Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE II : L'ENTRÉE EN FRANCE / TITRE II : MAINTIEN EN ZONE D'ATTENTE / Chapitre Ier : Conditions du maintien en zone d'attente
Article L221-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juin 2011
Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004
Modifié par : LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 10
La zone d'attente est délimitée par l'autorité administrative compétente. Elle s'étend des points d'embarquement et de débarquement à ceux où sont effectués les contrôles des personnes. Elle peut inclure, sur l'emprise, ou à proximité, de la gare, du port ou de l'aéroport ou à proximité du lieu de débarquement, un ou plusieurs lieux d'hébergement assurant aux étrangers concernés des prestations de type hôtelier. Dans ces lieux d'hébergement, un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers est prévu. A cette fin, sauf en cas de force majeure, il est accessible en toutes circonstances sur demande de l'avocat.
Lorsqu'il est manifeste qu'un groupe d'au moins dix étrangers vient d'arriver en France en dehors d'un point de passage frontalier, en un même lieu ou sur un ensemble de lieux distants d'au plus dix kilomètres, la zone d'attente s'étend, pour une durée maximale de vingt-six jours, du ou des lieux de découverte des intéressés jusqu'au point de passage frontalier le plus proche.
La zone d'attente s'étend, sans qu'il soit besoin de prendre une décision particulière, aux lieux dans lesquels l'étranger doit se rendre soit dans le cadre de la procédure en cours, soit en cas de nécessité médicale.
Sont matériellement distincts et séparés les locaux qui ne relèvent pas de l'administration pénitentiaire et qui sont soit des zones d'attente, soit des zones de rétention mentionnées à l'article L. 551-1.
Commentaires • 2
Considérant que l'article 13 modifie également l'article L. 222-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que son 2° insère dans cet article un troisième alinéa aux termes duquel : « L'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente » ;
Lire la suite…Décisions • 144
[…] Qu'en effet, il résulte de l'article R. 222-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu' à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévue à l'article L. 221-3 ;
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[…] L. 222-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour […] Qu'aux termes de l'article L221- 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la zone d'attente s'étend des points d'embarquement et de débarquement à ceux où sont effectués les contrôles des personnes et peut inclure un ou plusieurs lieux d'hébergement ; que l'unicité de la zone d'attente ne permet pas de distinguer entre l'aérogare et le lieu d'hébergement ; que dès lors, le moyen qui tend à contester la langue et l'affichage en aérogare de la note d'information non obligatoire est sans effet.
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3. Cour d'appel de Paris, 9 février 2008, n° 08/00088
[…] Selon l'article L 221-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la zone d'attente s'étend des points d'embarquement et de débarquement à ceux où sont effectués les contrôles des personnes. Elle peut inclure sur l'emprise un ou plusieurs lieux d'hébergement assurant aux étrangers concernés des prestations de type hôtelier.
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cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=&categorieLien=cid">code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le
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