Infirmation 4 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, 4 mars 2022, n° 21/00122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 21/00122 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cayenne, 25 février 2021, N° 20/00004 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[…]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 MARS 2022
Jugement Au fond, origine Pôle social du TJ de CAYENNE, décision attaquée en date du 25 Février 2021, enregistrée sous le n° 20/00004
ARRÊT N°6/2022 APPELANT:
Monsieur Y X N° RG 21/[…]
97351 MATOURY FRANCE 4ZAM-V-B7F-4UV Représentant Me Saphia BENHAMIDA, avocat au barreau de GUYANE
Y X INTIME:
C/ La CGSS DE LA GUYANE prise en la personne de son Directeur en exercice et élisant domicile audit siège La CGSS DE LA Forum de […]
Représentant : Mme Carol GILBERT (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2022 en audience publique et mise en délibéré au 04 Mars 2022, en l’absence d’opposition, devant :
Mme C D, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme C D, Présidente de chambre
Mme Corinne BIACHE, Conseillère Monsieur Hervé DE GAILLANDE, Conseiller qui en ont délibéré.
GREFFIER:
Mylène CABRERIZO-TORRES, greffière, présente lors des débats et A B, greffière, présente lors du prononcé
ARRÊT:
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Copie exécutoire à Me BENHAMIDA
Copie certifiée conforme à CGSS de la Guyane Le 04 mana 2022
LE GREFFIER N2
Exposé du litige
Par courrier du 12 décembre 2019, reçu le 16 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Cayenne, M. Y X a formé une opposition à la contrainte n°631515 décernée par le directeur de la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) de la Guyane en date du 29 novembre 2019, signifiée par acte d’huissier le 2 décembre 2019, aux termes de laquelle il lui était réclamé paiement de la somme de 19 624,00 euros au titre de cotisations et majorations de retard dues pour les années 2014 et 2015 en sa qualité d’entrepreneur individuel.
Par jugement contradictoire du 25 février 2021, le tribunal a :
-déclaré l’opposition de M. X à la contrainte n°631515 recevable mais mal fondée,
En conséquence,
-validé la contrainte susvisée, pour son montant de 19 624,00 euros,
-condamné M. X à régler la contrainte n°631515 pour son montant de
19624,00 euros,
-dit que les frais de signification et les actes de procédures nécessaires à l’exécution de ladite contrainte seraient mis à la charge de M. X,
-condamné ce dernier aux dépens;
-débouté M. X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration via le RPVA reçue le 18 mars 2021, M. X a interjeté appel de cette décision, limité aux chefs de jugement expressément critiqués.
Aux termes de ses conclusions responsives du 05 novembre 2021, soutenues oralement à l’audience du 07 janvier 2022, l’appelante demande de :
-le déclarer recevable en son appel et le dire bien fondé;
-infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu en premier ressort le 25 février 2021 par la chambre du pôle social du tribunal judiciaire de Guyane ; Statuant à nouveau,
-annuler la contrainte n° 97300000301101563900006315152040 du 29 novembre 2019 signifiée le 2 décembre 2019;
-laisser les frais de celle-ci à la charge de l’intimée;
-débouter cette dernière de ses demandes, fins et conclusions ;
-condamner l’intimée à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et aux frais de recouvrement.
Par conclusions du 1er octobre 2021, soutenues oralement à l’audience, l’intimée demande de :
A titre principal,
-dire et juger l’appelant irrecevable en son appel; A titre subsidiaire,
-confirmer le jugement du 25 février 2021 dans toutes ses dispositions,
-débouter l’appelant de toutes ses demandes, fins et prétentions ; En tout état de cause,
-condamner l’appelant à lui payer la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance et
d’appel.
A l’audience du 07 janvier 2022 il a été indiqué aux parties que la décision était mise en délibéré au 04 mars 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, qui seront exposés dans les motifs pour les besoins de la discussion, la
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cour se réfère aux conclusions sus-visées et à la décision déférée, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
1/ Sur la recevabilité de l’appel
L’intimée affirme qu’en application des articles R 142-11 du code de la sécurité sociale, 932 et 939 du code de procédure civile, l’appel devait être interjeté sur support papier remis au greffe de la cour par LRAR ou contre décharge, et non par le biais du RPVA.
L’appelant réplique que la combinaison des articles 748-1,748-3,748-6 du code de procédure civile et 1 de l’arrêté du garde des sceaux du 05 mai 2010 relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d’appel, l’appel via le RPVA est recevable.
La cour retient que l’application combinée des articles cités par l’intimé permet effectivement de déclarer recevable l’appel interjeté via le RPVA dans une procédure sans représentation obligatoire devant une cour d’appel, comme en l’espèce.
