Confirmation 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 16 déc. 2024, n° 22/04984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04984 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 9 septembre 2022, N° 2021F00753 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 16 DECEMBRE 2024
N° RG 22/04984 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6O7
S.A.S. APPLICATIONS ET INNOVATIONS INDUSTRIELLES ET INFORMATIQUES (1A3I)
c/
S.A.S. SATT AQUITAINE
S.E.L.A.S. GUERIN ET ASSOCIEES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 septembre 2022 (R.G. 2021F00753) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 31 octobre 2022
APPELANTE :
S.A.S. APPLICATIONS ET INNOVATIONS INDUSTRIELLES ET INFOR MATIQUES (1A3I), agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître François DRAGEON, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE :
S.A.S. SATT AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Christine JAIS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
S.E.L.A.S. GUERIN ET ASSOCIEES, mandataire judiciaire à la procédure de sortie de crise de la S.A.S. APPLICATIONS ET INNOVATIONS INDUSTRIELLES ET INFOR MATIQUES, domiciliée en cette qualité [Adresse 1]
Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître François DRAGEON, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 novembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiées Applications et innovations industrielles et informatiques (ci-après 1A3i) est une société spécialisée dans la programmation informatique et notamment dans le développement et l’édition de logiciels. Son Président, M. [G], a travaillé sur une thèse de doctorat intitulée « Restructuration des documents graphiques déstructurés » réalisée avec le laboratoire [4] ([4]) en collaboration avec Mme [X], chercheuse à l'[4] qui a permis la mise au point d’un logiciel de « restructuration de documents déstructurés ».
La société par actions simplifiées SATT Aquitaine est une société d’Accélération de Transfert de Technologies qui exerce sous l’enseigne Aquitaine Science Transfert. Elle aide au transfert de technologie à partir des résultats de recherches issues de laboratoires publics, en finançant la maturation, c’est à dire le passage des résultats de recherches théoriques à une technologie développée afin d’en permettre le transfert à des entreprises existantes ou à des entreprises innovantes en création ou à des tiers institutionnels.
Au mois de juin 2019, la société 1A3i a répondu à un appel à projets lancé par la société SATT Aquitaine en vue d’obtenir le soutien de celle-ci pour maturer, avec l'[4], une technologie logicielle de « restructuration de documents déstructurés ». Le projet de maturation porté par la société 1A3i porte sur le développement d’applications métier du logiciel de restructuration des documents graphiques et textuels déstructurés pour diverses applications industrielles et de services spécifiques.
Le 1er juillet 2019, M. [G] a demandé une aide financière de 200.000 euros à la société AST pour le développement de son projet 'POC 1".
Le 4 octobre 2019, un comité d’investissement de la société SATT Aquitaine a étudié le projet de maturation sur la base des documents établis en partenariat avec M. [G].
Les parties ont échangé les 22 et 23 octobre 2019 sur les conditions dans lesquelles la société SATT Aquitaine acceptait de financer le projet de maturation de la société 1A3i.
Le 25 octobre 2019, le conseil d’administration de la société SATT Aquitaine a validé le financement du projet de maturation de l'[4] et de 1A3i.
Le 10 décembre 2019, les parties ont signé un « contrat de prestations » aux termes duquel il était prévu que la société SATT Aquitaine s’engageait à verser au prestataire la somme ferme et forfaitaire de 200.000 euros HT en contrepartie du développement du logiciel POC1 par la société 1A3I, selon un calendrier défini par le contrat, et que les résultats de la prestation étaient la propriété exclusive de la société SATT Aquitaine.
Il est notamment précisé les modalités suivantes, dans le respect des stipulations de l’artcile 4.4 du contrat :
— 50.000 euros HT à la date de signature du contrat,
— 50.000,00 euros HT à la réception du module traitement des objets graphiques textuels au plus tard validé par Ia société SATT Aquitaine,
— 50.000,00 euros HT à la réception du module traitement des symboles, fonctions et dossier au plus tard validé par la société SATT Aquitaine.
— 25.000,00 euros HT å la réception de l’application cas d’usage 1 (schématique électrique et bâtiment), validé par la société SATT Aquitaine,
— 25.000,00 euros HT, å la livraison de la POC 1 finalisée et validée par la société SATT Aquitaine,
Une première facture de 50.000,00 euros HT a été émise par la société 1A3i et réglée par la société SATT Aquitaine.
