Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 12 févr. 2025, n° 25/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RC 25/00229
Minute n° 25/101
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [S] [V]
________
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 12 Février 2025
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 11 Février 2025 CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la Loire-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins : M. [S] [V]
Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Delphine ADAMCZYK, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à CONFLUENCE SOCIALE
Non comparante bien que régulièrement convoquée
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [2]
Comparant en la personne de Mme [U]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites de Mme Cécile RISSE, Vice-Procureur, en date du 10/02/25,
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 07 Février 2025, reçu au Greffe le 07 Février 2025, concernant M. [S] [V] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 11 Février 2025 de M. [S] [V], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [S] [V] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département selon la procédure prévue aux articles L. 3213-1 et L. 3213-2 du Code de la santé publique, une mesure provisoire municipale étant intervenue la veille en raison d’un danger imminent pour lui-même et pour la sûreté des personnes, à compter du 2 février 2025 avec maintien en date du 3 février 2025.
Par requête reçue au greffe le 7 février 2025, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [S] [V].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 10 février 2025.
À l’audience, M. [S] [V] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation à l’audience).
Le conseil de M. [S] [V] ne soulève aucune irrégularité de procédure et indique s’en rapporter à l’appréciation du juge, n’ayant pu s’entretenir avec l’intéressé.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques nécessitent des soins,ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le représentant de l’Etat dans le département.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3213-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1. Sur la régularité de la procédure
L’ensemble des certificats médicaux, arrêtés d’admission et de maintien et notifcations étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2. Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [F] en date du 1er février 2025 que M. [S] [V] présentait lors de son admission les troubles psychiques suivants : hétéroagressivité, menaces de mort, dégradation matérielle, délire mystique et social désordonné très productif, agitation et rupture de traitement.
Ces troubles compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte, de façon grave, à l’ordre public, en ce que M. [S] [V] a été interpellé par les forces de l’ordre avec agitation, menaces de mort et agressivité.
Le certificat médical de 72 heures établi le 3 février 2025 par le Dr [I] mentionne pour sa part que le patient ne critique pas son comportement hétéro-agressif, qu’il n’y a pas de culpabilité, qu’il présente une froideur affective et qu’il reste dangereux et imprévisible. Il ajoute qu’il est nécessaire de maintenir la mesure pour pemettre une stabilisation clinique.
Par avis psychiatrique du Dr [C] en date du 7 février 2025 joint à la saisine, il est relevé que M. [S] [V] est calme, de contact correct, sub-élation thymique canalisable. Il est également fait état de ce qu’il n’y a pas de propos délirant, pas de désorganisation psychique, pas de trouble du comportement. Le médecin ajoute qu’un point social et médicamenteux est à faire. Le médecin atteste que le maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète est justifié. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc, malgré l’amélioration récemment constatée, que des soins doivent encore être dispensés à M. [S] [V] de façon contrainte, dans son intérêt, qu’il en va de la sûreté des personnes ou d’une atteinte grave à l’ordre public, et que ces soins doivent encore intervenir sous surveillance constante. Cette mesure sera dès que possible adaptée en fonction de l’évolution de son état psychique.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète sera maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [S] [V] au CH UNIVERSITAIRE DE [2] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Claire HALES-JENSEN Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 12 Février 2025 à :
— [S] [V]
— CONFLUENCE SOCIALE
— Le Préfet de la Loire-Atlantique
— Me Delphine ADAMCZYK
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mariage ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Effets du divorce ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Adresses
- Médiateur ·
- Contrôle technique ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Véhicule ·
- Cheval ·
- Référé ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Mission
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Liquidation ·
- Partage amiable ·
- Juge ·
- Émoluments ·
- Mission ·
- Désignation ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Écrit ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Cabinet ·
- Signature ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Injonction de payer ·
- Paiement
- Locataire ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Dépôt ·
- Régularisation ·
- Garantie ·
- Réparation ·
- Eaux
- Champignon ·
- Consorts ·
- Bien immobilier ·
- Vente ·
- Notaire ·
- Vendeur ·
- Assistant ·
- Information ·
- Facture ·
- Vice caché
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Clause
- Règlement amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Laine ·
- Péremption ·
- Audience ·
- Veuve ·
- Avis ·
- Référé expertise ·
- Administration ·
- Partie
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Compromis de vente ·
- Condition suspensive ·
- Permis de construire ·
- Clause pénale ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Nuisance ·
- Pain ·
- Monde ·
- Technique ·
- Partie
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Compagnie d'assurances ·
- Suppression ·
- Mise en état ·
- Professionnel ·
- Responsabilité ·
- Copie ·
- Profit ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.