Infirmation partielle 17 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 17 sept. 2014, n° 12/05862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 12/05862 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 28 septembre 2012, N° F11/03576 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 17 SEPTEMBRE 2014
(Rédacteur : Monsieur Claude Berthommé, Conseiller)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 12/05862
Monsieur B Y
c/
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 septembre 2012 (RG n° F 11/03576) par le Conseil de Prud’hommes – formation paritaire – de Bordeaux, section Industrie, suivant déclaration d’appel du 24 octobre 2012,
APPELANT :
Monsieur B Y, né le XXX à XXX
de nationalité française, sans profession, demeurant XXX
Représenté par Maître Benoit Darrigade, avocat au barreau de Bordeaux,
INTIMÉE :
SA Franciaflex, siret XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, XXX, XXX
Représentée par Maître Elsa Matthess-Mauriac de la SELARL Christophe Biais & Associés, avocats au barreau de Bordeaux substituant Maître R Pichon, avocat au barreau de Paris,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 mai 2014 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Maud Vignau, Président,
Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller,
Monsieur Claude Berthommé, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame R-Marie P-Q.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La relation de travail
La S.A. FRANCIAFLEX, devenue ensuite la S.A.S. FRANCIAFLEX, ci-après la S.A.S., par lettre d’embauche du 06 novembre 1989, a, par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein soumis à la convention collective de travail de la métallurgie de la Gironde et des Landes, engagé Monsieur B Y en qualité d’assistant commercial, niveau 03, échelon 01, coefficient 215.
Au cours de la relation de travail d’une durée de plus de vingt deux ans, de nombreux avenants ont été établis pour divers changements de secteurs géographiques, de convention collective départementale applicable, ainsi que des objectifs à atteindre et des modalités de rémunération fixe et variable.
Deux avenants sur un total de treize versés aux débats méritent d’être ici rappelés :
1) Selon avenant du 1er septembre 1997, Monsieur B Y est notamment devenu attaché commercial, a reçu un véhicule de fonction et a été tenu d’une obligation de non-concurrence à la cessation de son contrat.
2) Selon avenant du 11 avril 2008, date de fermeture de l’agence de A, Monsieur B Y a été directement rattaché au siège social à CHÉCY (Loiret) et il a exercé ses fonctions depuis son domicile.
Cet avenant du 11 avril 2008 soumet désormais le contrat de travail à la convention collective départementale des ouvriers et des ETAM de la métallurgie du Loiret.
Cet avenant du 11 avril 2008 ajoute au contrat une clause de loyauté rappelant l’exclusivité précédemment exigée du salarié, ainsi que la clause de non-concurrence à l’issue du contrat déjà introduite en 1997, mais ajoutant pour le salarié une obligation de secret professionnel.
En fin de relation de travail, le salaire brut moyen mensuel de Monsieur B Y, composé d’une rémunération fixe et d’une rémunération variable, s’élevait à 3110,28 €.
La rupture
Le 28 avril 2011, la S.A.S. a réuni les sept vendeurs Attachés Technico
Commerciaux (ATC) salariés dont le chiffre d’affaires sur leurs secteurs géographiques respectifs réalisé en 2010 était inférieur à celui réalisé en 2007, avec parmi eux Monsieur B Y ; les sept secteurs concernés représentent globalement une étendue géographique de 28 départements.
L’objet de la réunion était de leur donner des instructions sur les actions commerciales et les actions de prospections commerciales à mettre en oeuvre.
En conclusion de cette réunion, par courriel du 03 mai 2011, Monsieur L M, Directeur commercial et marketing a adressé à chacun des sept vendeurs salariés ainsi qu’à leurs Directeurs Régionaux respectifs le plan d’action écrit destiné à redynamiser les ventes, plan prévoyant des objectifs communs (04 rendez-vous minimum par jour ; liste de prospects à communiquer ; ouvertures de comptes à accélérer et à porter à 04 par mois ; retours et points synthétiques hebdomadaires sur 04 indicateurs : productivité, prospects, ouvertures de comptes, taux de réclamation) et plan détaillant sur chaque secteur le chiffre d’affaires de ventes atteint, le chiffre d’affaires de ventes à atteindre, des opérations commerciales en cours ou à mettre en oeuvre avec tel ou tel client ou prospect.
Début mai 2011, la S.A.S. affirme avoir été informée oralement par une société concurrente, la société Z, que cette dernière savait que la S.A.S. FRANCIAFLEX donnait à son service commercial de nouvelles impulsions et à sa force de vente des objectifs ambitieux.
