Infirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 21 nov. 2024, n° 24/01217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01217 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 20 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | PREFECTURE DE LA c/ PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1221
N° RG 24/01217 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QTXO
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le vingt-et-un novembre à 15H00
Nous P. ROMANELLO, conseiller magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’ordonnance rendue le 20 novembre 2024 à 16 heures 41 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la libération de:
[F] [T]
né le 14 Septembre 1996 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l’appel formé le 20 novembre 2024 à 21 heures 45 par mail, par la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE.
A l’audience publique du 21 novembre 2024 à 11 heures 15, assisté de M. QUASHIE, greffière, avons entendu:
PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE
représentée par [R] [W]
[F] [T]
assisté de Me François SEIGNALET-MAUHOURAT, avocat au barreau de TOULOUSE,
qui a eu la parole en dernier
avec le concours de [K] [G] [S], interprète en langue arabe, assermenté,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé qui a fait connaître son avis par écrit ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 20 novembre 2024 à 16h41, qui a joint les procédures, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative et a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention de Monsieur [F] [T] ;
— ------------------------------------
Vu l’appel interjeté par Monsieur le préfet de la Haute-Garonne reçu au greffe de la cour le 20 novembre 2024 à 21h45, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 ;
— --------------------------
Vu et entendu les explications du conseil de Monsieur [F] [T] qui a eu la parole en dernier :
Le conseil de Monsieur [F] [T] explique que la décision de la préfecture de la Haute-Garonne est dépourvue de base légale car le préfet vise comme fondement de la rétention l’ordonnance de quitter le territoire français prise le 21 décembre 2021 par le préfet de la Gironde. Or, la loi du 26 janvier 2024 ne contient pas de dispositions précises et transitoires concernant les mesures d’éloignement prises avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. Cette loi n’est pas d’application immédiate.
Les conditions du placement en rétention ne sont pas réunies car le préfet de la Haute-Garonne n’a pas pris en compte la situation de l’intéressé qui a déjà remis un passeport aux autorités préfectorales en décembre 2021, passeport toujours valable jusqu’au 22 septembre 2025. Cet élément a été totalement omis par le préfet.
L’intéressé ne représente pas une menace à l’ordre public. Il a certes été condamné en comparution immédiate le 1er juillet 2024 mais seulement à un emprisonnement de six mois avec obligation d’accomplir un stage de sensibilisation et s’accompagne à attester qu’il s’agissait d’une simple dispute conjugale.
Troisièmement, il est marié avec Madame [L] [X] depuis le 5 mars 2022 et le couple a eu un enfant le 6 juin 2023. Le couple vit de façon stable [Adresse 3] à [Localité 2]. Il doit pouvoir s’occuper de son enfant. Il ne doit pas être privé de sa vie privée et familiale.
À titre subsidiaire il peut bénéficier d’une assignation à résidence.
— --------------------------------
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite l’ infirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui a conclu par mail à l’infirmation de la décision déférée,
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur l’ordonnance déférée
En l’espèce, il sera rappelé que Monsieur [F] [T] déclare être entré en France à une date indéterminée.
Le 20 décembre 2020, l’intéressé a été placé en garde à vue pour des faits de violences sur conjoint, sans incapacité et en présence d’un mineur à l’encontre de Madame [V] [J], mère de son enfant de nationalité bulgare.
Monsieur [F] [T] a fait l’objet le 21 décembre 2021 d’un arrêté préfectoral pris par la préfecture de la Gironde portant obligation de quitter le territoire français, notifié le 21 décembre 2021. Cette mesure a été confirmée par le tribunal administratif de Bordeaux le 27 décembre 2021.
L’intéressé fait également l’objet d’un arrêté portant assignation à résidence dans le département de la Gironde, le 21 décembre 2021.
Monsieur [F] [T] a fait l’objet le 31 janvier 2022, d’un renouvellement de son assignation à résidence par la préfecture de la Gironde. Il ne s’est pas présenté à l’embarquement du vol qui lui avait été réservé et il n’a pas déféré à ses obligations de pointage.
Il n’a pas déféré à cette mesure d’éloignement et s’est maintenu irrégulièrement selon ses déclarations sur le territoire français sans justifier d’un quelconque empêchement à quitter le territoire français, ni avoir effectué une quelconque démarche auprès de l’autorité administrative territorialement compétente en vue de voir régulariser sa situation administrative.
