Rejet 28 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 28 févr. 2024, n° 2400336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400336 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, M. C A, représenté par Me Diaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 février 2024 par laquelle le préfet du Doubs a décidé de le transférer aux autorités croates en vue de l’examen de sa demande d’asile ainsi qu’une décision du même jour par laquelle le préfet du Doubs aurait décidé de l’assigner à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de transfert est entachée d’un défaut de motivation au regard de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute de mentionner la date du dépôt de sa demande d’asile et le fondement de la saisine des autorités croates ;
— en l’absence de remise préalable des brochures d’information comportant les renseignements requis, dans une langue qu’il comprend, et ce, dès l’introduction de sa demande d’asile, la décision de transfert méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— en l’absence d’entretien individuel mené par une personne qualifiée, dument identifiée, en présence d’un interprète, dans des conditions garantissant sa confidentialité et à l’issue duquel un résumé de l’entretien lui aurait été remis, la décision de transfert méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— en l’absence de respect des délais prévus aux articles 23 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, la décision de transfert a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ;
— la décision de transfert méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la mesure d’assignation à résidence devra être annulée du fait de l’illégalité de la décision de transfert pour l’exécution de laquelle elle a été prise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées au cours de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre une prétendue mesure d’assignation à résidence en date du 14 février 2024, en raison de l’inexistence d’une telle décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Guitard, première conseillère, pour statuer en application de l’article L. 614-9 et de l’article L. 572-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guitard, première conseillère,
— les observations de Me Diaz, représentant M. A, qui revient sur la motivation, qu’il estime insuffisante, de la décision de transfert. Il considère en outre que la pièce produite par le préfet du Doubs est insuffisante pour justifier de la qualification de la personne ayant mené l’entretien individuel au guichet unique de la préfecture. Il entend enfin invoquer un nouveau moyen tiré de la violation, par la décision de transfert, des dispositions du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2023, et indique que M. A lui a montré une vidéo sur laquelle il apparaît qu’après son transfert en Croatie, au mois de décembre 2023, il n’a pas bénéficié d’une prise en charge ni d’un hébergement et a dû dormir dans un hall de gare. Il affirme que M. A n’a jamais déposé de demande d’asile auprès des autorités croates ;
— les observations de M. A, assisté de M. B, interprète en langue pachtou, qui indique qu’il a quitté l’Afghanistan en raison des risques qu’il encourrait pour sa vie et qu’il souhaite pouvoir rester en France, pays où ses droits en tant que migrant sont respectés. Il précise que lorsqu’il a été transféré en Croatie, le 1er décembre 2023, à sa descente d’avion, les autorités lui ont communiqué l’adresse d’un camp de migrants où il s’est rendu et a présenté le document qu’on lui avait remis mais qu’il lui a été indiqué qu’il n’était pas autorisé à entrer dans le camp. Il a donc dû passer la nuit dans une gare, dans le froid, et a décidé de revenir en France le lendemain ;
— le préfet du Doubs n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 6 mai 2004, a présenté une demande d’admission au séjour en qualité de demandeur d’asile à Marseille le 7 juin 2023. Par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 juillet 2023, il a fait l’objet d’une première décision de transfert aux autorités croates, auprès desquelles il avait été identifié lors du dépôt d’une demande d’asile le 11 mai 2023. La décision de transfert a été exécutée le 1er décembre 2023. M. A est revenu sur le territoire français à une date indéterminée et a présenté une nouvelle demande d’asile auprès de la préfecture de police de Paris le 21 décembre 2023 avant de se présenter au guichet unique de la préfecture du Doubs le 28 décembre 2023. Le 23 janvier 2024, les autorités croates ont de nouveau été saisies d’une demande de reprise en charge de l’intéressé. Par un arrêté notifié à M. A le 26 janvier 2024, le préfet du Doubs a décidé d’assigner à résidence M. A dans le département du Jura sur le fondement de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans l’attente de la détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile. Le 6 février 2024, les autorités croates ont accepté de reprendre en charge M. A. Le préfet du Doubs, par une décision du 14 février 2024, a décidé de transférer l’intéressé vers la Croatie, Etat membre de l’Union européenne responsable selon lui de l’examen de sa demande d’asile. M. A demande l’annulation de la décision de transfert du 14 février 2024 et celle d’une prétendue mesure d’assignation qui aurait été prise le même jour.
Sur l’étendue du litige :
2. En l’absence de décision d’assignation à résidence prise par le préfet du Doubs à l’encontre de M. A le 14 février 2024, les conclusions dirigées contre une telle décision sont sans objet et doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur la décision de transfert :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. () ».