Après contrôle de la messagerie professionnelle de Monsieur B Y sur le serveur de messagerie électronique professionnelle de l’entreprise, la S.A.S. a constaté que ce dernier avait transmis le 04 mai 2011 le compte-rendu de la réunion commerciale du 28 avril 2011 et le plan d’action commerciale objet de cette réunion à deux personnes étrangères à la société :
— Monsieur J K, un technico-commercial de la société Z,
— une collaboratrice d’un cabinet d’expertise comptable dénommé ASG situé à XXX, cabinet d’expertise comptable n’ayant aucun lien avec la S.A.S.
Par lettre du 13 mai 2011, la S.A.S. a notifié à Monsieur B Y :
— sa convocation à un entretien préalable fixé et tenu le 25 mai 2011 au siège social à CHÉCY,
— sa mise à pied à titre conservatoire.
Au cours de l’entretien préalable, Monsieur B Y ne s’est pas expliqué sur le fait ainsi reproché de transmission à des tiers d’un document interne contenant un plan d’action commerciale.
Par lettre recommandée du 28 mai 2011, la S.A.S. a notifié à Monsieur B Y son licenciement pour faute lourde au motif qu’il avait transmis à son concurrent toute sa stratégie commerciale sur sept secteurs commerciaux et ainsi gravement manqué à son obligation de secret professionnel.
Par ce même courrier recommandé, la S.A.S. a également expressément dispensé Monsieur B Y de son obligation de non-concurrence après rupture du contrat de travail.
Par des échanges de correspondances ultérieurs, Monsieur B Y a expliqué qu’à la lecture du plan d’action commerciale, il avait craint pour son avenir.
Ce document ne portant aucune mention particulière de son caractère confidentiel, il explique l’avoir alors transmis à Monsieur J K, un ancien salarié de la S.A.S., délégué syndical du syndicat CFE-CGC dont il est adhérent, ainsi qu’à sa cousine travaillant au sein d’un cabinet d’expertise comptable de CRÉON.
Monsieur B Y a restitué le 06 juin 2011 aux représentants de la S.A.S. venus à son domicile, le véhicule de fonction, la documentation commerciale et professionnelle et certains équipements tels qu’échantillons et maquettes. Depuis la fermeture de l’agence de A, il a revendiqué en première instance être devenu propriétaire, avec l’accord de l’employeur, de l’ordinateur portable Lenovo d’un modèle assez ancien avec lequel il travaillait depuis son domicile de PESSAC jusqu’à la fin de la relation de travail.
Après une lettre recommandée de mise en demeure du salarié du 08 juin 2011, la S.A.S. lui a adressé les documents de fin de contrat que Monsieur B Y a reçus le 14 juin 2011.
La S.A.S. a longtemps reproché à Monsieur B Y de ne lui avoir toujours pas restitué :
— l’ordinateur portable Lenovo et ses accessoires comportant notamment une clé de connexion Internet 3G et une imprimante,
— le premier téléphone portable mis à sa disposition,
— l’I-phone remis en juin 2010.
L’instance prud’homale
Par une déclaration enregistrée au greffe le 15 novembre 2011, Monsieur B Y a contesté devant le conseil de prud’hommes la légitimité de son licenciement qu’il qualifie de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; il a présenté une demande tendant à obtenir le paiement d’indemnités au titre de frais d’atelier (3.400 €), des indemnités de rupture (préavis 6.220,56 € ; congés payés sur préavis 622,05 € ; licenciement 19.905,79 €) avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil, outre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (37.323,41 €), des dommages-intérêts pour remise tardive des documents liés à la rupture du contrat de travail (3.110,28 €) et une indemnité de procédure (2.500 €).
Pour sa part, la S.A.S. a demandé le rejet des demandes principales ; elle a présenté des demandes reconventionnelles en restitution de l’ordinateur portable Lenovo, de l’I-phone ainsi que de leurs accessoires sous astreinte de 20 € par jour de retard et une indemnité de procédure (2.500 €).
