Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 16 avr. 2025, n° 2501738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501738 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025 M. B, détenu à la maison d’arrêt d’Evreux, représenté par Me Montreuil, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 3 avril 2025 par lequel le préfet de l’Eure a fixé le pays de renvoi.
Il soutient que :
— la décision est dépourvue de base légale, dès lors que le jugement du tribunal judiciaire d’Arras du 20 novembre 2020 ne peut plus justifier qu’il soit éloigné vers son pays d’origine, eu égard au délai écoulé entre le jugement et la décision attaquée et la modification des textes applicables intervenue depuis ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est exposé en Algérie à des risques liés à un conflit familial ;
— la décision a été prise sans qu’il ait pu faire valoir ses observations.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2025 le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baude, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 15 avril 2025 à 14 H 00, présenté son rapport et entendu les observations de Me Montreuil, avocat de M. B.
Le préfet de l’Eure n’était ni présent, ni représenté.
En application des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 6 janvier 1995 à Oran, a fait l’objet d’une interdiction du territoire français d’une durée de trois ans prononcée par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire d’Arras dans un jugement du 20 novembre 2020. Par arrêté en date du 3 avril 2025, pris en exécution de cette interdiction, le préfet de l’Eure a fixé comme pays de renvoi l’Algérie ou tout autre pays dans lequel M. B est légalement admissible. M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Pour soutenir que l’interdiction du territoire français à laquelle il a été condamné par un jugement du tribunal judiciaire d’Arras du 20 novembre 2020 est désormais dépourvue d’effet et insusceptible d’exécution, M. B se borne à invoquer le délai écoulé depuis son prononcé et la promulgation entre temps de la loi du 26 janvier 2024. Ce moyen, qui n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
4. Il n’est pas établi par M. B, et il ne ressort pas des pièces du dossier, qu’il sera exposé en cas de recours dans son pays d’origine à des risques particuliers. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été invité le 20 mars 2025 à faire valoir ses observations sur l’intention du préfet de l’Eure de l’éloigner vers son pays d’origine, et qu’il a effectivement porté le 21 mars 2025 à la connaissance du préfet qu’il souhaitait être éloigné vers l’Espagne. Par suite le moyen tiré de ce que la décision a été prise sans procédure contradictoire préalable doit être écarté.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
F.-E. Baude
Le greffier,
signé
J.-L. Michel
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
N°2501738
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