2/ Sur la régularité de la mise en demeure :
Le tribunal, au visa des articles L 244-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, et R 244-1 alinéa 1er in fine du même code, a retenu que les éléments produits par la Caisse et portés à la connaissance de M. X avaient permis à ce dernier d’être suffisamment informé de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation après avoir relevé que :
-la contrainte du 29 novembre 2019 visait huit mises en demeure précisant chacune, outre leur numéro et date, la période de cotisation visée, la nature des sommes réclamées, le montant total à payer;
-pour chaque déduction portée sur la contrainte, il était précisé qu’elle résultait des « acomptes versés (comptabilisés jusqu’au 27 novembre 2019) ou à des
< régularisations, remises sur majoration effectuées après envoi de la (ou des) mise(s) en demeure ».
-la contrainte litigieuse portait sur un montant total de cotisations de 18 393,00 euros et de 1 231,00 de majorations, soit un total de 19 624,00 euros au titre des sommes restantes dues ;
-l’acte de signification de la contrainte portait sur cette somme de 19 624,00.
L’appelant considère que les exigences posées par les articles L 611-1, L 544-2, R 133-3, R 244-1 du code de la sécurité sociale n’ont pas été respectées dès lors que la contrainte vise des déductions sans autre précision alors qu’elles ont pour conséquence de modifier le montant des cotisations détaillées sur les mises en demeure qui l’ont précédée. Il soutient que faute de produire un décompte détaillé du montant des cotisations réclamées et de justifier de l’imputation de tous les versements effectués par l’assuré au titre de la contrainte litigieuse, celle-ci ne peut être validée.
L’intimée se prévaut de la méthode de calcul des cotisations des travailleurs indépendants édictée par les articles L 131-6-2, R 131-4 et L 756-5 du code de la sécurité sociale pour justifier l’existence des régularisations mentionnées dans la contrainte.
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№2
Elle souligne que certaines mises en demeure visaient des cotisations à titre provisionnel, et que leur régularisation est intervenue par suite de la déclaration par M. X de ses revenus définitifs.
La cour observe que les mises en demeure précitées portent mention de la nature des cotisations provisionnelles réclamées, conformément aux prescriptions de l’article L 131-6-2 du code de la sécurité sociale, et des périodes y afférentes; que la contrainte fait quant à elle état d’un versement postérieur à la mise en demeure du 16 juin 2015 qui explique que le montant mentionné sur celle-ci ne soit pas identique à celui figurant sur la contrainte s’agissant des cotisations réclamées au titre du mois de septembre 2014 ; que par ailleurs la contrainte prend en compte des déductions provenant de « régularisations, remises sur majorations effectuées après envoi de la mise en demeure »>.
Toutefois, à la lecture de la contrainte, et plus précisément du «< (1) » figurant en bas de page, il apparaît que l’ajustement des cotisations par suite du calcul définitif des revenus du cotisant devrait figurer dans la deuxième colonne du tableau correspondant aux « cotisations et contributions sociales provisionnelles ou ajustées de la période indiquée et éventuellement régularisation de l’année précédente, conformément à l’article R 131-4 du Css », non dans celle relative aux déductions (D), soit « régularisations, remises sur majorations effectuées après envoi de la mise en demeure », et versements (V), soit « acomptes versés (comptabilisés jusqu’au 27/11/2019. Un montant négatif correspond à une annulation ou une reprise du versement » mentionnés dans la 5ème colonne.
Dès lors, à l’exception du versement d’un acompte de 233€ au titre des cotisations du mois de septembre 2014, il n’est pas possible de connaître la cause des déductions opérées dans la contrainte, dont la date d’effet n’est au demeurant pas indiquée, et, par voie de conséquence, le montant des cotisations réclamées.
La contrainte litigieuse ne permettant pas au redevable de connaître l’étendue de son obligation ni de vérifier, en l’absence de date et origine des déductions opérées, le bien fondé des sommes réclamées, elle doit être annulée.
3/ Sur les frais de signification de la contrainte, dépens et frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale et au regard de ce qui précède, les frais de signification de la contrainte resteront à la charge de la CGSS.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. X l’intégralité
des ais exposés et non compris dans les dépens. Une somme de 1 500€ lui sera allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le sens de la décision justifie que cette dernière supporte également la charge des dépens de première instance et d’appel.
4
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare M. Y X recevable en son appel,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Cayenne du 25 février 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Annule la contrainte n° 97300000301101563900006315152040 du 29 novembre 2019 signifiée le 02 décembre 2019;
Laisse les frais afférents à la dite contrainte à la charge de la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) de la Guyane ;
Condamne la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) de la Guyane à payer à M. Y X la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamne la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) de la Guyane aux dépens;
Et y ajoutant,
Condamne la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) de la Guyane aux dépens d’appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier.
La Présidente Le Greffier
A B C D ttt of
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