Le jugement
Par jugement contradictoire rendu le 28 septembre 2012, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que le licenciement de Monsieur B Y ne repose pas sur une faute lourde,
— dit et jugé que le licenciement de Monsieur B Y repose sur une faute grave,
— condamné Monsieur B Y à restituer à la S.A.S. FRANCIAFLEX l’ordinateur portable Lenovo ThinkPad SL500, XXX, l’I-phone 3G et leurs accessoires ainsi que le précédent téléphone non restitué (lors de la remise de l’I-phone),
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
L’appel
Par l’intermédiaire de son avocat, Monsieur B Y a régulièrement relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le salarié, appelant principal
Par ses dernières conclusions écrites (conclusions récapitulatives), déposées au greffe le 12 mai 2014, oralement développées à l’audience par son avocat et auxquelles il est expressément fait référence, Monsieur B Y, reprenant ses demandes initiales, demande à la cour de :
vu les pièces versées aux débats,
vu la convention collective Métallurgie Gironde-Landes,
vu les dispositions des articles L 1235-3, L 1235-4, R 1234-9 du code du travail,
vu l’appel interjeté,
— le dire et juger recevable et bien fondé en son appel,
en conséquence,
— dire et juger que le licenciement prononcé à son encontre ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— réformer le jugement rendu le 28 septembre 2012 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux,
— condamner la S.A.S. FRANCIAFLEX à lui payer :
* 6.220,56 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 622,05 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 19.905,79 € au titre de l’indemnité de licenciement,
le tout assorti des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— condamner la S.A.S. FRANCIAFLEX à lui payer la somme de 37.323,41 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
— condamner la S.A.S. FRANCIAFLEX à lui payer la somme de 3.110,28 € à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents administratifs liés à la rupture du contrat de travail,
— condamner la S.A.S. FRANCIAFLEX à lui payer la somme de 3.400 € au titre des frais d’atelier,
— condamner la S.A.S. FRANCIAFLEX à lui payer une juste indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Monsieur B Y reprend les moyens et arguments suivants :
— son salaire fixe n’a fait l’objet, de la part de la S.A.S., d’aucune augmentation pendant plus de sept ans,
— de 1997 à 2011, l’effectif des salariés de la S.A.S. est passé de 1.000 à 742,
— de 2011 à 2012, l’effectif est passé de 742 à 701, plusieurs licenciements ayant eu lieu, la plupart pour faute grave ou lourde,
— dès 2007 et 2008, la S.A.S. a fortement réduit les charges d’exploitation et visé l’augmentation de ses marges,
— la 'note de cadrage au budget 2008, objectifs généraux et marketing’ indique clairement comme objectifs la réorganisation, la baisse des coûts fixes, la baisse significative des charges d’exploitation et les objectifs d’amélioration de marge,
— dans la logique de tels objectifs, une pression importante a été faite sur les salariés 'senior’ ayant de l’ancienneté,
— dans ce contexte, le premier prétexte a été saisi pour mettre en oeuvre son licenciement pour faute lourde sans aucune indemnité,
— l’envoi du document intitulé 'Réunion – Plan d’action – Régional’ qui lui est reproché concerne un document qui n’était pas confidentiel,
— le courriel d’envoi de Monsieur L M du 03 mai 2011 à 08 h 34 ne signale pas le caractère confidentiel du document joint,
— l’envoi en a été fait par le salarié licencié à la messagerie personnelle de Monsieur J K (standiol@yahoo.fr>), un délégué syndical du syndicat auquel il est affilié ainsi qu’à sa cousine travaillant dans un cabinet d’expertise comptable à CRÉON,
— un tel envoi n’avait nullement pour but de nuire intentionnellement à la S.A.S., mais simplement de se prémunir et de se protéger en recueillant conseils et avis autorisés sur la menace implicite contenue nominativement contre lui dans 'l’action particulière Sud-Ouest’ ainsi libellée : 'Réponse sur le positionnement de S. Y / JL W : êtes-vous bien chez FRANCIAFLEX ' Le nouveau F.X. '', compte tenu des départs et des licenciements d’anciens salariés déjà intervenus,
— en l’absence d’intention de nuire à la S.A.S. par un tel envoi, il n’existe pas de faute lourde,
— en l’absence de communication de ce document à la société Z, affirmée mais non démontrée par la S.A.S., il n’existe pas de faute à l’encontre des obligations contractuelles de loyauté, de discrétion ou de secret professionnel,
— en toute hypothèse, les mentions de quelques clients de la S.A.S. commercialisant des stores, volets roulants et fenêtres extérieures ne sont pas des informations utiles à la société Z commercialisant uniquement des stores intérieurs,
— le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— les indemnités de rupture sont dues,
— les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont dus,
— sont encore dus des dommages-intérêts pour remise tardive des documents de rupture de contrat (dernier bulletin de paie, reçu pour solde de tout compte, certificat de travail et attestation destinée à PÔLE EMPLOI), seulement après la mise en demeure du salarié,
— ayant dû, à la demande de l’employeur, exercer son activité professionnelle à son domicile à compter du 11 avril 2008, à la fermeture du site de A, le salarié a encore droit à une indemnisation pour cette sujétion particulière et pour les frais engendrés par l’occupation à titre professionnel d’une pièce de son domicile pendant 40 mois.
