Infirmation partielle 13 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 13 avr. 2022, n° 21/00657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 21/00657 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Guéret, 21 mai 2021 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° 158
RG N° : N° RG 21/00657 – N° Portalis DBV6-V-B7F-BIHN7
AFFAIRE :
C Y
C/
A X
GS/MLL
demande en réparation des dommages causés par un animal
Grosse délivrée
Me CHABAUD,
Me BOUCHET LASFARGEAS, avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
---==oOo==---
ARRÊT DU 13 AVRIL 2022
---==oOo==---
Le treize Avril deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
C Y
de nationalité française
née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me D CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’un jugement rendu le 21 MAI 2021 par le Tribunal judiciaire de GUERET
ET :
A X
de nationalité française né le […] à CHATEAUROUX
Profession : Chef d’entreprise, demeurant […]
représenté par Me Anaïs BOUCHET-LASFARGEAS, avocat au barreau de CREUSE
INTIME
---==oO§Oo==---
Selon avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la Mise en Etat, l’affaire a été fixée à l’audience du 02 Mars 2022 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 13 Avril 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Z-N O, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, les avocats des parties ont été entendus en leur plaidoirie.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 Avril 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Madame L M, Présidente de chambre, de lui-même et de Madame Z-Christine SEGUIN, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
---==oO§Oo==---
LA COUR
---==oO§Oo==---
FAITS et PROCÉDURE
Mme C Y et M. A X résident sur la commune de Deols (36) où ils sont propriétaires de deux ensembles immobiliers voisins.
Soutenant que le chien de chasse de M. X venait fréquemment sur sa propriété pour tuer ses volailles, Mme Y a assigné son voisin devant le tribunal judiciaire de Guéret en réparation de ses préjudices sur les fondements juridiques du trouble anormal de voisinage et d’atteinte à son droit de propriété.
Par jugement du 21 mai 2021, le tribunal judiciaire a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, notamment condamné M. X à payer à Mme Y une somme de 70 euros en réparation de son préjudice matériel sur le fondement de l’article 1243 du code civil, après avoir écarté l’existence d’un trouble anormal du voisinage.
Mme Y a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS Mme Y soutient que le chien de chasse de son voisin s’introduit de manière fréquente sur sa propriété pour s’attaquer à ses volailles. Elle réclame, sur le fondement des articles 544 et 1243 du code civil, la condamnation de M. X, propriétaire du chien, à lui payer:
- 2 325 euros en réparation de son préjudice matériel et économique,
- 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
- 11 000 euros en réparation de son préjudice moral.
M. X, qui conteste que son chien soit à l’origine de la destruction de la clôture de Mme Y ainsi que de la mort de ses poules pour ce qui concerne le sinistre de juin 2021, conclut à la confirmation du jugement. Subsidiairement, pour le cas où la cour d’appel retiendrait sa responsabilité pour les faits de juin 2021, il demande que l’indemnisation de Mme Y soit limitée à l’octroi d’une nouvelle indemnité qui ne saurait être supérieure à 70 euros.
MOTIFS
Il est constant que, depuis 2013, le chien de M. X s’est, de manière fréquente, introduit sur la propriété de Mme Y, où celle-ci a fait édifier un poulailler, et qu’il a tué un certain nombre de volailles. Il est également constant que Mme Y a été indemnisée de ses préjudices à ce titre par l’assureur de M. X, qui a admis sa responsabilité, seuls le sinistre du 14 août 2020 et celui survenu le 18 juin 2021, postérieurement au jugement déféré, restant en litige.
Si M. X admet sa responsabilité pour le sinistre du 14 août 2020 (5 poules, une oie et un coq tués), il conteste, en revanche, que son chien soit à l’origine:
- de la mort de cinq poules le 18 juin 2021,
- de la destruction de la clôture qui avait été installée par Mme Y.
Mme Y soutient dans ses écritures que les divagations du chien de M. X dans sa propriété sont à l’origine d’un trouble anormal du voisinage.
Les faits en cause sont survenus à Deols, c’est à dire dans une agglomération, mais les photographies versées aux débats révèlent que la configuration des lieux s’apparente davantage à une zone rurale avec des jardins et peu d’habitations.
