Article L169 du Livre des procédures fiscales

Entrée en vigueur le 14 mars 2024

Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 35 (V)

Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.

Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte ou lorsqu'il est bénéficiaire de revenus distribués par une personne morale exerçant une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable ou la personne morale mentionnée à la première phrase du présent alinéa n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce, soit s'est livré à une activité illicite.

Le droit de reprise mentionné au deuxième alinéa du présent article ne s'applique qu'aux seules catégories de revenus que le contribuable n'a pas fait figurer dans une quelconque des déclarations qu'il a déposées dans le délai légal. Il ne s'applique pas lorsque des revenus ou plus-values ont été déclarés dans une catégorie autre que celle dans laquelle ils doivent être imposés.

Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 123 bis, 209 B, 1649 A, 1649 AA et 1649 AB du même code n'ont pas été respectées. Toutefois, en cas de non-respect de l'obligation déclarative prévue à l'article 1649 A, cette extension de délai ne s'applique pas lorsque le contribuable apporte la preuve que le total des soldes créditeurs de ses comptes à l'étranger n'a pas excédé 50 000 € à un moment quelconque de l'année au titre de laquelle la déclaration devait être faite. Le droit de reprise de l'administration concerne les seuls revenus ou bénéfices afférents aux obligations déclaratives qui n'ont pas été respectées.

Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, au titre d'une année postérieure.

Si le déficit d'ensemble ou la moins-value nette à long terme d'ensemble subis par un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis du code général des impôts sont imputés dans les conditions prévues aux articles 223 C et 223 D dudit code sur le résultat d'ensemble ou la plus-value nette à long terme d'ensemble réalisés au titre de l'un des exercices clos au cours de la période mentionnée au premier alinéa, les résultats et les plus-values ou moins-values nettes à long terme réalisés par les sociétés de ce groupe et qui ont concouru à la détermination de ce déficit ou de cette moins-value peuvent être remis en cause à hauteur du montant du déficit ou de la moins-value ainsi imputés, nonobstant les dispositions prévues au premier alinéa.

Si le groupe a cessé d'exister, les règles définies au sixième alinéa demeurent applicables au déficit ou à la moins-value nette à long terme définis au cinquième alinéa de l'article 223 S du code général des impôts.

Le retrait de l'un des agréments prévus aux articles 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies, 217 duodecies, 244 quater I, 244 quater W et 244 quater Y du code général des impôts et la reprise des avantages fiscaux en application du 1 de l'article 1649 nonies A du même code peuvent intervenir jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle de la rupture de l'engagement souscrit en vue d'obtenir l'agrément ou celle du non-respect des conditions auxquelles l'octroi de ce dernier a été subordonné.

Entrée en vigueur le 14 mars 2024
Sortie de vigueur le 16 février 2025

NOTA

Conformément au III de l’article 35 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'agrément déposées à compter du 27 septembre 2023. Le délai d'examen des demandes court, pour celles déposées avant l'entrée en vigueur prévue au IV, à compter de cette entrée en vigueur.

Conformément au IV de l’article 35 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, postérieure à la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de le considérer comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat, et au plus tard trois mois après cette réception. Conformément à l'article 1 du décret n° 2024-212 du 11 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret au Journal officiel de la République française, c'est-à-dire le 14 mars 2024.

Commentaires+500

1Conclusions s/ CAA Paris, 20 janvier 2026, n° 24PA02920
Inclus dans l’offre Le Fiscal by Doctrine
Conclusions du rapporteur public · 9 avril 2026

N° 24PA02920 CONCLUSIONS de Mme de Phily, Rapporteur public Ce dossier est une des nombreuses suites de la communication à l'administration des fichiers « Famille B », dont la Cour a déjà eu à connaître. À la suite d'une demande d'entraide judiciaire présentée par les autorités suisses, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice a fait procéder, le 20 janvier 2009, dans le cadre d'une commission rogatoire internationale, à une perquisition au domicile de M. B, ancien informaticien de la filiale suisse de l'établissement britannique HSBC Private Bank, situé à …

 Lire la suite…

2Conclusions s/ CAA Paris, 12 mars 2026, n° 24PA01802
Inclus dans l’offre Le Fiscal by Doctrine
Conclusions du rapporteur public · 9 avril 2026

N° 24PA01802 CONCLUSIONS de Mme de Phily, Rapporteur public FAITS M. et Mme B ont déposé leur déclaration d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2012 dans le délai légal. Par la suite, ils ont inscrit une dette fiscale d'un montant de 360 579 € correspondant au montant estimé par eux des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dues au titre de l'année 2012, au passif de leur déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) souscrite entre 2014 et 2017. Par un courrier du 29 novembre 2019, le directeur de la direction nationale des vérifications de situations …

 Lire la suite…

3Délai de reprise en droit fiscal
Cabinet Nous Avocats · 16 mars 2026

Impositions primitives ou supplémentaires Qu'il s'agisse d'impositions primitives ou d'impositions supplémentaires résultant de la rectiification des bases d'imposition déclarées, la mise en recouvrement du rôle ou la notification de l'avis de mise en recouvrement doit intervenir avant l'expiration du délai de reprise imparti à l'administration pour établir l'impôt (articles L. 169 et L.189 du LPF : pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500

1Tribunal administratif de Versailles, 18 octobre 2012, n° 0810658Rejet

[…] 6 – Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 2 de l' article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « Le bénéfice net imposable est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l 'impôt, diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période. […] l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, […]

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Lyon, 27 novembre 2012, n° 1000126Rejet

[…] — que la procédure d'imposition est irrégulière, dès lors que l'administration fiscale n'a pas respecté le délai de soixante jours prévu par l'article L. 57 A du livre des procédures fiscales pour répondre à sa réponse à la proposition de rectification qui lui avait été notifiée ; […] les assujettis établis en France, à l'exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, […] interprétées à la lumière des dispositions des articles 168, 169 et 173 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée qui se sont substituées, […]

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Lyon, 18 juin 2013, n° 1108073Rejet

[…] dès lors que les pénalités appliquées au montant des droits en principal relevaient de la seule majoration pour activité occulte visée à l'article 1728 du code général des impôts, laquelle ne fait pas partie des pénalités pour lesquelles le visa de l'inspecteur principal est obligatoire au sens des dispositions de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales ; […] taxes ; » ; qu'aux termes de l'article L. 169 du même livre : « L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).