Enfin, oralement à l’audience, l’avocat de Monsieur B Y attire l’attention de la cour sur les pièces n° 55 et n° 56 communiquées le 22 mai 2014 démontrant la restitution à la S.A.S. des derniers équipements qui lui avaient été confiés pour l’exécution de son travail.
L’intimée au principal, incidemment appelante
Par ses conclusions écrites déposées le 05 mai 2014 au greffe de la cour, oralement exposées à la barre par son avocat et auxquelles il est expressément fait référence, la S.A.S. demande à la cour de :
— débouter Monsieur Y de son appel,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes sauf en ce qu’il a requalifié le licenciement en licenciement pour faute grave,
statuant de nouveau sur ce point,
— dire et juger que l’intention de nuire à la société est démontrée et que le licenciement pour faute lourde est justifié,
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la restitution de l’ordinateur portable, du téléphone portable et de l’I-phone appartenant à la société FRANCIAFLEX,
y ajoutant,
— assortir cette obligation de restitution d’une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu’à restitution complète de l’ensemble des matériels,
— condamner Monsieur Y au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la S.A.S. expose les arguments et les moyens suivants :
— par les courriers adressés à la société après son licenciement, Monsieur B Y reconnaît avoir transmis à deux personnes extérieures à la société le plan d’action commerciale établi à l’issue de la réunion du 28 avril 2011,
— ce fait matériel est donc réel,
— ce fait constitue une infraction grave à ses obligations contractuelles de loyauté, de discrétion absolue et de secret professionnel à l’égard des informations de nature technique, commerciale et financière auxquelles il aurait pu avoir accès, obligations expressément mentionnées au contrat de travail,
— pour rechercher de l’aide en cas de crainte pour son avenir professionnel au sein de la S.A.S., il était suffisant pour Monsieur Y, comme il l’a fait en parallèle, de transmettre ce plan d’action commerciale à Monsieur X, autre délégué syndical CFE – CGE salarié au sein de la S.A.S. FRANCIAFLEX,
— la transmission de ce plan d’action commerciale à un salarié de la société concurrente Z et à un membre d’un cabinet d’expertise comptable étranger à la S.A.S. constitue un fait commis dans l’intention de nuire à l’employeur et ce fait reçoit la qualification de faute lourde,
— l’utilisation de la messagerie professionnelle sans mention du caractère personnel de la transmission autorise l’employeur à vérifier la nature de la transmission sur le serveur de la messagerie professionnelle,
— le licenciement pour faute grave ou lourde prive le salarié des indemnités de rupture,
— aucuns dommages-intérêts ne sont dus pour licenciement abusif ou sans cause réelle et sérieuse,
— il n’est pas dû de dommages-intérêts pour envoi tardif des documents de fin de contrat qui sont quérables et qui ont été adressés par voie postale dans les jours suivants le 08 juin 2011, date de la mise en demeure de Monsieur Y,
— aucun élément versé aux débats ne permet de justifier le montant de 3.400 € demandé au titre de frais d’atelier.
Oralement à l’audience, l’avocat de la S.A.S. souligne qu’en raison des dernières pièces communiquées pour Monsieur B Y, la S.A.S. s’en remet à la sagesse de la cour sur les demandes écrites de restitution des équipements sous astreinte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la notification du licenciement
Selon l’article L 1232-6 du code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
En l’espèce, la lettre de notification à Monsieur B Y de son licenciement pour faute lourde est ainsi libellée :
'Nous vous avons convoqué par courrier recommandé du 13 mai 2011 à un entretien préalable fixé au 25 mai 2011 afin de recueillir vos explications sur des faits graves qui vous sont reprochés. Compte tenu de la gravité des faits, cette convocation était assortie d’une mise à pied conservatoire durant la procédure.
Au cours de cet entretien, vous étiez assisté par une personne appartenant à l’entreprise. C’est ainsi que nous avons repris l’ensemble des faits nous conduisant à vous convoquer.
En mai 2011, nous sommes informés par la société Z, notre concurrent, que la Société FRANCIAFLEX donnerait de l’impulsion à son service commercial et des objectifs ambitieux à sa force de vente. Suite à certains détails donnés, nous avons été amenés à visualiser et à contrôler votre messagerie sur le serveur de messagerie de notre Société.
À notre grande surprise, nous avons constaté que vous aviez transmis, par courriel du 04 mai 2011, à un Technico Commercial de la Société Z, le compte rendu avec son plan d’action, objet de la réunion commerciale à laquelle vous aviez participé le 28 avril 2011.
Nous avons eu également la surprise de constater que vous aviez envoyé le 03 mai 2011, au Cabinet d’Expertise Comptable ASG sis à XXX, ce même compte rendu ; ce Cabinet n’a aucun lien avec notre Société.