Le 29 juin 2024, l’intéressé a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 4] et condamné à 12 mois d’emprisonnement dont 4 mois avec sursis simple par la Cour d’appel de Bordeaux le 29 octobre 2024 pour des faits de violences habituelles n’ayant pas entraîné d’incapacité supérieure à 8 jours par personne étant ou ayant été conjoint et il a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 01 juillet 2024 à 6 mois d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis probatoire pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint et maintien irrégulier sur le territoire français.
Il a été entendu et informé de ses droits notamment quant à la mesure d’éloignement envisagée et à la possibilité qu’il a de formuler des observations y afférentes.
Pour rejeter la demande en prolongation de la mesure de rétention le premier juge a relevé un seul argument, à savoir que le préfet avait commis une erreur puisque l’intéressé disposait réellement d’un passeport valide jusqu’en 2025.
Cependant, si l’arrêté de placement en rétention du 15 novembre 2024 indique que l’intéressé n’était pas documenté, c’est qu’à la signature de l’arrêté de placement, les services de la préfecture de la Haute-Garonne n’en avaient pas connaissance, l’intéressé ayant obtenu une remise de peine le 14 novembre 2024 avec une libération en date du 15 novembre 2024 soit le lendemain avant 12h00 au lieu du 28 février 2025.
La fiche pénale éditée par le greffe du centre pénitentiaire de [Localité 4] date du 14 novembre 2024 à 16h28.
Les échanges avec la préfecture de la Gironde datent du 15 novembre 2024, une fois que les services de la préfecture de la Haute-Garonne ont eu la confirmation de la détention du passeport par la préfecture de la Gironde.
Cette erreur matérielle ne saurait porter grief au placement en rétention de l’intéressé.
Toutes les démarches ont été effectuées au plus vite pour que la rétention administrative de Monsieur [F] [T] soit la plus courte possible.
Pour cette raison, l’ordonnance déférée sera infirmée.
Par application des dispositions de l’article 568 du code de procédure civile, la cour est donc amenée à statuer sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Sur le défaut de base légale
Sur la légalité de l’arrêté de placement :
Selon l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, en vigueur depuis le 28 janvier 2024 l’administration peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger dans l’un des cas prévus à l’article L73 1-1, notamment (1°) s’il fait l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire français prise depuis moins de trois ans auparavant, pour laquelle le départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Le conseil de l’intéressé soutient que cet article dans sa nouvelle rédaction est inapplicable en l’espèce car s’appliquant à une OQTF devenue caduque comme ayant été édictée plus d’une année avant le placement en rétention administrative.
Toutefois, l’article 1 du code civil énonce que les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication.
Aucune date n’est fixée pour l’entrée en vigueur des dispositions modifiées de l’article L 731-l du CESEDA, l’article 86 IV de la loi précitée régissant les conditions d’application dans le temps de l’article 72, excluant précisément de son champ d’application le 2° du VI, lequel porte d’un à trois ans l’ancienneté maximale de la décision portant OQTF sur la base de laquelle l’autorité administrative peut assigner à résidence ou placer en rétention administrative l’étranger.
La loi précitée du 26 janvier 2024 ayant été publiée au Journal officiel le 27 janvier 2024, cette disposition est donc entrée en vigueur le 28 janvier 2024.
En conséquence, toute décision d’assignation à résidence ou de placement en rétention administrative prise à compter de cette date est susceptible d’avoir pour base légale un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris depuis moins de trois ans, sans que cela implique un effet rétroactif de la loi nouvelle puisqu’une OQTF de plus d’une année mais de moins de trois années, a créé une situation juridique qui contraint l’étranger à quitter la France. Cette situation, née dans le passé, s’est poursuivie jusqu’à l’adoption de la loi du 26 janvier 2024 qui s’applique désormais.
En l’espèce, M. [F] [T] ayant fait l’objet d’une décision de placement en rétention notifiée le 15 novembre 2024, la loi nouvelle était applicable car à cette date, la mesure d’OQTF, prise et notifiée le 21 décembre 2021 (notifiée le même jour) était bien, conformément à la loi applicable, antérieure de moins de trois ans à la décision de placement, de sorte que la mesure de placement n’était pas dépourvue de base légale, étant valablement fondée sur mesure d’OQTF exécutoire.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il a déjà été répondu ci-avant sur la détention d’un passeport.
