Infirmation partielle 26 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch. 2e sect., 26 mai 2021, n° 19/04156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/04156 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 16 avril 2019, N° 16/01899 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
4e chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 MAI 2021
N° RG 19/04156 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TH6T
AFFAIRE :
M. Z X pris en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SCI LYA
…
C/
Syndic. de copropriété ENTREE VILLE III agissant poursuites et diligences de son syndic la Société SABIMO
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° Chambre : 1re
N° RG : 16/01899
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-laure DUMEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Maître Z X pris en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SCI LYA
[…]
[…]
Société LYA prise en la personne de Maître Z X, ès-qualité de mandataire liquidateur judiciaire
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Anne-laure DUMEAU, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 42596 – vestiaire : 628
Représentant : Maître Eric BOURLION de la SCP CABINET BOURLION, avocat plaidant, au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 50
APPELANTS
****************
Syndic. de copropriété ENTREE VILLE III […]
[…] agissant poursuites et diligences de son syndic la Société SABIMO
[…]
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Gaëlle LE DEUN de la SELARL LE NAIR BOUYER ET ASSOCIES, avocat postulant et plaidant, au barreau de VAL D’OISE – N° du dossier 513768 – vestiaire : 33
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Avril 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant
Madame Marie-Pierre BAGNERIS, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Marie-Pierre BAGNERIS, Conseillère,
,
Greffier, lors des débats : Madame Y DUCAMIN,
FAITS ET PROCEDURE,
La SCI LYA était copropriétaire dans la résidence […], sise […] et
[…] mai 1945 à […]-d’Oise) de 16 garages représentant les lots n° 211 à
221, 224 et 225, 227 à 229 ainsi que de 9 locaux à usage de bureau représentant les lots n° 304, 305,
357, 462, 683, 809, 810, 811 et 812.
Par un jugement du 19 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Pontoise a ouvert une
procédure de liquidation judiciaire à son encontre et désigné Me X en qualité de liquidateur.
Par acte d’huissier de justice délivré le 27 janvier 2016, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble
susvisé, représenté par son syndic, la société Sabimo (ci-après « le syndicat des copropriétaires »), a
fait assigner la société LYA, représentée par Me X, devant le tribunal de grande instance de
Pontoise aux fins de la voir condamner à payer certaines sommes au titre de charges de copropriété
impayées, des frais nécessaires et de l’article 700 du code de procédure civile, sollicitant en outre des
dommages et intérêts.
Par jugement du 16 avril 2019, le tribunal a :
— Condamné la Société LYA, représentée par Maître Z X ès qualités de liquidateur à
payer au Syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
* 252 420,97 euros au titre des charges de copropriété impayées au 31 décembre 2016, outre les
intérêts au taux légal à compter du 22 février 2016 pour la somme de 162 595,21 euros et à compter
du 17 octobre 2017 pour le surplus,
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
* 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière au moins dans les termes et
conditions prévus à l’article 1343-2 du Code civil,
— Condamné la société LYA, représentée par Maître Z X ès qualités de liquidateur
judiciaire, aux dépens, dont distraction selon l’article 699 du code de procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 6 juin 2019, la société LYA, représentée par Me X ès
qualités, a interjeté appel de ce jugement à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
Par ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 20 mars 2020, la société LYA, représentée
par Me X ès qualités, demande à la cour, au visa des articles L. 641-13 et suivants , L.