4. La décision de transfert contestée est régulièrement motivée en droit par le visa en particulier du point 5 de l’article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement desquels elle a été prise. Elle est suffisamment motivée en fait par la mention notamment de l’identification de M. A en Croatie le 11 mai 2023, à l’occasion du dépôt d’une demande d’asile, et l’indication selon laquelle les autorités croates ont expressément donné leur accord le 6 février 2024 pour la reprise en charge de l’intéressé sur le fondement du 5 de l’article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 et doivent être regardées comme étant responsables du traitement de sa demande d’asile en application de ces mêmes dispositions. L’absence de mention du fondement sur lequel les autorités françaises ont saisi leurs homologues croates et de la date de dépôt en France de la demande d’asile de M. A n’est pas de nature à entacher la décision d’une insuffisance de motivation.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () / b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l’autorité administrative des brochures prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
6. Il ressort des résultats de la consultation du fichier Eurodac que M. A a présenté une demande d’asile auprès de la préfecture de police de Paris le 21 décembre 2023. Il s’est ensuite présenté le 28 décembre 2023 auprès du guichet unique de la préfecture du Doubs, date à laquelle ses empreintes digitales ont de nouveau été relevées et il a bénéficié d’un entretien individuel, à l’occasion duquel lui ont été remises contre signature les deux brochures d’information A « j’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et B « je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », qui contiennent l’ensemble des informations requises au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013. Ces documents, remis en langue pachtou, comprise par M. A, ont permis à ce dernier de disposer en temps utile de toutes les informations lui permettant de faire valoir ses observations. Dès lors, le préfet du Doubs n’a pas méconnu les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
8. Il ressort du résumé d’entretien produit, que l’entretien individuel dont a bénéficié M. A au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture du Doubs le 28 décembre 2023 a été mené par un agent qualifié de cette préfecture, identifié sous le code A12. En défense, le préfet produit un extrait anonymisé de la liste des personnels de la préfecture du Doubs qu’il a habilités à solliciter les prestataires retenus par le ministère de l’intérieur en matière d’interprétariat et de traduction, qui fait apparaître l’agent du guichet unique de Besançon identifié sous ce code comme étant habilité à solliciter les prestations téléphoniques d’interprétariat et de traduction. Les éléments ainsi produits permettent d’établir que l’entretien individuel de M. A a été mené par un agent du guichet unique de la préfecture du Doubs qui doit être regardé comme qualifié en vertu du droit national au sens du point 5 de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet entretien ne se serait pas tenu dans des conditions garantissant dûment sa confidentialité, ni, au vu du résumé qui en a été établi, qu’il n’aurait pas permis à M. A, qui était assisté d’un interprète en langue pachtou, de faire valoir toutes les observations utiles requises. Enfin, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la communication du résumé de l’entretien aurait été refusée au requérant ou à son conseil avant l’édiction de la décision de transfert. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision de transfert a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière au regard des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté comme non fondé.
9. En quatrième lieu, d’une part, il résulte de l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que, lorsque l’autorité administrative saisie d’une demande de protection internationale estime, au vu de la consultation du fichier Eurodac prévue par le règlement (UE) n° 603/2013 relatif à la création d’Eurodac, que l’examen de cette demande ne relève pas de la France, il lui appartient de saisir le ou les Etats qu’elle estime responsable de cet examen dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception du résultat de cette consultation. À défaut de saisine dans ce délai, la France devient responsable de cette demande. En application de l’article 25 du même règlement, l’Etat membre requis doit répondre à la demande de reprise en charge dans le délai d’un mois à compter de sa saisine ou de deux semaines lorsque la saisine est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac.
10. D’autre part, aux termes de l’article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 : « 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l’application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique » DubliNet « établi au titre II du présent règlement () 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d’un point d’accès national visé à l’article 19 est réputée authentique. / 3. L’accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse ». Il résulte de ce qui précède que le réseau de communication DubliNet permet des échanges d’informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d’asile et que les accusés de réception émis par un point d’accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse.
11. Il ressort des pièces du dossier que la consultation du fichier Eurodac, le 28 décembre 2023, a fait apparaître que M. A avait été identifié le 11 mai 2023 en Croatie, à l’occasion du dépôt d’une demande d’asile. Il ressort également des pièces du dossier et en particulier de l’accusé de réception émis par le point d’accès national croate du réseau DubliNet lors de la saisine des autorités croates, qui fait foi de la date de réception de la requête, que ces autorités ont été sollicitées aux fins de reprise en charge de l’intéressé le 23 janvier 2024, soit dans le délai de deux mois suivant la consultation du fichier Eurodac, tant à l’occasion du dépôt de la demande d’asile auprès de la préfecture de police de Paris le 21 décembre 2023, qu’à celle de la présentation de l’intéressé au guichet unique de la préfecture du Doubs le 28 décembre 2023, dans le respect de la procédure prévue à l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, applicable aux demandes de reprise en charge. Les autorités croates ont expressément donné leur accord à cette reprise en charge par une réponse datée du 6 février 2024, soit dans le délai de deux semaines suivant leur saisine, dans le respect des dispositions de l’article 25 du même règlement. Par suite, la procédure administrative suivie n’est pas entachée d’irrégularité au regard des articles 23 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
12. En cinquième lieu, aux termes du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable () ». En vertu de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
14. M. A soutient que, transféré en Croatie le 1er décembre 2023, les autorités de ce pays lui ont indiqué, à sa descente d’avion, un lieu d’hébergement où se rendre et lui ont remis un document à cet effet, mais que, lorsqu’il s’est présenté au centre pour migrants indiqué, l’accès lui en a été refusé et il n’a donc pas bénéficié d’un hébergement ni d’une prise en charge à son arrivée dans ce pays. Il précise toutefois, qu’après avoir passé la nuit dans le hall d’une gare, il a quitté la Croatie pour revenir en France. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier qu’il aurait effectué en vain des démarches réitérées afin de bénéficier d’une prise en charge et d’un hébergement. Les circonstances dont M. A fait état sont ainsi insuffisantes pour permettre de considérer que les conditions d’accueil dans ce pays lui feraient courir un risque réel d’être soumis à un traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la Croatie, Etat membre de l’Union européenne, connaîtrait des défaillances structurelles empêchant ses autorités d’instruire la demande de protection internationale qu’il a présentée et d’examiner les risques qu’il encourrait en Afghanistan, dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. La décision de transfert contestée ne méconnaît donc pas les dispositions précitées du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Ses conclusions aux fins de mise à la charge de l’Etat des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 février 2024.
La magistrate désignée,
F. GuitardLa greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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