S’agissant des autres arguments soulevés par la défense, la cour relève que la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [F] [T] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— est entré en France vraisemblablement en octobre 2019 sous couvert d’un visa pour la Chine,
— il a été condamné le 1er juillet 2024 à la peine de six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire par le tribunal correctionnel de Toulouse pour des faits de violences habituelles n’ayant pas entraîné d’incapacité supérieure jour sur conjoint ainsi qu’à une peine de 12 mois d’emprisonnement dont quatre mois avec sursis par arrêt de la cour d’appel le 29 août 2024 ;
— il a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire de moins de trois ans,
— il a été assigné à résidence 21 décembre 2021 par la préfecture de la Gironde mais il ne s’est pas présenté à l’embarquement sur le vol qui lui avait été réservé par l’administration,
— la mesure d’éloignement a été confirmée par le tribunal administratif de Bordeaux le 27 décembre 2021,
— ne justifie pas de ressources et n’a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d’éloignement,
— ne présente pas d’état de vulnérabilité, même s’il fait valoir qu’il a une maladie des yeux cela ne fait pas obstacle à son placement en rétention dont les conditions sont adaptées à sa situation,
— il est le père d’un enfant de nationalité bulgare mais il ne justifie pas de son éducation ou de l’entretien de l’enfant. Il est marié avec Madame [L] [X] de nationalité française et ils ont une petite fille mais il ne justifie pas plus de l’éducation et de l’entretien de cet enfant et il a été condamné pour violences conjugales,
— il est défavorablement connu des services de police,
— il a déclaré explicitement ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine et s’est déjà soustrait précédente mesure d’éloignement,
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d’identité ou de voyage en cours de validité et faute d’une adresse stable.
L’intéressé ayant déjà cherché à échapper à une première mesure d’éloignement, déclarant de façon précise qu’il ne souhaitait pas rentrer dans son pays d’origine, l’argument tiré de l’existence d’un passeport valide ne remet absolument pas en cause la décision préfectorale.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté.
Le grief tiré d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
Sur l’atteinte à la vie de famille
L’atteinte à la vie privée et familiale de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme dont se plaint M. [F] [T] est inopérante puisqu’elle ne résulte pas du placement en rétention administrative mais de la décision d’éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction, étant au surplus constaté qu’il peut bénéficier de visites au centre de rétention administrative, qu’il ressort des pièces produites aux débats que l’appelant a lui-même brisé la sphère familiale en commettant des violences sur la mère de son enfant qui lui ont valu condamnation. Qu’importe à cet égard que sa compagne ait décidé de lui pardonner son attitude comme il semblerait dans le courrier qu’elle a adressé à la juridiction.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté.
Le grief tiré d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
Sur la menace à l’ordre public
Le conseil de l’intéressé soutient que la décision préfectorale de placement en rétention est entachée d’une erreur car l’intéressé ne représente pas réellement une menace pour l’ordre public.
Toutefois, il résulte d’un arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Bordeaux en date du 29 octobre 2024, donc très récent, que les faits qui sont reprochés à l’intéressé (violences sur conjoint en septembre 2021) sont graves au regard du retentissement psychologique sur la victime. La situation de Monsieur [T] , matérielle familiale et sociale n’a pas permis un aménagement de la peine prononcée puisqu’il a montré des prédispositions à la fuite en se soustrayant à l’obligation de quitter le territoire français, en ne se présentant pas devant les juges de première instance et sa situation personnelle apparaît des plus fragiles en l’absence de travail, et compte tenu de sa très récente condamnation du 1er juillet 2024 pour des faits de violence sur sa nouvelle épouse.
C’est donc à juste titre que le préfet, au regard de la réitération des actes de violence sur une courte période de trois ans, a considéré que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, l’administration démontre qu’un Routing a déjà été sollicité le 19 novembre 2024. Elle justifie ainsi des diligences effectuées.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
L’assignation à résidence
Selon l’article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l’original d’un passeport ou d’un document d’identité. Cette formalité prescrite par l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile conditionne impérativement l’examen d’une demande d’assignation à résidence.
Quand bien même l’intéressé disposerait-t-il d’un passeport, il ne présente pas de garanties suffisantes de représentation car il n’a pas déféré à une précédente mesure d’éloignement, il a déjà manqué à ses obligations dans le cadre d’une précédente assignation à résidence et il a expressément déclaré ne pas vouloir rentrer dans son pays d’origine.
Toute autre mesure que la rétention administrative serait donc inefficace pour parvenir à l’éloignement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par la préfecture de la Haute-Garonne à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 20 novembre 2024 ,
Infirmons ladite ordonnance,
Statuant à nouveau par application des dispositions de l’article 568 du code de procédure civile,
Prononçons la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative,
Ordonnons la prolongation de la rétention de Monsieur [F] [T] pour une durée de VINGT SIX JOURS,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [F] [T], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE P. ROMANELLO.
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