Mme Y a fait édifier un poulailler sur son jardin et elle possède, en sus des volailles, d’autres animaux (un bouc, des moutons, une chèvre). Tous ces animaux sont une source de nuisances (sonore, olfactive) et ne pouvaient que susciter la convoitise du chien de chasse du propriétaire voisin, M. X. Dans un tel contexte, où il appartenait à chacune des parties de prendre toutes dispositions utiles pour empêcher leurs animaux respectifs de s’introduire sur le fonds du voisin, le trouble tenant à l’incursion, même répétée, du chien de M. X dans le jardin de Mme Y pour y attaquer ses volailles ne présente pas une anormalité d’un degré de gravité suffisant pour revêtir la qualification de trouble anormal du voisinage. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Cependant, M. X est responsable des dommages causés par son chien sur le fondement de l’article 1243 du code civil, ce qu’il admet d’ailleurs pour le sinistre du 14 août 2020 (5 poules, une oie et un coq tués par son chien).
Pour ce qui est du sinistre du 18 juin 2021 (5 poules tuées), M. X conteste qu’il puisse être imputé à son chien. Il verse aux débats des attestations de MM. D E, F G, H I et J K qui témoignent d’attaques de volailles par des prédateurs (martres, renards) dans le même secteur. La seule circonstance que le chien de M. X ait, par le passé, déjà attaqué les volailles de Mme Y ne permet pas de lui imputer, de manière certaine, le sinistre du 18 juin 2021.
De la même façon, la destruction de la clôture mise en place par Mme Y ne peut être attribuée de manière certaine au chien de M. X en l’état de la présence de ces autres prédateurs opérant dans le secteur.
Il convient d’indemniser Mme Y de son préjudice consécutif à la perte de 5 poules, une oie et un coq tués par le chien de M. X le 14 août 2020.
Les parties produisent des justificatifs de la valeur des volailles. Cette valeur dépend de la variété en cause, sur laquelle Mme Y ne donne pas d’indication particulière si ce n’est qu’il s’agirait de poules 'pondeuses'. M. X produit un cours du marché au 11 février 2020 selon lequel le prix d’une poule pondeuse est de 10 euros pièce et celui d’un coq de 12 euros pièce. Mme Y sera indemnisée sur cette base, la valeur de l’oie se situant aux alentours de 30 euros. C’est donc une somme arrondie à 100 euros qui sera allouée à Mme Y au titre de la perte de ses volailles.
S’agissant de la perte de production d’oeufs, Mme Y n’est pas une professionnelle puisqu’elle indique dans son assignation (p. 5) que ses volailles sont pour elle des animaux de compagnie. Par ailleurs, elle ne démontre pas que les poules ont cessé de pondre par suite des attaques du chien de M. X. La perte d’oeufs, limitée aux seules poules tuées le 14 août 2020, sera réparée de manière forfaitaire par l’allocation d’une somme de 50 euros de dommages-intérêts.
En définitive, M. X sera condamné à payer à Mme Y une somme de 150 euros en réparation de son préjudice matériel.
Les incursions, même répétées, du chien de M. X sur sa propriété ne sont pas constitutives d’une atteinte susceptible de générer un préjudice de jouissance mais seulement un trouble d’ordre moral, la tranquillité de Mme Y ayant été perturbée au quotidien. Cette situation a également été source de divers tracas (plaintes, demandes d’indemnisation). Surtout, Mme Y a été confrontée à la mort de ses animaux de compagnie. Ce préjudice moral sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 1 000 euros que M. X sera condamné à payer à Mme Y.
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Guéret le 21 mai 2021 mais seulement en ses dispositions écartant l’existence d’un trouble anormal du voisinage et déclarant M. A X responsable de la mort des volailles de Mme C Y, causée par son chien, le 14 août 2020;
Le RÉFORME pour le surplus et statuant à nouveau,
CONDAMNE M. A X à payer à Mme C Y:
- 150 euros en réparation de son préjudice matériel,
- 1 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE le surplus des demandes de Mme Y,
CONDAMNE M. A X aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Z-N O. L M.Décisions similaires
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