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juillet 2012.
SUR CE :
Attendu que par écritures communiquées le 4 septembre 2012, les époux Y de Z et la société Aviva ont sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et l’autorisation de produire une pièce 19 venant en complément de la pièce 5 déjà produite ; que la société Log Sécurité s’oppose à cette demande alors que ne constitue pas une cause grave le fait que la société Aviva, qui ne justifie pas de démarche en ce sens, n’a pu récupérer des pièces restées en possession de l’expert qu’elle a missionné avant l’ordonnance de clôture, d’autant plus qu’elle n’a cessé dans ses écritures de faire valoir que le préjudice n’était pas rapporté par le document intitulé « récapitulation état préparatoire », et que la production de la pièce litigieuse entraînerait une violation du principe du contradictoire puisqu’elle ne serait pas en mesure de la discuter ;
Attendu que la non production d’une pièce déjà existante bien avant l’ordonnance de clôture, que les intimés pouvaient récupérer auprès de l’expert missionné par la société Aviva pour la communiquer en temps utile à la société Log Sécurité qui contestait la réalité du préjudice subi par les époux Y de Z et la demande en paiement de la société Aviva, suivie de la volonté de la produire alors que l’ordonnance de clôture a été rendue, ne peut justifier la révocation de l’ordonnance de clôture alors qu’il n’y a pas de cause grave survenue depuis cette ordonnance permettant une telle révocation en application de l’article 784 du CPC ;
Qu’il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture des époux Y de Z et de la société Aviva ;
Attendu que Mme F. Y de Z a souscrit le 28 juin 2001 auprès de la SARL Log Sécurité « un abonnement de vérification de l’installation de protection en service » prévoyant :
— une visite par an sur demande formulée par le client au moins deux semaines à l’avance, pour le prix de 1435, 20 francs la période courant du 1er juin au 31 mai suivant, chaque visite comprenant un contrôle des dispositifs de commande d’alimentation et d’alarme, des différents détecteurs ponctuels et volumétriques, le remplacement des piles et bandes de contrôle
— un dépannage des installations en dehors des visites périodiques, facturés en sus
— que la société n’assurant pas elle-même la surveillance quotidienne des installations et circuits en service, se trouve de ce fait dégagée de toute responsabilité sur les conséquences de leur défaillance éventuelle ; que l’usager qui peut à tout moment contrôler lui-même la bonne marche de son installation en conserve la surveillance et la responsabilité ; qu’il doit la protéger contre toute détérioration et s’assurer périodiquement de son bon état de fonctionnement
— que le contrat valable pour une année court du jour de la signature des parties et est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par l’une des parties, trois mois avant son expiration, par lettre recommandée ;
Que selon les renseignements recueillis au cours de la réalisation de l’expertise ordonnée en référé, la société Log Sécurité a du 5 novembre 2005 au 5 juillet 2006 installé dans la maison des époux Y de Z un système de surveillance vidéo et un clavier codé complémentaire à l’étage, pour permettre de rendre indépendant dans sa mise en et hors de service, l’installation anti-intrusion du rez-de-chaussée et de l’étage ;
Attendu que dans le cadre de l’exécution de son contrat, la société Log Sécurité était tenue de l’obligation de résultat de mettre en service une installation en bon état de fonctionnement ;
Attendu cependant que lors du vol avec effraction commis dans la maison des époux Y de Z, le système anti intrusion n’a pas fonctionné ;
Attendu qu’il ressort du rapport de l’expertise judiciaire, que le câblage intrusion a été réalisé en câbles multipaires dont certains ont été logés en partie dans des goulottes PVC et d’autres ont été installés de manière apparente, sans gaine de protection, notamment en traversée du plancher bas du 1er étage au niveau des équipements techniques installés dans le rangement de la chambre du 1er étage, que ces câbles non protégés ont été dégradés par des rongeurs, que deux câbles ont été particulièrement détériorés, ne comportant plus d’isolant primaire ni d’isolant sur les conducteurs sur plusieurs centimètres, présentant les fils cuivre à nu, et que du fait de la mise à nu de ces fils l’installation pouvait être en court-circuit de façon durable ou aléatoire, en fonction des vibrations, empêchant ainsi sa mise en service ; que le dysfonctionnement de l’installation a été causé par la dégradation du câble établissant la liaison entre le coffret de dérivation de l’étage et la centrale intrusion située au rez-de-chaussée et permettant le raccordement du clavier codé installé à l’étage ;