Ce compte rendu de réunion commerciale détaillait pour 07 vendeurs Technico-commerciaux (constitué de 28 départements pour 9,4 millions € de CA), les actions commerciales et de prospection à mettre en oeuvre pour mieux pénétrer notre marché. Ce plan d’action par vendeur, défini lors de la réunion commerciale du 28 avril 2011, mentionnait des noms de clients avec, pour certains, des potentiels de vente atteints et à atteindre, des opérations commerciales en cours ou à venir, un plan de prospection et des cibles clients à atteindre avec des moyens à mettre en oeuvre.
Vous avez transmis à notre concurrent toute la stratégie commerciale de ces secteurs, ce qui est intolérable et cause un préjudice très important à notre Société. Cette situation revêt donc une exceptionnelle gravité tant par l’importance des informations communiquées nuisant à notre Société, que pour l’aspect inadmissible de votre comportement.
Malgré l’extrême gravité des faits exposés, vous avez refusé totalement de répondre ou d’apporter la moindre explication aux faits qui vous sont reprochés, vous enfermant dans un mutisme complet.
Ces faits nous amènent à vous notifier votre licenciement pour faute lourde qui vous prive de toutes les indemnités de préavis, licenciement et de congés payés.
Votre licenciement pour faute lourde sera effectif à compter du jour de l’envoi de cette lettre à votre domicile par nos soins, date à laquelle vous cesserez de faire partie de nos effectifs. Nous vous demandons de restituer à Madame N O et à Madame R-S T, le mercredi 1er juin 2011 à 11 h 00 au siège social de l’entreprise à Chécy tous les matériels et documents appartenant à la Société, notamment :
— véhicule avec ses papiers et son jeu de 02 clés,
— téléphone portable,
— ordinateur portable accompagné de tous les matériels connexes (carte 3G, imprimante, etc),
— fichier clients, documentation produits, échantillons, etc…,
et ce, conformément à ce qui vous avait été remis pour l’exercice de votre fonction.
Il vous sera alors remis votre certificat de travail, votre solde de tout compte ainsi que votre attestation pour Pôle Emploi.
Par ailleurs, nous vous informons par la présente de la levée de la clause de non concurrence (article 03 de votre contrat de travail et avenant). Ainsi, aucune contrepartie financière ne vous sera due au titre de cette dite clause.
Compte tenu du licenciement pour faute lourde, nous vous informons que vous ne pouvez prétendre à aucun droit au titre du Droit Individuel de Formation.'
Sur les règles applicables au licenciement pour faute grave et au licenciement pour faute lourde
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise.
La faute grave du salarié entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
L’employeur qui allègue une faute grave du salarié a la charge de la preuve.
La faute lourde est celle commise par un salarié avec l’intention de nuire à l’employeur ou à l’entreprise. Comme la faute grave, elle est sanctionnée par un licenciement immédiat et entraîne pour le salarié la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement. Elle s’accompagne en outre de la perte de l’indemnité compensatrice de congés payés non pris et elle permet éventuellement à l’employeur de réclamer au salarié réparation du préjudice subi.
Le mobile du salarié doit être clairement établi. L’intention de nuire à l’employeur ou à l’entreprise ne saurait être déduite de la seule gravité des faits ou du préjudice qui en est résulté pour l’employeur.
En l’espèce, il résulte des conclusions échangées et des pièces versées aux débats (pièces n° 33, n° 37, n° 38, n° 39 et n° 44 du salarié) les faits suivants :
— 1 – le 28 avril 2011 s’est tenue une réunion commerciale pour sept vendeurs dont le chiffre d’affaires de 2010 est inférieur à celui de 2007,
— 2 – le 03 mai 2011 à 08 h 34, le Directeur commercial et marketing a diffusé aux sept vendeurs et à leurs Directeurs régionaux respectifs le document des conclusions de cette réunion intitulé 'Réunion – Plan action – Régional 28/04/11',
— 3 – le 04 mai 2011, Monsieur B Y a adressé ce plan d’action en pièce jointe par courriel à :
* une cousine collaboratrice du cabinet d’expert comptable CAILLEAU à CRÉON,
* , boîte aux lettres personnelle de son ami Monsieur J K, ancien salarié de la S.A.S. FRANCIAFLEX, désormais salarié de la Société Z, délégué syndical du syndicat CFE-CGC dont Monsieur B Y est adhérent,
* un autre salarié de la S.A.S. FRANCIAFLEX, Monsieur H X, délégué syndical du syndicat CFE-CGC et délégué du personnel, qui a assisté Monsieur B Y lors de l’entretien préalable du 25 mai 2011,
— 4 – lors de l’entretien préalable tenu le 25 mai 2011, Monsieur B Y n’a pas fourni d’explication sur la raison des deux envois adressés à des personne extérieures à la S.A.S.,
— 5 – par les courriers explicatifs adressés à la S.A.S. après le licenciement, puis lors des débats, Monsieur B Y a exposé :
* avoir craint pour son avenir professionnel en raison de la formule figurant au bas de la page 'actions particulières Sud-Ouest’ du plan d’action commerciale le concernant, lui et un autre attaché technico commercial, Monsieur U-V W : 'Réponse sur le positionnement de S. Y / J.-L. W : Êtes-vous bien chez FRANCIAFLEX ' '
* avoir donc transmis ce document à des personnes de confiance susceptibles de lui fournir des conseils sur la conduite à tenir,
* n’avoir jamais cherché à nuire à l’entreprise.
