Article 1522 du Code général des impôts, CGI.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (M)

I. – La taxe est établie d'après le revenu net servant de base à la taxe foncière, défini par l'article 1388.

La base d'imposition des logements occupés par les fonctionnaires et les employés civils ou militaires visés à l'article 1523 est égale à leur valeur locative déterminée dans les conditions prévues à l'article 1494 et diminuée de 50 %.

II. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les syndicats mixtes peuvent décider, par une délibération prise dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis, de plafonner les valeurs locatives de chaque local à usage d'habitation et de chacune de leurs dépendances dans la limite d'un montant qui ne peut être inférieur à deux fois le montant de la valeur locative moyenne communale des locaux d'habitation.

La valeur locative moyenne est déterminée chaque année en divisant le total des valeurs locatives des locaux d'habitation de la commune, abstraction faite des locaux exceptionnels, par le nombre des locaux correspondants ; elle est majorée chaque année proportionnellement à la variation des valeurs locatives des logements résultant de l'application des articles 1518 et 1518 bis.

Ce plafond, réduit de 50 %, s'applique sur le revenu net défini à l'article 1388.

III. - Par dérogation au II du présent article, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre fait usage du plafonnement, la valeur locative moyenne des locaux d'habitation peut être calculée à l'échelle de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat. Elle est déterminée en divisant le total des valeurs locatives d'habitation des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou du syndicat, abstraction faite des locaux exceptionnels, par le nombre des locaux correspondants.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément au E du VII de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, les présentes dispositions s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2023.

Commentaires111

BOFiP · 25 mars 2026

[…] attribués sous conditions de ressources, bénéficient, sous certaines conditions, d'une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) de longue durée conformément aux dispositions de l'article 1384 du code général des impôts (CGI), […]

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BOFiP · 3 juillet 2024

Le troisième alinéa du A du I de l'article 1522 bis du CGI prévoit que la commune ou l'EPCI peut exonérer totalement les constructions nouvelles et les reconstructions de la part incitative correspondant à la première année suivant la date d'achèvement. […]

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3Calcul de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères
M. Louis-Jean de Nicolaÿ, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Sarthe · Questions parlementaires · 22 février 2024

[…] à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM), prévue à l'article 1520 du code général des impôts (CGI) ou à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM), prévue à l'article L. 2333 76 du code général des collectivités territoriales.La TEOM porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) ou qui en sont temporairement exonérées […] (CGI, article 1521). […] Par conséquent, […] par l'introduction dans le calcul de la taxe d'une part variable qui dépend de la quantité et, éventuellement, de la nature des déchets produits par chaque ménage (CGI, article 1522 bis). […] mixtes, ont la faculté d'instituer, sur délibération, […]

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Décisions+500

1Tribunal administratif de Rouen, 23 juillet 2013, n° 1100355Rejet

[…] 5. Considérant qu'en vertu du I de l'article 1521 du code général des impôts, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées ; qu'aux termes de l'article 1522 du code général des impôts : « I. La taxe est établie d'après le revenu net servant de base à la taxe foncière, défini par l'article 1388 (…) » ; qu'aux termes de l'article 1383 du même code : « I. Les constructions nouvelles… sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement… » ;

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2Tribunal administratif de Versailles, 23 décembre 2011, n° 0803636Réformation

[…] Elle ajoute que sa requête est recevable ; que le calcul de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères viole l'article 1522 du code général des impôts ; que selon les dispositions de l'article 1609 quater du code général des impôts et la réponse ministérielle Sutour du 22 mai 2003, le lissage n'est utilisé que pour limiter les hausses des cotisations liées à l'harmonisation du mode de financement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que c'est contraire à l'article 74 du bulletin officiel des impôts 6 A-1-05 et à l'annexe 3 de la circulaire du 12 août 2004 ; qu'en réalité, les taux divergent ; que le contrôle de l'Etat de la gestion du SICTOM a été défaillant ;

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3Tribunal administratif de Versailles, 29 avril 2014, n° 0911920Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1521 du code général des impôts : « I. […] matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ; qu'aux termes de l'article 1522 du même code, cette taxe « est établie d'après le revenu net servant de base à la taxe foncière, défini à l'article 1388 » ;

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