Attendu que la société Log Sécurité a ainsi failli à son obligation de résultat d’assurer la mise en place d’une installation en bon état de fonctionnement, obligation principale dont elle ne pouvait s’exonérer ;
Attendu que la présence de rongeurs et leur action sur les câbles non protégés ne constituent pas une cause étrangère exonératoire de responsabilité alors qu’elle n’était ni imprévisible, ni irrésistible ;
Attendu que l’installation était en état de marche le 5 juillet 2006, après sa mise en oeuvre par la société Log Sécurité ; que selon le listing des transmissions de la société de télésurveillance, après ce jour et jusqu’au 20 septembre 2006, aucune information « marche » « arrêt » n’a été reportée sur le listing, seules y figurent les informations « test cyclique », test effectué par la société de surveillance ; que ce n’est qu’à partir du 21 septembre, soit après le vol avec effraction, que ces informations sont réapparues ;
Attendu qu’il convient de retenir comme l’indique la société Log Sécurité, et l’a pris en compte le tribunal, que l’absence d’indication de mise en service sur le listing est résultée d’une mise en coupe circuit de l’installation ou d’une non mise en service de l’installation ;
Attendu que dans les deux cas les signaux sonore et lumineux de l’installation n’étaient pas activés ;
Attendu que les époux Y de Z indiquent dans leurs écritures, reprenant en cela l’opinion de l’expert, qu’il ne peut être déduit des données figurant sur le listing de la société de télésurveillance qu’ils n’ont pas mis en service leur installation anti-intrusion à compter du 6 juillet 2006, et plus loin, que la mise en oeuvre de l’alarme était un geste habituel pour eux et qu’ils ont pu ne pas se rendre compte de l’absence de voyant lumineux tant il s’agit d’un automatisme, et ont pu ne pas entendre le signal sonore assourdi du fait de la fermeture de la porte du placard ;
Qu’il peut en être déduit qu’ils ont mis en service le système anti-intrusion, mais n’ont pas prêté attention à son fonctionnement, alors que l’absence de voyant lumineux et de signal sonore signalaient un dysfonctionnement, et que le contrat de maintenance met à leur charge l’obligation de surveiller périodiquement le bon fonctionnement de l’installation ;
Attendu que la société Log Sécurité prend en compte des déclarations qu’aurait faites M. Y de Z au cours des opérations d’expertise, selon lesquelles la non mise en service de l’installation serait totalement impossible, et il a utilisé fréquemment son alarme ;
Attendu ainsi qu’il y a lieu en l’absence de certitude sur la nature de la faute commise, mais compte tenu de la position des parties, de retenir que les époux Y de Z ont mis en service l’installation anti-intrusion, mais qu’ils n’ont pas surveillé son fonctionnement ;
Attendu que les intéressés ont par ailleurs assuré la protection mécanique de leur immeuble par des moyens usuels ; que les fenêtres étaient ainsi munies de volets et que c’est leur dégradation qui a permis aux voleurs de pénétrer dans la maison ; qu’il ne peut être retenu en conséquence contre eux un défaut de protection mécanique, même si celle-ci a été renforcée par la suite par des plaques métalliques, moyen de protection non habituel ;
Attendu que la faute imputable aux époux Y de Z constituée par une mise en service de l’installation sans surveillance constitue une cause exonératoire de responsabilité pour la société Log Sécurité ; qu’il y a lieu de retenir comme les premiers juges qu’elle a été causale à hauteur de 30 % dans la réalisation du dommage, le manquement de la société Log Sécurité à son obligation de résultat de mettre en oeuvre un système anti-intrusion en bon état de fonctionnement ayant joué un rôle prépondérant dans celle-ci ; que la part de responsabilité de la société Log Sécurité à retenir est ainsi de 70 % ;