622-24 et suivants, L. 622-26, L. 643-2 et R. 622-22 du code de commerce et 2374 et suivants du
code civil, de :
— Recevoir Me X ès qualités en ses conclusions et y faire droit,
— Déclarer recevables et bien fondées les demandes présentées par Me X ès qualités de
liquidateur de la SCI LYA ;
En conséquence :
Infirmer le jugement rendu le 16 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Pontoise en ce
qu’il :
— Condamne la SCI LYA, représentée par Me X ès qualité de liquidateur à payer au Syndicat
des copropriétaires les sommes suivantes :
* 252 420,97 euros au titre des charges de copropriété impayées au 31 décembre 2016, outre les
intérêts au taux légal à compter du 22 février 2016 pour la somme de
162 595,21 euros et à compter du 17 octobre 2017 pour le surplus,
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
* 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonne la capitalisations des intérêts échus depuis une année entière au moins dans les termes et
conditions prévus à l’article 1343-2 du Code civil,
— Condamne la SCI LYA, représentée par Me X ès qualités de liquidateur judiciaire, aux
dépens, dont distraction selon l’article 699 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
— Déclarer irrecevables toutes demandes en paiement du syndicat des copropriétaires RESIDENCE
ENTREE VILLE 3 à l’encontre de la SCI LYA et de Maître Z X ès qualités ;
— Déclarer que les dispositions de l’article 2374 du Code civil ne sont pas applicables en cas
d’ouverture d’une procédure collective ;
— Déclarer irrecevable la demande en paiement à titre super privilégié du syndicat des
copropriétaires, pour la somme de 252.420,97 € ;
— Dire n’y avoir lieu au paiement de dommages intérêts au profit du syndicat des copropriétaires ;
— Déclarer que la créance postérieure du syndicat des copropriétaires ne bénéficie d’aucun privilège et
est de nature chirographaire ;
— Constater que la créance du syndicat des copropriétaires n’est pas justifiée et n’a pas été déclarée au
passif, ou portée à la connaissance du mandataire judiciaire dans les délais ;
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes en paiements ;
A titre subsidiaire,
Dans l’hypothèse où la créance du syndicat des copropriétaires serait reconnue justifiée en son
principe et son montant, et déclarée au passif ou portée à la connaissance du mandataire judiciaire
dans les délais,
— Dire y avoir lieu à inscription au passif de la SCI LYA de la créance du syndicat des
copropriétaires ;
En tout état de cause,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires à verser à Me X ès qualités la somme de 5.000
euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 20 décembre 2019, le syndicat des
copropriétaires demande à la cour de :
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
Condamné la SCI LYA prise en la personne de son liquidateur Me X à lui payer les sommes
suivantes :
— 252.420,97 euros au titre des charges pour la période postérieure au jugement de liquidation
judiciaire jusqu’au jour de la vente par adjudication, soit du 1er trimestre 2014 au 4e trimestre
2016 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2016 sur la somme de 162.495,21
euros et du 17 octobre 2017, pour le surplus,
— 3.000 euros à titre de dommages intérêts,
— 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière au moins dans les termes et
conditions prévus à l’article 1343-2 du code civil,
Condamné la SCI LYA prise en la personne de son liquidateur Me X aux entiers dépens ;
Y ajoutant
Condamner la SCI LYA prise en la personne de son liquidateur Me X à lui payer la somme de
2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel outre les
dépens d’appel.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 23 mars 2021.
SUR CE,
A titre liminaire,
La cour rappelle que l’article 954 du code de procédure civile oblige les parties à énoncer leurs
prétentions dans le dispositif de leurs conclusions et que la cour ne statue que sur celles-ci.
Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce que soit tranché un point
litigieux, et non à l’imbrication de motifs sous forme de 'dire et juger’ ou de 'déclarer'.
En l’espèce, la demande de l’appelant tendant à 'déclarer que les dispositions de l’article 2374 du code
civil ne sont pas applicables en cas d’ouverture d’une procédure collective’ ne vaut pas prétention
propre à saisir la cour au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
De surcroît, le syndicat des copropriétaires souligne en réponse qu’il fonde sa demande en paiement
sur l’article L 641-13 du code de commerce et non sur l’article 2374 du code civil.
Dès lors, il n’y aura lieu à statuer de ce chef au dispositif.
Sur les limites de l’appel
Le jugement n’a fait l’objet d’aucune critique en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de
sa demande en paiement de frais prévus par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
La décision sur ce point est donc devenue irrévocable.
Sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires
* Me X, en qualité de liquidateur de la société LYA, conteste la recevabilité de la demande en
paiement en ce qu’elle est présentée à son encontre dans le cadre d’une procédure de liquidation
judiciaire, qui plus est au titre du privilège de l’article 2374-1bis du code civil.
Soulignant que les fins de non recevoir et moyens de défense au fond peuvent être soulevés en tout
état de cause, il reproche au tribunal d’avoir considéré cette contestation irrecevable au motif erroné
qu’il s’agissait d’une exception de procédure et de l’avoir condamné au paiement de charges de
copropriété et frais pour la période postérieure au jugement de liquidation judiciaire.
Précisant que les lots ont été vendus par adjudication du 15 décembre 2016, il affirme en effet qu’il
n’est pas démontré que les charges de copropriété ont permis cette vente et qu’elles correspondent
donc à une contrepartie d’une prestation fournie au débiteur au sens de l’article L 641-13 II du code
de commerce.
Il invoque dès lors le caractère chirographaire de la créance du syndicat des copropriétaires et
soutient qu’en l’absence de déclaration au passif en application des articles L 622-24 et R 622-22 du
code de commerce, l’article L 622-26 doit conduire à rejeter la demande en paiement du syndicat des
copropriétaires.
* Le syndicat des copropriétaires précise que la société LYA avait fait l’objet de précédentes
condamnations pour charges impayées et que l’ensemble des charges dues jusqu’au jugement de
liquidation judiciaire, soit du 1er trimestre 2011 au 4e 2013 inclus, ont été déclarées par ses soins
le 23 janvier 2014.
Il fait valoir que les charges dues à compter du 1er trimestre 2014, objet du présent litige, sont
postérieures au jugement de liquidation judiciaire et soutient qu’en application de l’article L 621 -32
(devenu L 641-13 du code de commerce), elles devaient être réglées à leur échéance.
Il souligne qu’il fonde sa demande sur l’article L 641-13 I du code de commerce, et non sur l’article
2374-1 bis du code civil, et soutient que les conditions légales permettant le paiement des charges à
leur échéance sont remplies dès lors qu’il s’agit de la contrepartie de prestations fournies pour le
fonctionnement des services collectifs ou la conservation, l’entretien et l’administration des parties
communes.
Faisant valoir que l’objet social de la SCI LYA était l’acquisition, la gestion et l’administration de
biens, il conclut que ces charges ont été indispensables à la poursuite des activités de location des
lots concernés par la société LYA depuis le jugement déclaratif jusqu’à la vente des lots, dont la
plupart étaient encore occupés par les locataires.
Il affirme que l’obligation de déclaration de créance prévue par l’article L 622-24 du code de
commerce ne concerne pas les créances nées après le jugement d’ouverture en contrepartie d’une
prestation fournie au débiteur, visées à l’article L 622-17 I du même code, lesquelles doivent
simplement être portées à la connaissance du mandataire judiciaire, ce qui a été fait en l’espèce par
l’envoi des appels et régularisations de charges.
En tout état de cause, il soutient que la sanction du défaut de déclaration serait uniquement la perte
du privilège conféré par l’article L 622-17 II du même code, sans préjudicier à l’obligation au
paiement et à l’admission de sa créance, dont le rang dans la distribution du prix d’adjudication
relèvera de la procédure applicable en matière de collocations, indépendante du présent litige
afférent au paiement des charges.
***
La cour retient ce qui suit :
L’article L 641-13 du code de commerce prévoit :
« I.- Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou
prononce la liquidation judiciaire :
- si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de
l’activité autorisé en application de l’article L. 641-10 ;
- si elles sont nées en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de
l’activité ou en exécution d’un contrat en cours décidée par le liquidateur ;
- ou si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique.