La société 1A3i a livré les modules complémentaires et émis les factures prévues au contrat, lesquelles n’ont pas été réglées par la société SATT Aquitaine.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 mars 2021, la société 1A3i a mis en demeure la société SATT Aquitaine de régler la somme de 60 000 euros correspondant au montant de la facture émise. Sans réponse, une relance officielle a été adressée le 7 avril 2021.
La société SATT Aquitaine a répondu les 13 avril et 18 mai 2021 qu’elle n’entendait pas régler les factures.
La société 1A3i a déposé une requête en injonction de payer le 26 mai 2021 aux fins d’obtenir le règlement des factures des 24 juillet 2020 et 3 mars 2021.
Par ordonnance en date du 26 mai 2021, le Président du tribunal de commerce de Bordeaux a enjoint la société SATT Aquitaine de régler la somme de 120.033,47 euros, dont 120.000 euros de principal et 33,47 euros de frais de greffe.
La société SATT Aquitaine a formé opposition le 7 juillet 2021.
Par jugement rendu le 19 septembre 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— prononcé la résolution du contrat conclu entre la société SATT Aquitaine et la société Applications et innovations industrielles et informatiques le 10 décembre 2019.
— condamné la société Applications et innovations industrielles et informatiques à payer à la société SATT Aquitaine la somme de 60 000,00 euros (soixante mille euros).
— débouté la société Applications et innovations industrielles et informatiques de toutes ses demandes.
— condamné la société Applications et innovations industrielles et informatiques à payer à la société SATT Aquitaine la somme de 3 000,00 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Applications et innovations industrielles et informatiques aux dépens en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
Par déclaration en date du 31 octobre 2022, la société Applications et innovations industrielles et informatiques a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués intimant la société SATT Aquitaine.
Par conclusions signifiées le 29 novembre 2022 par RPVA, la société intimée a saisi le conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, d’une demande tendant à voir ordonner la radiation de l’affaire, au motif de l’inexécution du jugement de première instance par l’appelante. Par conclusions signifiées le 24 février 2023, elle a indiqué retirer son incident en raison de l’ouverture d’une procédure de traitement de sortie de crise au profit de la société 1A3i, par jugement du 5 décembre 2022 du tribunal de commerce de Bayonne.
Par ordonnance du 28 mars 2023, le conseiller de la mise en état a donné acte à la société SATT Aquitaine de son désistement concernant sa demande sur incident tendant à la radiation de l’affaire du rôle de la cour, dit n’y avoir lieu en l’état à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et réservé les dépens.
Par acte d’huissier du 13 février 2023, la société Applications et innovations industrielles et informatiques a assigné en intervention forcée la société d’exercice libérale par actions simplifiées Guerin et associées en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de traitement de sortie de crise.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 18 octobre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Applications et innovations industrielles et informatiques demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1186 du code civil, 1103, 1135, 1217, 1221, 1231-1 et suivants du même code ;
Vu les dispositions de l’article L 441-10 du code de commerce ;
— annuler le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 09.09.2022 (n° RG 2021P00753) en ce qu’il a statué ultra petita ;
Évoquant au fond,
— débouter la société SATT Aquitaine de toutes ses demandes, fins et moyens et l’y dire mal fondée ;
— condamner, le cas échéant sous astreinte, la société SATT Aquitaine à l’exécution forcée du contrat de prestation de services en date du 10.12.2019 ;
— condamner la société SATT Aquitaine à payer à la société Applications & Innovations Industrielles & Informatiques la somme de 180 000,00 euros à titre principal, augmentée des pénalités de retard conformément aux dispositions de l’article L 441-10 du code de commerce ;
— juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal avec anatocisme par année entière et jusqu’à complet paiement ;
— condamner la société SATT Aquitaine à payer à la société Applications & Innovations Industrielles & Informatiques la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle ;
— condamner la société SATT Aquitaine à payer à la société Applications & Innovations Industrielles & Informatiques la somme de 50 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive de la décision entreprise ;
— condamner la société SATT Aquitaine à payer à la société Applications & Innovations Industrielles & Informatiques la somme de 213,35 euros en remboursement des frais engagés ;
— condamner la société SATT Aquitaine à payer à la société Applications & Innovations Industrielles & Informatiques la somme de 15.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Subsidiairement,
