Entrée en vigueur le 25 décembre 2013
Modifié par : LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 19 (V)
Le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurances est fixé :
1° Pour les assurances contre l'incendie :
A 7 % pour les assurances contre l'incendie relatives à des risques agricoles non exonérés ; sont, d'une manière générale, considérées comme présentant le caractère d'assurance de risques agricoles, les assurances de tous les risques des personnes physiques ou morales exerçant exclusivement ou principalement une profession agricole ou connexe à l'agriculture telles que ces professions sont définies par les articles L722-9 et L722-28 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les assurances des risques des membres de leurs familles vivant avec eux sur l'exploitation et de leur personnel et les assurances des risques, par leur nature, spécifiquement agricoles ou connexes ;
A 24 % pour les assurances contre l'incendie souscrites auprès des caisses départementales ;
A 30 % pour toutes les autres assurances contre l'incendie ;
Toutefois les taux de la taxe sont réduits à 7 % pour les assurances contre l'incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ainsi que des bâtiments administratifs des collectivités locales ;
2° Pour les assurances garantissant les pertes d'exploitation consécutives à l'incendie dans le cadre d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole :
A 7 % ;
2° bis à 7 % pour les contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative à la condition que l'organisme ne recueille pas d'informations médicales auprès de l'assuré au titre de ce contrat ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture, que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré et que ces garanties respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire à la condition que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré et que ces garanties respectent les conditions mentionnées au même article L. 871-1 ;
2° ter A 14 % pour les contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative et les contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire qui ne satisfont pas à l'ensemble des conditions prévues au 2° bis respectivement pour ces deux types de contrat ;
3° à 19 % pour les assurances contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale des bateaux de sport ou de plaisance ;
4° (Abrogé) ;
5° (Abrogé) ;
5° bis à 18 % pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur ;
6° Pour toutes autres assurances :
A 9 %.
Les risques d'incendie couverts par des assurances ayant pour objet des risques de transport sont compris dans les risques désignés sous le 3° ou sous le 5° bis.
Le produit de la taxe est affecté aux départements, à l'exception du produit de la taxe afférente aux contrats visés au 2° bis, qui est affecté, par parts égales, à la Caisse nationale des allocations familiales et à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et à l'exception d'une fraction du produit de la taxe afférente aux contrats mentionnés au 2° ter qui est affectée, pour la part correspondant à un taux de 5 %, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
Les taux de taxe applicables aux différentes garanties sont précisés à l'article 1001 du Code général des impôts. […]
Lire la suite…L'article 112 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 prévoit une exonération de la TSCA, codifiée au 2° de l'article 998 du code général des impôts (CGI), […] Cette exonération s'applique aux primes, cotisations et accessoires dus à compter du 15 février 2025. […] L'article 113 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 modifie les tarifs de la TSCA pour les assurances contre l'incendie : - le taux réduit prévu au b du 1° de l'article 1001 du CGI pour les assurances contre l'incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à un usage professionnel est relevé à 12 %, sans distinguer entre les activités industrielles, […]
Lire la suite…[…] C'est dans ce contexte que la société CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS a, par acte d'huissier en date du 25 février 2022 fait assigner la Direction Régionale des Finances Publiques d'Ile de France et du département de [Localité 5] devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin de faire juger que les garanties « EDG » et « GAP AUTO » relèvent du taux de TSCA par défaut fixé par l'article 1001-6° du code général des impôts et non du taux dérogatoire de 18% prévu par l'article 1001-5° bis de ce même code; Ordonner la restitution à la société CARDIF de la taxe sur les conventions d'assurance payée à tort au titre des années 2010 et 2011 au titre des contrats « EDG »et « GAP AUTO », […]
[…] La société Z A-B, entreprise régie par le Code des assurances, offre à ses assurés des garanties d'assistance incluses dans les contrats d'assurance automobile qui entrent dans le champ d'application de la TCA prévue par les articles 991 et suivants du code général des impôts. Ces garanties ont été assujetties à cette taxe au taux de 9 % prévu par l'article 1001, 6° de ce même code.
[…] cause les frais entraînés par la constitution d'un avocat qui n'est pas obligatoire (article R202 2 du livre des procédures fiscales), resteront à sa charge. La société Maif demande à la cour de : Vu les articles 991 et 1001 du code général des impôts ; Déclarer la Dvni mal fondée en son appel. L'en débouter, ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Elle s'appelle la TSCA (Taxe Spéciale sur les Conventions d'Assurance) et elle est prévue à l'article 1001 du Code général des impôts. Concrètement, cette taxe est prélevée par les assureurs sur les primes liées aux garanties incendie ou pertes d'exploitation consécutives à un incendie et ensuite reversée à l'État. Elle finance notamment les missions de prévention et d'intervention des services de secours. 📅 Ce qui a changé au 1ᵉʳ juillet 2025 Jusqu'à mi-2025, différents taux réduits s'appliquaient selon les risques ou les secteurs.
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