En cas de prononcé de la liquidation judiciaire, sont également payées à leur échéance, les créances
nées régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement
judiciaire mentionnées au I de l’article L. 622-17" ;
L’article L 622-17 I du code de commerce, auquel renvoie l’article L 641-13 I du même code, dispose
notamment que "les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du
déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation
fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance" ;
En l’espèce, la SCI LYA, dont l’établissement principal était situé au 24 avenue du 8 Mai 1945 à
Sarcelles, avait pour objet social "l’acquisition de tous biens mobiliers ou immobiliers gestion et
administration desdits biens dont la société pourrait devenir propriétaire sous quelque forme que ce
soit emprunt de tous fonds nécessaires à la réalisation de ces objets" (extrait Kbis).
Il n’est en outre pas contesté que plusieurs des locaux concernés étaient loués, de sorte que l’activité
de gestion a été maintenue jusqu’à la vente des lots.
Les charges de copropriété en litige ont donc permis l’entretien des biens immobiliers qui faisaient
l’objet de l’activité de la SCI LYA, contribuant ainsi à la préservation de son patrimoine pour une
meilleure valorisation en vue de sa vente par adjudication.
Dès lors, en application des deux articles visés ci-dessus, les charges de copropriété venant à
échéance après le jugement d’ouverture de la liquidation constituent à la fois une créance
correspondant à une « contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période » par le
syndicat des copropriétaires et une créance inhérente à celle-ci comme nées ' pour les besoins du
déroulement de la procédure’ dont la finalité est la réalisation des actifs, à préserver jusqu’à celle-ci.
Ces créances devaient donc être payées à leur échéance.
Il doit être de surcroît rappelé que l’obligation de déclaration découlant de l’article L 622-24 du code
de commerce et la sanction prévue par l’article L 622-26 invoqués par l’appelant ne sont pas
applicables aux créances relevant de l’article L 622-17 I du même code comme en l’espèce.
En tout état de cause, le syndicat des copropriétaires justifie qu’il a déclaré sa créance auprès du
mandataire liquidateur qui en a accusé réception le 28 janvier 2014 (pièce 11) pour les charges de
l’exercice 2014, cette pièce faisant mention aussi à titre provisionnel des 'charges, travaux et appels
postérieurs', adressés par la suite au liquidateur.
En conséquence, les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires sur le fondement des
dispositions précitées au titre des charges et frais nécessaires postérieures au jugement de liquidation
judiciaire du 19 novembre 2013 seront déclarées recevables, étant précisé que le présent litige porte
sur l’existence de la seule créance du syndicat des copropriétaires fondant sa demande en paiement, à
charge ensuite pour le liquidateur de procéder au règlement des créances avec l’actif disponible dans
l’ordre légal des créanciers.
Sur les sommes réclamées en principal
* Invoquant l’absence de production d’un décompte clair justifiant la créance du syndicat des
copropriétaires et des avis de répartition 2015/2016 et 2016/2017, l’appelant conteste que la créance
puisse être admise au passif sur l’état prévu à l’article L 624-1 du code de commerce.
* En réponse, le syndicat des copropriétaires invoque la justification de sa créance dans les
conditions prévues par l’article 6-2 3° du décret du 17 mars 1967, en application duquel les
régularisations de charges approuvées postérieurement à l’adjudication du 15 décembre 2016 n’ont
pas à être produites.
Au soutien de ses prétentions, il verse notamment aux débats les pièces suivantes :
— la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de la société LYA ;
— les procès verbaux des assemblées générales des 21 février 2013 approuvant les comptes de la
période du 1er octobre 2011 jusqu’au 30 septembre 2012 et votant un budget prévisionnel pour
l’exercice 2013/2014, 18 mars 2014 approuvant les comptes du 1er octobre 2012 jusqu’au 30
septembre 2013 et votant un budget prévisionnel pour l’exercice 2014/2015, 25 mars 2015
approuvant les comptes de l’exercice 2013/2014 et votant le budget prévisionnel pour l’exercice
2015/2016, 9 mars 2016 approuvant les comptes de la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre
2015 et le budget prévisionnel pour l’exercice 2016/2017, 15 mars 2017 approuvant les comptes de
la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016 et le budget prévisionnel pour l’exercice
2017/2018 ;
— les appels de provisions du 1er trimestre 2014 au 4e trimestre 2016 inclus ;
— un décompte récapitulatif des charges sur cette même période ;
— les actes d’opposition du 24 janvier 2017 sur le prix de vente des lots ;
— le jugement d’adjudication du 15 décembre 2016.