Attendu que si l’installation anti-intrusion avait fonctionné, elle aurait nécessairement perturbé l’action des voleurs qui se seraient interrogés sur l’opportunité de poursuivre leurs actes face aux risques encourus, étant souligné que notamment selon l’enquête de gendarmerie, ils ont inspecté les lieux, fouillé les meubles, pris la peine de décrocher et d’emporter une tapisserie de taille importante et différents tableaux encombrants, de prendre d’autres objets lourds et encombrants, et de menus objets, ce qui leur a quand même pris un certain temps ; qu’il convient dès lors de retenir que son dysfonctionnement est à l’origine d’une perte de chance qu’ils cessent leur méfait, et prenant en considération que la propriété des époux Y de Z, telle qu’elle résulte des photographies de l’enquête de gendarmerie, est cossue, que ses propriétaires sont connus du voisinage compte tenu notamment de leurs venues fréquentes dans la commune et de l’emploi de plusieurs personnes domiciliées à proximité, que les voisins entendant le système d’alarme auraient agi d’une manière ou une autre, en se signalant, en intervenant ou en faisant appel aux gendarmes, il y a lieu de fixer à 80 % la chance perdue que le vol ne soit pas commis ;
Attendu qu’il ressort de l’enquête de gendarmerie que les voleurs ont fouillé essentiellement deux pièces, plusieurs meubles, qu’un tiroir de commode a servi à transporter des objets et a été laissé à l’extérieur de la maison, que plusieurs objets ont été sortis de la maison mais laissés au sol à l’extérieur ; que M. Y de Z, entendu dès le 22 septembre, a constaté lors de son arrivée sur les lieux le 21 septembre que différents objets avaient été dérobés dans le petit salon, le salon et la salle à manger, dont une tapisserie, des tableaux, des faïences, des céramiques, des objets de vitrine, s’engageant à faire une liste exacte et détaillée ultérieurement ; qu’il a précisé plus loin dans son audition qu’ont été dérobés dans le salon une tapisserie du 17e siècle de 2m30/2m80 représentant un des épisodes des conquêtes de Godefroy de Bouillon, quatre tableaux dont un du 19e siècle de 30cm/50cm, représentant une religieuse en prière dans l’église de Marville signé ou attribué à Hector Leroux, un de 30cm/40cm représentant un chien de compagnie sur un fond neutre, un de 100cm/80cm représentant des ruines romantiques avec des petits personnages datant du 18e siècle, un petit tableau de fleurs, deux petits tableaux accrochés à côté de la cheminée, une lampe soufflée dans l’esprit Gallé de couleur violette du début du 20e siècle, différents bibelots (faïence et céramiques) situés dans les vitrines, de valeurs variant entre 100 et 400 euros, un plâtre représentant un sanglier sur pied, signé Isidore Bonheur, quatre potiches du 19e siècle du Japon de tonalité bleue, d’une hauteur de 60 à 70 cm ; qu’il a indiqué que d’autres pièces ont pu être dérobées dans le salon mais que c’est son épouse qui pourra le dire ; qu’il a déclaré que dans le petit salon ont disparu des tableaux et un bronze, soit un tableau de 40cm/70cm représentant un portrait de jeune fille avec mandoline signé ou attribué à la soeur d’Hector Leroux, un tableau de fleurs de 110cm/90cm du 19e siècle, un tableau représentant un paysage romantique de fin 18e, quatre petits tableaux dans l’esprit de la peinture flamande, un plat rond en cuivre repoussé représentant X 1er de profil, un sanglier en bronze de 40cm/30cm assailli par des chiens, dans l’esprit d’Isidore Bonheur, deux bougeoirs Louis XV en bronze doré ciselés, un buste en terre cuite d’un enfant de 30 à 40 cm de haut ; que d’autres pièces ont encore pu être dérobées dans cette pièce mais qu’il ne s’en souvient plus ; qu’il a précisé que dans la salle à manger deux tableaux du 18e siècle de taille 90cm/70cm représentant le château de Bienassis en Bretagne ont disparu et que d’autres petits objets ont pu être placés par son épouse mais qu’il ne s’en souvient plus ;
Attendu qu’il a déclaré fournir trois clichés photographiques de deux tableaux dérobés et de la tapisserie qui fait partie d’une série de cinq pièces des conquêtes de Godefroy de Bouillon dont trois étaient à Marville et les deux autres à Paris, qu’il a estimé le préjudice subi à 60 000-70 000 euros ;
Que par courrier du 2 octobre 2006 il a transmis à la société Aviva, son assureur, la liste de ce qui a été dérobé avec factures, certificats et photographies selon ce dont il disposait, recoupant ce qu’il a déclaré à la gendarmerie et comprenant d’autres objets dont la disparition a été constatée par son épouse, ce qu’il a transmis n’étant « sans doute pas encore exhaustif » ; que tenant compte des pièces communiquées, l’expert mandaté par la société Aviva a dressé un état préparatoire précisant le montant des réparations immobilières, la valeur des biens déclarés volés selon les justificatifs fournis, les valeurs réclamées et les valeurs retenues ; que pour certains biens les époux Y de Z ont pu produire à l’expert des photographies et factures, que pour d’autres ils ont communiqué des photographies et un inventaire de 2005, s’agissant de biens hérités, que pour d’autres encore ils n’ont pu produire de justificatifs mais une bonne partie des biens concernés ont été déclarés volés dès l’enquête de gendarmerie et ont fait l’objet d’une description aux gendarmes par M. Y de Z ;
