Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 10 mars 2025, n° 2403460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403460 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la mise en demeure de payer émise le 23 septembre 2024 et la saisie à tiers détenteur du 24 octobre 2024, par lesquelles la direction départementale des finances publiques de la Haute-Vienne a entrepris de recouvrer la somme de 7 327,99 euros mise à sa charge par le titre exécutoire LIMO 23 2900001399 du 13 septembre 2023 au titre d’indus de rémunération perçus pendant une période de grave maladie, augmentée d’une majoration de 733 euros.
Elle soutient qu’elle a été atteinte d’une grave maladie qui a conduit à son licenciement pour inaptitude, que l’administration lui réclame au total, au titre d’indus de rémunération, une somme de 16 152,15 euros, qu’elle est dans l’impossibilité de rembourser compte tenu de sa situation financière actuelle, et que sa demande de remise gracieuse a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Il résulte de l’instruction que, par une mise en demeure de payer émise le 23 septembre 2024 et une saisie à tiers détenteur du 24 octobre 2024, la direction départementale des finances publiques de la Haute-Vienne a entrepris de recouvrer la somme de 8 060,99 euros correspondant à des indus de rémunération perçus pendant une période de grave maladie. Mme B doit être regardée comme contestant ces actes de contrainte. Toutefois, elle ne développe aucune argumentation pour contester la légalité des actes en litige et, notamment, le bienfondé de la créance. Elle se limite à demander un effacement de sa dette en faisant état de sa bonne foi ainsi que de l’impossibilité dans laquelle elle se trouve, du fait de sa situation financière, de la rembourser. Par suite, sa requête, qui ne contient aucun moyen opérant, ne peut qu’être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B.
Fait à Poitiers, le 10 mars 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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