***
La cour retient ce qui suit :
L’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à la présente affaire,
dispose que 'les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services
collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments
présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration
des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises
dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de
charges'.
Conformément aux dispositions de l’article 14-1 du même texte, et les sommes afférentes aux
dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
En l’espèce, les procès-verbaux d’assemblées générales produits par le syndicat des copropriétaires
établissent l’exigibilité des charges réclamées à compter du 1er janvier 2014.
Le grief opposé par l’appelant, qui reproche l’absence de production d’un décompte clair de la somme
demandée par le syndicat des copropriétaires n’est pas confirmé, puisqu’un décompte détaillé figure
en page 9 des conclusions, complétant clairement le décompte produit en pièce 12.
Quant à son second moyen de contestation, tiré d’une absence de production des avis de répartition
2015/2016 et 2016/2017, c’est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le tribunal l’a écarté par
référence aux dispositions de l’article 6-2 du décret du 17 mars 1967.
Ainsi que l’a retenu exactement le tribunal, la demande en paiement de l’arriéré de charges présentée
par le syndicat des copropriétaires doit être accueillie en application des dispositions de l’article
L641-13 du code de commerce.
Il revient de même à la cour de statuer uniquement sur le quantum de la créance du syndicat des
copropriétaires, à charge ensuite pour le liquidateur de procéder au règlement des créances avec
l’actif disponible dans l’ordre légal des créanciers.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a admis la demande de condamnation à
hauteur de l’intégralité de la somme réclamée par le syndicat des copropriétaires au titre des charges
objet du présent litige.
Sur les dommages et intérêts
* L’appelant reprochant au tribunal d’avoir prononcé une condamnation à titre de dommages et
intérêts, conteste toute résistance abusive de sa part, faisant valoir que la tardiveté de l’adjudication
n’est pas imputable à une inaction du liquidateur qui a accompli sa mission avec diligence, eu égard
au respect des règles inhérentes à la procédure de liquidation judiciaire.
* Se fondant sur l’article 1231-6 du code civil, le syndicat des copropriétaires précise que sa
demande de dommages et intérêts est formulée pour résistance abusive de la société LYA
représentée par son liquidateur et fait valoir les difficultés financières de la copropriété résultant du
volume important de charges impayées.
***
La cour retient ce qui suit :
L’article 1231-6 du code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise
foi, un préjudice indépendant du retard de paiement réparé par des intérêts moratoires, peut obtenir
des dommages et intérêts distincts à ce titre.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas que le retard de paiement de la société
LYA, représentée par son liquidateur pour la période en litige, serait imputable à la mauvaise foi de
l’appelant, et non aux contraintes induites par la procédure de liquidation judiciaire.
Par voie de conséquence, la demande de dommages et intérêts ne saurait prospérer.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le sens de la présente décision conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives à
l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les considérations d’équité conduiront à condamner l’appelant à payer au syndicat des
copropriétaires la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile.
En outre l’appelant, qui succombe au principal, supportera les entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt contradictoire,
Dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société LYA représentée par Me X ès
qualités de liquidateur judiciaire désigné par jugement du 19 novembre 2013, à payer au syndicat des
copropriétaires de la résidence […], sise […] et […]
mai 1945 à […]-d’Oise) la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Confirme le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts ;
Condamne la société LYA représentée par Me X ès qualités de liquidateur judiciaire à payer au
syndicat des copropriétaires de la résidence […], sise […] et […]
[…] 1945 à […]-d’Oise) la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société LYA représentée par Me X ès qualités de liquidateur judiciaire au
paiement des entiers dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
— signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente, et par Madame Y
DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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