Réformant la décision entreprise en toutes ses dispositions et en ce qu’elle a débouté l’appelante de sa demande en exécution forcée d’un contrat en date du 10.12.2019 intervenu entre elle et la société SATT Aquitaine, (ii) de sa demande en paiement d’une somme de 180.000,00 euros en application de ce même contrat, (ii)) de sa demande en paiement d’une somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts contractuels et enfin (iv) de sa demande de paiement d’une somme de 9.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens et ce qu’elle a en revanche condamné la société appelante à payer à la société SATT Aquitaine une somme de 60.000,00 euros non sans que préalablement (vi) le Tribunal ait prononcé la résolution judiciaire du contrat en date du 10.12.2019 et encore (vii) condamné l’appelante à payer à la défenderesse la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence,
— débouter la société SATT Aquitaine de toutes ses demandes, fins et moyens et l’y dire mal fondée ;
— condamner, le cas échéant sous astreinte, la société SATT Aquitaine à l’exécution forcée du contrat de prestation de services en date du 10.12.2019 ;
— condamner la société SATT Aquitaine à payer à la société Applications & Innovations Industrielles & Informatiques la somme de 180 000,00 euros à titre principal, augmentée des pénalités de retard conformément aux dispositions de l’article L 441-10 du code de commerce ;
— juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal avec anatocisme par année entière et jusqu’à complet paiement ;
— condamner la société SATT Aquitaine à payer à la société Applications & Innovations Industrielles & Informatiques la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle ;
— condamner la société SATT Aquitaine à payer à la société Applications & Innovations Industrielles & Informatiques la somme de 50 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive de la décision entreprise ;
— condamner la société SATT Aquitaine à payer à la société Applications & Innovations Industrielles & Informatiques la somme de 213,35 euros en remboursement des frais engagés ;
— condamner la société SATT Aquitaine à payer à la société Applications & Innovations Industrielles & Informatiques la somme de 15 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 18 octobre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société SATT Aquitaine demande à la cour de:
Vu les articles 1130 et suivants du code civil,
Vu les articles 1186 et suivants du code civil,
Vu les articles 1104 et 1112 du code civil,
Vu les pièces visées,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— débouter la société 1A3i de sa demande d’annulation du jugement et de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions.
A titre subsidiaire, en cas de réformation du jugement entrepris :
— prononcer la nullité du contrat de prestation du 10 décembre 2019 en raison du vice du consentement d’AST ;
Par conséquent,
— condamner la société 1A3I à restituer la somme de 60 000 euros TTC à AST.
— donner acte à AST de son accord pour restituer les Résultats de la prestation à la société 1A31.
— débouter la société 1A3i de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions.
Et infiniment subsidiaire,
— prononcer la caducité du contrat de prestation du 10 décembre 2019 en raison de la disparition du contrat de licence d’exploitation ;
Par conséquent,
— condamner la société 1A3I à restituer la somme de 60.000 euros TTC à AST.
— donner acte à AST de son accord pour restituer les Résultats de la prestation à la société 1A31.
— débouter la société 1A3i de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions.
Encore plus subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour condamnerait AST à payer les factures réclamées de la société 1A3I :
— ordonner à l’étude SCP Morau Laguerre-Camy de remettre sans délai les Résultats à AST dont elle a la propriété exclusive ;
— interdire à la société 1A3I l’utilisation ou la reproduction des Résultats conformément au contrat de prestation du 10 décembre 2019 ;
— débouter la société 1A3I de ses demandes de dommages et intérêts à hauteur de 60 000 euros ;
En tout état de cause,
— condamner la société 1A3I à régler la somme de 10 000 euros à AST au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 octobre 2024.
A l’audience du 4 novembre 2024, l’appelante a indiqué renoncer à ses prétentions relatives à la nullité du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 9 septembre 2022. La cour a invité les parties à transmettre leurs observations par le biais d’une note en délibéré. Aucune des parties n’a communiqué de note en délibéré dans le délai imparti.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation du jugement
1 – L’appelante sollicite dans le dispositif de ses conclusions l’annulation du jugement rendu par le tribunal de commerce le 9 septembre 2022 en ce qu’il aurait statué ultra petita.
2 – L’intimée relève que la résolution du contrat a bien été sollicitée devant les juges consulaires.