La S.A.S. souligne que la transmission du plan d’action commerciale de sept secteurs géographiques à deux personnes extérieures à l’entreprise est donc établie et que ce fait de nature à nuire à l’entreprise constitue une faute lourde au regard des obligations contractuelles précises de discrétion, de loyauté et de secret professionnel figurant au contrat de travail de Monsieur B Y.
Monsieur B Y soutient tout d’abord que le mode de preuve de ces envois du plan d’action commerciale par exploitation de sa messagerie est un mode de preuve illicite.
Or, il a utilisé sa messagerie professionnelle sans préciser que le courriel avait un caractère personnel et la S.A.S. employeur était donc en droit de consulter cet échange à partir du serveur de messagerie professionnelle de l’entreprise, puis d’utiliser comme preuve licite la trace de cette transmission du 04 mai 2011 pour démontrer qu’une telle transmission a un caractère contraire aux obligations de loyauté, de discrétion et de secret professionnel inscrites au contrat de travail.
La matérialité de ce fait de transmission du document est en outre indiscutablement corroborée ou établie par l’aveu contenu dans les courrier explicatifs de Monsieur B Y postérieurs à son licenciement.
La diffusion vers deux personnes extérieures à l’entreprise d’un document interne portant des éléments précis d’action commerciale de la S.A.S. constitue et demeure une infraction aux obligations de secret professionnel, de discrétion et de loyauté imposées au salarié par son contrat de travail, même en l’absence de mention expresse du caractère confidentiel sur le plan d’action commerciale lui-même ou dans le courrier de sa diffusion par le Directeur commercial et marketing du 03 mai 2011.
Le salarié conteste ensuite l’affirmation gratuite et non démontrée de la S.A.S. qu’elle aurait été informée par la Société Z de la transmission du document litigieux. Il redit :
— qu’il a adressé le document sur la boîte aux lettres personnelle d’un ami inscrit au même syndicat que lui,
— que la société Z, chez qui cet ami travaille aujourd’hui, n’a pas de produits réellement concurrents de ceux de la S.A.S.,
— qu’il n’a jamais eu l’intention de nuire à son employeur, mais simplement de trouver un soutien auprès de Monsieur J K, auprès de sa cousine collaboratrice d’un expert-comptable, comme auprès du délégué syndical CFE-CGC de la S.A.S., à un moment où il a senti que son emploi était menacé par cette formulation concluant l’action commerciale dans le Sud-Ouest : 'Réponse sur le positionnement de S. Y / J.-L. W : Êtes-vous bien chez FRANCIAFLEX ''
La cour relève ici que la S.A.S. ne parvient pas à démontrer :
— que la société Z a eu connaissance du document transmis à Monsieur J K,
— que les produits de la société Z ' stores intérieurs ' soient concurrents de ceux de la S.A.S. ' stores, volets roulants et fenêtres extérieurs ,
— que Monsieur B Y, lors de la transmission du document à deux personnes extérieures à l’entreprise, un ami actuel salarié de la Société Z, et une cousine collaboratrice d’un expert-comptable, ait eu l’intention de lui nuire, cette intention ne pouvant résulter de la seule infraction à l’obligation de secret professionnel, ni du seul risque d’une nouvelle diffusion du document.
Si le simple fait de transmission du document d’action commerciale à des personnes extérieures à l’entreprise peut constituer une faute grave de totale méconnaissance des obligations contractuelles de loyauté, de discrétion et de secret professionnel du salarié envers l’employeur, ce fait ne peut constituer une faute lourde en l’absence de démonstration d’une quelconque intention de nuire du salarié, comme en l’absence de démonstration d’un quelconque préjudice pour la S.A.S.
En conséquence, confirmant de ce chef le jugement, la cour dit que le licenciement est justifié par une faute grave du salarié, mais non par une faute lourde.
