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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 13 nov. 2024, n° 24/02385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 18 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Site [7]
[Adresse 2]
BP 7015
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 24/02385 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TCTH
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 24/2231
DU : 13 Novembre 2024
[I] [V]
C/
[D] [O]
Expédition délivrée
à toutes les parties
le 13 Novembre 2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mercredi 13 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 13 Septembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [I] [V], demeurant [Adresse 6]
comparante en personne
ET
DÉFENDEUR
M. [D] [O], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [V] a donné à bail à Monsieur [D] [O] des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 1] à [Localité 8] par contrat en date du
15 mars 2023, moyennant un loyer de 460 euros et une provision pour charges de 30 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [I] [V] a fait signifier à Monsieur [D] [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 23 novembre 2023 pour un montant en principal de 620 euros.
Madame [I] [V] a ensuite fait assigner Monsieur [D] [O] devant le juge des contentieux de la protection de TOULOUSE statuant en référé le 24 juin 2024.
Aux termes de l’assignation, elle a sollicité de :
— constater la résiliation de plein droit du bail par le jeu de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [O], occupant sans droit ni titre, et de tout occupant de son chef avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamner Monsieur [D] [O] à lui régler à titre provisionnel la somme de 620 euros au titre des loyers et charges impayés au jour du commandement de payer, avec intérêts à compter de la décision à intervenir, somme à parfaire au jour de l’audience,
— le condamner à payer à titre provisionnel les loyers échus postérieurement au commandement ainsi qu’à l’indemnité d’occupation qui se substituera à ceux-ci et dont le montant mensuel sera égal au montant du loyer indexé à savoir 490 euros à compter du
5 janvier 2024 ;
— le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers au jour de la résiliation jusqu’à la libération des lieux ;
— le condamner à lui payer la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de la notification à EXPLOC, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises.
A l’audience du 13 septembre 2024, Madame [I] [V], a comparu en personne, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 2975 euros, selon décompte du 05 septembre 2024, mensualité de septembre 2024 incluse.
Assigné par acte d’huissier signifié à étude le 24 juin 2024, Monsieur [D] [O] n’était ni présent ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 :
« A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic."
En l’espèce, la notification de l’assignation aux fins de constat de la résiliation au représentant de l’Etat n’est pas produite aux débats.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à Madame [I] [V] de faire valoir ses observations quant à la recevabilité de la procédure.
Il sera en conséquence sursis à statuer sur toutes les demandes et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance avant dire droit non susceptible de recours,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du 24 janvier 2025 à 10h30 ;
INVITONS pour cette date Madame [I] [V] à faire valoir ses observations quant à la recevabilité de la procédure ;
DISONS surseoir à statuer sur toutes les demandes ;
DISONS que Madame [I] [V] devra faire délivrer un avenir d’audience en signifiant la présente décision à Monsieur[D] [O] pour l’audience du Vendredi 24 janvier 2025 à 10h30 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, salle Marianne, [Adresse 5] à [Localité 9] ;
RESERVONS l’article 700 et les dépens.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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