Sur ce
3 – En application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Lorsqu’un jugement statue ultra petita, la sanction n’est pas son infirmation mais la possibilité d’une requête en modification sur le fondement des articles 463 et 464 du code de procédure civile.
4 – Dans le cadre de ses conclusions de première instance, la société SATT Aquitaine a sollicité, à titre infiniment subsidiaire, la résolution du contrat. Le tribunal en était donc bien saisi.
Il y a donc lieu de rejeter la demande d’annulation du jugement.
Sur la demande de résolution du contrat pour inexécution
5 – La société 1A3i soutient avoir exécuté le contrat du 10 décembre 2019 en livrant les modules conformément aux échéances contractuelles sans que ces factures ne soient acquittées. Le contrat de prestation ne prévoit aucun engagement, projet de cession de droits (brevet) ou de prise de participation, ni de mobilisation de sommes en compte courant d’associés. La signature et l’exécution du premier contrat n’ont jamais été conditionnés par al signatue et l’exécution du second.
6 – La société SATT Aquitaine soutient que l’appelante a manqué à son obligation de bonne foi, tant au stade des relations précontractuelles en laissant croire à la société AST qu’elle acceptait la prise de participation et la signature d’une licence d’exploitation, qu’au stade de l’exécution du contrat de prestation de services en refusant de signer la seconde partie de l’accord relatif à la licence d’exploitation et à la prise de participation d’AST dans la société 1A3i, une fois l’avantage escompté du contrat obtenu.
Sur ce
7 – Selon l’article 1103 du code civil :
'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.'
Selon l’article 1104 du code civil :
'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.'
Selon l’article 1112 du code civil :
'L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.
En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages.'
Selon l’article 1228 du code civil : 'Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.'
8 – La société SATT Aquitaine ne conteste pas la qualité du travail fourni par la société 1A3i. Par ailleurs, il est constant que celle-ci a respecté le planning de livraison, conformément à l’article 4.1 du contrat de prestation en date du 10 décembre 2019.
9 – La société SATT Aquitaine bénéficie de financements publics et se finance par ailleurs par le biais d’un dispositif de retour sur investissement par l’intermédiaire de deux dispositifs qui peuvent se cumuler : la perception de redevances sur l’exploitation des résultats du projet de maturation, étant par ailleurs propriétaire de ces résultats, et la prise de participation dans la société financée, se traduisant par une conversion de créance en actions.
10 – Au stade pré-contractuel, le projet R3D joint par M. [G] au mail du 1er juillet 2019 fait état d’un projet de participation de la société SATT Aquitaine à une augmentation de capital de 200 000 euros en 2020.
Le document mentionne : 'dans la stratégie de développement de la société, il est anticipé d’intégrer au moment de la levée de fonds à horizon fin 2020, en contrepartie de prises de participation (…).' Le document précise, dans le paragraphe relatif à la répartition des royalties, une subvention de la part de la société SATT Aquitaine à hauteur de 200 000 euros et l’existence de royalties à hauteur de 10% sur le logiciel et 5% sur la formation, le SAV et les prestations liées au logiciel (pourcentages du chiffre d’affaires issu de l’exploitation des résultats du projet de logiciel).
Dans le cadre du projet de maturation présenté le 4 octobre 2019 au comité d’investissement de la société SATT Aquitaine, les slides de présentation indiquent : 'la stratégie de valorisation consiste en la concession d’une licence exclusive à notre partenaire de maturation 1A3i et une prise de participation au capital de 1A3i'.
Le dossier d’investissement du 4 octobre 2019 préparé par la société SATT Aquitaine indique en page 30 : 'Compte tenu du potentiel du projet, une prise de participation nous paraît une opportunité à envisager sérieusement. Nous sommes en train de négocier le termsheet avec la société 1A3i.'
Le 'Term Sheet de licence de logiciel’ produit par la société SATT Aquitaine précise en page 1 :
— 'La société a bénéficié ainsi d’un financement pour réaliser la brique technologique manquante et en contrepartie la SATT et la société se sont mises d’accord pour établir un modèle de reversement financier au titre d’une licence exclusive (avec option de cession) que la SATT Aquitaine lui concédera sur tous les titres de propriété intellectuelle faisant l’objet du présent Termsheet.'
— 'Intention des parties : les parties feront leurs meilleurs efforts et négocieront de bonne foi les éléments sus-évoqués du futur contrat de licence sur les titres de propriété intellectuelle'.