Sur les demandes d’indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis, indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement)
En cas de licenciement justifié par une faute grave, le salarié perd ses droits à indemnités de rupture.
En conséquence, confirmant de ce chef le jugement, la cour rejette les demandes d’indemnités de rupture réitérées en cause d’appel.
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif ou dépourvu de cause réelle et sérieuse
Le licenciement fondé sur une faute grave du salarié a une cause réelle et sérieuse.
En conséquence, confirmant de ce chef le jugement, la cour rejette la demande de dommages-intérêts.
Sur la demande de dommages-intérêts pour la remise tardive après mise en demeure des documents de fin de contrat
N’ayant pas obtenu les documents de fin de contrat, Monsieur B Y a adressé le 08 juin 2011 à la S.A.S. une lettre recommandée de mise en demeure de les lui remettre.
La S.A.S. lui a adressé ces documents dans les jours suivants.
Il n’est pas démontré qu’un préjudice soit résulté pour Monsieur B Y du retard d’une dizaine de jours dans la délivrance de ces documents entre le 1er juin et le 14 juin 2011.
En conséquence, confirmant de ce chef le jugement, la cour rejette la demande de dommages-intérêts.
Sur la demande de frais d’atelier
Monsieur B Y souligne que, depuis le 11 avril 2008, l’établissement de A auquel il était rattaché a fermé et qu’il a alors travaillé depuis son domicile personnel situé à PESSAC (Gironde) en étant administrativement rattaché au siège social de CHÉCY (Loiret).
À ce titre, il demande que lui soient alloués 3.400 € représentant 40 mois de sujétion à 85 € par mois pour avoir dû affecter à son usage professionnel une pièce de 06 m² dans son domicile personnel, ainsi que l’établissent quatre attestations versées aux débats d’appel le 25 mars 2014 (ses pièces n° 46, n° 47, n° 48 et n° 49) par Monsieur B Y.
La S.A.S. rétorque qu’aucun justificatif de tels frais de sujétion n’est apporté.
Toutefois, il résulte clairement de l’avenant du 11 avril 2008 (pièce n° 15 du salarié), que (article 02 Conditions d’exécution) :
'Rattaché administrativement au site de Chécy, actuellement situé XXX, Monsieur B Y exercera ses fonctions d’ATC (Attaché Technico Commercial), à partir des orientations et sous le contrôle du Directeur Commercial, ou de toute autre personne que celui-ci pourrait se substituer.'
Cet avenant comporte en annexe, outre une fiche de poste, une fiche de la zone d’activité pour 2008, définie pour B Y comme ceci 'Région Sud-Ouest : départements 33 (Gironde) et 40 (Landes)'.
Il ne résulte pas de ce document que la S.A.S. ait mis à disposition de Monsieur B Y un local pour ses activités d’attaché technico commercial au siège de Chécy dans le département du Loiret ; l’éloignement des deux départements de sa zone d’activité lui imposait de travailler depuis son domicile alors situé à PESSAC en Gironde jusqu’à la date de son licenciement.
Or, le salarié n’est tenu ni d’accepter de travailler à son domicile, ni d’y installer ses dossiers et instruments de travail ; la demande de l’employeur au salarié d’utiliser une pièce de son domicile personnel à des fins professionnelles constitue une immixtion dans la vie privée du salarié.
Lorsque le salarié accède à cette demande de son employeur, ce dernier doit l’indemniser de cette sujétion particulière ainsi que des frais engendrés par l’occupation à titre professionnel d’une pièce de son domicile.
En l’espèce, la demande de 3.400 € pour l’indemnisation correspondant à l’occupation pendant 40 mois d’une pièce de 06 m² est une demande mesurée à laquelle il convient de faire droit.
En conséquence, infirmant le jugement de ce chef, la cour condamne la S.A.S. à payer cette somme à Monsieur B Y.
Sur la demande reconventionnelle de l’employeur en restitution de matériels remis au salarié
La S.A.S. s’en remet à la sagesse de la cour sur sa demande de restitution
des biens suivants :
— un ordinateur portable Lenovo ThinkPad SL 500, XXX,
— un I-phone 3G,
— un précédent téléphone portable (Nokia 6301) non restitué lors de la remise de l’I-phone le 21 juin 2010.