Attendu que l’expert désigné en référé le 27 mars 2008 avait pour mission non seulement de vérifier le système d’alarme installé par la société Log Sécurité, de dire s’il était conforme aux normes en vigueur et de décrire ses dysfonctionnements en en déterminant les causes, mais aussi de donner tous éléments permettant de déterminer le préjudice subi par les époux Y de Z ; qu’il n’a pas rempli cette dernière partie de sa mission, que les investigations et les discussions n’ont concerné que l’installation anti-intrusion ; qu’aucune des parties, qui ont émis plusieurs dires, n’a cependant rappelé à l’expert qu’il devait également étendre ses opérations au préjudice, et ne lui a demandé de remplir l’intégralité de sa mission, au besoin en s’adjoignant un autre spécialiste ; que la société Log Sécurité a ainsi laissé clôturer les opérations d’expertise alors que la question du préjudice n’avait pas été abordée ; qu’elle ne peut dès lors se plaindre de la seule réalisation d’une expertise privée et d’une violation de l’article 6 §1 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales pour atteinte au principe de l’égalité des armes ;
Attendu qu’ont été communiqués dans le cadre de la procédure l’inventaire des meubles et objets situés à Marville établi en 2005, sur lequel M. Y de Z a ajouté manuscritement des biens acquis depuis à une date non connue, qui englobent certes partie des biens volés mais aussi d’autres biens ;
Attendu que la demande d’indemnisation n’est pas uniquement fondée sur l’expertise réalisée à la diligence de la société Aviva ; que les valeurs retenues par l’expert pour les objets ayant pu être appréciés sur photographies ou selon l’inventaire, sont compte tenu de la nature des objets et de leur époque adaptées ; que la tapisserie d’Aubusson qui faisait partie d’une ensemble de cinq tapisseries comme l’a confirmé la mère de M. Y de Z, a été évaluée par un expert en tapisseries anciennes à 25 000 euros, valeur qu’il y a lieu de retenir ;
Attendu que le vol des biens et objets pour lesquels les époux Y de Z ne peuvent produire de justificatifs doit également être pris en compte, certains de ces biens et objets ayant été immédiatement déclarés volés et décrits aux gendarmes par M. de Z qui a émis des réserves sur le caractère complet de la liste des biens volés en signalant que son épouse pourrait la compléter, et les autres ayant été justement ajoutés à la liste après vérification par Mme Y de Z ;
Que la nature de ces biens et objets, leur époque, les descriptions prises en compte par l’expert de la société Aviva conduisent à retenir les valeurs fixées par celui-ci ;
Attendu que les époux Y de Z ont précisé n’avoir récupéré aucun bien volé ;
Attendu qu’il ressort de l’état préparatoire établi par l’expert missionné par la société Aviva que les valeurs retenues au titre des dommages s’élèvent à 84 458 euros, et que celles retenues à titre de proposition d’indemnisation s’élèvent à 64 000 euros ;
Attendu que les époux Y de Z ne contestent pas la subrogation de la société Aviva dans leurs droits, pour leur avoir versé la somme de 64 000 euros ; qu’ils rapportent qu’ils ont perçus un acompte à valoir sur leur indemnisation de 25 000 euros le 9 février 2007 et un autre acompte du même montant le 28 mars 2007 ; qu’ils ont par acte du 22 novembre 2007 autorisé la société Aviva à engager toute procédure du fait de leur subrogation ;
Attendu que leur préjudice résiduel s’élève quant à lui à 20 458 euros ;
Attendu que compte tenu de la limitation de l’indemnisation due par la société Log Sécurité résultant de la cause exonératoire partielle de responsabilité et de la prise en compte d’une perte de chance, à hauteur de 56 % (70 % x 80 %), la société Log Sécurité doit être condamnée à payer aux époux Y de Z, au titre de leur préjudice matériel, la somme de 11 456, 48 euros, et à la société Aviva, au titre de l’indemnité d’assurance versée aux époux Y de Z, la somme de 35 840 euros ;
Attendu qu’il est rapporté que les biens volés étaient en partie des biens de famille, qui ne peuvent être remplacés, et qu’il convient de retenir que leur disparition a causé aux époux Y de Z un préjudice moral, qu’il convient d’estimer à 5000 euros ;