Il est également prévu en page 3 du Term sheet qu''en contrepartie de l’exclusivité d’exploitation concédée sur les titres de propriété intellectuelle, la société devra s’acquitter de la somme de 200 000 euros hors taxes à la société’ et que 'la SATT pourra décider de convertir tout ou partie de cette somme en actions par compensation de créance', dans la limite de 18 % du capital.
En page 4 des redevances sont mentionnées en pourcentages du chiffre d’affaires net réalisé.
Ce Term sheet, ou déclaration d’intention, montre l’intention des parties, et tout au moins celle de la société SATT Aquitaine, de lier le contrat de prestation à un contrat de licence. Ce document est non daté mais il forme un ensemble contractuel cohérent avec le contrat de prestation, la société SATT Aquitaine ne pouvant qu’espérer un retour sur investissement dans le développement du logiciel élaboré par la société 1A3i et qu’elle a contribué à financer.
Un courriel du 23 octobre 2019 de M. [G] valide les chiffres présentés par la société SATT Aquitaine lors de la réunion du 22 octobre 2019, ce qui laisse supposer que Term sheet a été évoqué lors de cette réunion.
Un fichier Excel est joint à un courriel du 24 octobre 2019 adressé par la société SATT Aquitaine : il est fait mention d’un apport en cash de 200 000 euros en contrepartie d’une entrée dans le capital de la société 1A3i à hauteur de 18%, ce qui correspond au Termsheet.
Le courriel de M. [G] du 25 octobre évoque également la prise de participation de la société SATT Aquitaine dans le capital de la société 1A3i.
11 – En cours d’exécution du contrat de prestation, le 31 mars 2020, la société SATT Aquitaine a adressé à la société 1A3i un projet de 'contrat d’indivision sur logiciel et modalités d’exploitation des résultats de la maturation', dans l’objectif de formaliser la mise en place d’une licence d’exploitation exclusive du logiciel POC1au profit de la société 1A3i, moyennant le paiement d’une redevance de 2% du chiffre d’affaires et l’entrée de la société SATT Aquitaine au capital de la société 1A3i à hauteur de 18%, soit 200 000 euros.
Dans un échange de courriels en date du 20 avril 2020, la société SATT Aquitaine fait référence à un accord entre les deux sociétés remontant à 'l’automne dernier [sur] les modalités de retours financiers pour AST', ce qui fait écho au Term sheet.
Or, il ressort des échanges de courriels entre les deux sociétés courant 2020 que la société 1A3i a refusé de signer la licence d’exploitation ainsi que l’entrée dans son capital, arguant de conditions financières fixées unilatéralement par la société SATT Aquitaine, ce qui est contredit par les différents échanges.
Dans un courriel du 29 juin 2020, la société SATT Aquitaine explique que ' la maturation a été engagée par AST dès décembre 2019 avant la finalisation du contrat d’exploitation', compte tenu des échanges réguliers et du climat de confiance entre les sociétés. Le courriel du 8 juillet 2020 met en évidence la volonté de la société SATT Aquitaine de trouver un compromis avec la société 1A3i sur les modalités financières.
12 – Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société SATT Aquitaine ne s’est engagée à financer le projet de la société 1A3i qu’en contrepartie de redevances sur l’exploitation des résultats du projet de maturation et d’une prise de participation dans la société financée, tel que cela ressort du Term sheet, ces éléments ayant constitué un élément déterminant de sa volonté au moment de la conclusion du contrat de prestation.
Dès lors, les réticences de la société 1A3i puis son refus de signer le second contrat caractérisent un manquement à l’obligation de bonne foi. La décision du tribunal de commerce sera confirmée de ce chef.
13 – En vertu des dispositions de l’article 1229 du code civil : 'La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.'
La société SATT Aquitaine a versé en janvier 2020 la somme de 60 000 euros au titre du premier acompte en exécution du contrat de prestation du 10 décembre 2019. Le tribunal de commerce a condamné la société 1A3i à restituer cette somme à l’intimée. La décision sera confirmée de ce chef et l’appelante sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
14 – Partie succombante, la société 1A3i sera condamnée aux dépens d’appel et à verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en dernier ressort :
Rejette la demande d’annulation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 9 septembre 2022,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 9 septembre 2022,
Y ajoutant,
Condamne la société 1A3i à verser la somme de 6 000 euros à la société SATT AQUITAINE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société 1A3i aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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