En effet, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur B Y a restitué à la S.A.S. :
1) véhicule de fonction et documentation
Par sa pièce n° 24, Monsieur B Y démontre avoir restitué le 06 juin 2011 le véhicule de fonction G Mégane et tout son contenu de tarifs, de documentation commerciale, de valise 'collection déco', de 'bible’ FRANCIAFLEX (argumentaire), de divers nuanciers, de divers échantillons et maquettes de stores ;
XXX
Par sa pièce n° 55, Monsieur B Y démontre avoir pris possession d’un téléphone portable Nokia 6301 le 09 juin 2009 pour la ligne Orange n° 06 16 56 16 85 et l’avoir restitué le 12 novembre 2009 par envoi recommandé du 13 novembre 2009 vers 'FRANCIAFLEX – F G – XXX – XXX’ ;
il est donc inexact de soutenir, comme a tenté de le faire la S.A.S., que son salarié licencié détiendrait toujours ce téléphone Nokia ;
si la S.A.S. verse aux débats le reçu signé de Monsieur B Y qu’il a reçu le 21 juin 2010 un téléphone portable de type I-phone 3G prévoyant qu’il restitue l’ancien téléphone (pièce n° 03 de la S.A.S.), l’adresse de restitution est exactement celle
à laquelle a été restitué le téléphone Nokia 6301 le 13 novembre 2009 : 'FRANCIAFLEX – F G- Service Informatique – XXX’ ; la mention manuscrite 'ancien non rendu’ portée au 21 juin 2010, date du document produit par la S.A.S., n’est donc pas conforme à la réalité ;
XXX, I-phone et accessoires
Par sa pièce n° 56, Monsieur B Y démontre avoir restitué au siège social de la S.A.S. à CHÉCY, par colis recommandé n° 8U01112221574 (valeur déclarée 400 €), colis parvenu à destination le 14 novembre 2012, l’ordinateur portable Lenovo ThinkPad, l’I-phone 3G et leurs accessoires.
Aussi, la cour constate que tous les équipements ont été restitués au 14 novembre 2012 en exécution du jugement rendu le 28 septembre 2012 et qu’aujourd’hui, il n’y a lieu d’ordonner à Monsieur B Y aucune restitution à la S.A.S.
En conséquence, infirmant le jugement de ce chef, la cour rejette la demande de restitution maintenue par la S.A.S. dans ses conclusions écrites
Sur les autres chefs de demande
Monsieur B Y succombe pour l’essentiel en son appel principal comme il avait succombé en première instance dans sa prétention à faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais il obtient satisfaction en cause d’appel sur sa demande de paiement de frais d’atelier et sur le rejet de la demande reconventionnelle de l’employeur en restitution d’équipements professionnels, après exécution volontaire de cette dernière disposition du jugement à laquelle il a acquiescé.
La S.A.S. obtient confirmation du jugement de première instance ayant retenu que le licenciement repose sur une faute grave, mais succombe sur son appel incident maintenu et tendant à faire juger que :
— le licenciement a pour cause une faute lourde du salarié,
— les frais d’atelier de sont pas dus au salarié,
— le salarié doit être condamné sous astreinte à restituer des équipements professionnels.
L’équité commande d’infirmer le jugement en ce qu’il a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens et de condamner la S.A.S. à verser à Monsieur B Y une indemnité de procédure de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
De même, par infirmation du jugement de ce chef, la cour condamne la S.A.S. aux entiers dépens d’instance et d’appel qui comprendront les éventuels frais d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt
contradictoire,
En la forme :
' Déclare recevables les appels principal et incident.
Au fond :
' Confirme le jugement rendu le 28 septembre 2012 par le conseil de prud’hommes de BORDEAUX en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de Monsieur B Y, notifié par son employeur la S.A.S. FRANCIAFLEX le 28 mai 2011, pour faute lourde repose sur une faute grave,
— rejeté les demandes présentées par Monsieur B Y, salarié licencié,
pour :
* indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis, indemnité de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement),
* dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* dommages-intérêts pour remise tardive des documents liés à la rupture du contrat de travail,
L’infirmant pour le surplus :
' Condamne la S.A.S. FRANCIAFLEX à payer à Monsieur B Y la somme de TROIS MILLE QUATRE CENTS EUROS (3.400 €) à titre d’indemnité pour sujétion particulière d’occupation à titre professionnel du domicile de ce salarié ou 'frais d’atelier'.
' Rejette la demande de la S.A.S. FRANCIAFLEX de condamnation de Monsieur B Y à la restitution d’équipements professionnels (ordinateur Lenovo ThinkPad, téléphone portables Nokia 6301 et I-phone 3G) sous astreinte.
' Condamne la S.A.S. FRANCIAFLEX à payer à Monsieur B Y la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
' Rejette tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt.
' Condamne la S.A.S. FRANCIAFLEX aux entiers dépens d’instance et d’appel qui comprendront les éventuels frais d’exécution.
Signé par Madame Maud Vignau, Président, et par Madame R-Marie P-Q, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A-M P-Q M. Vignau
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