Entrée en vigueur le 2 juin 2024
Modifié par : LOI n°2024-494 du 31 mai 2024 - art. 4 (V)
L'administration peut accorder sur la demande du contribuable ;
1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ;
2° Des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives ;
2° bis Des remises totales ou partielles des frais de poursuites mentionnés à l'article 1912 du code général des impôts et des intérêts moratoires prévus à l'article L. 209 du présent livre ;
3° Par voie de transaction, une atténuation d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent ne sont pas définitives.
Les dispositions des 2° et 3° sont le cas échéant applicables s'agissant des sommes dues au titre de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 du code général des impôts.
L'administration peut également décharger de leur responsabilité les personnes tenues au paiement d'impositions dues par un tiers. Peut être considérée comme une personne tenue au paiement d'impositions dues par un tiers la personne remplissant les conditions fixées aux 1 et 3 du II de l'article 1691 bis du même code.
Aucune autorité publique ne peut accorder de remise totale ou partielle de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de taxes sur le chiffre d'affaires, de contributions indirectes, des taxes mentionnées aux articles L. 256 B à L. 256 D et de taxes assimilées à ces droits, taxes et contributions. Par dérogation, l'administration fiscale peut accorder une remise totale ou partielle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la caractérisation d'un établissement stable en France d'une entreprise étrangère, sous réserve que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée rappelé ait été acquitté au titre des mêmes opérations par le preneur des biens et services fournis et n'ait pas été contesté par celui-ci dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux.
L'administration ne peut transiger lorsque le contribuable met en œuvre des manœuvres dilatoires visant à nuire au bon déroulement du contrôle.



pendant 7 jours
En principe, c'est le prestataire (article 283 du CGI). […] La cour retient cet établissement stable au terme d'un faisceau d'indices sérieux et concordants. […] Elle relève d'une demande gracieuse spécifique (article L. 247 du livre des procédures fiscales et article 32 de la loi du 28 décembre 2018), qu'il faut penser à former en temps utile. […]
Lire la suite…L. 247, 1° LPF). […] Elle ne le préserve pas : les délais de l'article R*196-2 continuent de courir pendant son instruction. […] Le verrou de recevabilité : délai, qualité, forme Jusqu'à quand pouvez-vous réclamer ? […] L. 173 LPF). […]
Lire la suite…[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 3 de l'article 1684 du code général des impôts : Le propriétaire d'un fonds de commerce est solidairement responsable avec l'exploitant de cette entreprise, des impôts directs établis à raison de l'exploitation de ce fonds. ; qu'aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : (…) L'administration peut également décharger de leur responsabilité les personnes tenues au paiement d'impositions dues par un tiers.(…) ;
[…] Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () « les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, […] Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : « L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : /1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence () ». […] R. 247-1 du même livre : « Les demandes prévues à l'article L. 247 tendant à obtenir à titre gracieux une remise, une modération ou une transaction, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : L'administration peut accorder sur la demande du contribuable ; / 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 247-4 du livre des procédures fiscales : Sauf en matière de contributions indirectes, la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une modération, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
La TVA déjà autoliquidée par les clients ne peut être contestée via le contentieux d'assiette, mais doit, le cas échéant, être récupérée par une demande gracieuse sur le fondement de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales. Source : CAA de Nancy, arrêt du 6 août 2026 n°24NC00033 Cour de cassation du 6 août 2026 , arrêt n°24NC00033 L'arrêt de la CAA de Nancy consolide d'abord une approche matérielle de l'établissement stable en TVA, fondée sur la réalité de l'activité et non sur la seule adresse du siège.
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