Attendu que pour les motifs déjà développés précédemment, la société Log Sécurité a fait perdre une chance aux époux Y de Z de ne pas subir ce préjudice, qui doit être indemnisé à hauteur de 56 %, soit de 2800 euros ;
Attendu que les époux Y de Z n’ont pas résilié le contrat d’abonnement souscrit le 28 juin 2001 ; qu’ils n’ont pas sollicité en justice la résiliation du contrat pour manquement de la société Log Sécurité à ses obligations ; que les premiers juges ne pouvaient en conséquence tenir compte d’une résiliation en application de l’article 1184 du code civil puisque si la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des parties ne satisfera point son engagement, le contrat n’est pas résolu de plein droit ;
Attendu que si la société Log Sécurité n’a pas effectué la visite annuelle prévue par le contrat après le sinistre vol, celle-ci devait être demandée par le client comme le prévoit le contrat ; qu’il ne peut en conséquence être retenu que la société Log Sécurité a dénoncé tacitement le contrat en n’effectuant pas les visites annuelles ;
Attendu que les époux Y de Z ne justifient pas avoir réglé à la société Log Sécurité les factures concernant les années 2006 à 2009, malgré lettre recommandée avec accusé de réception du 15 février 2010 ; qu’il y a lieu de les condamner à payer à la société Log Sécurité la somme de 1334, 60 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; qu’il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation solidaire, alors qu’il s’agit de personnes civiles pour lesquelles la solidarité ne se présume pas ;
Attendu que la procédure engagée par la société Aviva et les époux Y de Z n’a pas revêtu de caractère abusif puisqu’elle a prospéré en partie ; qu’il n’y a pas lieu ainsi à dommages et intérêts au profit de la société Log Sécurité à ce titre ;
Attendu qu’il n’est pas équitable de faire application de l’article 700 au profit de la société Log Sécurité ; qu’il convient en revanche de la condamner à payer à la société Aviva d’une part et aux époux Y de Z d’autre part, la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Verdun du 31 mars 2011 en ce qu’il a :
— retenu une part de responsabilité de la SARL Log Sécurité dans la réalisation du dommage à hauteur de 70 %,
— dit que les préjudices subis par les époux Y de Z du fait du non fonctionnement du système de sécurité mis en place par la société Log Sécurité le jour du vol, s’analysent en une perte de chance de ne pas subir le cambriolage,
— débouté la société Log Sécurité de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamné la société Log Sécurité à payer aux époux Y de Z la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamné la société Log Sécurité à payer à la société Aviva Assurances la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamné la société Log Sécurité aux dépens de première instance ;
L’INFIRME pour le surplus, et statuant à nouveau,
FIXE la chance perdue par les époux Y de Z de ne pas subir le vol avec effraction à 80 % ;
CONDAMNE la SARL Log Sécurité à payer à SA Aviva Assurances la somme de TRENTE CINQ MILLE HUIT CENT QUARANTE EUROS (35.840 €) au titre de l’indemnité d’assurance versée aux époux Y de Z, avec intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
CONDAMNE la SARL Log Sécurité à payer aux époux Y de Z la somme de ONZE MILLE QUATRE CENT CINQUANTE SIX EUROS ET QUARANTE HUIT CENTIMES (11.456,48 €) au titre de leur préjudice matériel, et celle de DEUX MILLE HUIT CENTS EUROS (2.800 €) au titre de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
CONDAMNE les époux Y de Z à payer à la SARL Log Sécurité la somme de MILLE TROIS CENT TRENTE QUATRE EUROS ET SOIXANTE CENTIMES (1.334,60 €), avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2010 ;
DEBOUTE la SARL Log Sécurité de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE la SARL Log Sécurité à payer à la SA Aviva Assurances la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) au titre des frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE la SARL Log Sécurité à payer aux époux Y de Z la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) au titre des frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE la SARL Log Sécurité aux dépens d’appel, l’avocat constitué pour la SA Aviva Assurances et les époux Y de Z étant autorisé à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur DORY, Président de la première Chambre Civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame DEANA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. DEANA.- Signé : G. DORY.-
Minute en seize pages.
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